Cour d'appel de Besançon, Premier président, 27 juin 2024, n° 24/00005
CA Besançon
Confirmation 27 juin 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de moyen sérieux de réformation

    La cour a estimé que Monsieur [X] [G] n'a pas prouvé ses allégations concernant le vol et l'absence d'électricité, et n'a pas fourni de pièces financières pour justifier une réduction d'activité.

  • Accepté
    Inexécution de l'ordonnance de référé

    La cour a constaté que la demande de radiation était recevable et que Monsieur [X] [G] n'avait pas prouvé avoir exécuté la décision, justifiant ainsi la radiation de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Besançon, Monsieur [X] [G] demande la levée de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé qui a ordonné son expulsion et le paiement d'une indemnité. La juridiction de première instance a rejeté sa demande, considérant qu'il n'avait pas prouvé que l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments de Monsieur [G], conclut qu'il n'a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier sa demande, notamment en ce qui concerne ses allégations de vol et de baisse d'activité. En conséquence, la cour confirme la décision de première instance, rejetant la demande de suspension de l'exécution provisoire et ordonnant la radiation de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, premier prés., 27 juin 2024, n° 24/00005
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 24/00005
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 septembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Besançon, Premier président, 27 juin 2024, n° 24/00005