Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 26 mai 2026, n° 25/00339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
MW/LLL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00339 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E37M
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 26 MAI 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 janvier 2025 – RG N°21/00088 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
Code affaire : 50A – Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers.
Madame Léonie LACOMBE-LASNE, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 24 mars 2026 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [J] [U]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Olivier GAUTHIER, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
INTIMÉ
APPELANT SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [O] [C]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière lors du prononcé.
*************
Le 29 octobre 2019, M. [J] [U] a acquis auprès de M. [O] [C] un véhicule automobile de marque Mini immatriculé [Immatriculation 1].
Par exploit du 20 janvier 2021, faisant valoir que le véhicule était affecté d’un vice caché se traduisant par des pertes d’huile et des dégagements de fumée, M. [U] a fait assigner M. [C] devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins de résolution de la vente, restitution du prix et indemnisation de ses frais et préjudices.
Par ordonnance du 7 avril 2022, le juge de la mise en état a désigné M. [X] [H] pour procéder à l’expertise judiciaire du véhicule.
L’expert a déposé le rapport de ses opérations le 2 avril 2023.
Le demandeur a maintenu ses demandes, et le défendeur s’y est opposé, contestant tout vice caché.
Par jugement du 28 janvier 2025, le tribunal judiciaire a :
— débouté M. [J] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [J] [U] à payer à M. [O] [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [J] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que seul était établi un désordre affectant les joints des queues de soupapes, que l’expert judiciaire imputait à une usure qu’il considérait comme normale au vu du kilométrage du véhicule, et qui, s’agissant d’un véhicule d’occasion, ne constituait pas un vice.
M. [U] a relevé appel de cette décision le 3 mars 2025.
Par conclusions n°2 transmises le 26 septembre 2025, l’appelant demande à la cour :
Vu les articles 1641 et suivants du code de procédure civile,
— d’infirmer en toutes ses dispositions (donc en ce que le tribunal a débouté l’appelant de l’ensemble de ses demandes et condamné ce dernier à payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile) le jugement déféré ;
— de prononcer la résolution de la vente intervenue le 29 octobre 2019 du véhicule Mini immatriculé BA- 915-KK entre M. [U] et M. [C] ;
— de condamner M. [C] à payer à M. [U] les somme de :
13 250 euros au titre du remboursement du véhicule ;
514,76 euros au titre de la carte grise ;
180,42 euros au titre de la facture de décembre 2019 ;
650 euros au titre de l’expertise amiable ;
1 068 euros au titre des frais de parking ;
3 285 euros au titre des frais de voiture de location ;
2 330 euros au titre des frais d’assurance du véhicule ;
5 000 euros au titre du préjudice moral ;
— de condamner M. [C] à payer à M. [U] la somme d’un montant de 13 euros par jour (1/1000ème de la valeur du véhicule) au titre de la perte de jouissance du véhicule et ce à compter du 20 décembre 2019 et courant jusqu’au jour du paiement effectif des condamnations en principal et accessoires mises à charge ;
— de condamner M. [C] à payer à M. [U] la somme totale de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [C] en tous les dépens.
Par conclusions notifiées le 7 juillet 2025, M. [C] demande à la cour :
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
A titre principal :
— de constater que les dispositifs des premières conclusions d’appelant ne reprennent pas les chefs de jugement critiqués énumérés dans la déclaration d’appel ;
En conséquence,
— de juger que la cour d’appel n’a pas été valablement saisie du fait de l’absence d’effet dévolutif
des conclusions d’appelant ;
Subsidiairement, au fond :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
débouté M. [J] [U] de l’ensemble de ses demandes;
condamné M. [J] [U] à payer à M. [O] [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [J] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
En tout état de cause
— de condamner M. [J] [U] à payer à M. [O] [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [J] [U] aux entiers dépens de la présente instance.
Par ordonnance d’incident du 25 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de M. [C] tendant à ce que soit prononcée la caducité de la déclaration d’appel formalise par M. [U].
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 mars 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes d’une ordonnance d’incident du 25 novembre 2025, il a d’ores et déjà été statué par le conseiller de la mise en état sur le moyen tiré par M. [C] de l’absence d’effet dévolutif, de sorte que les demandes figurant au dispositif de ses dernières conclusions, prises antérieurement, sont désormais sans objet.
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code énonce que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie
L’article 1644 ajoute que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
C’est à M. [U], qui poursuit la résolution du contrat de vente, qu’incombe la charge de la preuve du vice rédhibitoire qu’il invoque.
Or, force est de constater que les éléments techniques dont dispose la cour sont impropres à caractériser l’existence d’un vice répondant aux critères des textes précités.
S’il n’est pas contesté que le véhicule litigieux présente une surconsommation d’huile, M. [U] ne peut être suivi en ce qu’il soutient que cet état de fait suffit en lui-même à établir l’existence d’un vice caché, alors que la caractérisation de celui-ci ne peut logiquement faire l’économie d’une détermination précise de la cause du désorde constaté.
Or, il ressort de l’expertise judiciaire que seule a pu être objectivée une usure des joints de queues de soupapes, dont l’expert précise qu’elle correspond à une usure normale au vu du kilométrage parcouru par le véhicule, soit 88 668. Or, une usure normale présentée par un véhicule d’occasion ne saurait s’analyser comme un vice caché, comme l’a pertinemment retenu le premier juge, dès lors qu’elle résulte de l’utilisation normale qui a été faite du bien depuis l’origine, et qu’elle est ainsi consubstantielle à la vente d’un bien d’occasion.
L’expert judiciaire précise avoir proposé aux parties un désassemblage complet du moteur, qui aurait seul permis de pousser plus loin l’analyse d’un éventuel défaut de lubrification, mais indique que M. [U] s’y est opposé, de sorte qu’il n’a été procédé qu’à la dépose du haut moteur, dont l’examen, pas plus que l’analyse d’un échantillon d’huile moteur, n’ont permis de déceler, en-dehors de l’usure des joints de queues de soupapes, d’anomalie laissant penser que le moteur avait subi une usure au niveau des pièces en mouvement suite à une mauvaise lubrification.
Si, par ailleurs, l’expert judiciaire relève que le véhicule a connu un dépassement de 9 000 km de l’une de ses échéances de révision, force est cependant de constater que cet incident est intervenu à une date ancienne, à laquelle M. [C] n’était lui-même pas encore propriétaire de la voiture, que des entretiens ont ensuite été réalisés selon les périodicités préconisées par le constructeur, et qu’en tout état de cause l’expert n’en tire strictement aucune conséquence sur le plan technique quant à une quelconque relation de causalité avec le désordre dont il était saisi.
Il doit être déduit de ce qui précède qu’en l’état M. [U] ne rapporte pas la preuve lui incombant de ce que le désordre dont il se plaint est imputable à un vice caché ayant affecté le véhicule lors de sa vente.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
M. [U] sera condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. [C] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Besançon ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [J] [U] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [J] [U] à payer à M. [O] [C] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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