Désistement 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 7 avr. 2022, n° 20/17055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/17055 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat CFTC BNP PARIBAS c/ S.A. SOCIÉTÉ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A. SOCIÉTÉ COFICA BAIL, Syndicat FÉDÉRATION CFDT DES BANQUES ET ASSURANCES, Syndicat SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CREDIT (SNB/C FE-CGC), G.I.E. GIE NEUILLY- CONTENTIEUX |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 07 AVRIL 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/17055 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWNP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 19/02377
APPELANTE
58 rue Saint-Jean
[…]
Représentée par Me Barbara LELLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1458
INTIMÉES
S.A. SOCIÉTÉ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Karine BÉZILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0238
[…]
[…]
Représentée par Me Karine BÉZILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0238
G.I.E. GIE NEUILLY- CONTENTIEUX
[…]
92300 Levallois-Perret
Représentée par Me Karine BÉZILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0238
Syndicat FÉDÉRATION CFDT DES BANQUES ET ASSURANCES représenté par son secrétaire général Monsieur X Y
[…]
[…]
Représentée par Me Jonathan CADOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CREDIT (SNB/C FE-CGC)
[…]
[…]
Représentée par Me Florence FEUILLEBOIS de la SELARL FEUILLEBOIS HENROT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0463
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Olivier FOURMY, Premier Président de chambre
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
BNP Paribas Personal Finance, filiale du groupe BNP Paribas, est une société spécialisée dans le financement aux particuliers en France, en Europe, et dans le monde au travers de ses activités de crédit à la consommation et de crédit immobilier.
Cofica Bail est filiale à 100% de BNP Paribas Personal Finance et Neuilly-Contentieux est un groupement d’intérêt économique dont BNP Paribas Personal Finance est membre, ces deux entités sont respectivement spécialisées dans le crédit-bail et le recouvrement des créances.
Depuis plus de 10 ans, les collaborateurs de BNP Paribas Personal Finance (environ 5 990), Cofica Bail (10 salariés) et Neuilly-Contentieux GIE (environ 390 salariés) ont élu ensemble leurs représentants du personnel.
Le 18 décembre 2018, la CFDT, le SNB et BNP Paribas Personal Finance ont signé à la majorité requise l’accord sur l’architecture sociale.
Le 8 janvier 2019, le syndicat BNP Paribas CFTC a adressé à la BNP une mise en demeure avant assignation, sollicitant l’annulation de l’accord conclu. La BNP refuse cette demande par un courrier du 21 janvier 2019.
Le 18 février 2019, le syndicat CFTC BNP Paribas a fait assigner les sociétés BNP Paris Personal Finance, Coficabail, G.I.E Neuilly contentieux, la CFDT et le syndicat national de la banque et du crédit devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir l’annulation de l’accord conclu le 18 décembre 2018.
Le 13 octobre 2020, le tribunal judiciaire a rendu une décision (RG n°19/02377) par lequel il a :
- Débouté le syndicat CFTC BNP Paribas de sa demande d’annulation de la convention collective du 18 décembre 2018 intitulée « Accord sur l’architecture sociale et ses moyens alloués au sein de BNP Paribas Personal Finance » signée entre la société BNP Paribas Personal Finance, la société CoficaBail et le G.I.E Neuilly contentieux d’une part, et le syndicat national de la banque CFE CFC et la fédération CFDT Banques et assurances d’autres part ;
- Débouté le syndicat CFTC BNP Paribas de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession et au titre de son préjudice personnel ;
- Condamné le syndicat CFTC BNP Paribas à payer à la société BNP Paribas
personal finance, à la société Coficabail, au G.I.E Neuilly contentieux, à la FBA CFDT et au syndicat national de la banque et du crédit CFE CGC la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté le surplus des demandes ;
- Condamné le syndicat CFTC BNP Paris aux dépens, dont distraction au profit des avocats en application de l’article 699 du code de procédure civile .
