Infirmation partielle 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 5 nov. 2024, n° 22/06900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06900 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 juin 2022, N° F19/07109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06900 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDKU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F 19/07109
APPELANTE
Madame [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Sophie ROMAGNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 232
INTIMEE
Association FEDERATION FRANCAISE DE CARDIOLOGIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Uriel SANSY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Isabelle HARTMANN, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [L] [S], née en 1958, a été engagée par l’association Fédération Française de Cardiologie (la FFC ci-après), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2013 en qualité d’assistance de direction, statut cadre.
Par courrier du 19 avril 2016, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 29 avril 2016 et dispensée d’activité avec maintien du salaire, avant d’être licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 6 mai 2016.
A la date du licenciement, Mme [S] avait une ancienneté de trois ans et quatre mois. L’association Fédération Française de Cardiologie occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, Mme [S] a saisi le 7 juillet 2016 le conseil de prud’hommes d’Argenteuil qui, par jugement du 21 mai 2019, s’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Paris. Ce dernier, en sa formation de départage et par jugement du 10 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déclare le licenciement dont Mme [S] a fait l’objet fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— déboute Mme [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— rejette le surplus de demandes,
— laisse à Mme [S] la charge des dépens de l’instance.
Par déclaration du 13 juillet 2022, Mme [S] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 14 juin 2022 aux parties.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 octobre 2022, Mme [S] demande à la cour de :
— recevoir Mme [S] en son appel,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris statuant en départage le 10 juin 2022 en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [S] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris statuant en départage le 10 juin 2022 en ce qu’il a dit Mme [S] n’avait subi aucun fait de harcèlement,
statuant à nouveau :
— juger que le licenciement de Mme [S] est sans cause réelle et sérieuse,
— juger que Mme [S] a subi des faits de harcèlement,
en conséquence :
— condamner la Fédération Française de Cardiologie à lui régler les sommes suivantes :
— 68,22 euros outre les congés payés 6,82 euros, à titre de rappel salaire 08/04/2016,
— 57 655,06 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 20 000,00 euros pour harcèlement,
— 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 janvier 2023, la Fédération Française de Cardiologie demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Paris le 10 juin 2022 en ce :
— qu’il a déclaré que le licenciement de Mme [S] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— qu’il a débouté Mme [S] de l’intégralité de ses demandes,
— qu’il a débouté Mme [S] de sa demande au titre de l’article 700 code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait infirmer le jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Paris le 10 juin 2022 et statuer à nouveau en entrant en voie de condamnation :
— concernant la demande à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en cas de condamnation sur ce point : limiter le montant des dommages et intérêts pour la demande au titre d’un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse à 17 736 euros bruts,
— concernant la demande à des dommages-intérêts pour harcèlement, en cas de condamnation sur ce point : limiter le montant des dommages et intérêts pour la demande au titre d’un prétendu harcèlement moral à 1 euro brut,
— débouter Mme [S] de sa demande de rappel de salaire (8 avril 2016) et des congés payés y afférent,
— débouter Mme [S] de sa demande au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— en tout état de cause et à titre reconventionnel :
— condamner Mme [S] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [S] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
Pour infirmation de la décision entreprise, Mme [S] soutient en substance qu’elle s’est vue démettre d’une partie de ses fonctions alors que rien ne lui était reproché ; qu’elle a constaté des rétentions d’informations ; qu’elle a subi des mises à l’écart concernant certaines décisions ; que ces agissements constituent des faits de harcèlement moral qui ont eu des répercussions sur sa santé et ont donné lieu à plusieurs arrêts de travail et un malaise sur son lieu de travail.
La FFC réplique que la salariée n’a subi aucun harcèlement ; qu’elle ne verse aux débats aucun document, courrier, courriel, témoignage ou attestation qui permettrait d’établir l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral ; que les arrêts de travail ne sauraient permettre d’établir à eux seuls un lien entre son état de santé et ses conditions de travail.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
A l’appui des faits invoqués, la salariée ne produit aucune pièce.
