Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 6 mars 2025, n° 24/03537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 71
N° RG 24/03537
N°Portalis DBVL-V-B7I-U4DB
(Réf 1ère instance : 23/00971)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2025
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.N.C. COGEDIM ATLANTIQUE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A. BATIROC BRETAGNE PAYS DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe BARDOUL de la SELARL TORRENS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. GUINGUETTE
immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 878 686 211,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Florent LUCAS de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.C.I. PLACE DES ARTS
immatriculé au RCS de Nantes sous le numéro 854 081 932,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Florent LUCAS de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société Cogedim Atlantique a fait construire et vendu en l’état futur d’achèvement un ensemble immobilier dénommé Révélations situé [Adresse 8] à [Localité 7] situé sur le site de l’ancienne maison d’arrêt de Nantes et comprenant notamment des bâtiments à usage d’habitation et de commerce, une salle de spectacle, le bâtiment de l’octroi et le parvis.
Par acte notarié en date du 16 décembre 2019, la société Cogedim Atlantique a vendu en l’état futur d’achèvement à la société Batiroc Bretagne-Pays de la Loire les lots n°151, 354 , 355 et 356 de la copropriété correspondant à la salle de spectacle et des emplacements de stationnement outre divers locaux en sous-sols et le bâtiment de l’octroi et le parvis.
Après le permis de construire initial délivré le 28 juillet 2017 ont été accordé des permis modificatifs le 4 octobre 2017, le 4 mars 2019, le 14 octobre 2020 et le 24 mai 2022.
La livraison des lots est intervenue le 29 avril 2021.
La société Batiroc a donné lesdits lots en crédit-bail à la SCI Place des Arts, laquelle a sous-loué les locaux à trois sociétés Théâtre, Kuchi et Guinguette. Cette dernière exploite les locaux du porche de l’octroi et le parvis.
Le 21 septembre 2022, la ville de Nantes a mis en demeure la société Cogedim Atlantique au visa de l’article R 462-9 du code de l’urbanisme de mettre en conformité les travaux au permis de construire. Elle a transmis le 14 septembre 2023 au parquet un procès-verbal dressé suite au constat des travaux exécutés en infraction aux dispositions du code de l’urbanisme.
Par courrier recommandé du 18 octobre 2022, adressé à la société Batiroc Bretagne et à la SCI Place de Arts, la société Cogedim Atlantique a mis ces dernières en demeure, en vain, de se mettre en conformité avec les autorisations d’urbanisme obtenues et supprimer les travaux et ouvrages réalisés en violation de celles-ci sous le délai d’un mois.
Elle a, par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2023, assigné la société Batiroc Bretagne-Pays de la Loire, la société Place des Arts et la société Guinguette devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de mise en conformité desdits ouvrages sous astreinte.
Par une ordonnance en date du 16 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire a :
— débouté la société Cogedim Atlantique de l’ensemble de ses prétentions,
— condamné la société Cogedim Atlantique à payer d’une part aux sociétés Place des Arts et Guinguette une somme de 4 000 euros et d’autre part à la société Batiroc Bretagne-Pays de Loire celle de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Cogedim Atlantique aux dépens.
La société Cogedim Atlantique a interjeté appel de cette décision par acte du 14 juin 2024.
