Confirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 24 févr. 2022, n° 20/00303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00303 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 24 juin 2020, N° 316;18/00306 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° 56 SE
--------------
Copies exécutoires
délivrées à :
- Me Maisonnier,
- Me Piriou,
le 28.02.2022.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Abgrall,
le 28.02.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 24 février 2022
RG 20/00303 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 316, rg 18/00306 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 24 juin 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 30 septembre 2020 ;
Appelante :
La Sarl 4 Lunch, société à responsabilité limitée au capital de 1.000.000 FCP, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° Tpi 16262 B et à l’Ispfsous le […] dont le siège social est sis à […], […], prise en la personne de son gérant M. A B, demeurant en cette qualité audit siège ;
Représentée par Me Patrick ABGRALL, avocat au barreau de Papeete ;
Intimées :
Mme Z Y épouse X, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
Représentée par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ;
La Sci Tiahura Maohi, société civile immobilière au capital de 1.000.000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 364 et à l’Ispf sous le n° Tahiti 188 805, dont le siège social est sis à […], […], prise en la personne de son gérant M. C D, demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 10 septembre 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 décembre 2021, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL, conseiller et Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé du litige :
Faits :
Suivant acte notarié en date du 16 novembre 1989, Mme E F veuve Y a donné à bail, ci-après dénommé «BAIL 1», à la SCI TIAHURA MAOHI, un terrain sis à Moorea comportant 3 parcelles d’une superficie de 720 m² chacune :
- Une parcelle dénommée «LOT S» du lotissement simplifié et locatif en cinq lots de partie de la parcelle C1 du lot n° 2 du partage du DOMAINE TIAHURA,
- Une parcelle dénommée «LOT T» dudit lotissement,
- Une parcelle dénommée «LOT U» dudit lotissement.
Le bail était consenti pour une durée de 18 ans commençant à courir le 15 novembre 1989 pour se terminer le 15 novembre 2007, moyennant un loyer mensuel de 400 000 FCP avec faculté pour le preneur d’édifier un immeuble à usage exclusivement commercial.
La SCI TIAHURA MAOHI a édifié des constructions.
Suivant acte notarié des 19 et 31 mai 1994, la SCI TIAHURA MAOHI a donné à bail commercial, ci-après dénommé «BAIL A», à G H, deux pergolas n°1 et 2 du plan d’ensemble du centre commercial «Club Saint-Jacques», identifiée sur plan par les lettres A et B et sis à Moorea, ainsi que le bâtiment à usage de cuisine édifié à l’arrière, une terrasse en deck en bord de toute et une extension de terrasse devant les bungalows, adjacents aux pergolas. Les lieux loués étaient destinés exclusivement à l’exploitation d’un fonds de commerce.
Ce bail était consenti pour une durée de 9 années à compter du 1er juin 1994, pour un loyer mensuel de 150 000 FCP.
Suivant acte notarié des 13 et 14 novembre 2018, Mme Z Y veuve X, ayant droit de sa mère E F veuve Y, a conclu un nouveau bail, ci-après dénommé «BAIL 2», avec la SCI TIAHURA MAOHI, portant sur les mêmes biens que le BAIL 1, d’une durée de 9 années, se terminant le 1er novembre 2017, pour un loyer mensuel de 480 000 FCP.
Par acte sous seing privé en date du 19 mai 2014, enregistré le 12 juin 2014, M. G H a cédé son fonds de commerce à la SARL LA PART DES ANGES.
Par acte sous seing privé en date du 29 juillet 2016, enregistré le 22 août 2016, la SARL LA PART DES ANGES a cédé son fonds de commerce à la SARL 4 LUNCH.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2016, la SCI TIAHURA MAOHI a informé l’agence immobilière DEGOUT de son intention de résilier le bail commercial et souhaitant une réponse favorable de Mme Z X quant à la reprise des constructions et des locataires.
Par courrier de l’agence immobilière DEGOUT à la SCI TIAHURA MAOHI en date du 14 avril 2017, celle-ci a indiqué que Mme X souhaitait que les terrains soient rendus nus, dégagés de toute construction, à l’échéance, soit le 1er novembre 2017.
Par courrier du 27 septembre 2017, signifié par huissier le 5 octobre 2017, la SCI TIAHURA MAOHI a informé la SARL 4 LUNCH du non renouvellement du bail et donnant congé à compter du 1er novembre 2017.