A défaut d’établir la matérialité des faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, la cour déboute la salariée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles'; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L’article L. 1332-4 du code du travail précise qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Il est constant que l’employeur peut sanctionner un fait fautif qu’il connaît depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitiré dans ce délai s’il s’agit de faits de même nature et que l’existence de nouveaux griefs autorise l’employeur à tenir compte de griefs antérieurs qu’ils aient ou non été déjà sanctionnés.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :
' Vous avez été recrutée en qualité d’assistante de direction en charge notamment du secrétariat de direction de la FFC (réception du courrier, tri, préparation des réponses…), de la gestion de l’agenda, filtrage des appels, rappel des échéances, de la préparation et de la participation à l’organisation des réunions des instances du siège et de la FFC (rédaction des ordres du jour, convocations, envoi des courriers, secrétariat des séances, procès-verbaux des réunions…), mise à jour de l’extranet, du suivi de la mise en 'uvre des décisions, de la préparation et exécution du plan de formation.
Je suis malheureusement au regret de constater que vous n’effectuez pas vos missions de façon satisfaisante, malgré différents rappels à l’ordre.
En ce qui concerne le secrétariat et notamment la gestion du courrier, vous persistez à conserver par devers vous des correspondances qui me sont adressées pour ne me les transmettre qu’avec retard :
— lettre-colis de notre agence de communication LES GAULOIS comportant un cadeau de fin d’année reçu à l’occasion des fêtes de Noël 2015, que vous ne m’avez remis que le 10 février 2016. Lorsque je vous ai demandé les raisons de ce retard, vous ne m’avez donné aucune explication. Ce retard injustifié m’a privé de la possibilité de remercier l’agence, en temps et en heure, ce qui a pu être interprété comme de l’indifférence ou de l’impolitesse, j’ai donc remercié [A] [I] de l’agence le 10 février par mail.
— lettre du 13 janvier 2016 (reçue le 15 janvier à la FFC) du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris que vous m’avez remise le 19 février 2016 après que je vous ai demandé, en raison de mon inquiétude, à de nombreuses reprises, si nous avions reçu une réponse à notre lettre du 15 octobre 2015.
Outre ces retards certains courriers ne m’ont même pas été remis, comme la lettre du Pr [W] [C] de l’automne 2015 demandant une subvention, n’ont pas été traités, comme la demande d’envoi du logo du 4 mars 2016 faite à la FFC par [A] [Z] pour le congrès de la Société francophone de tabacologie, accordé par le Bureau de l’association le 5 février 2016. J’ai ainsi été informée de façon fortuite de ces envois par les expéditeurs eux-mêmes, le Pr [C] par email du 11 février 2016 à 15 heures 37 et la Société francophone de tabacologie par email du 15 avril 2011 à 11 heures dans lequel il s’étonnait de ne pas avoir obtenu de réponse, m’obligeant à solliciter l’aval des membres du bureau par mail et dans l’urgence.
De plus, vous n’avez pas traité des réponses à faire à nos plus généreux donateurs. Lors de l’entretien préalable, vous n’avez apporté aucune réponse ou explication à ces griefs en vous contentant simplement d’indiquer que vous aviez prévu d’apporter une réponse aux donateurs le jour de votre mise à pied. Cependant, outre le fait que vous n’avez pas été mise à pied mais fait l’objet d’une dispense d’activité rémunérée, à compter du 19 avril, je constate que certaines des correspondances des donateurs dataient pourtant du début du mois.
Enfin, les réponses que vous préparez sont dans leur quasi-totalité à reprendre, tant du point de vue de la compréhension du problème que du style. Et 8 mois après sa mise en place, vous n’avez toujours pas adopté la nouvelle charte graphique de l’association dans vos documents.