L’avis de fixation à bref délai du 11 juillet 2024 a fixé la clôture au 7 janvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 2 octobre 2024, la société Cogedim Atlantique demande à la cour de :
— la recevoir en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu’elle a :
— l’a déboutée de l’ensemble de ses prétentions,
— l’a condamnée à payer d’une part aux sociétés Place des Arts et Guinguette une somme de 4 000 euros et d’autre part à la société Batiroc Bretagne-Pays de Loire celle de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens,
Statuant de nouveau :
— condamner solidairement ou respectivement, la société Place des Arts, la société Batiroc Bretagne-pays de Loire et la société Guinguette, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance du juge des référés à intervenir, à mettre en conformité l’opération avec les autorisations d’urbanisme qu’elle a obtenues et des stipulations de l’acte de VEFA du 16/12/2019 et à supprimer, à ce titre, à leurs frais et risques exclusifs, tous les ouvrages, travaux et aménagements réalisés en violation de celles-ci, visés en particulier dans la lettre de la ville du 21 septembre 2022 et faisant obstacle à la délivrance de l’attestation de conformité du programme immobilier à son égard et la plaçant sous le risque d’une condamnation pénale pour infraction aux règles d’urbanisme, comme notifié par la ville aux termes de sa lettre du 21 septembre 2022,
En conséquence :
— condamner solidairement ou respectivement, la société Place des Arts, la société Batiroc Bretagne-pays de Loire et la société Guinguette, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à supprimer, notamment, les ouvrages, travaux et aménagements suivants à leurs frais et risques exclusifs :
— l’aménagement d’un bar sur le parvis (création de surface),
— la pose de pergolas avec structures métalliques lourdes sur la façade du bâtiment du parvis,
— l’ouvrant sur la façade du bâtiment du parvis donnant sur la [Adresse 8] puisque le châssis fixe prévu sur ladite façade a été remplacé par un ouvrant,
— la condamnation d’un portail et donc d’une circulation piétonne traversant l’opération,
— la pose de deux importants blocs de climatisation scellés sur une dalle béton le long du bâtiment du greffe,
— l’installation d’une grille de ventilation sur la façade arrière du bâtiment du greffe,
— condamner solidairement ou respectivement, la société Place des Arts, la société Batiroc Bretagne-pays de Loire et la société Guinguette, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à justifier auprès d’elle, sans délai à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de la régularisation d’une convention avec la ville de Nantes pour l’affichage des fresques (page 12 de la VEFA) et de l’affichage effectif desdites fresques,
En tant que de besoin,
— condamner solidairement ou respectivement, la société Place des Arts, la société Batiroc Bretagne-pays de Loire et la société Guinguette, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt d’appel à intervenir, à rétablir une circulation piétonne traversant l’opération, conformément à la servitude de passage stipulée à l’acte de VEFA du 16/12/2019,
— condamner solidairement ou respectivement, la société Place des Arts, la société Batiroc Bretagne-pays de Loire et la société Guinguette au paiement d’une astreinte de 5 000 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt d’appel à intervenir, à défaut pour les défendeurs d’avoir justifié de la suppression de tous les ouvrages, travaux et aménagements illicites susvisés et d’avoir rétabli une circulation piétonne traversant l’opération, conformément à la servitude de passage stipulée à l’acte de VEFA du 16/12/2019,
En toute hypothèse,
— débouter les parties intimées de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum les parties intimées, à savoir les sociétés Place des Arts, Batiroc Bretagne-pays de Loire et Guinguette et/ou tous succombants à lui régler une somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes et/ou tous succombants, sous la même solidarité, aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de maître Marie Verrando de la Société LX Rennes-Angers, avocat au barreau de Rennes.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 18 décembre 2024, les sociétés Place des Arts et Guinguette demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en toutes ces dispositions,
En conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société Cogedim,
— rejeter les demandes de la société Batiroc à leur encontre
— condamner la société Cogedim à leur verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,
— condamner la société Cogedim en tous les dépens de l’instance.
Selon ses dernières conclusions du 2 septembre 2024, la société Batiroc Bretagne-Pays de Loire demande à la cour de :
À titre principal :
— juger la société Cogedim Atlantique mal-fondée en ses demandes,
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter la société Cogedim Atlantique de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif,
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où les demandes de la société Cogedim Atlantique seraient jugées recevables,
— juger mal-fondée la demande de condamnation à son encontre et l’en débouter,
À titre très subsidiaire :
— condamner la société Place des Arts à la garantir et à la relever indemne de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, astreintes, frais de procédure et accessoires,
En tout état de cause,
— condamner la ou les parties succombantes en cause d’appel au règlement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
I. Sur la non-conformité des travaux au permis de construire 44109
A. Sur les conditions d’application des articles 834 et 835 du code de procédure civile
En l’espèce, par lettre recommandée du 21 septembre 2022, la ville de Nantes a mis en demeure la société Cogedim Atlantique au visa de l’article R 462-9 du code de l’urbanisme de mettre en conformité vis-à-vis du dossier d’autorisation dans un délai maximum de deux mois les éléments suivants ne figurant pas au dossier :
— aménagement d’un bar sur le parvis (création de surface),
— pose de pergola avec structures métalliques lourdes sur la façade du bâtiment du parvis,
— le châssis fixe prévu sur la façade du bâtiment du parvis donnant sur la [Adresse 8] a été remplacé par un ouvrant,
— condamnation d’un portail et donc d’une circulation piétonne traversant l’opération,
— pose de deux importants blocs de climatisation scellés sur une dalle béton le long du bâtiment du greffe,
— installation d’une grille de ventilation sur la façade arrière du bâtiment du greffe.
La ville de Nantes a transmis le procès-verbal d’infraction le 14 septembre 2023 au procureur de la République.
Par courrier du 12 septembre 2023, Nantes Métropole a informé la société Cogedim Atlantique du rejet du dernier appel de fonds en l’absence de production de l’attestation de non-contestation de conformité.
