Infirmation partielle 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 26 mai 2026, n° 24/00995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, 4 juin 2024, N° F23/00022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
SD/[Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/00995 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZHD
COUR D’APPEL DE BESANÇON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 MAI 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 juin 2024 – RG N°F23/00022 – CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LONS-LE-SAUNIER
Code affaire : 80J – Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Madame [G] [C]
née le 22 Novembre 1983 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Philippe METIFIOT-FAVOULET, avocat au barreau d’AIN
ET :
INTIMÉE
SOCIETE D’EXPLOITATION DE LA [Adresse 2]
sise [Adresse 3]
Représentée par Me Aurélie DEGOURNAY de la SELAS AGIS, avocat au barreau du JURA
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de chambre.
Madame Sandra LEROY et Madame Sandrine DAVIOT, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 907 ancien et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre et Madame Sandra LEROY, conseiller qui ont fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à Madame Sandrine DAVIOT, conseiller.
L’arrêt a été mis à disposition au greffe le 24 mars 2026, prorogé au 21 avril 2026 et rendu le 26 mai 2026.
Statuant sur l’appel interjeté le 2 juillet 2024 par Mme [G] [C] d’un jugement rendu le 4 juin 2024 par le conseil de prud’hommes de Lons le Saunier, qui dans le cadre du litige l’opposant à la société d’exploitation [1] l’a'déboutée de l’intégralité de ses demandes, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025 aux termes desquelles Mme [G] [C], appelante, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de':
— appliquer la convention collective de l’immobilier en raison de l’activité principale de la résidence du [Etablissement 1] ;
— dire et juger que la rémunération prévue à l’annexe 2 de la convention prévoit une rémunération sur 13 mois ;
— condamner la Société d’Exploitation de la [Adresse 4] à payer à Mme [G] [C] les sommes suivantes :
* Rappel de salaire 13ème mois : 7955,07 euros
* Congés payés afférents : 795,50 euros
* Rappel de salaire ancienneté : 720,00 euros
* Congés payés afférents : 72,00 euros
— condamner la Société d’Exploitation de la [Adresse 4] à payer à Mme [G] [C] la somme de 1500 euros pour exécution déloyale ;
— dire et juger que les condamnations produiront intérêts au taux légal en vigueur, à compter du jour de la demande jusqu’à parfait paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts échus, selon les modalités fixées par les dispositions de l’article 1154 du Code civil ;
— condamner la Société d’Exploitation de la [Adresse 4] à payer à Mme [G] [C] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2024 aux termes desquelles la société d’exploitation [1], intimée, demande à la cour de':
— juger que la Convention Collective Nationale applicable aux activités exercées par la société d’exploitation de la [Adresse 4] est la [2] de l’Hospitalisation privée
— juger qu’en toute hypothèse, les demandes de rappel de salaire de Mme [G] [C] sont prescrites,
— confirmer dès lors en tous points le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes,
— l’infirmer en ce qu’il a rejeté la demande présentée par la société d’exploitation de la [Adresse 4] au titre des frais irrépétibles,
Y ajoutant
— condamner Mme [G] [C] à payer à la société d’exploitation de LA [Adresse 5] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties.
Vu l’ordonnance de clôture du 4 décembre 2025.
Vu la note en délibéré sollicitée par la cour transmise par voie électronique par Mme [G] [C] le 2 avril 2026 et par la société d’exploitation de LA [Adresse 4] le 6 avril 2026.