En ce qui concerne la préparation et la participation à l’organisation des réunions d’instance du siège et de la FFC (préparation des dossiers de séance, rédaction des ordres du jour, convocations, envoi des courriers, secrétariat des séances, procès-verbaux des réunions, etc.) votre travail et votre attitude ne sont ni satisfaisants, ni acceptables :
— Réunion du conseil d’administration du 5 février 2016. Bien que ces réunions soient régulières et programmées à l’avance, vous n’aviez toujours pas préparé les clés USB contenant les supports d’information que nous remettons aux élus. C’est ainsi que la veille, devant ce constat à 17 heures, j’ai été contrainte de demander à l’un vos collègues d’effectuer le travail dans l’urgence le soir alors que vous étiez censée l’avoir effectué. Rien n’étant prêt et compte tenu du travail qui restait à accomplir toujours dans l’urgence, j’ai été contrainte d’annuler ma participation à la Commission de travail Parcours du C’ur du 4 février à 14 heures pour vous aider. Lors de la séance du conseil d’administration du 5 février, en présence des membres, au lieu de prendre des initiatives qui relèvent de vos missions, vous avez adopté une attitude passive en restant au fond de la salle, en évitant de passer les micros dans l’assistance, en effectuant une diffusion asynchrone des présentations avec le discours des intervenants ou en ne trouvant pas au moment venu la bonne présentation pour l’intervenant. Cette attitude m’a attiré des remarques de la part des administrateurs très surpris et je vous ai fait part de mon vif mécontentement à l’issue de la réunion.
Lors de l’entretien préalable du 29 avril, vous avez nié vous être ainsi comportée, alors que tout le conseil, et certains intervenants extérieurs comme notre conseiller financier venu présenter les placements de l’association, en ont été témoins ou en ont subi le stress et les conséquences de vos manquements.
— Bureau de l’association du 15 avril 2016.
À 10 heures, au début de la réunion, vous n’aviez prévu aucun ordre du jour imprimé à remettre aux administrateurs et la salle n’était pas équipée du matériel de projection indispensable (pas d’ordinateur et rétro-projecteur non allumé). Nous avons attendu plus de dix minutes que l’ordinateur soit installé et tous les administrateurs présents ont pu constater votre indolence face au problème (résolu par l’un de vos collègues) et votre passivité lorsqu’à deux reprises, je vous ai fait part de mon grand mécontentent. Dix minutes plus tard, nous nous sommes rendus compte que le circuit audio n’avait pas été branché et que les micros n’étaient pas fonctionnels. Je vous ai adressé deux mails sur votre messagerie professionnelle pour venir régler le problème auxquels vous n’avez pas pris soin de répondre malgré l’urgence de la situation.
Lors de l’entretien préalable vous avez nié les faits précités alors pourtant qu’ils ont été constatés par l’ensemble des personnes présentes. J’ai également été amené à constater que vous avez attendu 11 H 04 pour avertir la chef de service de son heure de passage devant les administrateurs à 10 H20, soit 44 minutes plus tard, ce qui a été une nouvelle fois à l’origine d’une désorganisation injustifiée de cette séance. Lors de l’entretien préalable vous avez simplement expliqué avoir « oublié » de le prévenir.
De façon générale, vous n’êtes jamais parvenue à maîtriser seule la conception de l’ordre du jour et l’établissement de la time line, mobilisant à chaque fois plusieurs heures de mon temps pour parvenir à quelque chose de cohérent. De même, Il apparaît que vos prises de note sont superficielles puisque vous ne parvenez pas à rédiger des procès-verbaux des réunions de coordination et d’instance satisfaisants puisqu’il est systématiquement nécessaire d’effectuer une réécriture.
Le suivi administratif est déplorable et systématiquement en retard. A titre illustratif :
— vous ne vérifiez pas si toutes les signatures figurent sur les procès-verbaux des conseils d’administration de l’ancienne gouvernance,
— vous avez laissé passer le délai de 3 mois pour signifier à la préfecture la nouvelle composition du nouveau conseil d’administration de l’association,
— vous n’avez pas été en mesure de traiter, en ligne, le dossier de la rupture conventionnelle de Monsieur [Y] [M] alors qu’il s’agit d’un outil informatique simple et rapide que de nombreux employeurs utilisent sans difficulté depuis de nombreuses années. Cette carence, combinée aux délais légaux impératifs, vous aurait conduit à devoir prendre une demi-journée d’absence pour vous rendre physiquement à la Directe et valider les actes. Si vous aviez agi dans les délais en anticipant, vous auriez été à même de procéder par courrier recommandé au lieu d’effectuer une démarche sur place d’une demie journée qui ne correspond plus aux usages actuels et qui n’était pas justifiée,
— vous réalisez des tableaux de suivi des décisions prises en bureau, coordination et en CA en vous concernant de reprendre le libellé des décisions sans mettre en place des outils de pilotage cohérents, organiser la moindre répartition des tâches, le planning et faire suivre aux personnes concernées en élaborant un suivi de réalisation au moyen de relance des personnes en retard. A titre illustratif, aucune suite n’a été donnée aux demandes de subventions depuis la prise de décision.
