Infirmation partielle 8 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 8 juin 2017, n° 15/01157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/01157 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Landes, 2 mars 2015, N° 2012/0359 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | Dominique THEATE, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DT/CD
Numéro 17/02372
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 08/06/2017
Dossier : 15/01157
Nature affaire :
Demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ou d’une personne substituée dans la direction, ou en réparation complémentaire pour faute inexcusable
Affaire :
B C
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 08 Juin 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
*****
APRES DÉBATS à l’audience publique tenue le 12 Avril 2017, devant :
Madame THEATE, Président
Madame COQUERELLE, Conseiller
Madame FILIATREAU, Vice-Président placé, délégué en qualité de Conseiller par ordonnance du 24 février 2017
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame B C
XXX
XXX
Comparante, assistée de la SCP ASSIE AGUER IDIART, avocats au barreau de BAYONNE
INTIMÉES :
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LUSIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
XXX
XXX
Non comparante, non représentée
sur appel de la décision
en date du 02 MARS 2015
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DES LANDES
RG numéro : 2012/0359
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame B C a été engagée en qualité d’employée de banque par la Société Générale le 31 juillet 2001. Elle a régulièrement progressé dans sa carrière pour finalement être nommée adjointe responsable de l’agence de Saint-D-de-Z, niveau D, à compter du 25 septembre 2007.
Elle a été placée en arrêt de travail du 15 au 21 juillet 2009 puis du 29 septembre 2009 au 4 janvier 2010. Elle a repris son activité en mi-temps thérapeutique le 5 janvier 2010, mais a fait l’objet d’un nouvel arrêt de travail le 4 mars 2010, lequel s’est poursuivi jusqu’au 9 octobre 2011.
Le 29 juin 2011 la CPAM des Landes a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Madame B C et retenu un taux d’incapacité permanente de 25 %. Le 10 octobre 2011, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste en une seule visite, pour cause de danger immédiat.
Le 23 novembre 2011, la Société Générale lui a notifié son licenciement pour inaptitude professionnelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2012, Madame B C a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes pour faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la dépression dont elle avait souffert à compter du 3 juillet 2010.
Par jugement du 2 mars 2015, cette juridiction a débouté Madame B C de l’ensemble de ses prétentions.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception portant la date d’expédition du 30 mars 2015, l’avocat de Madame B C a, interjeté appel de ce jugement au nom et pour le compte de sa cliente à qui il avait été notifié le 9 mars 2015.
Par conclusions enregistrées au greffe le 7 avril 2017, reprises oralement à l’audience du 12 avril 2017 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame B C demande à la cour de réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau de :
* juger que la Société Générale a commis une faute inexcusable ;
* de déclarer applicables les dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale instaurant un droit à majoration de la rente versée au profit de Madame B C ;
* désigner un expert médical afin de déterminer et évaluer l’ensemble des préjudices réparables prévus par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et subis par Madame B C ;
* condamner la Société Générale à verser à Madame B C la somme de 2.000 € au titre de son préjudice de perte d’emploi ;
* condamner la Société Générale aux dépens de l’instance et au versement d’une indemnité de procédure de 4.000 € au titre des honoraires de première instance et d’appel.
Madame B C reproche au premier juge d’avoir méconnu l’article L. 4131-4 du code du travail selon lequel le bénéfice de la faute inexcusable est de droit pour le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle lorsque le risque qui s’est réalisé, avait été préalablement signalé à l’employeur. Elle ajoute que, pour la jurisprudence, cette présomption est irréfragable.
Or, le premier juge a relevé que Madame B C avait signalé sa souffrance au travail, de manière explicite et détaillée : lors de l’évaluation de l’année 2009 réalisée au début de l’année 2010 et dans un message électronique du 13 février 2010, ces messages ayant été précédés, accompagnés et suivis de plusieurs autres. Elle en déduit que la faute inexcusable devait nécessairement être retenue, peu important que le signalement n’ait pas précédé le déclenchement de la maladie, dès lors qu’il était antérieur au licenciement pour inaptitude dérivant de la dépression.
Subsidiairement, Madame B C rappelle l’obligation de sécurité de résultat qui incombe à l’employeur et dont l’inexécution est établie par le seul constat que le résultat promis, à savoir, la sécurité sur le lieu de travail, n’a pas été atteint, le simple respect du règlement ne mettant pas l’employeur à l’abri de toute recherche de responsabilité. Or, le manquement à l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur caractérise la faute inexcusable dès lors qu’en dépit de la connaissance du danger qu’il aurait dû avoir, l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver la santé et/ou la sécurité des salariés.