Procédure :
Par requête enregistrée au greffe le 10 juillet 2018 et suivant acte d’huissier du 4 juillet 2018, la SCI TIAHURA MAOHI à fait assigner la SARL 4 LUNCH devant le tribunal civil de première instance de Papeete aux fins de :
- Constater que la SARL 4 LUNCH est occupant sans droit ni titre,
- Ordonner l’expulsion de la SARL 4 LUNCH de tous occupants de son chef des lieux loués sous astreinte de 100 000 FCP par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement, avec au besoin l’assistance de la force publique,
- Condamner la SARL 4 LUNCH à lui payer la somme mensuelle de 150 000 FCP à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement,
- Condamner la SARL 4 LUNCH à lui payer la somme de 250 000 FFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux dépens.
Par acte d’huissier en date du 28 décembre 2018, la SARL 4 LUNCH a appelé en cause Mme Z
Y épouse X, propriétaire du fonds.
Par jugement n° RG 18/00306 en date du 24 juin 2020, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
- Rejeté l’exception de nullité du congé délivré par acte d’huissier du 5 octobre 2017 par la SCI TIAHURA MAOHI à la SARL 4 LUNCH et déclare régulier en la forme ledit congé ;
- Dit que le congé délivré par acte d’huissier du 5 octobre 2017 par la SCI TIAHURA MAOHI à la SARL 4 LUNCH doit produire ses pleins et entiers effets ;
- En conséquence, constaté que le bail commercial conclu entre la SCI TIAHURA MAOHI et la SARL 4 LUNCH est résilié au 1er novembre 2017;
- Ordonné l’expulsion des lieux loués de la SARL 4 LUNCH, ainsi que de tous occupants de son chef, dans le délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision, sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’une astreinte, au besoin avec le concours de la force publique ;
- Condamné la SARL 4 LUNCH à payer à la SCI TIAHURA MAOHI une indemnité d’occupation d’un montant de 150 000 FCP par mois à compter du 1er novembre 2017 et jusqu’à libération effective des lieux ;
- Débouté la SARL 4 LUNCH de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de Mme Z Y veuve X ;
- Constaté que le bail commercial conclu par acte authentique des 13 et 14 novembre 2008 entre Mme Z Y veuve X et la SCI TIAHURA MAOHI est résilié au 1er novembre 2017 ;
- Condamné la SCI TIAHURA MAOHI à payer à Mme Z Y veuve X une indemnité d’occupation mensuelle de 528 000 FCP à compter du 1er novembre 2017 ;
- Débouté Mme Z Y veuve X du surplus de ses prétentions ;
- Condamné la SARL 4 LUNCH à payer à la SCI TIAHURA MAOHI et à Mme Z Y veuve X la somme, à chacune, de 200 000 FCP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
- Débouté la SARL 4 LUNCH de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
- Condamner la SCI TIAHURA MAOHI et la SARL 4 LUNCH à assumer, chacune, la moitié des dépens.
La SARL 4 LUNCH a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 30 septembre 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2021, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 9 décembre 2021.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 24 février 2022 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
La SARL 4 LUNCH, appelante, demande à la Cour au terme de sa requête d’appel, de :
- Infirmer le jugement du 24 juin 2020 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- Prononcer la nullité du congé délivré à la SARL 4 LUNCH,
- Dire et juger que Mme Z Y veuve X est tenue à payer à la SARL 4 LUNCH une indemnité d’éviction,
- Ordonner la mesure d’expertise habituelle en la matière de fixation d’indemnité d’éviction, avec tous chefs de missions qu’il plaira à la Cour de confier à l’expert désigné,
- Condamner la SCI TIAHURA MAOHI à payer à la SARL 4 LUNCH la somme de 400 000 FCP, ce par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
- Condamner la même aux dépens.