Par courrier du 18 avril 2024, la ville de Nantes a informé la société Cogedim que l’architecte des bâtiments de France avait clairement exprimé un avis défavorable sur certains des aménagements listés dans le courrier du 21 septembre 2022. Elle a indiqué que la condamnation de la circulation piétonne traversant l’opération n’était pas régularisable. Elle a conclu en indiquant qu’elle ne pouvait lui conseiller de déposer un permis modificatif qui fera à n’en pas douter l’objet d’un refus.
L’appelante fait valoir que les travaux non conformes au permis de construire ont tous été réalisés par la SCI Place des Arts ou par sa locataire la société Guinguette en violation de ses engagements contractuels et sans autorisations administratives. Elle demande que ces aménagements soient supprimés compte tenu du trouble manifestement illicite et de l’urgence, ce qui permettra de prévenir le dommage imminent du risque de condamnation pénale.
Si le risque de poursuite pénale, voire de condamnation, ne peut être constitutif d’un dommage au sens de l’article 835 du code de procédure civile, il sera examiné les non-conformités au permis de construite figurant sur la mise en demeure de mettre les travaux en conformité afin de déterminer si l’urgence ou le trouble manifestement illicite sont caractérisés.
1. Sur l’aménagement d’un bar sur le parvis (création de surface)
L’appelante fait valoir que ces installations et ouvrages viennent en violation du contrat de VEFA qui interdit d’occulter la place située entre le porche de l’octroi et la salle de spectacle, qui doit rester visuellement ouverte sur l’espace public et reproche aux intimées d’avoir créé une surface non prévue.
La SCI place des Arts et la société Guinguette lui opposent qu’il s’agit d’une construction temporaire installée le temps d’une manifestation commerciale et que l’article R 421-5 du code de l’urbanisme pourrait trouver à s’appliquer, la seconde précisant qu’elle a l’intention de métamorphoser ce parvis au gré des saisons. Elles ajoutent que le contrat de VEFA prévoit l’interdiction de construire sauf si le crédit preneur obtenait une autorisation, qu’il suffit à la société Cogedim de la solliciter, ce qu’elle seule peut faire.
Il n’est pas contesté par les intimés qu’aucune autorisation n’a été sollicitée auprès de la mairie de Nantes pour installer un bar sur le parvis, lequel ne figurait pas sur la demande de permis de construire. Au contraire, le contrat de VEFA prévoyait ainsi que le rappelle l’appelante l’interdiction de construire. Les photographies produites par la société Cogedim Atlantique démontrent la construction du bar et l’occultation de la place en violation du contrat de VEFA. L’article R 421-5 du code de l’urbanisme prévoit que les constructions implantées pour une manifestation commerciale directement liées à cette manifestation peuvent l’être pendant une année. Outre que les intimées ne justifient d’aucune manifestation commerciale particulière, elles ne prétendent pas avoir supprimé les constructions en place depuis plus d’une année. La surface ainsi créée est illégale.
Il est constant que le trouble manifestement illicite est constitué lorsque les constructions sont réalisées en violation manifeste des prescriptions du permis de construire accordé, lequel est en l’espèce démontré.
2. Sur la pose de pergola avec structures métalliques lourdes sur la façade du bâtiment du parvis
L’appelante fait valoir que l’installation est située sur un secteur soumis à la consultation de l’architecte des bâtiments de France, que les travaux ne sont pas conformes, que n’a pas été respectée l’obligation de laisser la place visuellement ouverte sur l’espace public.
Le crédit preneur et son locataire répliquent qu’ils ont obtenu une autorisation pour réaliser les travaux, que cette demande de la ville n’est pas compréhensible.
Les intimés ne communiquent aucune notice descriptive dans le dossier du permis de construire faisant état de la mise en 'uvre d’une structure métallique qu’ils ne contestent pas avoir construite. Le moyen pris de ce que cette construction est recouverte de stores bannes apparents sur les plans du permis de construire est inopérant alors qu’aucune autorisation d’installer une structure métallique imposante dans ce secteur ABF n’a été sollicitée.
Le trouble manifestement illicite est démontré.
3. Sur le châssis fixe prévu sur la façade du bâtiment du parvis donnant sur la [Adresse 8] a été remplacé par un ouvrant
La société Cogedim Atlantique souligne qu’elle avait déjà rappelé dans son mail du 5 mai 2022 à la SCI l’interdiction de poser un ouvrant.
La SCI et la société Guinguette estiment que la condamnation de l’accès est de nature à contrarier la lisibilité du lieu et la programmation commerciale de la ville, qu’une régularisation du permis ne poserait aucun problème.
