Infirmation partielle 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 2 juin 2026, n° 25/00353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dôle, 17 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
SD/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 02 JUIN 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 24 mars 2026
N° de rôle : N° RG 25/00353 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E4AL
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOLE
en date du 17 février 2025
Code affaire : 80M
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
APPELANT
Monsieur [S] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme DUQUENNOY, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMEE
S.A.S. [1], sise [Adresse 2]
représentée par Me Fabrice ROLAND, avocat au barreau du JURA
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 24 Mars 2026 :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Mme Sandrine DAVIOT, conseiller
Mme Sandra LEROY, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier lors des débats, et M. Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 04 mars 2025 par M. [S] [V] d’un jugement rendu le 17 février 2025 par le conseil de prud’hommes de Dole, qui dans le cadre du litige l’opposant à la société [2] a':
— Dit qu’il n’y a pas lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V]';
— Débouté M. [V] de l’intégralité de ses demandes';
— Débouté la société [2] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamné M. [V] aux entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2025 par M. [V], appelant, qui demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur avec ses conséquences indemnitaires, à la date du jugement à intervenir';
— Condamner la société [2] à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts de droit à compter de la demande en justice':
* 6 219,51 euros au titre du maintien conventionnel de salaire et reversement des indemnités journalières';
* 53 368 euros au titre de dommages et intérêt liés à la rupture aux torts de l’employeur';
* 13 342 euros à titre d’indemnité légale de licenciement';
* 10 673 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 067,30 euros de congés payés y afférents ;
* 10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail';
* 23 530,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés';
— Condamner la société [2] à lui remettre ses bulletins de salaire depuis octobre 2023 ainsi que les documents légaux afférents à la rupture, rectifiés en fonction du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement';
— Condamner la société [2] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2025 par la société [2], intimée, qui demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de':
— Débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes';
— Le condamner aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées par un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Vu l’ordonnance de clôture du 05 février 2026.
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [V] a été embauché à compter du 1er octobre 2014 par la société [2], spécialisée dans l’achat, la vente, le négoce, la réparation et l’entretien de tous les véhicules, par contrat à durée indéterminée, en qualité de vendeur automobiles, échelon 5.
Cette société emploie plus de dix salariés et la convention collective applicable est celle de l’automobile.
Le contrat de travail du salarié prévoit dans son article 4 qu’il exercerait sa fonction au siège social de la société situé à [Localité 1] mais qu’en cas de besoin justifié notamment par l’évolution de son activité ou de son organisation, et plus généralement de la bonne marche de la société, la direction pourra lui demander d’exercer tout ou partie de ses fonctions, de manière occasionnelle ou permanente, au sein d’un des établissements secondaires situés à [Localité 2] et à [Localité 3].
Ainsi, depuis 2018, M. [V] exerce son activité au garage de [Localité 3] et à la suite de la location des locaux par son employeur, il a été envisagé que son activité se poursuivrait à [Localité 4] à compter du 1er décembre 2023.
Il a été placé en arrêt de travail à partir du 07 octobre 2023 jusqu’au 6 mars 2026.
Le 26 juillet 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Jura a pris en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie hors tableau de M. [V].
Poursuivant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [V] a saisi le 19 février 2024 le conseil de prud’hommes de Dole de la procédure qui a donné lieu le 17 février 2025 au jugement entrepris.
MOTIFS
I- Sur la rémunération
Les parties s’accordent sur les points suivants':
Sur le fondement de l’article 2.10 de la convention collective applicable, tous les salariés non-cadres bénéficient d’un maintien de salaire net de 45 jours consécutifs ou non, par année civile.
Au-delà de cette période de 45 jours, le salarié est pris en charge par la prévoyance mise en place par la branche, à savoir IRP Auto en complément des indemnités versées par la CPAM.
Compte tenu des différentes périodes d’arrêts maladie du salarié, la prise en charge de sa rémunération devait s’établir de la manière suivante :
— 7 octobre au 21 novembre 2023 : période de maintien de salaire conventionnel de 45 jours
— 22 novembre au 31 décembre 2023 : IRP Auto et CPAM
— 1er janvier au 15 février 2024 (et non 9 février comme indiqué par erreur par l’employeur) : période de maintien de salaire conventionnel
— 15 février au 18 mars 2024 et au-delà : IRP Auto et CPAM, puis IRP Auto.
