Confirmation 30 novembre 2017
Cassation 9 mai 2019
Confirmation 9 mars 2021
Infirmation 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 22 mai 2024, n° 19/01661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 19/01661 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 9 mai 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 22 MAI 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 5 décembre 2023
N° de rôle : N° RG 19/01661 – N° Portalis DBVG-V-B7D-EEZ5
Sur saisine après décision de la Cour de Cassation
en date du 9 mai 2019
Code affaire : 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
AUTEURS DE LA DECLARATION DE SAISINE ET APPELANT
Madame [Y] [L] veuve [P], demeurant chez M. [G] [P], [Adresse 5]
représentée par Me LE DENMAT, Postulant, avocat au barreau de BESANÇON absent et par Me Christophe BARTHELEMY, Plaidant, avocat au barreau de REIMS, présent
Monsieur [S] [P] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son enfant mineur [P] [A] né le 15 novembre 2003, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me LE DENMAT,, Postulant, avocat au barreau de BESANÇON absent et par Me Christophe BARTHELEMY, Plaidant, avocat au barreau de REIMS, présent
Monsieur [MR] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me LE DENMAT, Postulant, avocat au barreau de BESANÇON absent et par Me Christophe BARTHELEMY, Plaidant, avocat au barreau de REIMS, présent
Monsieur [FM] [P], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me LE DENMAT,, Postulant, avocat au barreau de BESANÇON absent et par Me Christophe BARTHELEMY, Plaidant, avocat au barreau de REIMS, présent
Madame [M] [P], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me LE DENMAT,, Postulant, avocat au barreau de BESANÇON absent et par Me Christophe BARTHELEMY, Plaidant, avocat au barreau de REIMS, présent
Monsieur [UV] [P] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [P] [J] , [P] [TW] et [P] , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me LE DENMAT,, Postulant, avocat au barreau de BESANÇON absent et par Me Christophe BARTHELEMY, Plaidant, avocat au barreau de REIMS, présent
Madame [K] [P], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me LE DENMAT, Postulant, avocat au barreau de BESANÇON absent et par Me Christophe BARTHELEMY, Plaidant, avocat au barreau de REIMS, présent
Monsieur [G] [P] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son enfant mineur [P] [I] demeurant [Adresse 5]
représentée par Me LE DENMAT, , Postulant, avocat au barreau de BESANÇON absent et par Me Christophe BARTHELEMY, Plaidant, avocat au barreau de REIMS, présent
PARTIES ADVERSES ET INTIMES
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (F IVA), sise [Adresse 19]
représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, présente
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-MARNE, sise [Adresse 3]
représentée par Me Julie DUFOUR, avocat au barreau de BESANÇON, absente et susbtituée par Me BAROCHE, avocat au barreau de BESANÇON, présente
LA SOCIÉTÉ [20], anciennement dénommée SARL [12], sise [Adresse 7]
représentée par Me Morgane MONDOLFO, avocat au barreau de PARIS, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 5 Décembre 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 27 Février 2024 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l’arrêt a été prorogé au 22 mai 2024.