Les intimés ne contestent pas avoir réalisé des travaux non conformes au permis de construire accordé, ce qui empêche la délivrance de l’attestation de conformité et la délivrance des fonds par la métropole au maître de l’ouvrage. Elles soutiennent sans le démontrer que cette non-conformité serait régularisable. Le trouble manifestement illicite est établi et la motivation sur l’opportunité de la mise en 'uvre d’un châssis ouvrant indifférente.
4. Sur la condamnation d’un portail et donc d’une circulation piétonne traversant l’opération
L’appelante rappelle l’interdiction pour l’acquéreur de clôturer la parcelle HS [Cadastre 6] comprise dans le contrat de VEFA et une restriction d’usage en vue de conserver l’espace extérieur ouvert au public avec libre accès sur la parcelle sans restriction.
La SCI Place des Arts et la société Goguette soutiennent que c’est la société Cogedim qui a dû mettre en place le portail qui appartient à la copropriété.
L’acte de VEFA prévoit la création d’une servitude dont l’assiette comprend l’ensemble de la parcelle HS [Cadastre 6] afin qu’il permette l’accès au c’ur de l’îlot et au parking public.
Les photographies de la pièce n°18 produites par la société Cogedim Atlantique établissent l’existence d’un portail sur l’allée à la droite du théâtre en direction de l’îlot sur la parcelle HS [Cadastre 6].
Par courriel du 5 mai 2022, la société Cogedim a rappelé à la SCI et sa locataire que l’installation d’une grille sur la terrasse du parvis constitue une modification substantielle du projet et ne s’intègre pas dans le cadre du permis « balai » et que la grille ne pouvait être posée qu’une fois l’attestation de conformité. Les intimés ne peuvent donc sérieusement soutenir que la grille a été posée par la Cogedim. La SCI est encore mal fondée à prétendre qu’elle serait à la copropriété alors qu’elle rappelle qu’elle est la seule propriétaire de cette parcelle.
Dans son courrier du 18 avril 2024 à la société Cogedim, la ville de Nantes écrit que la condamnation de la circulation piétonne traversant l’opération n’est pas régularisable.
Il s’ensuit que l’accès à l’îlot en venant du porche de l’octroi n’est pas accessible. Il existe un différend quant au respect de la servitude au sens de l’article 834 du code de procédure civile.
La condamnation de l’accès par un portail étant établie, il existe une urgence à rétablir l’accès.
5. Sur la pose de deux blocs de climatisation scellés sur une dalle béton le long du bâtiment du greffe.
La SCI Place des Arts et la société Guinguette reconnaissent que les climatisations n’étaient pas prévues au permis de construire. Elles exposent que leur installation a été validée a posteriori par le syndicat des copropriétaires.
Or la mise en place des pompes à chaleur a été conditionnée lors de l’assemblée générale du 5 juin 2023 à l’obtention par la SCI des autorisations administratives nécessaires qui font défaut.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé.
6. Sur l’installation d’une grille sur la façade arrière du bâtiment du greffe
Cette installation non contestée par les intimées sans autorisation de la commune est contraire au dépôt du permis dans un secteur ABF est constitutif d’un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ajouter que le moyen développé par les intimées tiré de ce que les non-conformités au permis de construire sont régularisables par un permis modificatif « balai » ne peut prospérer, celles-ci ayant été démontrées au jour où la cour statue. En outre, elles ne justifient pas qu’une régularisation serait possible d’autant que le courrier de la ville de Nantes en date du 18 avril 2024 mentionne le contraire.
De même les retards allégués à la livraison par les intimés sont indifférents quant à l’existence des troubles manifestement illicite constatés et à l’urgence de rétablir un libre accès à l’îlot, contrairement à ce qu’a retenu le juge des référés.
Enfin, l’urgence à entreprendre les mises en état sollicitées par la commune de Nantes est caractérisée alors que les non-conformités des travaux au permis de construire retenues par la cour, desquelles découlent des troubles manifestement illicites, empêchent la délivrance de l’attestation de conformité et par conséquence à la société Cogedim de bénéficer des fonds prévus sous condition de jutification de l’obtention de ladite attestation.
B. Sur les conséquences
1.Sur les condamnations
Il est stipulé en page 41 et 42 du contrat de VEFA que la SCI et la société Batiroc ne pouvaient faire réaliser des modifications du projet sans l’accord exprès de la société Cogedim, que cette dernière devait déposer en mairie une déclaration attestant de la conformité des travaux et que de son côté la SCI Place des Arts s’interdisait d’exécuter ou de faire exécuter tous travaux dans les biens ou de demander ou faire demander, toutes autorisations administratives pouvant mettre obstacle à la délivrance de cette attestation. Il est prévu à la page 43 que les prescriptions constructives prévues dans le cadre des permis de construire délivrés au vendeur s’imposeront à la SCI qui s’y soumettra et page 44 que la SCI avant d’entreprendre les travaux d’aménagement et de finition du bâtiment devra déposer une demande d’autorisation de travaux conformément aux prescriptions du permis de construire.