La SCI TIAHURA MAOHI, intimée et appelante incidente, par dernières conclusions régulièrement transmises le 12 février 2021 demande à la Cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné l’expulsion de la SARL 4 LUNCH dans les conditions du dispositif dudit jugement,
Modifiant de ce chef,
- Dire que la libération des lieux devra intervenir dans le mois de la signification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 000 FCP par jour de retard passé ce délai,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL 4 LUNCH à payer à la SCI TIAHURA MAOHI une indemnité mensuelle d’occupation de 150 000 FCP à compter du 1er novembre 2017 jusqu’à libération effective des lieux,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SCI TIAHURA MAOHI à payer à Mme Z Y veuve X une indemnité d’occupation mensuelle de 528 000 FCP à compter du 1er novembre 2017,
Subsidiairement de ce chef,
- Limiter le montant de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 150 000 FCP,
En tout état de cause,
- Condamner la SARL 4 LUNCH à garantir la SCI TIAHURA MAOHI indemne de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires, notamment au titre de l’indemnité d’occupation susceptible d’être prononcée à son préjudice au profit de Mme Z Y veuve X,
- Condamner la SARL 4 LUNCH à payer à la SCI TIAHURA MAOHI la somme de 500 000 FCP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
- Condamner la SARL 4 LUNCH aux entiers dépens dont distraction d’usage. Mme Z Y veuve X, par dernières conclusions régulièrement transmises le 7 avril 2021, demande à la cour de :
- Débouter la SARL 4 LUNCH de toutes ses demandes à son encontre,
- Confirmer le jugement entrepris de ce chef ainsi qu’au titre de la condamnation de la SARL 4 LUNCH par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au paiement à Mme Z Y veuve X de la somme de 200 000 FCP,
- Débouter la SCI TIAHURA MAOHI de l’appel incident formé au titre du montant de l’indemnité d’occupation,
- Confirmer le jugement entrepris qui a condamné la SCI TIAHURA MAOHI à payer à Mme Z Y veuve X, une indemnité mensuelle d’occupation de 528 000 FCP à compter du 1er novembre 2017 jusqu’à restitution des lieux libre de toute occupation,
- Eu égard aux règlements partiels intervenus, voir dire que ladite condamnation est prononcée en deniers ou quittances,
- Condamner la SARL 4 LUNCH à payer à Mme Z Y veuve X par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, la somme de 400 000 FCP au titre des frais irrépétibles exposés au titre de la procédure d’appel,
- La condamner aux entiers dépens dont distraction d’usage.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. L’exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l’effet d’y répondre.
Motifs de la décision :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou à «dire et juger», ou encore «rappeler», qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
1. Sur les demandes de la SARL 4 LUNCH à l’égard de Mme X:
Le tribunal a jugé qu’il n’existait aucun lien contractuel entre la SARL 4 LUNCH et Mme X, M. G H n’ayant jamais été locataire de la parcelle de terre sur laquelle la SCI TIAHURA MAOHI a édifié des constructions, ces dernières faisant exclusivement l’objet du bail initial conclu en 1994 qui s’est poursuivi par tacite reconduction au bénéfice de la SARL LA PART DES ANGES puis de la SARL 4 LUNCH.
La SARL 4 LUNCH estime que l’article L. 145-32 du code de commerce prévoit l’existence d’un droit direct du sous locataire envers le propriétaire. Or, selon elle, la SCI TIAHURA MAOHI ayant pris l’initiative de mettre fin à son bail commercial au 1er novembre 2017, la SARL 4 LUNCH était fondée à demande au bailleur, Mme Z Y veuve X, le renouvellement de son propre bail, en particulier parce la propriétaire avait agréé à la sous-location. La SARL 4 LUNCH estime que celle-ci ayant refusé, elle est tenue d’une indemnité d’éviction qui doit être calculée conformément à l’article L 145-14 du code de commerce, ce qui justifie la désignation d’un expert. Mme Z X expose que G H a été locataire de la SCI TIAHURA MAOHI, mais n’a jamais conclu de bail avec Mme E Y ou sa fille Mme Z X. La SARL 4 LUNCH n’a donc aucun lien contractuel avec elle et n’est pas fondée à lui demander une indemnité d’éviction.
Sur ce :
L’article L. 145-32 du code de commerce, dans sa version applicable en Polynésie française, dispose que le sous-locataire peut demander le renouvellement de son bail au locataire principal dans la mesure des droits que ce dernier tient lui-même du propriétaire. Le bailleur est appelé à concourir à l’acte, comme il est prévu à l’article L. 145-31. A l’expiration du bail principal, le propriétaire n’est tenu au renouvellement que s’il a, expressément ou tacitement, autorisé ou agréé la sous-location et si, en cas de sous-location partielle, les lieux faisant l’objet du bail principal ne forment pas un tout indivisible matériellement ou dans la commune intention des parties.