**************
Statuant sur la déclaration de saisine après renvoi de cassation formée le 30 juillet 2019 par Mme [Y] [L] veuve [P], MM. [S] [P] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son enfant mineur [A] [P], [MR] [P], [FM] [P], Mme [M] [P], M. [UV] [P] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [J] [P], [TW] [P] et [R] [P], Mme [K] [P] et M. [G] [P] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son enfant mineur [I] [P] à l’encontre de la SARL [12], du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA), de la « société [8] » et de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Marne (la caisse),
Vu le jugement rendu le 20 avril 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Marne qui a :
— dit qu’aucune faute inexcusable ne peut être reconnue à l’encontre de la SARL [12] à l’origine de la maladie professionnelle, et à la suite du décès survenu le 9 juillet 2012, de M. [W] [P], en rapport à un cancer broncho-pulmonaire primitif inscrit au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles,
— débouté les ayants-droits de M. [W] [P] de leurs demandes d’indemnisation formées tant au nom de M. [W] [P] qu’en leur nom propre,
— reçu la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne son intervention,
— déclaré en tant que de besoin le jugement commun et opposable à cet organisme social,
— reçu le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en sa mise en cause,
— déclaré en tant que de besoin le jugement commun et opposable à ce Fonds,
— déclaré irrecevable la mise en cause de la société [9],
— débouté l’ensemble des parties tant principales qu’intervenantes de leurs demandes et prétentions plus amples ou contraires,
Vu l’arrêt rendu le 20 avril 2017 (RG N° 16/00525) par la cour d’appel de Dijon qui, saisie de l’appel principal formé par les consorts [P], a :
— confirmé le jugement déféré,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les consorts [P] aux dépens,
Vu l’arrêt rendu le 9 mai 2019 (n° 18-11.468) par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui, saisie du pourvoi formé par les consorts [P], a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d’appel de Dijon, remis en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Besançon, après avoir retenu que :
— pour débouter les demandeurs de leur action en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, l’arrêt retient que les travaux effectués par cette dernière lorsqu’elle était au service de l’employeur ne correspondaient pas à ceux limitativement énumérés au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles et que le lien de causalité entre la maladie de la victime et ses conditions de travail n’était pas établi,
— en statuant ainsi, sans recueillir l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, alors que les ayants droits de la victime soutenaient que la maladie et le décès avaient été causés par le travail habituel de la victime, la cour d’appel a violé les articles L 452-1 et L 461-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour de céans qui a':
— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la mise en cause de la société [9] par la société [12] ;
— condamné la société [12] à payer à la société [9] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avant dire droit sur le surplus,
— désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 11], avec mission, connaissance prise du dossier et du présent arrêt, de donner son avis motivé sur la question de savoir si la maladie ayant entraîné le décès de M. [W] [P] a été ou non directement causée par son travail habituel au sein de l’entreprise [12] ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne le saisira dans les meilleurs délais par la transmission du dossier prévu à l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale ;
— invité les parties à communiquer à la caisse, dans les quinze jours de la mise à disposition du présent arrêt, tous documents utiles en leur possession en vue de la constitution du dossier susvisé ;
— dit qu’en application de l’article D 461-35 du même code, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra transmettre son avis au greffe de la chambre sociale de la cour dans les quatre mois de sa saisine par la caisse ;
— dit que le greffe devra transmettre, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie dudit avis aux parties et à leurs représentants ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du mardi 9 novembre 2021 à 14h00 qui se tiendra salle Nodier, 1er étage ;
— réservé les frais et dépens d’appel,
Vu l’avis rendu le 16 mai 2023 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bourgogne Franche-Comté, visé par le greffe le 26 mai 2023, aux termes duquel ce comité a estimé que la maladie ayant entraîné le décès de M. [W] [P] avait été directement causée par son travail habituel au sein de l’entreprise [12],
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 5 décembre 2023 aux termes desquelles Mme [Y] [L] veuve de M. [W] [P], M. [S] [P] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur [A] [P] né le 15 novembre 2003 à [Localité 16], M. [MR] [P], M. [FM] [P], Mme [M] [P], M. [UV] [P] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [J] [P] née le 24 janvier 2004 à [Localité 13], [TW] [P] né le 31 juillet 2010 à [Localité 17] et [R] [P] né le 30 septembre 2011 à [Localité 17], Mme [K] [P] et M. [G] [P] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure [I] [P] née le 12 septembre 2012 à [Localité 15], appelants, demandent à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris,
— déclarer que la maladie dont est décédé M. [W] [P] le 09 Juillet 2012 est due à la faute inexcusable de la société [12],
par conséquent,
