Infirmation partielle 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 26 mai 2026, n° 25/01012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/01012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 juin 2025, N° 23/00350 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
MW/LLL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/01012 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E5NI
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 26 MAI 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 juin 2025 – RG N°23/00350 – COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D’UNE INFRACTION DE [Localité 1]
Code affaire : 64B – Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers.
Madame Léonie LACOMBE-LASNE, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 24 mars 2026 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, représenté par le Directeur Général du F.G.A.O. sur délégation du Conseil d’Administration du F.G.T.I. demeurant audit siège ;
[Adresse 1] / FRANCE
Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉ
Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (57)
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Valerie GRANDMOUGIN de la SELARL VALERIE GRANDMOUGIN, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière lors du prononcé.
*************
Par jugement du 26 juin 2020, confirmé par la cour d’appel de Besançon le 15 octobre 2020, le tribunal correctionnel de Vesoul a déclaré MM [H] [W], [R] [E] et [N] [I] coupables de faits de violences aggravées commis le 25 mars 2019 sur la personne de M. [V] [D].
Par jugement du 6 janvier 2023, le tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, a condamné solidairement MM [W], [E] et [I] à payer à M. [D] la somme de 113 173,75 euros en réparation de son préjudice corporel.
Par requête reçue le 27 juillet 2023, M. [D] a saisi la CIVI du tribunal judiciaire de Vesoul en paiement de la somme de 113 173,75 euros.
Le Fonds de garantie des actes de terrorisme et d’autres infractions (le Fonds de garantie) a sollicité l’exclusion ou la limitation de l’indemnisation due à M. [D], au motif que celui-ci avait contribué à son propre dommage, dès lors que les faits dont il avait été victime s’inscrivaient dans un contexte de dette d’argent liée à un trafic de stupéfiants.
Par jugement du 2 juin 2025, la CIVI a :
— dit n’y avoir lieu à exclusion ou à réduction de son droit à réparation ;
— rejeté les demandes d’indemnisation au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, des intérêts légaux courant à compter de la décision du tribunal judiciaire statuant sur intérêts civils ;
— fixé à la somme de 110 673,75 euros le montant de l’indemnité qui sera versée par le Fonds de garantie des actes de terrorisme et d’autres infractions à [V] [D] ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Pour statuer ainsi, la CIVI a retenu qu’il ne pouvait être raisonnablement déduit des faits que M. [D] avait commis une faute alors que les violences avaient été commises par des individus s’étant introduits dans son domicile, quand bien même les faits seraient intervenus dans un contexte de faits délictueux.
Le Fonds de garantie a relevé appel de cette décision le 26 juin 2025.
Par conclusions transmises le 27 août 2025, l’appelant demande à la cour :
— d’infirmer la décision rendue par la CIVI de [Localité 1] en date du 2 juin 2025 en ce qu’elle a :
dit n’y avoir lieu à exclusion ou à réduction de son droit à réparation ;
fixé à la somme de 110 673,75 euros le montant de l’indemnité qui sera versée par le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et autres Infractions à [V] [D] ;
laissé les dépens à la charge du Trésor Public ;
Statuant à nouveau,
— de juger que M. [V] [D] a commis une faute au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale de nature à exclure son droit à indemnisation ;
— ce faisant, de débouter M. [V] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— de dire que les dépens seront à la charge du Trésor Public en application des articles R.91 et R.[Immatriculation 1]° du code de procédure pénale.
Par conclusions notifiées le 8 octobre 2025, M. [D] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner le Fonds de garantie au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions transmises le 30 octobre 2025, le ministère public sollicite l’infirmation du jugement déféré, le débouté de l’intégralité des demandes de M. [D] et la prise en charge des dépens par le Trésor public.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 mars 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR,
L’article 706-3 du code de procédure pénale dispose en son alinéa premier que toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies certaines conditions.
Il sera rappelé que l’indemnisation prévue par ce texte est à la charge de la solidarité nationale, de laquelle il ne peut être exigé qu’elle supporte les conséquences dommageables d’une infraction qui est en lien avec le propre comportement délictueux de la victime. Aussi, l’alinéa dernier de l’article 706-3 énonce-t-il que la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
Pour justifier l’exclusion ou la limitation du droit à réparation, il n’est pas exigé que la faute de la victime soit strictement concomitante à la commission de l’infraction dont elle a été l’objet, et il importe par ailleurs peu que cette faute n’ait eu aucun effet exonératoire au plan de la culpabilité des auteurs ou de leur obligation à réparer le préjudice de la victime.
En l’espèce, il ressort sans aucune ambiguïté des pièces produites aux débats, et en particulier de l’exposé des faits figurant au jugement de condamnation et à l’arrêt confirmatif, que les violences commises à l’encontre de M. [D] prennent place dans un contexte de différend lié à un trafic de stupéfiants, les auteurs déclarant s’être introduits au domicile de M. [D] pour tenter de recouvrer une dette de stupéfiants, précisant avoir estimé le moment opportun du fait qu’ils avaient appris que l’intéressé, que l’un d’eux qualifie de « très bon dealer » pour ne s’être jamais fait arrêter, venait de recevoir une livraison de marchandise, qui pouvait leur permettre de se payer. Si M. [D] concède avoir pu être impliqué dans des affaires de stupéfiants, il conteste néanmoins toute relation entre ces agissements qu’il qualifie d’anciens et l’agression dont il a été victime. Toutefois, ces dénégations sont en contradiction totale avec les déclarations des auteurs, qui le désignent de manière concordante comme un fournisseur de stupéfiants, et force est de constater qu’à l’appui de sa position M. [D] ne propose aucune explication sur les circonstances dans lesquelles il a fait la connaissance de MM [W], [E] et [I], pas plus que sur la nature du différend qui les aurait alors conduits à l’agresser.
Le contexte de conflit lié à un trafic de stupéfiants étant ainsi établi, il en résulte que le comportement délictueux de M. [D] a contribué directement à la réalisation de son dommage.
Ce comportement constitue une faute dont la gravité justifie l’exclusion de son droit à indemnisation.
Le jugement entrepris sera donc infirmé, M. [D] étant débouté de l’ensemble de ses demandes.
La décision déférée sera confirmée s’agissant des dépens.
Les dépens d’appel seront mis à la charge du Trésor public par application del’article R.[Immatriculation 1]° du code de procédure pénale.
M. [D] sera débouté de la demande qu’il a formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
CONFIRME le jugement rendu le 2 juin 2025 par la commission d’indemnisation des vicitimes d’infractions du tribunal judiciaire de Vesoul en sa disposition relative aux dépens ;
INFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
REJETTE la demande d’indemnisation formée par M. [V] [D] ;
LAISSE les dépens d’appel à la charge du Trésor public ;
REJETTE la demande formée par M. [V] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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