Vu la nouvelle note en délibéré transmise le 15 mai 2026 par la cour aux parties, aux termes de laquelle elle leur a indiqué soulever l’application de la convention collective de l’immobilier à la relation de travail, non en vertu de l’activité principale de l’entreprise mais au regard du contrat de travail et des mentions figurant sur les bulletins de paie de la salariée, faits dans le débat, sur le fondement de l’article 1103 du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les a invitées, dans le respect du principe du contradictoire, à faire valoir leurs éventuelles observations sur ce point par une note en délibéré à transmettre par le RPVA à la cour au plus tard le 23 mai 2026,
Vu les observations transmises par voie électronique par Mme [C] le 22 mai 2026 aux termes desquelles la salariée soutient que la convention collective de l’immobilier était applicable à la relation de travail en raison de sa mention constante sur les bulletins de paye et de son application durable par l’employeur, ce qui constituait un engagement contractuel au sens de l’article 1103 du Code civil, que l’employeur ne pouvait écarter unilatéralement sans méconnaître son obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
SUR CE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [C] a été embauchée en contrat à durée indéterminée au service de la [Adresse 4], résidence de services séniors qui gère des logements accueillant des personnes âgées le 18 mai 2017 à temps partiel puis à temps complet le 26 juin 2017 en qualité d’agent administratif.
Son salaire mensuel brut s’élevait à 1 144 euros bruts puis 1 805 euros à compter du 26 juin 2017.
L’établissement est géré par la société d’exploitation de LA [Adresse 4] immatriculée au RCS le 9 juin 2015.
Le code APE délivré par l’INSEE était le code APE 6820A, lequel correspond à l’activité de « location de logements ».
L’ensemble des salariés embauchés et exerçant au sein de la structure, dépendaient ainsi de la convention collective de l’immobilier.
L’employeur se prévalant d’une activité d’hébergement social auprès de l’INSEE, l’organisme lui a attribué un nouveau code APE 8730A correspondant à de l’hébergement social pour personnes âgées en novembre 2022 et la société en a informé ses salariés le 25 novembre 2022.
Ce code APE 8730A entrait dans le champ d’application de la Convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 IDCC 2264.
L’employeur a appliqué cette nouvelle convention collective le 1er décembre 2022.
C’est dans ces conditions que Mme [G] [C] a saisi par requête du 9 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Lons le Saunier de la procédure qui a donné lieu le 4 juin 2024 au jugement entrepris.
MOTIFS
I- sur la convention collective applicable
Se prévalant des dispositions de l’article L. 2261-2 du code du travail aux termes desquelles la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur, Mme [C] reproche au conseil de prud’hommes de l’avoir déboutée de ses demandes de rappels de salaire au titre de la convention collective nationale de l’immobilier alors que l’activité principale et réelle de l’entreprise relève bien de l’immobilier, peu important le code APE qui ne constitue qu’un simple élément de présomption.
Elle fait valoir que son employeur se prévaut du code APE 8730A correspondant aux activités d’hébergement social pour personnes âgées alors même que l’établissement exploité constitue une résidence services non médicalisée destinées à des personnes âgées autonomes et ne relève pas, selon elle, du secteur de l’hébergement social visé par cette classification.
La société lui objecte que son activité a débuté en 2015 avec la construction de bâtiment neufs et que le code d’activité donné alors par l’INSEE est celui fréquemment utilisé à titre provisoire dans le cadre d’opérations de promotion immobilière, dans l’attente de l’exploitation des lieux par une société tiers.
Elle ajoute que ce code d’activité, qui était celui d’origine, n’a pas été modifié et a ensuite été reporté par erreur par le service comptable en charge de l’établissement des contrats de travail et bulletins de salaire. Elle affirme qu’elle n’exerce aucune activité pouvant entrer dans le champ d’application de la convention collective de l’immobilier.
Elle souligne que la salariée a la charge de la preuve et qu’elle échoue dans sa démonstration, alors que l’INSEE a attribué à l’entreprise un nouveau code APE ne correspondant plus à la convention collective de l’immobilier mais à la’convention collective’de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002.
Elle rappelle que chaque salarié a reçu un courrier pour l’aviser du changement de convention collective et qu’une réunion collective a été organisée, précisant que la convention collective applicable dans une entreprise est déterminée par le code APE qui lui est rattaché.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La Cour de cassation juge que si dans les relations collectives de travail une seule convention collective est applicable en fonction de l’activité principale de l’entreprise, le salarié peut, dans les relations individuelles de travail, se prévaloir de la convention collective mentionnée dans son contrat de travail (Cass, Soc, 5 juillet 2023 n° 22-10.424).