— ordonner la majoration de rente de conjoint survivant en la portant à son taux maximum, à compter rétroactivement du 09 juillet 2012,
— dire que la rente de conjoint survivant devra faire l’objet d’un seul versement en capital, les arrérages à échoir devant faire l’objet d’une capitalisation en référence au barème Gazette du Palais 2022,
— ordonner le versement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de consolidation,
— ordonner la CPAM de verser directement l’ensemble des sommes dues aux ayants droit,
— débouter la société [12] et les autres parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner la société [12] à payer aux consorts [P] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [12] aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris ceux de la procédure d’appel devant la cour d’appel de Dijon et ceux de la procédure devant la Cour de cassation,
— surseoir à statuer du chef des préjudices de M. [W] [P] et de ses ayants droit, objet de l’offre d’indemnisation du FIVA, dans l’attente de la décision définitive de la cour d’appel de Dijon statuant sur l’appel interjeté par ces derniers contre ladite offre,
— déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM de la Haute-Marne et au FIVA,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 19 octobre 2023 aux termes desquelles la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne, intimée, demande à la cour de':
— constater qu’elle s’en remet à prudence de justice concernant l’existence de la faute inexcusable de l’employeur,
— dire que les conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable seront supportées par la société [12],
— condamner la société [12] aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 20 novembre 2023 aux termes desquelles le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA), autre intimé, demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau':
— déclarer recevable la demande formée par les consorts [P], dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
— déclarer recevable la demande du FIVA, subrogé dans les droits des ayants-droit de M. [W] [P],
— dire que la maladie professionnelle dont était atteint M. [W] [P] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [12],
— accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, et dire que cette indemnité sera versée par la CPAM de Haute-Marne à la succession de M. [P],
— fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale,
— surseoir à statuer sur la fixation des préjudices personnels de M. [P] et de ses ayants-droit, dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Dijon à intervenir, dans le cadre de la procédure l’opposant au FIVA,
— condamner la société [12] à payer au FIVA une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 4 décembre 2023 aux termes desquelles la société [20], anciennement dénommée [12], autre intimée, demande à la cour de':
in limine litis':
— juger irrecevable la demande de sursis à statuer des ayants droit de M. [W] [P] dans l’attente de l’issue de leur recours à l’encontre de l’offre du FIVA, instance actuellement pendante devant la cour d’appel de Dijon, la présente instance n’ayant pas pour objet de statuer sur l’éventuelle action récursoire du FIVA, laquelle ne concerne pas les ayants droit,
— juger sans objet la demande de sursis à statuer du FIVA et l’en débouter,
à titre principal':
— juger que l’avis rendu par le CRRMP de [Localité 11] le 16 mai 2023 a été pris sur un mauvais fondement s’agissant d’une maladie non visée par un tableau de maladie professionnelle,
— juger que cet avis est en tout état de cause non motivé et insuffisant à établir un lien de causalité entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré,
— juger qu’aucun lien de causalité direct n’est établi dans le cadre de la présente instance, que ce soit par l’avis du CRRMP ou par les ayants droit eux-mêmes, avec le travail habituel de M. [W] [P] au sein de la société [20],
— juger que faute de lien de causalité entre la pathologie et les conditions de travail au sein de [20], la demande de faute inexcusable des ayants droit de M. [W] [P] est sans objet,
— débouter les ayants droit de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont mal fondées ou irrecevables, et constater l’absence de faute inexcusable de la société [20] et l’absence de conséquences indemnitaires pour la société [20],
à titre subsidiaire':
— juger qu’aucune faute inexcusable ne peut être retenue à l’encontre de la société [20],
— débouter les ayants droit et le FIVA de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la société [20],
en tout état de cause':
— débouter les ayants droit de l’ensemble de leurs demandes,
— débouter le FIVA, la CPAM et les ayants droit de M. [W] [P] de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les ayants droit de M. [W] [P] à verser à la société [20] 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qui ont été soutenues à l’audience,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Salarié de la SARL [12] du 15 novembre 1973 au 31 décembre 1987, M. [W] [P] a adressé le 3 avril 2012 à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical faisant état d’un carcinome pulmonaire.
La caisse a pris en charge la maladie de M. [W] [P] au titre de la législation professionnelle du tableau 30 bis.
M. [W] [P] est décédé le 9 juillet 2012 des suites de sa maladie, son décès ayant également fait l’objet d’une prise en charge par la caisse, notifiée le 7 septembre 2012 à l’employeur.
Par jugements des 17 avril et 17 juillet 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Marne a déclaré inopposables à la société [12] les décisions de prise en charge de la caisse, au motif que les conditions posées par le tableau n° 30 bis n’étaient pas remplies.
