Infirmation 28 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 28 mai 2024, n° 21/02379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/02379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. JALLOUL-ONE ETANCHEITE c/ Société SMABTP, Compagnie d'assurance ELITE INSURANCE COMPANY LTD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
YW/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/02379 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E5D3
jugement du 13 Juillet 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 18/2390
ARRET DU 28 MAI 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. JALLOUL-ONE ETANCHEITE
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me Charline CHEVILLARD, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMEES :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Magali GUIGNARD, substituant Me Jean-baptiste LEFEVRE de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
Compagnie d’assurance ELITE INSURANCE COMPANY LTD
[Adresse 1]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Octobre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. WOLFF, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
Greffière lors du prononcé : Mme GNAKALE
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 28 mai 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yohann WOLFF, conseiller, pour la présidente empêchée et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La commune de [Localité 6] a fait procéder à des travaux de réhabilitation d’une ancienne école dont le lot étanchéité a été confié à la société CERTBAT (Compagnie d’études et de recherches techniques du bâtiment), assurée auprès de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), société d’assurance mutuelle. La société CERTBAT a eu recours à un sous-traitant, la société Jalloul – One Étanchéité (la société Jalloul), société à responsabilité limitée, assurée quant à elle auprès de la société Elite Insurance Company Limited (la société Elite). Les travaux ont été réceptionnés le 8 juillet 2014.
Aux termes d’un arrêt de la cour d’appel d’Angers du 26 septembre 2017 infirmant partiellement une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance d’Angers du 13 octobre 2016, la SMABTP a été condamnée à verser à la commune de [Localité 6], qui se plaignait d’infiltrations d’eau, la somme de 25 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des désordres imputables à la société CERTBAT.
Par actes d’huissier de justice des 7 et 10 septembre 2018, la SMABTP a fait assigner les sociétés Jalloul et Elite devant le tribunal de grande instance d’Angers, en demandant qu’elles soient condamnées in solidum à lui verser cette somme de 25 000 euros, outre celle de 4000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 13 juillet 2020, réputé contradictoire en l’absence de constitution d’avocat par la société Elite, le tribunal judiciaire d’Angers, prenant la suite du tribunal de grande instance, a :
Condamné in solidum les sociétés Jalloul et Elite à verser à la SMABTP la somme de 25 000 euros ;
Rejeté l’ensemble des demandes de la société Jalloul ;
Condamné in solidum les sociétés Jalloul et Elite à verser à la SMABTP la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum les sociétés Jalloul et Elite aux dépens.
Intimant toutes les autres parties, la société Jalloul a relevé appel de l’ensemble de ces chefs du jugement par déclaration du 3 septembre 2020.
Par ordonnance du 23 juin 2021, le conseiller chargé de la mise en état, saisi par la SMABTP, a :
Ordonné la radiation de l’affaire ;
Subordonné sa réinscription à la justification par la société Jalloul du règlement à la SMABTP de la somme de 13 500 euros, en ce compris les versements échelonnés déjà opérés, et du maintien du virement mensuel de 600 euros pour le solde ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SMABTP ;
Condamné la société Jalloul aux dépens de l’incident.
L’affaire a ensuite été réinscrite, puis la clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 20 septembre 2023, sans qu’à nouveau la société Elite ait constitué avocat.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2020, la société Jalloul demande à la cour :
De lui donner acte de ce qu’elle se désiste de son appel en ce qu’il est dirigé contre la société Elite ;
D’infirmer le jugement ;
De rejeter l’ensemble des demandes formulées à son égard par la SMABTP ;
À défaut, de réévaluer à de plus justes proportions la demande en paiement de la SMABTP ;
De condamner la SMABTP aux dépens et à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Jalloul soutient que :
À titre principal : Elle n’a été partie ni à la procédure d’expertise ni à celle de référé-provision qui ont opposé la commune de [Localité 6] et la SMABTP. Elle n’a également jamais été mise en cause. Ainsi, à aucun moment elle n’a pu faire valoir ses observations sur le rapport d’expertise du 23 décembre 2015 et exercer son droit de se défendre. Ce rapport ne saurait en conséquence lui être rendu opposable et constituer un élément permettant sa condamnation. L’application hypothétique de l’obligation de résultat du sous-traitant ne peut à cet égard annihiler le respect du principe du contradictoire.