Par déclaration en date du 17 novembre 2020, le syndicat CFTC BNP Paribas a relevé appel dudit jugement, limité aux chefs expressément critiqués.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 11 janvier 2021, le syndicat CFTC demande à la cour de :
' Déclarer le syndicat CFTC BNP Paribas recevable et bien fondé en son appel ;
' Déclarer la société BNP Paribas personal finance, la société Coficabail, le G.I.E Neuilly contentieux, le syndicat national de la banque ' CFE-CGC et la fédération CFDT banques et
assurances irrecevables et mal fondées dans leurs demandes reconventionnelles ;
En conséquence, ' Infirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal a :
- Débouté le syndicat CFTC BNP Paribas de sa demande d’annulation de la convention collective du 18 décembre 2018 intitulée « Accord sur l’architecture sociale et ses moyens alloués au sein de BNP Paribas Personal Finance » signée entre la société BNP Paribas personal finance, la société Coficabail et le G.I.E Neuilly contentieux d’une part, et le syndicat national de la banque – CFE-CGC et la fédération CFDT banques et assurances d’autre part ;
- Débouté le syndicat CFTC BNP Paribas de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession et au titre de son préjudice personnel ;
- Condamné le syndicat CFTC BNP Paribas à payer à la société CFTC BNP Paribas, à la société Coficabail, au G.I.E Neuilly contentieux à la FBA CFDT et au syndicat national de la banque et du crédit CFE CGC la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté le surplus des demandes ;
- Condamné le syndicat CFTC BNP Paribas aux dépens, dont distraction au profit des avocats en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
' Le confirmer pour le surplus ;
Et, statuant à nouveau,
' Annuler l’accord collectif conclu le 18 décembre 2018 entre la société BNP Paribas personal finance, la société Coficabail et le G.I.E Neuilly contentieux d’une part, et le syndicat national de la banque ' CFE-CGC et la fédération CFDT banques et assurances de l’autre ;
' A titre infiniment subsidiaire, annuler la première phrase de l’article 7 « Règles de suppléance en réunions de CSE (d’établissement et/ou central) » du Chapitre 1 « Principes de Fonctionnement applicables aux CSE (d’établissement et central) » du Titre 2 « Les CSE (d’établissement & central) » de l’accord collectif conclu le 18 décembre 2018 entre la société BNP Paribas personal finance, la société Coficabail et le G.I.E Neuilly contentieux d’une part, et le syndicat national de la banque ' CFE-CGC et la fédération CFDT banques et assurances de l’autre ;
' Condamner la société BNP Paribas personal finance à payer au syndicat CFTC BNP Paribas la somme de 20 000 euros titre de dommages-intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession et au titre de son préjudice personnel ;
' Condamner la société BNP Paribas personal finance, la société Coficabail et le G.I.E Neuilly contentieux à payer au syndicat CFTC BNP Paribas la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Débouter la société BNP Paribas personal finance, la société Coficabail, le G.I.E Neuilly contentieux, le syndicat national de la banque ' CFE-CGC et la fédération CFDT banques et assurances de leurs demandes reconventionnelles ;
' Condamner solidairement la société BNP Paribas personal finance, la société Cofica bail et le G.I.E Neuilly contentieux aux entiers dépens de l’instance et frais éventuels d’exécution.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 11 mai 2021, les sociétés BNP Paribas Personal Finance, Cofica Bail et le GIE Neuilly-Contentieux demandent demande à la cour de :
' Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
- Débouté le syndicat CFTC BNP Paribas de sa demande d’annulation de la convention collective du 18 décembre 2018 intitulé « Accord sur l’architecture sociale et ses moyens alloués au sein de BNP Paribas Personal Finance » signée entre la société BNP Paribas Personal Finance, la société Cofica Bail et le GIE Neuilly Contentieux d’une part et le syndicat national de la Banque ' CFE-CGC et la fédération CFDT Banques et assurances d’autre part ;
- Annulé la clause issue de la convention collective du 18 décembre 2018 et figurant au
Titre 5 « les mandats désignatifs », chapitre 2 « les délégués syndicaux centraux »,
article 2 « Désignation des délégués syndicaux centraux » en son troisième alinéa
(page 37) ;
- Débouté le syndicat CFTC BNP Paribas de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession et au titre de son préjudice personnel ;
- Condamné le syndicat CFTC BNP Paribas à payer à la société BNP Paribas Personal Finance, à la société Cofica Bail et au GIE Neuilly Contentieux, la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné aux dépens de première instance.
' Et statuant à nouveau :
- Condamner le Syndicat CFTC BNP Paribas à payer à la société BNP Paribas Personal Finance,, à la société Coficabail et au GIE Neuilly Contentieux la somme de 4 000 euros pour chaque entité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner le Syndicat CFTC BNP Paribas aux entiers dépens d’appel ;
- A titre subsidiaire, juger que l’annulation de l’accord collectif ne produira ses effets que pour l’avenir, si par extraordinaire, la Cour prononçait la nullité l’accord collectif intitulé « Accord sur l’architecture sociale et ses moyens alloués au sein de BNP Paribas Personal Finance ».
L’ordonnance de clôture est en date du 8 février 2022.
Par conclusions postérieures du 22 mars 2022, le syndicat CFTC BNP Paribas sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture et demande qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance et d’action.
Il demande que chacune des parties conserve à sa charge les frais irrépétibles et les dépens exposés.
Selon écriture du 22 mars 2022, la société BNP Paribas Personal Finance, la société Cofica Bail et le GIE Neuilly- Contentieux demandent qu’il soit pris acte du désistement d’instance et d’action ainsi que de leur acceptation.
Ils acceptent que chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens de l’instance.
MOTIFS,
Sur la procédure, avant le déroulement des débats, à la demande des parties et avec leur accord, aucune d’elles n’entendant répliquer, l’ordonnance de clôture rendue le 8 février 2022 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée.
La décision a été prise à l’audience par mention au dossier.
Le syndicat appelant expose qu’un accord est intervenu entre les parties le conduisant à se désister.
Le désistement est accepté par les parties intimées.
Le désistement d’instance et d’action peut donc être constaté en application des dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile.
En accord avec les parties, chacune conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement
Constate le désistement d’instance et d’action du syndicat CFTC BNP Paribas,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et les dépens d’appel.
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