Les consorts [P] venant aux droits de leur auteur ont saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [12].
A défaut de conciliation, les consorts [P] ont saisi le 28 février 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Marne afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la SARL [12] à l’origine de la maladie professionnelle et du décès de M. [W] [P].
C’est dans ces conditions qu’ont été rendus le 20 avril 2016 le jugement entrepris puis le 30 novembre 2017 l’arrêt de la cour d’appel de Dijon, lequel a été cassé en toutes ses dispositions par arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 9 mai 2019.
MOTIFS
1- Sur le caractère professionnel de la maladie':
A titre liminaire, la cour de céans reprend expressément les motifs de son arrêt du 9 mars 2021, aux termes desquels, après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, elle avait d’ores et déjà relevé':
«'Au cas présent, M. [W] [P] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle sur la base du tableau 30 bis, relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante, qui fixe un délai de prise en charge de 40 ans, sous réserve d’une durée d’exposition au risque de 10 ans, et dresse comme suit la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie':
— travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante,
— travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac,
— travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante,
— travaux de retrait d’amiante,
— travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante,
— travaux de construction et de réparation navale,
— travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante,
— fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante,
— travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Il ressort des productions que de la date d’embauche de M. [W] [P] jusqu’à son départ en 1987, l’activité de la société [12] consistait en la fabrication de supports réfractaires en cordiérite ; l’activité du département réfractaire, seul département au sein duquel le salarié a travaillé, consistait en la fabrication de plaques de cuisson et casettes-boîtes dont la matière première appelée barbotine est un mélange d’argile, de kaolin, de talc et de chamotte, mais aussi, selon les types de formule utilisée, de cyanite calcinée, de silice fondue, d’alumine calcinée ; la barbotine était ensuite coulée dans des moules pour obtenir la forme du support désiré par le client puis cuite dans un four, le produit fini étant destiné aux fabricants de tuiles, céramiques, carrelage, vaisselle, appareils sanitaires et autres.
L’amiante n’entrait donc pas dans la composition des pièces fabriquées par l’entreprise.
M. [W] [P] a travaillé au sein du département réfractaire de la société [12] en qualité de :
— manutentionnaire, du 15 novembre 1973 au 31 janvier 1974, poste consistant à charger des palettes, sans manipulation de matériaux de fabrication,
— couleur de moule, du 1er février 1974 au 30 septembre 1974, poste consistant à enduire les mères de moule d’une couche très mince à l’aide d’un pinceau et d’un agent de démoulage, ces dernières étant ensuite assemblées avec des serre-joints et le matériau utilisé étant du plâtre,
— cuiseur (enfournement-défournement), du 1er octobre 1974 an 30 décembre I983, poste consistant à alimenter les chariots et disposer les pièces sur les wagonnets, transférer ceux-ci sur chariot par poussée puis décharger les pièces,
— cuiseur, du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986, poste consistant à effectuer diverses vérifications techniques, la gestion de l’avancée des wagons dans le four et de leur sortie,
— chef de four, du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1987, poste consistant à veiller au chargement des wagons, à contrôler la température du four et sa consommation de fuel sans qu’il soit prévu d’entretien ou de maintenance ni de manipulation de matériaux de fabrication.
Les travaux accomplis à ces différents postes de travail ne correspondent donc pas à ceux limitativement énumérés par le tableau n° 30 bis.
Les consorts [P] soutiennent néanmoins que l’origine professionnelle de la maladie doit être présumée en application du tableau 30 bis dans la mesure où les témoignages versés aux débats démontrent que M. [W] [P] effectuait systématiquement des travaux de nettoyage sur des matériaux composés d’amiante (plaques, joints de wagon, '), et que dès lors il exécutait des «'travaux d’entretien et de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante'».
A défaut, ils sollicitent la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles compétent afin qu’il constate l’existence d’un lien de causalité direct entre la maladie telle qu’elle est désignée dans le tableau 30 bis et ce travail habituel de la victime.