Pour Madame B C ce sont les conditions de travail qu’elle a subies dans cette agence (propos vulgaires, mise à l’écart, déstabilisation, dénigrement, 'blagues’ déplacées établis par l’enquête menée par la CPAM…), qui sont à l’origine de la dégradation de ses résultats professionnels et de la profonde dépression dont elle a été victime alors qu’elle n’avait jamais connu d’épisodes semblables auparavant. Or, la direction de la Société Générale n’a mis en place aucune mesure préventive propre à écarter le risque dont elle avait connaissance. Le document 'prévention du harcèlement moral et sexuel à la Société Générale’ ne peut être invoqué par la banque qui n’établit pas qu’il existait à l’époque, qu’il avait fait l’objet de mesures de diffusion appropriées et qu’il a été respecté. Sont également sans emport les propos 'considérés comme rassurants’ par le premier juge qui ne sont que l’expression du déni de sa souffrance. Quant à la reprise du travail en temps partiel thérapeutique, elle s’est effectuée contre l’avis du médecin du travail et n’a d’ailleurs pas duré. Non seulement la banque n’a pas réagi d’initiative à sa détresse mais elle a même refusé sa demande de réunion de l’ensemble des employés afin de mettre à plat les difficultés relationnelles rencontrées.
Sur les conséquences indemnitaires et outre la majoration de la rente et l’expertise qu’elle sollicite avant dire droit, Madame B C réclame le versement d’une indemnité pour perte d’emploi due selon la Cour de cassation au salarié licencié pour inaptitude professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur.
***************
Par conclusions enregistrées le 22 mars 2017 au greffe, reprises oralement à l’audience du 12 avril 2017 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Société Générale demande à la cour de confirmer le jugement dont appel, de débouter Madame B C de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner aux dépens de l’instance.
Selon la Société Générale les dispositions de l’article L. 4131-4 du code du travail relatives à la présomption de faute inexcusable ne sont pas applicables car l’employeur doit avoir été informé du risque avant sa réalisation, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce puisque la première manifestation du risque s’est matérialisée le 15 juillet 2009 (date du premier arrêt de travail) alors que Madame B C n’a dénoncé le comportement de sa hiérarchie et de ses collègues, pour la première fois qu’au mois de janvier 2010 (lors de son entretien d’évaluation) puis au mois de février 2010.
L’employeur conteste également avoir eu conscience du danger auquel Madame B C était exposée, en soutenant qu’elle ne résulte pas de la seule connaissance du caractère professionnel de l’affection dont la salariée est atteinte.
Or, Madame B C n’a, selon la banque, jamais rencontré de difficultés particulières dans le cadre de l’exercice de ses missions et sa fragilité psychologique n’était pas décelable. La banque souligne que les visites médicales périodiques (30 octobre 2006 et 8 janvier 2009) ont toujours déclaré Madame B C apte à occuper son emploi, sans aucune réserve. De plus, cette salariée n’a imputé sa dépression nerveuse à ses conditions de travail que plusieurs mois après le début de son affection. En effet, selon l’intimée la lettre du 5 août 2009 ne comporte aucune mise en cause de la hiérarchie et a donné lieu à une réponse pleine d’empathie du directeur, quant à la lettre du 13 février 2010 – antérieure de 3 semaines au nouvel arrêt de travail prolongé de Madame B C – elle exprime selon la banque une appréciation subjective des relations de travail dont la Société Générale ne pouvait avoir conscience.
Aucun fait de harcèlement moral ne pourrait lui être reproché et la direction de la banque se serait constamment montrée attentive et bienveillante à l’égard de la salariée. La Société Générale fait ainsi valoir que lors de l’arrivée de Madame B C à l’agence de Saint-D-de-Z des mesures d’intégration ont été prises : repas avec les collègues, plan de progrès avec la hiérarchie… qui ont porté leurs fruits puisque à la fin de l’année 2008, la situation s’était améliorée. Après l’envoi de sa lettre du 13 février 2010, Madame B C a été reçue, accompagnée par un représentant du personnel, par Monsieur X, qui s’est montré sécurisant et rassurant avec elle.