La SCI et la société Ginguette ne contestent pas avoir réalisé les travaux à l’exception de la pose de la grille.
Dès lors la société Batiroc, la SCI Place des Arts et la société Guinguette seront condamnées in solidum à :
— supprimer l’aménagement d’un bar sur le parvis (création de surface),
— supprimer les structures métalliques lourdes sur la façade du bâtiment du parvis,
— remplacer l’ouvrant sur la façade du bâtiment du parvis donnant sur la [Adresse 8] par châssis fixe,
— supprimer la pose des deux blocs de climatisation scellés sur une dalle béton le long du bâtiment du greffe,
— supprimer l’installation de la grille de ventilation sur la façade arrière du bâtiment du greffe.
Et ce, dans un délai de 3 mois suivant la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
La société Place des Arts, la société Batiroc Bretagne-pays de Loire et la société Guinguette seront condamnées in solidum à laisser ouvert le portail dans les 15 jours suivant la signification de la décision et, passé de délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
L’ordonnance entreprise est infirmée.
2. Sur le recours en garantie de la société Batiroc contre la SCI Place des Arts
Le contrat de VEFA prévoyant en page 43 que l’obtention des autorisations administratives nécessaires le cas échéant pour la réalisation des aménagements intérieurs est affaire exclusive de la SCI, la société Batiroc ne pouvant être recherché en responsabilité en aucun cas par suite de manquements à certaines règles du fait de la SCI.
Le crédit preneur ayant réalisé ou fait réaliser les travaux contestés, il sera condamné à garantir intégralement la société Batiroc de l’ensemble de ses condamnations par voie d’infirmation.
II. Sur les fresques
La société Cogedim Atlantique invoque l’engagement dans le contrat de VEFA de régulariser une convention avec la ville de Nantes concernant l’affichage de deux fresques qui resteront la propriété de la commune pour demander aux intimés de justifier auprès d’elle de la régularisation d’une convention avec la ville de Nantes pour leur affichage.
Elle est mal fondée à soutenir que le seul constat du non-respect de ses obligations par la SCI est suffisant pour entrer en voie de condamnation alors qu’elle devait devant le juge des référés caractériser un trouble manifestement illicite, un dommage imminent ou l’urgence, ce qu’elle ne fait pas.
De plus, le juge des référés ne pouvait obliger un tiers au litige, en l’espèce la ville de Nantes, à conclure un contrat.
L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a débouté l’appelante de ce chef.
III. Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le juge des référés au titre des frais irrépétibles et des dépens sont infirmées.
Les sociétés Batiroc, SCI Place des Arts et Guinguette seront condamnées in solidum à payer la somme de 5 000 euros à la société Cogedim Atlantique en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens du référé et de l’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la société Cogedim Atlantique de sa de demande au titre des fresques,
L’infirme pour le surplus
Statuant à nouveau
Condamne in solidum la société Place des Arts, la société Batiroc Bretagne-pays de Loire et la société Guinguette à :
— supprimer l’aménagement d’un bar sur le parvis (création de surface),
— supprimer la pose de structures métalliques lourdes sur la façade du bâtiment du parvis,
— remplacer l’ouvrant sur la façade du bâtiment du parvis donnant sur la [Adresse 8] par châssis fixe,
— supprimer la pose des deux blocs de climatisation scellés sur une dalle béton le long du bâtiment du greffe,
— supprimer l’installation de la grille de ventilation sur la façade arrière du bâtiment du greffe,
Ordonne qu’il soit procédé aux suppressions et remplacement dans un délai de 3 mois suivant la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
Condamne in solidum la société Place des Arts, la société Batiroc Bretagne-pays de Loire et la société Guinguette à laisser ouvert le portail dans les 15 jours suivant la signification de la décision et, passé de délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
Condamne la SCI Place des Arts à garantir intégralement la société Batiroc Bretagne-pays de Loire de l’ensemble de ses condamnations
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne les sociétés Batiroc Bretagne-pays de Loire, SCI Place des Arts et Guinguette in solidum à payer la somme de 5 000 euros à la société Cogedim Atlantique en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés Batiroc Bretagne-pays de Loire, SCI Place des Arts et Guinguette in solidum aux dépens du référé et de l’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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