Aux termes des dernières écritures des parties, le débat ne porte plus que sur le maintien du salaire conventionnel et sur le paiement des indemnités journalières que le salarié estime impayés.
Il est également constant que lors de l’audience de conciliation du 29 avril 2024, l’employeur a versé à son salarié par deux chèques d’un montant de 4 026,05 euros et 4 008,36 euros la somme globale de 8 034,41 euros sans toutefois que ces sommes ne soient explicitées et ventilées.
A) sommes dues au titre des compléments de salaire au cours de la période du 7 octobre 2023 au 18 mars 2024':
Il ressort des fiches de paie produites par M. [V] que son salaire mensuel net s’élève à 4200 euros, somme au demeurant non contestée par l’employeur.
Le salarié aurait donc dû percevoir en net':
— octobre (7 au 31)': 3.387,10 euros
— novembre': 4.200 euros
— décembre 4.200 euros
— janvier 4.200 euros
— février 4.200 euros
— mars (1er au 18)': 2.438,71 euros
TOTAL': 22.625,81 euros
Or, sur les mêmes périodes, il ressort de l’attestation de salaire versée par le salarié que son employeur avait demandé à la CPAM le 22 décembre 2023 une subrogation en cas de maintien de salaire du 7 octobre 2023 au 15 avril 2024.
L’attestation de paiement des indemnités journalières de la CPAM du 21 mars 2024 atteste que l’employeur a ainsi effectivement perçu, par subrogation, du 7 octobre 2023 au 31 décembre 2023 la somme de 4.290,27 euros et du 10 février 2024 au 18 mars 2024 la somme de 1.964,22 euros.
Le montant total des indemnités journalières ainsi versées pendant la période s’élève aux sommes suivantes':
— du 7 octobre 2023 au 31 décembre 2023': 4290,27 euros (subrogation employeur)
— du 1er janvier 2024 au 9 février 2024': 2 067,60 euros (perçu directement par le salarié)
— du 10 février 2024 au 18 mars 2024': 1 964,22 euros (subrogation employeur)
TOTAL': 8.322,09 euros
En conséquence, le montant restant dû par l’employeur (maintien de salaire) et par la prévoyance (qui prend ensuite le relais) s’élève à 14.303,72 euros.
L’employeur ne conteste pas qu’une partie de ces sommes n’a pas été reversée.
A cet égard, lors de l’enquête administrative de la CPAM, l’employeur a reconnu le 8 avril 2024 avoir un retard de paiement «'d’environ 4 000 euros dans le cadre de la subrogation'» et s’engageait à se rapprocher de son comptable pour verser au plus vite cette somme à son salarié.
En outre, le parquet de [Localité 5] Le Saunier a classé sans suite la plainte de M. [V] pour abus de confiance le 11 avril 2025 dirigée contre la société [2] aux motifs que «'la procédure a permis d’établir que l’auteur des faits a commis une infraction. Une suite administrative a été ordonnée et paraît suffisante'».
Le salarié produit par ailleurs une attestation de la prévoyance [3] indiquant que pour la période du 21 novembre 2023 au 31 décembre 2023, il a perçu la somme de 3.385,33 euros et 2.724,77 euros au titre de la période du 15 février 2024 au 18 mars 2024 soit 6.110,10 euros au total.
L’employeur reste donc redevable de la somme de 8.193,62 euros (14 303,72 ' 6110,10).
B) sommes dues au titre du reversement des indemnités journalières':
Le salarié estime que sur les périodes de subrogation (hors maintien de salaire) à savoir du 22 novembre au 31 décembre 2023 et du 16 février au 18 mars 2024, l’employeur a perçu des indemnités journalières pour son compte mais sans lui rétrocéder.
Il sollicite la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 3.721,68 euros à ce titre.
La société explique en réplique que l’indemnisation de l’arrêt maladie a été chaotique et que la CPAM a participé à la création d’une situation confuse puisqu’elle a versé à plusieurs reprises des indemnités qu’elle a ensuite récupérées sur le motif d’indus.