La Société Générale souligne enfin qu’elle a mis en place, en 2005, un dispositif très complet de prévention du harcèlement moral sur lequel elle a largement communiqué au sein de l’entreprise et auquel Madame B C n’a jamais eu recours.
Sur l’indemnisation pour perte d’emploi enfin, la Société Générale oppose l’accord transactionnel qu’elle a conclu avec la salariée, qui a été exécuté et au terme duquel cette dernière a définitivement renoncé à toute indemnisation supplémentaire au titre de la perte d’emploi. La banque en déduit que la demande est irrecevable.
***************
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception notifiée le 20 octobre 2016 à personne (à son représentant ou à une personne habilitée) la CPAM des LANDES n’a pas comparu.
MOTIFS
Il ressort des pièces de la procédure qu’à compter du mois de juillet 2009, Madame B C a subi plusieurs arrêts de travail pour des épisodes dépressifs. Bien que ne figurant sur aucun tableau des maladies professionnelles le CRRMP de BORDEAUX a néanmoins reconnu 'l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle'.
Le 29 juin 2011, la CPAM des Landes a en conséquence notifiée à Madame B C un avis de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Pour obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, Madame B C invoque tout d’abord les dispositions de l’article L. 4131-4 du code du travail selon lesquelles :
'Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé'.
En rappelant que la jurisprudence attache à cette présomption un caractère irréfragable, elle fait valoir que ce n’est pas le déclenchement de la maladie, mais le licenciement pour inaptitude dérivant de la dépression qui doit être le critère à retenir pour déterminer si la dénonciation du risque a eu lieu et demande en conséquence le bénéfice des dispositions précitées.
Il est en effet établi et non discuté que les premières alertes envoyées par la salariée à son employeur qui datent de fin décembre 2009/début 2010 sont postérieures aux premiers arrêts de travail pour dépression auxquels Madame B C a été contrainte, et donc aux premières manifestations de cette maladie.
Il ressort cependant clairement de l’article précité que le 'risque’ dont il est question est bien celui de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle qui peut atteindre le salarié ou dont il peut être victime, non le licenciement pour inaptitude fondé sur la réalisation de ce risque. En effet, dans le cas contraire, la présomption de l’article L. 4131-4 jouerait dans toutes les situations tant que la relation de travail n’est pas rompue, ce qui n’est manifestement pas le sens de l’article précité.
Il en découle que le signalement effectué auprès de l’employeur par le salarié lui-même ou par un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, doit nécessairement être antérieur à la manifestation de la maladie ou à la survenance de l’accident du travail pour que la présomption joue.
Tel n’étant pas le cas en l’espèce, la présomption de l’article L. 4131-4 du code du travail doit être écartée.
Toutefois, par l’effet du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne la prévention des maladies professionnelles, de sorte que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable imputable à l’employeur ait été la cause exclusive de la maladie professionnelle, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes ou circonstances auraient concouru à la réalisation du dommage.
En l’occurrence, Madame B C invoque des conditions de travail délétères imputables tant à ses collègues de travail qu’au responsable de l’agence de Z qui ont généré une souffrance au travail et finalement porté gravement et durablement atteinte à sa santé.
Les fait en cause sont :
* une mise à l’écart ;
* le fait pour Monsieur Y, responsable de l’agence, d’avoir présenté une stagiaire à des clients comme 'son bras droit’ et ce, en présence de Madame B C, responsable adjointe de l’agence ;
* les prétendues plaintes réitérées de clients à son égard dont Monsieur Y lui faisait régulièrement part, sans en justifier ;
* des blagues de mauvais goût (os de jambon dans sa bonbonnière, cartes professionnelles éparpillées sur le bureau et cannette de bière vide posée sur l’armoire, inversion des touches de son clavier… ) d’autant plus mal ressenties qu’elles se situaient dans un contexte relationnel dégradé ;
* des remarques inappropriées sur le fait qu’elle ne rendait pas des invitations à ses collègues.
Comme le fait observer Madame B C la question n’est pas de savoir si ces faits révèlent un comportement fautif – voire un harcèlement moral – imputable à l’employeur mais seulement d’apprécier si ces agissements sont en relation avec la dégradation de son état de santé, et si alors qu’il en avait connaissance, l’employeur a pris les mesures propres à préserver sa santé, la faute inexcusable résidant dans le fait d’avoir failli à son obligation de sécurité de résultat, non d’avoir harcelé la salariée.