Il en résulte que la mention d’une convention collective dans le contrat de travail constitue un engagement contractuel de l’employeur opposable au salarié.
Au cas d’espèce, il est constant que la convention collective nationale de l’immobilier figure expressément dans le contrat de travail de Mme [C], est reprise de manière constante sur les bulletins de paie et a été maintenue tout au long de la relation contractuelle.
Ces éléments objectifs caractérisent l’engagement de l’employeur de soumettre la relation de travail à cette convention collective.
Pour s’en défendre, la société soutient tout d’abord qu’elle n’a jamais appliqué dans les faits la convention collective de l’immobilier, notamment en matière de rémunération, de classification et d’avantages sociaux, et qu’il en résulterait que la mention figurant dans les documents contractuels serait dépourvue de portée.
Toutefois, cette circonstance est impropre à remettre en cause la portée contractuelle de la stipulation litigieuse.
En effet, la force obligatoire d’une clause contractuelle ne dépend pas de la conformité de son exécution aux dispositions conventionnelles invoquées, mais de l’existence même de l’engagement pris par l’employeur.
Dès lors, l’absence alléguée d’application effective de la convention collective de l’immobilier ne saurait neutraliser la mention contractuelle claire, répétée et non équivoque figurant dans les documents remis à la salariée, la force obligatoire du contrat ne dépendant pas des modalités d’exécution ultérieure mais de l’engagement initialement souscrit.
La société [3] DORE fait ensuite valoir que la mention de la convention collective nationale de l’immobilier dans le contrat de travail et sur les bulletins de paie résulterait d’une erreur matérielle imputable à son service comptable, lequel aurait initialement renseigné de manière inexacte la convention collective applicable, sans intention de soumettre la relation de travail à ce régime conventionnel et soutient avoir entendu substituer la convention collective de l’hospitalisation privée à celle de l’immobilier.
Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation, notamment de l’arrêt de la chambre sociale du 15 novembre 2007 (n° 06-44.008), que si une erreur matérielle peut, dans certaines circonstances, être invoquée pour écarter une stipulation contractuelle ou une mention figurant sur un bulletin de paie, encore faut-il que cette erreur soit établie de manière certaine, non équivoque et dépourvue de toute ambiguïté, et qu’elle ne soit pas corroborée par l’exécution répétée et prolongée de la mention litigieuse.
Or, en l’espèce, la convention collective nationale de l’immobilier ne figure pas seulement sur un document isolé et ponctuel, mais est reprise de manière constante et répétée tant dans le contrat de travail initial que sur l’ensemble des bulletins de paie délivrés à la salariée pendant toute la durée de la relation contractuelle.
Dès lors, l’erreur alléguée par l’employeur ne peut être regardée comme suffisamment caractérisée au sens de la jurisprudence précitée, laquelle exige une erreur manifeste et non équivoque pour être opposable au salarié et priver d’effet la clause contractuelle litigieuse.
Par ailleurs, aucune rectification immédiate ou contemporaine de la conclusion du contrat n’est intervenue, la société ayant au contraire laissé perdurer cette mention sans réserve ni régularisation formelle pendant plus de quatre années.
À cet égard, aucune modification contractuelle régulière n’a été formalisée avec l’accord de la salariée, la seule notification unilatérale d’un changement de convention collective est inopérante à modifier un élément contractuel.
En effet, s’il résulte des dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail que les règles relatives à la dénonciation ou à la mise en cause d’une convention collective organisent dans les relations collectives de travail les conditions dans lesquelles une convention cesse de produire effet au sein de l’entreprise, ces dispositions demeurent sans incidence sur les engagements contractuels librement souscrits entre l’employeur et le salarié conformément à la distinction rappelée par la Cour de cassation dans son arrêt du 5 juillet 2023 précité': la convention collective applicable dans les relations collectives de travail, déterminée notamment par l’activité principale de l’entreprise, demeure distincte de celle que le salarié peut invoquer dans les relations individuelles de travail lorsqu’elle est expressément mentionnée dans son contrat de travail.