Plusieurs témoignages précis et concordants corroborent leurs dires s’agissant des travaux de nettoyage de matériaux contenant de l’amiante effectués de manière habituelle par M. [W] [P], et spécialement sur des plaques d’amiante servant de support pour le séchage des pièces moulées':
— M. [C] [Z], qui atteste avoir travaillé à l’atelier réfractaire cher [12] de 1974 à 1987, décrit le travail de M. [W] [P] en ces termes': «'(') Il nettoie les wagons pour les charger, il nettoie avec une balayette. Après chargement, [W] rangeait les plaques d’amiante sur les balancelles pour les collègues du coulage. Avec toute la manipulation, toute cette poussière se levait avec l’air comprimé où il travaillait sans protection, pas de masque, pas de casque, ni chaussures de sécurité. (…)'»';
— M. [U] [O] OU [N], qui déclare avoir travaillé à l’atelier réfractaire chez [12] de 1973 à 1987, atteste qu’ils manipulaient toute la journée des plaques en fibre d’amiante qui leur servaient de support pour les pièces fabriquées, sans protection respiratoire ni ventilation collective';
— M. [C] [E], qui déclare avoir travaillé à l’atelier réfractaire chez [12] de 1973 à 1978 et avoir ensuite côtoyé de façon plus épisodique M. [W] [P], décrit le travail de ce dernier comme suit': «'Avant qu’il commence, il fallait qu’il prépare son chantier': nettoyer avec une balayette, gratter les parties qui avaient de la barbotine sèche avec couteaux, souffler avec de l’air comprimé pour bien enlever toute aspérité sur les éléments des moules. Ces éléments servaient à confectionner un moule représentant un corps solide creux en plâtre destiné à recevoir de la barbotine, mélange de ciments, de chamotte, d’argile et eau et des silice liquide qui était fait avec des hélices dans des grandes cuves dans l’atelier et qui était plus ou moins fluide pour réaliser les pièces réfractaires. Après avoir empli les moules [W] récupérait les plaques amiante qui étaient sur les balancelles qu’il nettoyait avec la balayette et à la soufflette à air comprimé et ensuite posait ces plaques amiante près des moules. Après avoir démoulé les moules, il basculait les pièces sur la plaque amiante et mettait l’ensemble sur la balancelle. Avec toute la manipulation, toute cette poussière soulevée avec l’air comprimé, il fallait qu’il nettoie tout autour de son banc où étaient installés les moules.. Pour ça il balayait, frottait les plaques sèches de barbotine tombées sur le sol, utilisait la soufflette quand c’était trop collé. Comme le four était à côté, il était plein de poussières et avec le fonctionnement des ventilateurs il y en avait au moins une trentaine, il respirait plein de poussières et des fibres d’amiante dues notamment aux fibres qui se défaisaient lorsque amiantes nettoyées et toutes les isolations des différents circuits nécessaires pour le fonctionnement du four qui se désagrégeaient régulièrement. Nous ignorions que toutes ces poussières étaient dangereuses. En plus, c’était dans une atmosphère chaude et humide comme nous tous, [W] travaillait avec un pantalon blanc et un tee-shirt, sans gants, sans lunettes sans casques et surtout sans masques. ('). En plus avec toutes les protections à base d’amiante pour protéger les circuits qui alimentaient le four et les joints en amiante qui étaient faits pour tenir les pièces sur les wagonnets qui allaient entrer dans le four et enlevés après la cuisson à l’intérieur de l’atelier, toujours sans aspiration, à côté du four. (…)'»';
— Mme [B] [T] confirme avoir travaillé avec M. [W] [P] à l’atelier réfractaire de l’usine [14] à [Localité 16] et témoigne 'qu’ils étaient exposés à la poussière des plaques à l’amiante, qu’ils devaient nettoyer au soufflet avec de l’air comprimé. ('), qu’ils manipulaient des plaques faites de fibres d’amiante sans protection. (…)''';
— M. [H] [XS] évoque M. [W] [P] comme étant son collègue dans l’atelier du four et indique qu’il y avait de l’amiante dans les joints des wagons dans lesquels les pièces étaient transportées, sans aucune protection, ni masque ni lunettes.
Contrairement à l’argumentaire de la société [12], le contenu de ces attestations correspond aux déclarations faites par l’assuré lui-même à l’occasion de l’enquête diligentée par la caisse.