Or, sans contester la réalité des faits énoncés par la salariée, la Société Générale s’en défend en faisant valoir :
* qu’il s’agit soit de faits anodins, soit de reproches justifiés qui n’étaient pas de nature à altérer la santé de la salariée, et ne résultent que d’une perception subjective des relations de travail de Madame B C ; * que la Société Générale n’avait pas connaissance de la fragilité psychologique de Madame B C, dont les qualités professionnelles avaient toujours été appréciées et reconnues, sous réserves de difficultés relationnelles – avec les clients et ses collègues – signalées notamment à son arrivée à l’agence de Z, mais qui ont été prises en compte et qui s’étaient d’ailleurs visiblement atténuées en 2008 ;
* qu’elle a toujours été à l’écoute de Madame B C vis-à-vis de laquelle elle a manifesté beaucoup de bienveillance, en particulier à la suite de ses arrêts de travail.
Il sera cependant rappelé que le lien entre les conditions de travail de Madame B C et la maladie qu’elle a développée a été reconnu par le CRRMP de Bordeaux au vu notamment des résultats de l’enquête réalisée par la CPAM, le caractère professionnel de la maladie de Madame B C n’ayant pas été remis en cause par la Société Générale.
Comme l’a relevé ce comité dans sa décision, Madame B C n’avait jamais auparavant présenté de tels troubles ni une quelconque 'fragilité psychologique’ dont la preuve de l’antériorité n’est pas rapportée. Il est certes établi que Madame B C rencontrait à cette époque des difficultés financières qui l’affectaient profondément (voir pièce n° 49 de Madame B C dans laquelle après avoir expliqué la nature de ces difficultés elle conclut : 'Merci de me confirmer votre décision après réception de ce mail lundi, le moment que je vis je ne le souhaite même pas à mon pire ennemi'), il n’est cependant pas nécessaire que la faute inexcusable soit la cause exclusive de la maladie professionnelle mais qu’elle en soit une cause nécessaire. Or, les difficultés relationnelles qu’a immédiatement rencontrées l’appelante à son arrivée à l’agence de Z sont d’autant plus admises par l’employeur qu’il déclare avoir immédiatement 'pris des mesures destinées à favoriser son intégration’ (organisation de repas entre collègues, mise en place d’un plan de progrès avec sa hiérarchie).
Selon la Société Générale ces mesures, qui révèlent qu’elle était consciente des difficultés rencontrées, auraient suffi à rétablir la situation.
Cependant, outre le fait que la mise en place d’un 'plan de progrès’ avec sa hiérarchie est contestée par la salariée et non démontrée par l’employeur, la lecture du rapport individuel d’évaluation pour l’année 2009 réalisé en 2010 contredit ces allégations puisque selon le 'noteur’ :
'B doit très rapidement démontrer constance dans les efforts ses prestations la relation client et collègues, sans quoi nous serions contraints de remettre en question la confiance placée en elle'
quant à Madame B C :
'Concernant les qualités relationnelles avec mes collègues, je n’ai jamais eu aucune aide afin de m’intégrer dans une équipe relativement soudée à mon arrivée. Concernant la clientèle, les réclamations étaient régulièrement à mon retour en agence. Après plusieurs demandes d’entretiens avec les clients concernés afin de régler les problèmes, aucune n’a jamais été prise en compte.
L’ambiance en agence en 2009 a été très difficile, la conséquence pour 80 % : un arrêt de 5 mois pour dépression, une reprise en mi-temps thérapeutique, un traitement sur un an.'
Dans un tel contexte, les prétendues 'blagues', douteuses, réitérées, des employés de l’agence à l’égard de Madame B C et dont la matérialité n’est pas contestée non plus que l’attitude de Monsieur Y, responsable d’agence, consistant à présenter une stagiaire à des clients comme 'son bras droit', en présence de Madame B C, alors responsable adjointe de l’agence, relèvent objectivement de la stigmatisation, de mise à l’écart, voire de l’humiliation bien plus que d’une forme d’humour. Il ressort d’un certificat médical du 1er octobre 2010 du Docteur E F, que Madame B C a dû à cette époque bénéficier d’une intervention en raison d’une 'prise de poids importante survenue suite à un traitement médical pour dépression’ modification de l’apparence de la salariée qui n’a certainement pas pu échapper aux représentants de l’employeur du fait de son ampleur (15 kg) et qui était tout à fait significative sinon de la pathologie dont elle souffrait, en tous cas de son réel mal-être.