Enfin, le code APE revendiqué par l’employeur, dépourvu de valeur normative en matière de détermination de la convention collective, et la circonstance que l’activité de la société puisse relever d’une autre convention collective sont sans incidence sur les engagements contractuels souscrits à l’égard de la salariée et ne sauraient à eux seuls justifier l’écartement de la convention contractuellement mentionnée.
Il s’ensuit que la salariée est fondée à se prévaloir de la convention collective de l’immobilier contractuellement stipulée, l’employeur ne pouvant utilement se retrancher a posteriori derrière une prétendue erreur de son service comptable, ni exciper de son activité principale ou de l’absence d’effectivité de l’application de la convention collective de l’immobilier pour remettre en cause un engagement contractuel clairement matérialisé dans le contrat de travail de la salariée et constamment réitéré dans ses bulletins de paie.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
II- sur les demandes formulées au titre du rappel de salaires
II-1 sur la prescription
Tirant argument de l’application de la convention collective de l’immobilier, Mme [C] sollicite sur ce fondement un rappel de salaire constitué du paiement de 13e mois et d’une prime d’ancienneté.
La société d’exploitation [1] soulève la fin de non- recevoir tirée de la prescription triennale et demande que soient déclarées irrecevables les demandes en rappels de salaire adverses (13e mois et prime d’ancienneté) au motif que la salariée a été embauchée le 18 mai 2017 et que la juridiction prud’homale a été saisie le 9 mai 2023 soit bien au-delà du délai de prescription de trois ans.
Mme [C], pour réclamer les sommes de 7 955,07 euros au titre du 13e mois impayés et 720 euros au titre de sa prime d’ancienneté lui réplique qu’elle n’a découvert qu’en novembre 2022 que son employeur ne lui avait pas versé de 13e mois bien qu’il les ait assujettis à la convention collective de l’immobilier et notamment à ses dispositions relatives à l’échelon des rémunérations.
La cour observe tout d’abord que la salariée ne précise pas dans ses écritures les années au titre desquelles seraient dus les 13e mois qu’elle réclame.
Ce n’est que par l’examen de ses pièces et notamment d’un courrier adressé à l’employeur daté du 26 décembre 2022 qu’elle identifie les années 2019, 2020 et 2021 pour les 13e mois non réglés.
En vertu de l’article L. 3245-1 du Code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Au cas d’espèce, l’employeur ne conteste pas que la convention collective de l’immobilier apparaît en tant que telle sur les bulletins de paie de la salariée ainsi que sur son contrat de travail par son code APE de rattachement.
Mme [C] n’ignorait donc pas que cette convention s’imposait à la relation de travail, ce qu’elle reconnaît d’ailleurs dans un courrier adressé à son employeur daté du 26 décembre 2022.
Il ressort de ces éléments que l’employeur, en indiquant à la salariée la convention collective applicable à la fois sur le contrat de travail et les bulletins de paie, lui a permis de prendre connaissance de tous les droits qui y étaient attachés et notamment des dispositions en matière salariales, et ce, dès son embauche.
Aussi et alors qu’il appartenait à la salariée de se renseigner sur ses droits précis dès lors que l’employeur lui avait effectivement rendu l’information accessible et de vérifier la régularité de ses fiches de paie au regard de la convention collective applicable, Mme [C] qui ne conteste pas avoir été destinataire de ses fiches de paie chaque mois, ne peut revendiquer un rappel de salaire au titre du 13e mois 2019 dont l’impayé a été connu d’elle dès le mois de janvier 2020 soit plus de trois ans avant la saisine du 9 mai 2023.
S’agissant de la prime d’ancienneté, elle indique dans ses écritures réclamer cette prime à compter de 3 ans d’ancienneté sans plus de précision.