En effet, M. [W] [P] a en particulier déclaré à l’enquêteur assermenté':
«'Je retiens en matière d’exposition à l’amiante':
— la structure des fours (garnitures et joints en amiante),
— les plaques en amiante dont on se servait en guise de support pour déposer les pièces finies,
— nous utilisions des gants anti feux dont je présume qu’ils étaient en amiante sans pour autant en être certain,
— je travaillais à proximité d’un «'four tunnel'» protégé par de l’amiante.'»
Nonobstant cette déclaration et au regard des témoignages précités, la preuve n’est pas suffisamment rapportée que le four tunnel contenait de l’amiante, alors que la documentation du fabriquant, [18], fait état des composants suivants':
— briques réfractaires isolantes, obtenues à partir de kaolins très purs, enrichis d’alumine pour les versions dont les températures de classification sont les plus élevées';
— nappes «'superwool'», en laine d’isolation haute température';
— panneaux «'Boards 607'», qui sont des panneaux rigides à base de laine isolante haute température';
la cour relevant néanmoins que les briques sont assemblées à l’aide de ciment de jointoiement «'[18]'» dont la composition n’est pas précisée (pièces n° 37 à 39 de la société [12]).
Il n’est pas justifié de l’utilisation de gants en amiante, les témoignages insistant au contraire sur l’absence de protections individuelles.
En revanche, la déclaration de l’assuré relatives aux plaques en amiante servant de support pour le séchage des pièces est confirmée par les témoignages concordants précités.
Dans le cadre de l’enquête de la caisse, l’employeur représenté par Mme [F], responsable des ressources humaines du groupe [12], a déclaré valider la version des faits du salarié, en confirmant la nécessité d’un temps de séchage des pièces, déposées «'sur un support'», avant de procéder au démoulage, ne faisant une réserve que sur la période d’activité du salarié postérieure à son emploi au sein de l’entreprise [12].
A cet égard, il ressort du relevé de carrière communiqué que M. [W] [P] n’a plus été employé après 1987, à l’exception d’une période de quelques mois en 1991.
L’existence de ces plaques en amiante servant de support pour le séchage résulte encore des constatations suivantes, faites par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Marne dans un jugement du 17 avril 2013 confirmé le 10 décembre 2015 par la cour d’appel de Dijon': «'en tout état de cause, il ressort du rapport d’enquête de l’agent enquêteur assermenté que selon Madame [F], responsable des ressources humaines du groupe [12], la présence d’amiante est largement confirmée puisqu’il est précisé que dans ses activités de couleur au réfractaire jusqu’en 1982 Monsieur [V] déposait des pièces sur des plaques d’amiante servant de support (…)'», la circonstance que compte tenu de sa maladie (plaques pleurales bilatérales) ce dernier a été pris en charge en application du tableau n° 30 étant sans incidence sur la preuve de l’existence des supports de séchage en amiante.
Les travaux de nettoyage effectués par M. [W] [P] ne s’analysent pas comme des travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante au sens du tableau n° 30 bis, de sorte que la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie n’est pas remplie.
Si par voie de conséquence la maladie ayant entraîné le décès de M. [W] [P] ne peut être présumée d’origine professionnelle, il reste qu’en application de l’alinéa 3 de l’article L 461-1 précité, elle peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.'
La société [20] ne fait strictement aucune allusion dans ses conclusions à cette utilisation habituelle de plaques d’amiante servant de support pour le séchage des pièces moulées, qu’il fallait régulièrement nettoyer avec une balayette et une soufflette à air comprimé, sans protection suffisante ainsi qu’il sera détaillé ci-après, une telle opération entraînant un nuage de poussière, et elle ne produit aucun élément pertinent pour contredire une telle utilisation, qui est avérée au regard des témoignages concordants susvisés et des diverses déclarations de Mme [F], responsable des ressources humaines du groupe [12].
Aux termes de son avis du 16 mai 2023, le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté a estimé, au vu des documents en sa possession et de l’arrêt de la cour de céans en date du 9 mars 2021, que la maladie ayant entraîné le décès de M. [W] [P] avait été directement causée par son travail habituel au sein de l’entreprise [12].