À titre subsidiaire : Contrairement à ce que le tribunal a affirmé, elle n’a nullement réalisé l’ensemble des travaux d’étanchéité en cause. Ses propres travaux ont correspondu à 5 615,90 euros HT sur les 41'998 euros HT du marché d’étanchéité. Le contrat qu’elle a conclu avec la société CERTBAT excluait ainsi les travaux de costières, couvertines, ardoises ou encore gouttières, et l’ensemble des jonctions ont été directement réalisées par cette société. Le rapport d’expertise impute les désordres exclusivement à la société CERTBAT.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2020, la SMABTP demande à la cour de confirmer intégralement le jugement et de condamner la société Jalloul aux dépens d’appel et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SMABTP soutient que :
La question de l’opposabilité du rapport n’a pas d’intérêt dans le cadre de la présente procédure. Il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation qu’un sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat envers son donneur d’ordre. La Cour de cassation a précisé sur la base de ce principe qu’une cour d’appel ne pouvait écarter une demande de condamnation formulée à l’encontre d’un sous-traitant même si le seul élément qui la justifiait était un rapport d’expertise judiciaire non contradictoire. Ainsi, dans la mesure où la société Jalloul est tenue à une obligation de résultat, il ne doit pas être démontré qu’elle a commis une faute, mais il appartient à cette dernière de prouver que le dommage provient d’une cause étrangère. Il ne peut donc lui être reproché de ne pas multiplier les éléments justifiant de la responsabilité de la société Jalloul.
Comme l’indique l’expert judiciaire, les infiltrations proviennent uniquement du complexe d’étanchéité et non de travaux relevant d’autres corps d’état. Or ceux-ci ont été intégralement sous-traités à la société Jalloul. La responsabilité de cette dernière est ainsi engagée, les dommages provenant des travaux qu’elle a réalisés.
MOTIVATION
Sur le désistement partiel d’appel de la société Jalloul
Le désistement, fait sans réserve par la société Jalloul et ne requérant pas l’acceptation de société Elite, non constituée, entraîne le dessaisissement de la cour à l’égard de cette dernière en raison de son effet extinctif immédiat sur l’instance d’appel la concernant, et ce, en application des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 399 du même code, applicable au désistement d’appel en vertu de l’article 405, ce désistement oblige la société Jalloul, à défaut de convention contraire, à supporter les dépens d’appel correspondants.
Sur la demande principale de la SMABTP
Le tribunal a considéré que, « une obligation de résultat pesant sur le sous-traitant à l’égard de l’entrepreneur principal, la société Jalloul-One Etanchéité [était] mal fondée à se prévaloir du caractère non contradictoire du rapport d’expertise judiciaire et de l’absence d’une faute démontrée à son encontre», et qu’il ressortait de ce rapport des infiltrations d’eau à l’intérieur du bâtiment, dont la seule cause provenait de la terrasse et d’un défaut de pose de l’étanchéité.
Il est constant que le sous-traitant est tenu envers l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat.
Cette obligation de résultat emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué.
La responsabilité de plein droit qui en découle ne s’étend néanmoins qu’aux dommages causés par le manquement à l’obligation de résultat.
Il en résulte que l’entrepreneur principal qui souhaite voir la responsabilité de son sous-traitant engagée sur le fondement de son obligation de résultat doit préalablement prouver l’existence du dommage, et le fait que ce dommage a son siège dans les travaux confiés au sous-traitant (et ce, indépendamment de toute considération sur sa faute).
À cette fin, l’entrepreneur principal peut opposer un rapport d’expertise au sous-traitant qui n’a pas été appelé ou représenté au cours des opérations d’expertise. Le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il appartient néanmoins au juge de rechercher si ce rapport est corroboré par d’autres éléments de preuve (1re Civ., 9 septembre 2020, pourvoi n° 19-13.755, publié). Il ne peut se fonder exclusivement sur celui-ci.