Les difficultés relationnelles rencontrées par Madame B C au sein de l’agence et les répercussions de ces dissensions sur son état de santé étaient dès lors certainement connues de l’employeur – ou auraient dû l’être – contrairement à ce qu’il affirme.
La salariée s’en était d’ailleurs explicitement ouverte dans un courriel du 13 février 2010 à Monsieur Y (qui a précédé sa demande d’entretien à la direction) et dans lequel elle s’expliquait sur les reproches qui lui avaient été faits de ne pas inviter ses collègues à son domicile et sur 'l’épisode de la présentation de ton 'adjointe de qualité’ à des clients en sa présence’ qu’elle présentait comme 'l’un des moments les plus difficiles que j’ai vécu', et où elle affirmait à nouveau 'mon aventure tyrossaise est responsable à hauteur de 80 % de ma dépression'.
La demande d’entretien du 2 mars 2010, de Madame B C 'en présence de Monsieur A et de Monsieur Y’ et d’un délégué du personnel (à laquelle l’employeur a partiellement fait droit en y donnant immédiatement suite mais sans y convier les deux supérieurs hiérarchique de la salariée) est tout aussi révélatrice des difficultés relationnelles rencontrées.
Il incombe en conséquence à l’employeur de rapporter la preuve des mesures adaptées à la préservation de l’état de santé de la salariée qu’il a mises en oeuvre.
Or, du propre aveu de l’employeur ces mesures se sont limitées à des encouragements et à l’entretien précité qui est intervenu :
* à la demande de la salariée et non à l’initiative de l’employeur ;
* à la veille d’un arrêt maladie de plus d’une année à l’issue duquel Madame B C ne reprendra pas son poste de travail ;
* sans qu’aucune modification des conditions de travail ne soient, ne serait ce qu’envisagées par l’employeur au cours de cet entretien (voir déclaration de Monsieur I J X dans le cadre de l’enquête effectuée par la CPAM).
Quant au dispositif de prévention et d’enquête mis en place en matière de harcèlement moral (produit en annexes) sur lequel la Société Générale affirme avoir abondamment communiqué depuis 2005 et qu’elle reproche à Madame B C de n’avoir pas mis en oeuvre, il importe de rappeler que :
* d’une part, la salariée ne s’est pas placée sur le terrain du harcèlement moral ;
* d’autre part, la mise en place d’un tel dispositif ne dispense pas l’employeur de l’obligation qui lui incombe de mettre en oeuvre des mesures adaptées et individualisées lorsque, comme en l’espèce, il a connaissance d’une situation de souffrance comportant des risques pour la santé et la sécurité de l’un de ses salariés.
La totale passivité de la Société Générale justifie dès lors, que soit retenue la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de la maladie professionnelle de la salariée. Le jugement dont appel doit en conséquence être infirmé.
Sur l’indemnisation des préjudices
Les articles L. 452-1 et suivant organisent un régime spécifique d’indemnisation des préjudices consécutifs à la maladie professionnelle (ou à l’accident du travail) lorsque celle-ci est due à la faute inexcusable de l’employeur.
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, 'indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur'.
A l’examen de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété à la lumière de la décision n° 2010-8QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, 'la victime peut demander à celui-ci la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale'. Il en résulte que différents postes de préjudices complémentaires peuvent être indemnisés sous réserve de ne pas être déjà totalement ou partiellement couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il est ainsi admis que peuvent être indemnisés dans ce cadre, les frais d’aménagement du logement et du véhicule, le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice d’agrément et les souffrances physiques et morales.
Madame B C est en conséquence fondée à solliciter une expertise médicale afin de déterminer la valeur de ces différents poste de préjudices.
Sur l’indemnisation au titre de la perte d’emploi
Madame B C réclame le versement d’une somme de 2.000 € au titre de la perte d’emploi.
La Société Générale oppose la transaction conclue avec la salariée à la suite de son licenciement et qui 'englobe’ le préjudice lié à la perte d’emploi.
Selon des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, 'la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En revanche les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité au titre desquels figure l’indemnisation de la perte d’emploi est indemnisée au titre de la rente majorée allouée, par application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et s’il est désormais admis par la jurisprudence qu’un salarié licencié en raison d’une inaptitude consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident de travail qui a été jugé imputable à une faute inexcusable de l’employeur, a droit à une indemnité réparant la perte de son emploi due à cette faute inexcusable de l’employeur, cette demande en indemnisation de la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur fautif, relève nécessairement, en vertu des dispositions de l’article L. 1411-4 du code du travail, de la juridiction prud’homale'.