Il est indéniable que les baux principaux (BAIL 1 et BAIL 2) ont été conclus entre Mme Y pour le premier et Mme X pour le second avec la SCI TIAHURA MAOHI, sans qu’à aucun moment n’intervienne ou ne soit évoquée la participation de G H, puis des cessionnaires du fonds de commerce exploité jusqu’à la SARL 4 LUNCH en dernier lieu, ni même l’existence du BAIL A portant sur les constructions utilisées pour le fonds de commerce dont il s’agit.
Il n’existe dès lors aucun lien contractuel entre Mme X et la SARL 4 LUNCH.
Le BAIL 2, conclu entre Mme X et la SCI TIAHURA MAOHI prévoit en son article 4 «CESSION ' SOUS-LOCATION» que «le PRENEUR ne pourra, en aucun cas, céder ni sous-louer son droit au présent bail sans le consentement exprès et par écrit du BAILLEUR, sous peine de nullité des cessions ou sous-locations consenties au mépris de cette clause, et même de résiliation des présentes, si bon semble au BAILLEUR. Par contre il pourra consentir toute location des constructions qu’il aura édifiées sans l’autorisation du BAILLEUR.»
Contrairement à ce qu’indique la SARL 4 LUNCH, cette disposition ne vaut pas accord exprès ni tacite à la sous-location par cette dernière, puisque contrairement aux dispositions de l’article L. 145-32 et L. 145-31 alinéa 2, le bailleur n’a pas été invité à concourir à l’acte entre son locataire et le sous-locataire, la perpétuation de cette sous-location entre la fin du BAIL 1 et le BAIL 2, ne pouvant valoir accord tacite dès lors que la SARL 4 LUNCH ne démontre pas la connaissance qu’avait Mme X de l’existence de la sous-location.
Ainsi, faute de démontrer l’accord de la bailleresse à la sous-location entre la SCI TIAHURA MAOHI et la SARL 4 LUNCH, cette dernière ne remplit pas les conditions pour sa prévaloir des dispositions susvisées et n’avait aucun droit au renouvellement de son bail par la propriétaire. Mme X n’est donc tenu d’aucune indemnité d’éviction, l’expertise demandée à ce titre étant sans objet, et la décision du tribunal de première instance qui a débouté la SARL 4 LUNCH de ces chefs doit être confirmée.
2.Sur les demandes de la SCI TIAHURA MAOHI à l’égard de la SARL 4 LUNCH :
Sur la validité du congé et la demande d’expulsion :
Le tribunal a jugé que le congé régulier pour avoir bien été signifié par acte d’huissier à la SARL 4 LUNCH et non par lettre recommandée, respectant les dispositions de l’article 145-9 du code de commerce. Il a ensuite considéré que la différence de durée entre le bail de sous-location et le bail principal était sans effet dès lors qu’à l’expiration du bail principal, la sous-location prenait fin, le sous-locataire ne pouvant avoir plus de droits que le locataire principal.
La SARL 4 LUNCH juge le congé donné nul, faute de respecter l’article 145-9, faute d’avoir été signifié plus de 6 mois avant sa date et de mentionner les dispositions relatives à sa contestation et une indemnité d’éviction. Par ailleurs, elle estime qu’elle pouvait prétendre à la poursuite de son bail, la SCI TIAHURA n’ayant pas demandé le renouvellement du bail principal et de ce fait, faute d’être le fait du bailleur principal, le non-renouvellement du bail ne pouvait être opposé à la sous-locataire.
La SCI TIAHURA MAOHI indique qu’en application de cette disposition, la SARL 4 LUNCH, sous-locataire, ne peut disposer de plus de droits qu’elle, locataire principale, et que le bail principal étant arrivé à son terme, celui de la SARL 4 LUNCH cesse de plein droit.
Sur ce :
Il résulte de l’article L. 145-9 du code de commerce que les baux de locaux commerciaux ne cessent que par l’effet d’un congé donné suivant les usages locaux et au moins six mois à l’avance, et qu’à défaut de congé,
le bail fait par écrit se poursuite par tacite reconduction au-delà du terme fixé par le contrat.