Il importe peu que son avis soit insuffisamment motivé, la cour n’étant pas tenue par celui-ci et ne s’appropriant pas la référence faite par le comité à l’avis de l’APAVE de 2002.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments relatifs à l’utilisation habituelle de plaques d’amiante servant de support pour le séchage des pièces moulées, qu’il fallait régulièrement nettoyer avec une balayette et une soufflette à air comprimé, que la maladie contractée par M. [W] [P] a été directement causée par le travail habituel de la victime au sein du département réfractaire de la société [12], le caractère professionnel de la maladie étant ainsi établi.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
2- Sur la faute inexcusable de l’employeur':
En application des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles susceptibles d’être contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise.
Ces mesures se traduisent en particulier par la mise en place d’actions de formation et la mise en oeuvre d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur revêt le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie contractée par ce dernier, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Au cas présent, l’utilisation habituelle de plaques d’amiante servant de support pour le séchage des pièces moulées, qu’il fallait régulièrement nettoyer avec une balayette et une soufflette à air comprimé, opération dégageant de la poussière, était nécessairement connue de l’employeur, ainsi qu’il ressort des déclarations de Mme [F], directrice des ressources humaines du groupe.
En outre, au cours de la période d’emploi de M. [W] [P], la société [12], qui se prévaut d’appartenir à un groupe américain s’étant toujours préoccupé de la santé et de l’hygiène de ses salariés, ne pouvait ignorer le risque encouru par ses salariés afférent à l’amiante et à l’inhalation de poussières d’amiante compte tenu de la législation américaine dont font état les consorts [P], notamment le «'Toxic substance contrôle Act du 11 octobre 1976'».
A cet égard, la société [20] communique elle-même la lettre écrite le 3 octobre 1973 à l’intention d’un client par M. [D] [X], directeur général à l’époque, lequel indique': «'Notre implantation internationale, puisque notre centre d’étude fondamentale se trouve à [Localité 10] (Ohio) et que notre société possède des usines dans le monde entier, nous amène à avoir connaissance des législations les plus sévères promulguées tant aux USA que dans d’autres pays où les problèmes de pollution et d’hygiène revêtent une importance plus grande que dans notre pays actuellement.'».
Dans ce contexte, l’employeur ne pouvait davantage ignorer la législation française, notamment le décret n° 50-1082 du 31 août 1950 créant le tableau n° 30 propre aux maladies consécutives à l’inhalation de poussière d’amiante, puis l’entrée en vigueur du décret n° 77949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante.
Il en résulte que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur manipulant et nettoyant régulièrement des plaques d’amiante servant de support de séchage.
S’agissant des moyens de protection collectifs des salariés mis en 'uvre, les documents fournis par l’employeur démontrent que les systèmes collectifs de dépoussiérage et d’aspiration successivement mis en place étaient insuffisants ou dysfonctionnaient (pièces n° 18 et 20 de la société, étant précisé que dans cette dernière l’ingénieur-conseil principal écrit, à la suite de contrôles d’atmosphères de travail, poussières et aérosols': «'Ces résultats ne peuvent – en aucun cas – revêtir un caractère d’expertise et ne peuvent être opposés à des tiers, par exemple dans le cas de plainte de voisinage par nuisance, recours auprès d’une entreprise chargée de travaux, déclaration de maladie professionnelle, demande de changement de poste émanant du médecin du travail, etc…'»).
Les rapports du CHSCT sont dans le même sens.
Quant aux moyens de protection individuels des salariés, les documents communiqués par l’entreprise font seulement état de l’utilisation de masques jetables, alors que l’employeur aurait dû mettre à la disposition de ses salariés des masques respiratoires, seuls masques de nature à les protéger de l’inhalation de poussières d’amiante. A cet égard, le décret du 17 août 1977 précité prévoit le recours à des «'appareils respiratoires anti-poussières'» et fait état d’ «'équipements respiratoires individuels'».
Ainsi, les documents produits par l’employeur ne suffisent pas à contredire les témoignages concordants des témoins susvisés, lesquels font clairement état du manque de protection individuelle et collective et soutiennent en outre ne jamais avoir été averti des risques qu’ils encouraient du fait de l’inhalation de poussières d’amiante.