Le salarié fait valoir qu’au titre de la période du 22 novembre 2023 au 31 décembre 2023, soit 40 jours, et de celle du 16 février 2024 au 18 mars 2024, soit 32 jours, les indemnités journalières calculées sur la base d’un montant journalier de 51,69 euros ont été perçues par l’employeur sans lui être reversées.
Il ressort de l’attestation de paiement des indemnités journalières établie par la caisse primaire d’assurance maladie le 21 mars 2024 que des indemnités journalières ont effectivement été versées à l’employeur par subrogation au titre des périodes du 10 octobre 2023 au 31 décembre 2023 pour un montant de 4.290,27 euros et du 10 février 2024 au 18 mars 2024 pour un montant de 1.964,22 euros.
L’attestation établie le 19 mars 2025 par la caisse mentionne quant à elle que l’employeur a perçu par subrogation la somme totale de 10.986,36 euros au titre de la période du 7 octobre 2023 au 31 décembre 2023, sauf à déduire la CSG et la CRDS.
L’employeur produit quant à lui une pièce dénommée «'information sur vos régularisations'» de laquelle il ressort que les 3 et 5 janvier 2024, il a perçu de la sécurité sociale les sommes de 1.205',75 euros, 2.797,34 euros et 1.157,52 euros et qu’elles lui ont été retirées en totalité le jour même au titre d’un indu.
Les 12 février 2024 et 12 avril 2024, il a également perçu des sommes sur lesquelles ont été partiellement prélevé un indu le laissant néanmoins créditeur de la somme de 1.929,20 euros correspondant à un écart minime avec la somme de 1.964,22 mentionné par la CPAM dans son attestation du 21 mars 2024.
Mais ce seul document partiel et inexploitable dès lors qu’il n’indique pas les périodes exactes sur lesquelles les indus ont été calculés, de sorte que l’employeur manque à rapporter la preuve du montant exact des indemnités journalières perçues par subrogation et qu’il n’a pas reversées au salarié.
Ainsi, en l’état des éléments qui lui sont soumis, la cour retient que l’employeur n’a pas reversé au salarié la somme de 6.219,47 euros (4.290,27 + 1.929,20)
C) le solde global dû':
Au total, au regard de ce qui précède, l’employeur est redevable de la somme de 14.413,09 euros (8.193,62 + 6.219,47) de laquelle il convient de déduire la somme de 8.034,41 euros versée lors de l’audience de conciliation, soit la somme de 6.378,68 euros.
L’employeur sera donc condamné, dans la limite des demandes du salarié, au paiement de la somme de 6.219,51 euros au titre du maintien conventionnel de salaire et du reversement des indemnités journalières
II- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail et ses conséquences financières
II-1 sur la résiliation judiciaire
Le juge saisi d’une demande de résiliation judiciaire d’un contrat de travail, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements établis à l’encontre de l’employeur sont suffisamment graves pour justifier cette mesure.
Il appartient au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur de justifier de faits suffisamment graves rendant impossible la poursuite du contrat.
Au cas d’espèce, au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, le salarié fait valoir que depuis mars 2023, son employeur l’a laissé sans activité puisqu’il avait décidé de louer les locaux de [Localité 3] de sorte qu’il s’est retrouvé dans un local vide, ne pouvant exercer ses missions de vente.
Il affirme par ailleurs que ses salaires étaient payés avec retard et qu’il ne pouvait plus bénéficier de suivi par la médecine du travail.
Il ajoute que son employeur n’a pas maintenu son salaire conventionnellement garanti pendant 45 jours, ne lui a pas reversé les indemnités journalières qu’il a perçues de la CPAM par subrogation ni les indemnités journalières perçues de l’organisme de prévoyance à compter du 180e jour d’arrêt maladie, le privant ainsi de ressources pendant plusieurs mois.
Il affirme que ces manquements ont eu un grave impact sur son état de santé menant à un arrêt de travail et à la reconnaissance d’une maladie professionnelle.
La société reconnaît que la gestion de l’arrêt maladie par la CPAM a été chaotique mais lui oppose qu’elle ne lui est pas imputable, que si effectivement une somme lui est due à ce titre à hauteur de 1929,20 euros, elle a été compensée avec des indemnités journalières qu’il a perçues en lieu et place de la société.