Cela n’est pas contredit par l’arrêt de la Cour de cassation invoqué par la SMABTP (3e Civ., 2 février 2017, pourvoi n° 15-29.420, Bull. 2017, III, n° 17). En effet, ce dernier se contente de rappeler que le juge ne peut rejeter la demande de l’entrepreneur principal sollicitant la garantie du sous-traitant tenu envers lui d’une obligation de résultat, au seul motif que le premier n’est pas fondé à exercer un recours en garantie contre le second en se fondant sur un rapport d’expertise non contradictoire qui ne lui est pas opposable. Le juge doit rechercher auparavant si, comme cela était le cas dans l’espèce en question, le rapport n’était pas corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, la SMABTP produit un rapport d’expertise qui a été établi le 23 décembre 2015 à la demande de la juridiction administrative dans une instance ayant opposé la commune de [Localité 6] et la société CERTBAT. Il ressort de ce rapport que «l’expert […] s’est rendu sur les lieux […] pour mesurer et constater l’ampleur des infiltrations existantes». Ce rapport, certes non contradictoire à l’égard de la société Jalloul, est corroboré sur ce point, parmi les pièces versées aux débats, par l’ordonnance de référé rendue entre la commune de Bouchemaine et la SMABTP le 13 octobre 2016, lequel retient dans ses motifs l’existence de «désordres relatifs aux infiltrations le long des parois du couloir commun 2, dans les sanitaires et dans les locaux de l’accueil », ainsi que par l’arrêt prononcé à sa suite par la cour d’appel le 26 septembre 2017, qui retient quant à lui des « infiltrations récurrentes en de nombreux […] endroits ».
L’existence des dommages fondant l’action de la SMABTP est ainsi établie.
Pour que la responsabilité de la société Jalloul puisse l’être également, il convient néanmoins de démontrer que ces dommages ont été causés par le manquement de cette dernière à son obligation de résultat, c’est-à-dire qu’ils trouvent leur siège dans les travaux qu’elle a effectués.
S’agissant de cette origine des infiltrations en cause, et indépendamment de la question de l’étendue exacte des travaux sous-traités à la société Jalloul, on ne peut s’appuyer cette fois-ci que sur le rapport de l’expertise précitée, lequel révèle que «pour déterminer les origines, l’Expert a organisé une mise en eau avec traceur (fluorescéine)», et, qu'«après étude, une note technique a été établie avec photos, plans et explications, relatant les origines des infiltrations ». Or la société Jalloul n’a pas été appelée à ces opérations d’expertise qui se sont déroulées en son absence. Le rapport de l’expert n’est en outre complété sur ce point par aucune des autres pièces qui sont versées aux débats, pas même par les décisions des juridictions précitées, devant lesquelles, selon ces décisions, l’imputabilité des dommages à la société CERTBAT n’était pas discutée, et qui ne se sont ainsi attachées qu’aux autres conditions de la garantie décennale.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de discuter davantage le contenu du rapport, qui est en toute hypothèse insuffisant à lui seul pour asseoir une condamnation de la société Jalloul, le jugement sera entièrement infirmé et les demandes de la SMABTP seront rejetées.
Sur les frais du procès
Perdant le procès, la SMABTP sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, hormis ceux de l’appel dirigé contre la société Elite, ainsi qu’à verser à la société Jalloul la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
CONSTATE l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour à l’égard de la société Elite Insurance Company Limited, par suite du désistement d’appel de la société Jalloul – One Étanchéité ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de la société Jalloul – One Étanchéité et l’a condamnée à verser à la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics les sommes de 25 000 euros et de 2 000 euros, ainsi qu’aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejette l’ensemble des demandes faites par la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics à l’égard de la société Jalloul – One Étanchéité ;
Condamne la société Jalloul – One Étanchéité aux dépens de l’appel dirigé contre la société Elite Insurance Company Limited ;
Condamne la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics aux autres dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics à verser à la société Jalloul – One Étanchéité la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande faite par la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics sur le fondement de ce même article 700.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE, empêchée
F. GNAKALE Y. WOLFF
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