Il s’ensuit que la société [12] n’a pas mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger la santé de son salarié et le préserver du danger qu’il encourait dans le cadre de son travail habituel.
En conséquence, la cour retient que la maladie professionnelle contractée par M. [W] [P] est due à la faute inexcusable de son employeur, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
3- Sur la rente du conjoint survivant':
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, Mme [Y] [L] veuve [P] a droit à la majoration de la rente de conjoint survivant à son taux maximum, et ce à compter du 9 juillet 2012, date du décès de son mari.
Il sera statué en ce sens et ladite rente sera capitalisée selon le barème Gazette du Palais 2022.
4- Sur l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-3':
Les ayants droit de M. [W] [P], victime d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur et décédée des suites de cette maladie, sont recevables à exercer l’action en réparation du préjudice personnel de la victime résultant de sa maladie.
Il convient dès lors de faire droit à la demande des ayants droit de M. [W] [P], en ordonnant le versement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
La caisse versera directement l’ensemble des sommes allouées par le présent arrêt aux ayants droit de M. [W] [P], qu’elle pourra récupérer auprès de l’employeur, la société [20] venant aux droits de la société [12].
5- Sur les demandes de sursis à statuer des autres chefs de préjudice faisant l’objet d’une offre du FIVA contestée devant la cour d’appel de Dijon':
Les consorts [P] n’ont plus qualité et intérêt à solliciter un sursis à statuer concernant les autres chefs de préjudice faisant l’objet d’une offre du FIVA contestée devant la cour d’appel de Dijon, dès lors qu’ils entendent désormais voir la cour d’appel de Dijon trancher ce litige.
Leur demande de sursis à statuer sera en conséquence jugée irrecevable.
En revanche, le FIVA, qui dispose d’une action récursoire contre l’employeur, est recevable à former une demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel de Dijon.
Il convient donc d’accueillir sa demande en ce sens.
6- Sur la demande des consorts [P] tendant à une déclaration de décision commune à la caisse et au FIVA':
Cette demande est sans objet dès lors que la caisse et le FIVA étant parties à l’instance, le présent arrêt leur est nécessairement opposable.
7- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer aux consorts [P] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû engager depuis l’introduction de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de M. [W] [P].
La demande du FIVA sur ce fondement sera en revanche rejetée à ce stade.
La société [20], qui succombe, n’obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera tous les dépens exposés jusqu’à ce jour devant les juridictions du fond.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la maladie contractée par M. [W] [P] a été directement causée par le travail habituel de la victime au sein du département réfractaire de la société [12] et que le caractère professionnel de la maladie est établi';
Dit que la maladie professionnelle contractée par M. [W] [P] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [12], aux droits de laquelle vient la société [20]';
Fixe la majoration de la rente du conjoint survivant à son maximum, et ce à compter du 9 juillet 2012, date du décès de M. [W] [P] et dit qu’elle sera capitalisée selon le barème Gazette du Palais 2022';
Ordonne le versement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale';
Dit que la caisse versera directement l’ensemble des sommes allouées par le présent arrêt aux ayants droit de M. [W] [P], qu’elle pourra récupérer auprès de l’employeur, la société [20] venant aux droits de la société [12]';
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par les consorts [P]';
Déclare recevable la demande dans le même sens présentée par le FIVA';
En conséquence, sursoit à statuer sur les autres chefs de préjudice faisant l’objet d’une offre du FIVA contestée devant la cour d’appel de Dijon, jusqu’à la décision à intervenir de cette dernière';
Dit qu’il appartiendra au FIVA de faire diligence pour communiquer sans délai à la cour de céans l’arrêt rendu par la cour d’appel de Dijon';
Condamne la société [20], venant aux droits de la société [12], à payer aux consorts [P] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Rejette la demande respective du FIVA et de la société [20] présentée sur le même fondement';
Condamne la société [20], venant aux droits de la société [12], à tous les dépens exposés jusqu’à ce jour devant les juridictions du fond.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-deux mai deux mille vingt quatre et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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