Elle remarque par ailleurs que le salarié a bien perçu une somme au titre du maintien conventionnel de son salaire, tout comme les indemnités de l’organisme de prévoyance.
Elle affirme en tout état de cause qu’il n’est pas resté sans ressources comme en témoignent les sommes régulièrement versées sur le compte bancaire commun du couple.
D’autre part, la société conteste avoir laissé son salarié sans activité puisqu’elle prétend qu’il a réalisé plusieurs ventes de voiture par internet sur la période alléguée et qu’il était informé du déménagement sur un autre site depuis fin septembre 2023.
Elle ajoute enfin que la reconnaissance d’une maladie professionnelle n’est pas la preuve d’un éventuel manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles.
L’obligation de fournir un travail au salarié constitue, avec celle de lui verser une rémunération, l’une des obligations principales incombant à l’employeur dans le cadre de l’exécution du contrat de travail.
S’agissant tout d’abord de l’obligation incombant à l’employeur de fournir au salarié le travail convenu, le salarié produit au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, plusieurs éléments qu’il estime de nature à caractériser les manquements de la société à cet égard.
Il verse ainsi sept photographies dont il n’est pas contesté par l’employeur qu’elles correspondent au garage automobile de [Localité 3], montrant un local vide et un parking sur lequel ne se trouvent que deux seules voitures à vendre puis les mêmes photos avec de nombreux camping-car.
Le salarié explique que son employeur a reloué les locaux de l’agence dans lequel il travaillait et qu’il s’est retrouvé sans activité. Il appuie ses dires par la petite annonce publiée sur le site internet «'le bon coin'» le 20 juin 2023 aux termes de laquelle son employeur cherchait un locataire voire un acheteur pour ces mêmes locaux.
En outre, le salarié produit deux attestations aux termes desquelles un client du garage atteste que le le garage était vide depuis plusieurs mois, qu’il n’y avait plus aucun véhicule ni dans le hall, ni à l’extérieur sauf deux sur le parking,'et celle d’un un ami qui affirme s’être rendu trois fois par semaine au garage pour rencontrer M. [D] qui y était seul, sans client n’ayant plus que deux véhicules depuis plusieurs mois.
Si l’employeur ne conteste pas avoir loué ses locaux à une autre entreprise, il affirme que son salarié continuait ses actions de vente par le site internet de l’entreprise et prétend que 28 véhicules ont ainsi été vendus pendant cette période.
Il produit à ce titre le relevé des ventes de véhicules de son garage de mars, avril, mai, juin, août, septembre et octobre 2023.
Ce document nommé «'état des ventes'» comprend des tableaux informatisés constitués de la date, de l’immatriculation du véhicule et du modèle, ainsi que des annotations manuscrites aléatoires («'dole'») près de certains tableaux.
Toutefois, si ce document est selon l’employeur de nature à démontrer que le salarié a poursuivi son activité de vente sur la période, les tableaux produits ne mentionnent pas le garage de provenance des véhicules ou le vendeur. La seule mention manuscrite «'dole'» sans plus de précision face à certains items n’est pas de nature à apporter la preuve que M. [D] est à l’origine de ces ventes, ce qu’il conteste, ni précisément la date de ces ventes.
L’employeur soutient par ailleurs que le salarié était informé du déménagement des locaux à [Localité 4] depuis le mois de septembre 2023 comme en témoigne le courrier qu’il lui a adressé et l’attestation de deux employés qui affirment que M. [D] a participé au déménagement des bureaux et qu’il est venu à plusieurs reprises voir son nouveau bureau (M. [U] [G]) mais qu’il n’avait aucune intention de s’y rendre (Mme [W] [H]).
Néanmoins, la cour observe que «'le courrier'» dont fait état l’employeur censé informer le salarié du déménagement des locaux est produit par la société dans un bordereau de communication de pièces sous l’appellation «'note'» et non pas courrier. Elle est datée du 30 novembre pour un changement de lieu d’affectation au 1er décembre 2023 et il n’est pas établi qu’elle ait été effectivement transmise/reçue au/par le salarié.