Ces mêmes tableaux ne sont même pas actualisés. A titre d’exemple, votre feuille excel des réunions de coordination a très longtemps comporté et mentionné des tâches depuis longtemps réalisées, ou fantaisistes ou attribuées à la mauvaise personne.
Le 15 avril, en fin de matinée vous avez quitté votre lieu de travail en raison d’un malaise sans me prévenir alors que j’étais présente dans l’immeuble et que je suis médecin. Vous n’avez pas alors pris soin de vous assurer que nous étions en possession de tous les éléments indispensables à la réunion du conseil d’administration l’après-midi. Il m’a fallu aller chercher dans votre bureau pour retrouver l’hommage que nous devions rendre au Pr [D] [E], ancien président de la Fédération.
Au-delà de ces réunions ponctuelles mais fondamentales pour le fonctionnement de la Fédération, et des insuffisances de votre travail pour les préparer, je constate les mêmes carences dans la préparation des réunions de coordination hebdomadaire pour lesquelles j’attends un compte rendu en fin de semaine afin que je puisse en prendre connaissance les week-ends.
De façon systématique ces documents, incomplets de surcroît, me sont transmis les lundi soir ou mardi matin, me retardant et mettant en difficulté professionnelle à l’hôpital. Enfin je suis contrainte de reprendre de façon récurrente les nombreuses erreurs, ainsi que les oublis, fautes de syntaxe et d’orthographe dans les supports que vous me transmettez alors que votre travail implique une maitrise minimale de la rédaction. Au final, vos carences répétées et injustifiées, retards et manque d’investissement sont très éloignées de vos fonctions d’assistante de direction et des légitimes attentes de la FFC.
En ce qui concerne les tâches administratives plus générales, ce sont les mêmes carences et retards :
— la numérisation de l’ensemble des contrats de travail que je vous ai demandé depuis juillet 2015 n’a pas été effectuée,
— aucune capacité à élaborer une trame de profils de poste ou d’annonces de recrutement,
— en dépit de vos tâches de préparation et exécution du plan de formation, à ce jour, vous n’avez pas effectué le moindre descriptif des postes ainsi que celui des activités actuelles et en devenir de nature à permettre de réaliser un plan de formation concerté et adapté aux enjeux, sur plusieurs années. De même, je n’ai jamais pu obtenir le moindre document de synthèse des formations déjà effectuées par les salariés ou un outil d’évaluation de la qualité de ces formations.
Outre ces carences, vous avez adopté une attitude de défiance injustifiée et des pratiques contraires à votre obligation d’exécuter de bonne foi de votre contrat de travail.
— Lors de la réunion de coordination du 23 mars, vous avez effectué un enregistrement audio à l’insu des participants alors que nous avons évoqué la situation et les salaires de certains salariés de la FFC. Je m’en suis rendue compte et je vous ai demandé devant les participants d’arrêter immédiatement cet enregistrement pendant la réunion. J’ai été contrainte de vous demander le 24 mars à 18H 43 par email d’effacer cet enregistrement en raison de son illégalité. Lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu avoir effectué cet enregistrement sans accord de qui que ce soit en précisant ne pas l’avoir utilisé et l’avoir effacé.
— Au cours de cette réunion nous avons abordé les évolutions de rémunérations de certains salariés. Le 16 avril, vous m’avez réclamé une nouvelle fois, une augmentation de salaire en affirmant qu’il était injuste que les salaires de vos collègues soient plus importants que le vôtre. Je vous ai indiqué estimer que vos fonctions et votre travail ne permettaient pas d’envisager une augmentation, mais je constate une difficulté évidente à conserver la confidentialité des informations sur vos collègues recueillies par vos soins, à l’origine d’une véritable animosité contre eux notamment en raison des différences de fonctions, statuts et rémunérations.
Lors de notre entretien du 29 avril, vous avez précisé que vous commentiez ces fonctions, statuts et salaires uniquement d’un point de vue Ressources humaines mais votre contrat ne vous donne aucune prérogative en ce domaine et certainement pas une dérogation à votre devoir de discrétion.