En l’espèce, embauchée le 17 mai 2017, la salariée remplissait les conditions ouvrant droit au bénéfice de la prime d’ancienneté à compter du 17 mai 2020.
Ayant reçu mensuellement ses bulletins de salaire, elle a eu connaissance de l’absence de versement cette prime à compter de l’établissement du bulletin de paye du mois de juin 2020.
La salariée ayant saisi le conseil de prud’hommes par requête du 9 mai 2023 soit avant l’expiration du délai triennal courant à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l’absence de paiement des sommes litigieuses, sa demande au titre de la prime d’ancienneté n’est pas prescrite.
II-2 sur le fond
a) sur le 13e mois au titre des années 2020 et 2021
Le 13e mois prévu à l’article 38 de la convention collective nationale de l’immobilier est calculé sur la base du salaire global brut mensuel contractuel du salarié au moment de son versement, correspondant en pratique à la rémunération brute mensuelle perçue au mois de décembre, incluant les éléments permanents de rémunération.
Mme [C] sollicite le paiement d’un 13e mois au titre des années 2020 et 2021 mais ne produit pas les bulletins de salaire des mois de décembre 2020 et 2021.
Elle verse néanmoins aux débats l’intégralité de ses bulletins de salaire pour l’année 2022 ainsi que celui du mois de janvier 2023.
Si la rémunération de la salariée n’apparaît pas stable sur l’ensemble de la période considérée et si le montant de 2 651,69 euros qu’elle invoque comme base de rémunération brute mensuelle n’est ni explicité dans sa composition, ni justifié dans son mode de calcul, ni vérifiable au regard des pièces produites aux débats, il appartient néanmoins à la cour, au vu des éléments salariaux suffisamment probants versés aux débats, de reconstituer l’assiette de rémunération la plus cohérente et la plus vraisemblable afin de déterminer le montant du treizième mois dû au titre des années litigieuses.
Il ressort des bulletins de salaire produits qu’au cours des mois de janvier à juin 2022, la salariée percevait un salaire mensuel brut de base de 2 456,08, lequel n’a été revalorisé qu’à compter du mois de juillet 2022.
Dès lors, ce montant, correspondant à la rémunération la plus proche temporellement des années litigieuses et antérieure à l’augmentation intervenue en 2022, constitue l’élément le plus probant permettant à la cour de reconstituer l’assiette de calcul du treizième mois dû au titre des années 2020 et 2021.
Il y a lieu en conséquence de retenir une base mensuelle brute de 2 456,08 euros pour le calcul des rappels de treizième mois réclamés au titre des années 2020 et 2021 soit 4 912,16 euros pour la période outre 491,22 euros au titre des congés payés afférents, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
b) sur la prime d’ancienneté
Il résulte des pièces du dossier que Mme [C] a été embauchée le 18 mai 2017 et qu’elle justifie, à compter du 17 mai 2020, d’une ancienneté supérieure à trois années au sens de l’article 36 de la convention collective nationale de l’immobilier, ouvrant droit au bénéfice de la prime d’ancienneté au taux de 3 %.
Classée au niveau employée, la salariée devait se voir appliquer une prime calculée par référence au salaire minimum conventionnel correspondant à cette classification, tel qu’il était en vigueur successivement sur la période litigieuse, soit du 1er juin 2020 jusqu’au 9 mai 2023, et proratisée en fonction de son temps de travail à hauteur de 35 heures hebdomadaires jusqu’au 26 juin 2017 puis 35h30 à compter de cette date.
Il ressort des bulletins de salaire produit aux débats que la salariée occupait un emploi d’animatrice relevant de la catégorie des employés au sens de la convention collective nationale de l’immobilier.
Si les pièces produites ne permettent pas d’identifier avec précision le niveau conventionnel exact de classification correspondant à cet emploi, il résulte néanmoins des grilles conventionnelles successivement applicables que le salaire minimum annuel brut afférent au premier niveau de la catégorie employée s’établissait à une somme comprise entre 20 000 euros et 21 393 euros sur la période considérée, soit un salaire mensuel brut de référence compris entre 1 540 euros et 1 645,61 euros calculés sur 13 mois.