Dès lors et dans la mesure où Madame B C ne conteste pas avoir reçu de l’employeur une somme de 17.066 € nets à titre 'd’indemnité transactionnelle globale forfaitaire définitive’ en contrepartie d’une renonciation 'irrévocable et définitive’ à toute instance ou action au titre de la rupture de son contrat de travail, la demande de Madame B C est irrecevable et doit être rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les procédures instruites et jugées en matière de sécurité sociale ne donnant pas lieu à dépens, et l’instance n’étant pas parvenue à son terme, il y a lieu de dire que les demandes relatives aux dépens sont sans objet et de réserver les droits des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile jusqu’à la fin de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la cour,
INFIRME le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Madame B C de l’ensemble de ses prétentions, sauf en ce que ce faisant, il a rejeté sa demande d’indemnisation pour perte d’emploi, qu’il y a lieu de confirmer ;
ET STATUANT À NOUVEAU POUR LE SURPLUS :
JUGE que la maladie professionnelle dont a été victime Madame B C est due à une faute inexcusable de la Société Générale ;
DIT que Madame B C a droit à une majoration de rente en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
FIXE au maximum prévu par la loi le montant de la majoration de rente due à Madame B C ;
DIT que cette majoration, qui, le cas échéant, suivra l’évolution de son taux d’incapacité, sera productive d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
XXX
ORDONNE l’expertise médicale de Madame B C ;
DÉSIGNE : le Docteur G H épouse XXX à XXX pour procéder à l’expertise, avec pour mission de :
* de se faire remettre l’entier dossier médical de Madame B C et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l’accomplissement de sa mission et d’en prendre connaissance ;
* de procéder à l’examen de Madame B C et de recueillir ses doléances ;
* de décrire de façon précise et circonstanciée son état de santé, avant et après la maladie professionnelle, les lésions occasionnées par cette maladie et l’ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués ; * de décrire précisément les séquelles dont elle reste atteinte ;
* de fournir, de façon circonstanciée, tous éléments permettant à la cour d’apprécier :
— l’étendue des souffrances physiques et morales endurées par la victime en quantifiant l’importance de ce chef de préjudice, notamment sur une échelle de 1 à 7,
— l’existence d’un préjudice esthétique, temporaire et/ou permanent, en le quantifiant, notamment sur une échelle de 1 à 7,
— l’existence d’un préjudice d’agrément soit l’empêchement pour la victime, de continuer à pratiquer régulièrement une ou des activité (s) sportives ou de loisir,
— l’existence d’un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
* de fournir tous éléments permettant à la cour d’apprécier si l’appelante subit ou non une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et dans quelle mesure ;
* d’indiquer si, avant la date de consolidation de son état, l’appelante s’est trouvée atteinte d’un déficit fonctionnel temporaire, notamment constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d’hospitalisation, et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et, dans l’affirmative, d’en faire la description et d’en quantifier l’importance ;
* de dire si, avant la date de consolidation, l’état de santé de Madame B C a ou non nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne et, dans l’affirmative, d’en définir les conditions d’intervention, notamment en termes de spécialisation technique, de durée et de fréquence des interventions journalières ;
* d’indiquer si l’état de Madame B C nécessite des aménagements de son logement et/ou de son véhicule à son handicap et, dans l’affirmative, de les déterminer ; de fournir toutes précisions utiles sur la fréquence de leur éventuel renouvellement ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
DIT que l’expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai de quinze jours du pré-rapport, avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat greffe de la présente cour dans les quatre mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 4 mois ;
FIXE à 1.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert qui devra être versée par la CPAM des Landes entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Pau, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt ; DÉSIGNE G THEATE, présidente de la chambre sociale, pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que la CPAM des Landes versera directement à Madame B C la majoration de rente et les indemnités complémentaires qui pourront lui être allouées en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété à la lumière de la décision no 2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel et qu’elle en récupérera le montant auprès de la Société Générale ;
RÉSERVE l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en matière de sécurité sociale il n’y a pas lieu à dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Pau le mercredi 10 janvier 2018 à 14 h 10.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame DEBON faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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