Votre manque de discrétion et les conditions de réclamation de la revalorisation de votre salaire sont contraires à votre obligation d’exécution loyale de votre contrat de travail.
— Le 8 avril 2016 vous avez quitté votre poste à partir de 12 heures en prétextant un rendez-vous professionnel à l’extérieur. Lors de notre entretien du 29 avril, vous avez reconnu qu’il s’agissait d’un rendez-vous privé chez le médecin et que vous ne vouliez pas que cela soit su par le personnel de l’association. En posant un congé comme vous auriez dû le faire, personne n’en aurait rien su et vous auriez été en règle avec votre contrat et les obligations que vous devez à votre employeur. Il s’agit d’une absence injustifiée que vous avez tenté, par dissimulation et sans aucun justificatif d’assimiler à du temps de travail en violation de votre obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail.
Les griefs précités ne sont malheureusement pas isolés ou récents puisque depuis votre embauche vous avez fait l’objet de deux avertissements successifs pour des faits similaires :
— le 17 novembre 2014 en raison du non-respect des instructions, de départs anticipés de votre poste de travail, d’une préparation de mauvaise qualité d’une réunion du conseil d’administration,
— le 19 janvier 2015, en raison d’erreurs grossières, d’oublis et de fautes d’orthographe dans vos supports, de l’oubli d’une réservation de l’auditorium de la Maison du C’ur pour la réunion du conseil d’administration, de votre refus de quitter la salle au moment où des points confidentiels étaient traites, etc.
Je suis contrainte de constater une réitération de vos manquements à vos obligations professionnelles, une absence de prise en compte des précédents avertissements et une aggravation de la situation. Vous n’acceptez pas le lien de subordination et vous n’accomplissez pas les demandes directes que je vous fais, ce que vous a également reproché mon prédécesseur. Vous allez même parfois jusqu’à une certaine défiance qui est parfaitement inconcevable dans le cadre d’une relation de travail.
Enfin, à plusieurs reprises, vous m’avez directement menacée et la dernière fois, lorsque j’ai évoqué avec vous la nécessaire évolution de votre contrat :
1. De porter plainte pour harcèlement moral de la part de certains collègues de travail et de stress au travail,
2. De poursuites pénales si je m’avisais de toucher au contenu des missions de votre contrat de travail.
En conséquence, les motifs ci-avant exposés nous conduisent à vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.'
Il est donc reproché à la salariée des carences relatives à la gestion du secrétariat, à l’organisation des réunions et aux tâches administratives ainsi que des absences injustifiées, une attitude de défiance injustifiée et des pratiques contraires à l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail.
Le contrat de travail de Mme [S] précise qu’en qualité d’assistante de direction statut cadre, elle est rattachée au délégué national et qu’à titre informatif, elle sera notamment chargée des attributions suivantes sans qu’il s’agisse d’une liste limitative :
* sous l’autorité directe du délégué national, elle aura la responsabilité du secrétariat de la direction de la FFC (réception du courrier, tri, préparation des réponses…) ;
* gestion de l’agenda, filtrage des appels, rappel des échéances ;
* organisation des déplacements ;
* préparation et participation à l’organisation des réunions des instances du siège et de la FFC (rédaction des ordres du jour, convocations, envoi des courriers, secrétariat des séances, procès-verbaux des réunions…), mise à jour de l’extranet ;
* suivi de la mise en oeuvre des décisions ;
* préparation des recrutements, tenue du registre du personnel, élaboration des contrats de travail;
* préparation des appels d’offres et échéancier ;
* préparation et exécution du plan de formation.
Le contrat de travail stipule que Mme [S] tiendra régulièrement informé le délégué national des actions engagées, de leur suivi et le cas échéant des difficultés rencontrées.