En tout état de cause, il ne peut se déduire de cette pièce, et alors que le salarié affirme avoir été informé de cette note en cours de procédure prud’homale, qu’il ait été informé dès le mois de septembre 2023 de son changement d’implantation géographique comme l’employeur le prétend.
Ensuite, les attestations produites par l’employeur ne permettent pas de l’établir davantage alors d’une part qu’elles sont insuffisamment circonstanciées et précises puisque le salarié a bénéficié d’un arrêt maladie dès le 6 octobre 2023, ce qui rend peu probable qu’il soit allé visiter son bureau à de nombreuses reprises depuis fin septembre 2023 comme c’est allégué, et d’autre part elles sont attaquées en justice par le salarié qui y dénonce de fausses déclarations.
Le salarié soutient en outre que ses rémunérations n’étaient pas versées de manière régulière et en temps utile avant la suspension de son contrat de travail.
À l’appui de cette allégation, il verse aux débats un extrait de relevé bancaire qui, s’il ne permet pas d’identifier avec précision chacun des versements opérés ni leur correspondance exacte avec les bulletins de paye produit, fait néanmoins apparaître des crédits intervenus les 4 octobre 2023 et 7 décembre 2023, correspondant au regard des montants et des périodes concernées, aux salaires dus respectivement au titre des mois de juillet et septembre 2023.
Si cette pièce doit être appréciée avec prudence dès lors qu’elle ne détaille pas explicitement l’origine de chacun des virements, elle constitue néanmoins un élément suffisamment concordant pour établir que plusieurs rémunérations ont été versées avec un retard significatif.
Ces éléments viennent ainsi corroborer les affirmations du salarié selon lesquelles ses salaires n’étaient pas réglés de manière régulière par l’employeur.
Enfin, la cour reprend les développements qui précèdent s’agissant du défaut de maintien du salaire conventionnel et de l’absence de rétrocession des indemnités journalières perçues par subrogation.
Pour s’opposer à la demande de résiliation judiciaire, l’employeur invoque divers faits imputés au salarié, tenant à l’utilisation du véhicule de service et de la carte carburant durant la période d’arrêt travail, ainsi qu’à la réalisation alléguée d’intervention sur des véhicules sans autorisation. Il en déduit que ces éléments seraient de nature à neutraliser les manquements qui lui sont reprochés par le salarié.
Toutefois, d’une part il ne ressort pas des pièces du dossier que l’employeur tire les conséquences disciplinaires de ces faits allégués notamment par la mise en 'uvre d’une procédure disciplinaire de sorte qu’ils demeurent à l’état d’allégations non sanctionnés.
D’autre part et en tout état de cause ces éléments sont sans incidence sur l’appréciation des manquements contractuels imputés à l’employeur, lesquels portent sur l’exécution de ses obligations essentielles résultant du contrat de travail et des dispositions légales, notamment l’obligation de fournir le travail convenu et de verser la rémunération correspondante.
Ainsi, les circonstances invoquées par l’employeur, à les supposer établies, ne sont pas de nature à l’exonérer de sa propre responsabilité dans l’exécution du contrat de travail ni à remettre en cause les manquements retenus à son encontre.
Elle ne saurait davantage justifier l’inexécution de ses obligations fondamentales à l’égard du salarié.
Au total, eu égard à la nature et à la persistance des manquements constatés, ceux-ci présentent un degré de gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier la résiliation judiciaire de celui-ci aux torts de la société, laquelle produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La prise d’effet de la résiliation est fixée au jour de la décision qui la prononce, si à cette date le salarié est toujours au service de l’employeur, comme c’est le cas en l’espèce. La résiliation judiciaire prendra donc effet à la date du présent arrêt.
II-2 sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
Lorsque le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail d’un salarié aux torts de l’employeur, la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit aux salariés aux indemnités prévues à cet effet.
La date d’effet de la résiliation du contrat de travail est fixée au 2 juin 2026.