L’article L. 145-32 dudit code prévoit qu’en cas de sous-location, le sous-locataire peut demander le renouvellement de son bail au locataire principal dans la mesure des droits que ce dernier tient lui-même du propriétaire.
Il se déduit de ces dispositions que si le bail principal n’est pas renouvelé, le bail de sous-location arrive nécessairement à terme à l’expiration du premier, sans possibilité de renouvellement, les délais et formalités prescrites à l’article L. 145-9 du code de commerce ne trouvant à s’appliquer s’agissant d’une échéance de plein droit.
En effet, le sous-locataire a seulement droit au renouvellement pour la durée résiduelle du bail principal, le locataire ne pouvant octroyer plus de droits au sous-locataire qu’il n’en tient lui-même du bailleur principal.
En l’espèce le bail de sous-location, BAIL A, consenti à G H par la SCI TIAHURA MAOHI, a été donné pour une durée de 9 années à compter du 1er juin 1994 et n’a pas donné lieu à congé à l’expiration de la durée prévue de sorte qu’il a été renouvelé depuis lors par tacite reconduction.
Surtout, l’acte de vente de fonds de commerce entre le SARL LA PART DES ANGES et la SARL 4 LUNCH précisait avec précision les conditions de durée du bail de sous-location en considération du bail principal, rappelant que le locataire du bail principal, soit la SCI TIAHURA MAOHI, n’entendait pas poursuivre l’exécution de son bail à l’expiration de celui-ci le 1er novembre 2017. Les mentions portant une analyse périlleuse et propre à l’avocat rédacteur de l’acte de cession ne protégeant pas la SARL 4 LUNCH des conséquences de sa connaissance de la durée limitée du bail principal et de la possibilité d’être évincée de plein droit à la cessation de celui-ci.
En particulier le représentant de la SCI TIAHURA MAOHI les a expressément alertés par mail du 6 juillet 2016, soit avant la cession du fonds, de ce qu’il n’entendait pas poursuivre le bail principal au-delà de son échéance du 1er novembre 2017.
Par conséquent, la SARL 4 LUNCH ne peut se prévaloir de la nullité du congé qui lui a été donné, les articles L. 145-1 et suivants du code de commerce ne prévoyant aucun formalisme particulier quant à la dénonciation au sous-locataire du congé donné par le locataire principal en fin de bail.
De même, et comme développé précédemment et ci-dessus, la SARL 4 LUNCH ne dispose d’aucun droit, ni titre, pour se maintenir dans les lieux, ni droit direct contre la propriétaire qui n’a pas accepté même tacitement la sous-location, ni contre la SCI TIAHURA MAOHI qui a mis fin à son bail et celui de son sous-locataire arrivant nécessairement au même terme.
Le moyen de la SARL 4 LUNCH selon lequel le non-renouvellement du bail du fait du locataire et non du bailleur fait obstacle à ce que ce terme lui soit opposé ne peut prospérer, les dispositions susvisées sur la location et la sous-location n’imposant pas l’obligation pour le locataire principal de demander le renouvellement de son bail arrivé à échéance.
Par conséquent, le bail de sous-location a pris fin le 1er novembre 2017 et la SARL 4 LUNCH ne dispose depuis lors d’aucun droit de se maintenir dans les lieux, c’est de manière justifiée que son expulsion a été ordonnée par le tribunal dont la décision sera confirmée sur ce point, tout comme il a fixé à juste titre l’indemnité d’occupation due par la SARL 4 LUNCH à la SCI TIAHURA MAOHI à 150 000 FCP par mois.
Sur l’astreinte :
Le tribunal n’a pas jugé nécessaire d’assortir la décision d’expulsion d’une astreinte.
La SCI TIAHURA MAOHI sollicite une astreinte de 100 000 FCP par jour de retard passé la signification de l’arrêt.
Sur ce :
Il résulte de l’article 716 du code de procédure civile de la Polynésie française que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le bail a expiré le 1er novembre 2017 et la SARL 4 LUNCH, a considéré qu’elle disposait d’un droit de se maintenir dans les lieux depuis lors. Si le premier juge, préservant la possibilité d’un recours, n’a pas jugé utile d’assortir sa décision d’un astreinte, la cour entend le faire, ajoutant à la décision confirmée, en fixant celle-ci à 100 000 FCP par jour de retard à compter d’un mois après la signification de l’arrêt et ce pour une durée d’un an.