Base à laquelle il convient d’appliquer le taux conventionnel de 3 %, ainsi que la proratisation liée au temps de travail de la salariée, de sorte que la prime d’ancienneté mensuelle théorique à laquelle elle pouvait prétendre s’élever à une somme supérieure à 30 euros bruts mensuels sur l’ensemble de la période litigieuse.
Toutefois, la salariée limitant expressément sa demande à la somme mensuelle de 30 euros bruts pendant une durée de 24 mois, soit un montant total de 720 euros bruts, la cour, tenue par les termes du litige, ne peut lui allouer une somme supérieure à celle sollicitée.
Cette somme sera augmentée des congés payés afférents à hauteur de 72 euros.
Les sommes allouées à titre de rappel de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation.
La capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
III- sur l’exécution déloyale du contrat de travail
En application de’l'article’L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Pour faire grief aux premiers juges de ne pas lui avoir accordé d’indemnité au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, Mme [C] fait valoir que l’employeur a, de façon unilatérale, décidé de soumettre les contrats de travail des salariés à la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif pour ne pas payer les 13e mois et sans procéder à la dénonciation et au maintien des avantages et de la rémunération. Elle sollicite la somme de 1500 euros à ce titre.
L’employeur lui rétorque que dès qu’il a eu connaissance de la difficulté, il en a informé ses salariés en toute transparence et ajoute que la salariée ne peut se prévaloir d’aucun préjudice justifiant l’allocation de dommage-intérêts à ce titre.
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que la responsabilité contractuelle suppose la démonstration d’une inexécution ou d’une mauvaise exécution contractuelle ayant causé un préjudice certain. Il appartient en conséquence à la salariée qui sollicite des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail de rapporter la preuve non seulement des manquements allégués, mais également de l’existence d’un préjudice personnel, direct et certain en résultant.
Or, en l’espèce, elle se borne à invoquer de manière générale une modification unilatérale de la convention collective applicable et une prétendue privation d’éléments de rémunération, sans produire d’éléments circonstanciés de nature à établir l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant des rappels de salaire sollicités au titre du treizième mois et de la prime d’ancienneté.
En outre, il ressort des débats que les manquements allégués trouvent leur sanction dans l’allocation des rappels de salaire accordés par ailleurs au titre de la prime d’ancienneté, de sorte que la salariée ne justifie pas d’un préjudice autonome susceptible d’ouvrir droit à réparation distincte.
Dès lors, faute pour la salariée de démontrer l’existence d’un préjudice distinct, certain et personnel résultant des faits invoqués, sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ne peut être accueillie et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
IV- sur les frais irrépétibles et les dépens
La décision attaquée sera infirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
L’issue du présent litige commande d’allouer à Mme [C] une indemnité de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La société d’exploitation [1] n’obtiendra aucune indemnité à ce titre et supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme [G] [C] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale de l’immobilier';
Déclare prescrite la demande de rappel de salaire de Mme [G] [C] au titre du 13e mois de l’année 2019';
Condamne la société d’exploitation de LA [Adresse 4] à payer à Mme [G] [C] la somme de 4 912,16 euros au titre du 13e mois des années 2020 et 2021 outre 491,22 euros au titre des congés payés afférents ;
Condamne la société d’exploitation de LA [Adresse 4] à payer à Mme [G] [C] la somme de 720 euros bruts au titre de la prime d’ancienneté outre 72 euros au titre des congés payés afférents';
Dit que les sommes allouées à titre de rappel de salaire et congés payés afférents produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus du pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamne la société d’exploitation de LA [Adresse 6] [4] à payer à Mme [G] [C] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel';
Condamne la société d’exploitation de LA [Adresse 4] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt six mai deux mille vingt six, signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier.
Le greffier, Le président de chambre,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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