A titre de salaire de référence, en raison de la suspension du contrat de travail à compter du 7 octobre 2023 et de l’absence d’éléments suffisants permettant de reconstituer de manière fiable la rémunération sur une période de 12 mois, il convient de retenir la moyenne des trois derniers mois de salaire précédant cette suspension, laquelle apparaît représentative de l’activité normale du salarié, soit 5337 euros, somme qui n’est au demeurant pas contestée par l’employeur.
a) Sur l’indemnité légale de licenciement
L’indemnité légale de licenciement prévue à l’article L.1234-9 du code du travail qui se reporte aux dispositions des articles R 1234-1 et suivants du code du travail, correspond pour les salariés dont l’ancienneté dans l’entreprise est supérieure à 10 ans, comme c’est le cas du salarié à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans puis un tiers de mois au-delà de 10 ans.
Le salarié sollicite à ce titre une indemnité légale de licenciement d’un montant de 13 342 euros, en indiquant qu’elle serait susceptible d’être parachevée en fonction de l’ancienneté acquise jusqu’à la date de la décision à intervenir.
L’employeur ne conclut pas utilement sur ce chef de demande ni sur son quantum.
L’ancienneté du salarié s’élève à 11 ans et 8 mois.
Il résulte de l’application des dispositions susvisées et du salaire de référence retenu à la somme de 5337 euros bruts mensuels que l’indemnité légale de licenciement s’élève, au regard de l’ancienneté acquise jusqu’au 2 juin 2026, à la somme de 16 305,50 euros.
Il convient en conséquence de condamner l’employeur à payer au salarié cette somme au titre de l’indemnité légale de licenciement.
b) Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En vertu de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés qui y sont habituellement employés.
Le salarié sollicite la somme de 53 368 euros correspondant à 10 mois de salaire.
Pour une ancienneté de 11 ans dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés le texte précité prévoit une indemnité comprise entre 3 et 10,5 mois de salaire brut.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié, des circonstances ayant conduit à la rupture du contrat de travail, de la situation du salarié placé en arrêt de travail prolongé, ainsi que de l’absence de toute observation utile de l’employeur sur le quantum sollicité, il y a lieu de fixer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 53 368 euros laquelle apparaît proportionnée au regard des éléments du dossier et conforme au cadre fixé par l’article L 1235-3 du code du travail.
c) Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Aux termes de l’article L1234-1 du Code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé pour une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, un préavis de deux mois, sous condition que la loi, l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable au salarié.
En l’espèce la convention collective nationale des services de l’automobile applicable au contrat de travail ne prévoit pas de dispositions plus favorables aux salariés que le dispositif légal.
Le préavis étant en l’espèce de deux mois, le salarié sollicite à ce titre la somme de 10 573 euros outre les congés payés afférents.
Il y a lieu de faire droit à la demande du salarié dans la limite de ses prétentions et de condamner l’employeur à lui verser la somme de 10 573 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1057,30 euros au titre des congés payés afférents.
d) sur l’indemnité compensatrice de congés payés
M. [V] demande le paiement de 97 jours de congés payés correspondants aux jours acquis avant son arrêt de travail et à ceux acquis d’octobre 2023 à août 2024 (pendant l’arrêt de travail), pour un total de 23 530,42 euros.
La société n’a formulé aucune observation sur ce point.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de congés payés, il résulte des dispositions de l’article L. 3141-28 du code du travail qu’en cas de rupture du contrat de travail, le salarié a droit à une indemnité correspondant aux droits à congés acquis et non pris, calculée selon la règle du maintien de salaire ou celle du dixième de la rémunération brute, la méthode la plus favorable devant être retenue.
Il résulte en outre de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment au regard de l’article 7 de la directive 2003/88/CE, que le droit au congé annuel payé constitue un principe essentiel du droit social de l’Union, impliquant que l’acquisition des droits à congés ne saurait être subordonnée à l’exécution effective du travail lorsque le salarié est placé en arrêt de travail pour raison de santé, de sorte que les périodes de suspension du contrat pour maladie ouvrent droit à acquisition de congés dans les conditions fixées par le droit applicable.
En l’espèce, le salarié sollicite le paiement de 97 jours de congés payés, se décomposant en 69,5 jours acquis au titre des périodes antérieures à septembre 2023 et 27,5 jours acquis au titre de la période d’octobre 2023 à août 2024.
Il résulte du bulletin de paie de septembre 2023, versé aux débats, que le salarié disposait effectivement d’un solde de 59,5 jours au titre de l’exercice N-1 et de 10 jours au titre de l’exercice en cours, soit 69,5 jours, ces droits étant ainsi établis et non utilement contestés par l’employeur.