Il résulte des pièces versées aux débats que :
— s’agissant de la lettre colis de l’agence de communication Les Gaulois et de la lettre du Bâtonnier de l’ordre des avocats, le couriel tronqué et transféré du 10 février 2016 et le courriel du 19 février 2016 n’établissent nullement que Mme [S] les a transmises tardivement ;
— s’agissant de la lettre du professeur [W] [C] du 10 décembre 2015, la cour relève que dans son courriel du 16 février 2016 adressé à plusieurs membres de la fédération, Mme [V], présidente de la FFC indique que 'le courrier d'[W] [C] est arrivé le 10 décembre 2015 à la maison du coeur et celui-ci nous a échappé parmi les nombreuses demandes de partenariats arrivés à la même époque…' et qu’en conséquence, il n’est pas établi que le non traitement de ce courrier soit imputable à Mme [S], le doute devant lui profiter ;
— s’agissant de la demande de logo, la demande d’envoi du 4 mars 2016 par Mme [Z] n’est nullement établie ;
— la FFC ne démontre nullement que les réponses préparées par la salariée devaient être reprises, ou bien qu’elle n’a pas répondu aux donateurs étant relevé que la FFC ne produit aucun rappel des tâches à réaliser si, comme elle le prétend, son assistante de direction était défaillante et qu’en tout état de cause, Mme [S] ayant été dispensée d’activité dès sa convocation à l’entretien préalable avec remise de son ordinateur, il lui est impossible de justifier de la réalisation de sa mission comme l’exige à tort son employeur ; qu’en outre, l’attestation de Mme [G] n’est pas suffisamment circonstanciée et précise pour emporter la conviction de la cour ;
— s’agissant des réunions du 5 février et du 15 avril 2016, il n’est pas démontré qu’il appartenait à Mme [S] de préparer les clés USB ou de mettre en place le matériel de projection, la salariée opposant que ces tâches étaient de la compétence du service informatique, sans que la FFC ne vienne la contredire de manière pertinente ;
— s’agissant du suivi administratif, il n’est pas démontré que les éventuels retards dans la rédaction des procès-verbaux et dans leur transmission sont imputables à Mme [S] et non au secrétaire de séance comme l’oppose celle-ci et notamment la FFC ne justifie de la date de transmission de procès verbaux signés à Mme [S] pour transmission ;
— il n’est pas justifié en quoi le traitement de la rupture conventionnelle d’un des salariés par Mme [S] a été défectueux ;
— c’est en vain que la FFC fait valoir un échange de courriels entre Mme [V] et M. [O] en février 2016, sans autre élément, pour tenter de démontrer la carence de la salariée dans le suivi administratif ;
— le fait que Mme [S] n’ait pas réussi à joindre une mutuelle qu’un autre collaborateur a réussi à joindre le lendemain ne caractérise pas une quelconque carence ou insuffisance professionnelle de la salariée ;
— enfin l’absence de Mme [S] le 8 avril 2016 qui n’est pas contestée, est justifiée par un certificat médical étant rappelé que la salariée bénéficiait du forfait en jours et disposait d’une autonomie dans l’organisation de son temps de travail.
La cour déduit de l’ensemble des pièces versées aux débats que les griefs formulés dans la lettre de licenciement ne sont pas établis ou ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement qui n’est donc pas fondé. La décision des premiers juges sera infirmée de ce chef.
Sur les conséquences financières
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable antérieurement au 24 septembre 2017, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
A la date du licenciement, Mme [S] âgée de 58 ans, bénéficiait au sein de l’association d’une ancienneté de plus de trois ans. Elle ne justifie pas de sa situation postérieurement à son licenciement. En réparation de la perte injustifiée de son emploi, il convient de condamner la FFC à lui verser la somme de 18 000 euros en application de l’article L.1235-3 du code du travail, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En outre, à titre de rappel de salaire pour la journée du 8 avril 2016, la FFC devra lui verser la somme de 68,22 euros outre la somme de 6,82 euros de congés payés afférents.
Sur les indemnités chômage
En application de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa version applicable, la cour ordonne le remboursement par la FFC aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur les frais irrépétibles
La FFC est condamnée aux entiers dépens et à verser à Mme [S] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [L] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
JUGE que le licenciement de Mme [L] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l’association Fédération Française de Cardiologie à verser à Mme [L] [S] les sommes suivantes :
— 18 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 68,22 euros de rappel de salaire ;
— 6,82 euros de congés payés afférents ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
ORDONNE le remboursement par l’association Fédération Française de Cardiologie à France Travail des indemnités de chômage versées à Mme [L] [S] dans la limite de six mois ;
CONDAMNE l’association Fédération Française de Cardiologie aux entiers dépens ;
CONDAMNE l’association Fédération Française de Cardiologie à verser à Mme [L] [S] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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