Sur la demande de condamnation de la SARL 4 LUNCH à la garantir :
La SCI TIAHURA MAOHI formule une demande nouvelle à hauteur d’appel estimant que la résistance de la SARL 4 LUNCH et sa demande tardive de demande de renouvellement direct au propriétaire du bail justifient qu’elle garantisse la SCI TIAHURA MAOHI indemne de toute condamnation en principal, intérêts et frais et notamment de l’indemnité d’occupation qu’elle serait amené à payer à Mme X.
La SARL 4 LUNCH n’a pas répondu à cette prétention.
Sur ce :
La SCI TIAHURA MAOHI dispose de la possibilité de tirer les conséquences du comportement de la SARL 4 LUNCH dans leurs relations contractuelles et bénéficie de ce fait de la confirmation de la décision de première instance, d’une condamnation à une indemnité d’occupation.
Si elle estimait que ce comportement justifiait, sur un autre fondement, une condamnation supplémentaire du fait des conséquences pour elle, elle pouvait demander à loisir, une indemnisation complémentaire, en la justifiant par des moyens de droit et une évaluation précise de son préjudice, ce qu’elle ne fait pas, la condamnation à la garantir étant insuffisamment étayée en l’état.
Sa demande sera rejetée.
3. Sur les demandes de Mme X à l’égard de la SCI TIAHURA MAOHI :
Les parties ne discutent pas le principe fixé par le tribunal de la fin du bail et de la nécessité d’indemniser Mme X des conséquences de la non-restitution des lieux remis en état par la SCI TIAHURA MAOHI.
Cette dernière expose en revanche qu’elle ne doit être tenue que d’une indemnité réduite à 150 000 FCP, l’emprise du sous-bail ne concernant que l’une des parcelles, et l’indemnité devant être réduite au prorata de cette occupation résiduelle.
Mme X, après avoir détaillé les conditions de paiement, et les retards, de la SCI pour s’acquitter de la condamnation, considère qu’elle est tenue au visa de l’article 1134 du code civil d’honorer ses engagements.
Sur ce :
La SCI TIAHURA MAOHI qui sollicite la diminution de l’indemnité d’occupation au prorata des lieux occupés par son sous-locataire ne démontre ni de la restitution du reste du terrain loué, ni de l’absence d’incidence pour l’ensemble immobilier objet du bail principal, de l’occupation d’une des parcelles avec les constructions édifiées dessus et qu’elle doit rendre libre de celles-ci.
Par conséquent, c’est de manière justifiée que le tribunal a fixé l’indemnité d’occupation au montant du loyer augmenté de la TVA et l’a fixé à la somme de 528 000 FCP par mois. La décision doit être confirmée.
4. Sur les frais et dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de chacune de Mme X les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, de même que la SCI TIAHURA MAOHI, il convient par conséquent de cofnirmer la décision du tribunal sur ces points et de condamner la SARL 4 LUNCH à verser à chacune d’elle la somme de 200 000 FCP pour leurs frais d’appel non compris dans les dépens au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de la SARL 4 LUNCH et la SCI MAOHI et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d’appel seront supportés par la seule SARL 4 LUNCH, appelante principale qui succombe conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement n° RG 18/00306 date du 24 juin 2020 du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Y ajoutant,
Dit que l’expulsion de la SARL 4 LUNCH est assortie d’une astreinte de 100 000 FCP (cent mille francs pacifique) par jour de retard pour une durée d’un an à compter d’un mois après la signification de l’arrêt ;
Déboute la SCI TIAHURA MAOHI de sa demande de condamnation de la SARL 4 LUNCH à la garantir de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires, notamment au titre de l’indemnité d’occupation susceptible d’être prononcée à son préjudice au profit de Mme Z Y veuve X ;
Condamne la SARL 4 LUNCH à verser à Mme Z Y veuve X et à la SCI TIAHURA MAOHI la somme de 200 000 FCP (deux cent mille francs pacifique) chacune ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la SARL 4 LUNCH aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 24 février 2022.
Le Greffier, Le Président,
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