Il est également justifié de l’acquisition de 27,5 jours supplémentaires sur la période postérieure, pendant laquelle le contrat de travail était suspendu pour arrêt maladie, conformément aux principes précités.
Il convient, en conséquence, de retenir que le salarié justifie d’un total de 97 jours de congés payés acquis et non pris.
Toutefois, la somme de 23 530,42 euros sollicitée à ce titre n’est assortie d’aucune démonstration permettant d’en vérifier le mode de calcul.
Sur la base du salaire de référence retenu, il y a lieu de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 17.256,30 euros à ce titre (177,9 euros x 97).
Enfin, les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
III- Sur l’exécution fautive du contrat de travail
Pour solliciter la somme de 10 000 euros à ce titre, le salarié explique que les agissements fautifs de l’employeur ont eu de graves conséquences sur sa santé et ont été médicalement constatées avec des troubles dépressifs sévères réactionnels, des idées suicidaires, un suivi psychologique et un traitement médicamenteux lourd. Il ajoute être toujours en arrêt de travail, sans perspective de reprise.
La société souligne que cette demande a le même objet que les dommages et intérêts sollicités au titre de la résiliation judiciaire et qu’au demeurant, elle n’a commis aucun manquement.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article L. 1221-1 du code du travail, l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat de travail par l’employeur n’ouvre droit à réparation que s’il est justifié d’un manquement imputable à celui-ci et d’un préjudice distinct de celui réparé au titre de la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, le salarié sollicite la somme de 10 000 euros en se prévalant de manquements de l’employeur ayant entraîné une dégradation de son état de santé, produisant à cet égard des éléments médicaux relatifs à des troubles dépressifs et à un arrêt de travail prolongé.
Toutefois, il ressort des pièces et des écritures que les griefs invoqués à l’appui de cette demande procèdent des mêmes faits que ceux déjà retenus pour fonder l’indemnisation de la rupture du contrat de travail, notamment la résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle répare déjà les conséquences indemnitaires de la rupture.
En outre, les éléments produits, s’ils attestent de l’existence d’un état de santé dégradé, ne permettent pas d’établir avec suffisamment de précision l’existence d’un préjudice distinct imputable à des manquements autonomes de l’employeur, distincts de ceux déjà sanctionnés au titre de la rupture.
Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts formée à ce titre tend en réalité à une double indemnisation des mêmes faits et ne peut prospérer.
Il convient, dès lors, de la rejeter, la décision entreprise étant confirmée de ce chef.
IV- Sur la remise des documents d’usage
Compte tenu des développements précédents, il y a lieu d’enjoindre à la société [2] de remettre à M. [S] [V] les documents de fin de contrat ainsi qu’un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt, dans les quinze jours de la signification de l’arrêt et à défaut, sous astreinte globale de 20 euros par jour de retard pendant une durée de quatre mois.
V- Sur les frais irrépétibles et les dépens
La décision attaquée sera infirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Partie perdante, la société [2] n’obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. [S] [V] de dommages-intérêts au titre de l’exécution fautive du contrat de travail';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [S] [V] aux torts de la société [2] à compter du présent arrêt';
Condamne la société [2] à verser à M. [S] [V] la somme de 16.305,50 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement';
Condamne la société [2] à verser à M. [S] [V] la somme de 53.368 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamne la société [2] à verser à M. [S] [V] la somme de 10.573 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1057,30 euros au titre des congés payés afférents ;
Condamne la société [2] à verser à M. [S] [V] la somme de 17.256,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés';
Condamne la société [2] à verser à M. [S] [V] la somme de 6.219,51 euros au titre du maintien conventionnel de salaire et du reversement des indemnités journalières';
Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt';
Enjoint la société [2] à remettre à M. [S] [V] les documents de fin de contrat ainsi qu’un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt dans les quinze jours de la signification de la décision et à défaut, sous astreinte globale de 20 euros par jour de retard pendant un délai de 4 mois';
Condamne la société [2] à verser à M. [S] [V] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel';
Condamne la société [2] aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le deux juin deux mille vingt six et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
En conséquence,
La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998.
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
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