Confirmation 24 mai 2007
Cassation partielle 25 juin 2008
Cassation 4 mai 2011
Confirmation 19 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 29 sept. 2009, n° 08/05648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 08/05648 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 25 juin 2008 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28Z
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 SEPTEMBRE 2009
R.G. N° 08/05648
AFFAIRE :
E-F X,
…
C/
B Y
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 24 mai 2007 par la Cour d’Appel de Versailles
N° Chambre : 01
N° Section : B
N° RG : 06/4630
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP KEIME GUTTIN JARRY
la SCP DEBRAY-CHEMIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation 1re Chambre Civile du 25 juin 2008 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 24 mai 2007.
Monsieur E-F X, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de curateur de sa soeur A X, fonctions auxquelles il a été nommé par jugement du Juge des Tutelles du Tribunal d’Instance de PONTOISE du 14 juin 1990
né le XXX à SAINT-CLOUD (92)
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par la SCP KEIME GUTTIN JARRY – N° du dossier 08000526
assisté de Me Jacqueline ROUX-MONTALEMBERT (avocat au barreau de NANTERRE)
Madame A X, assistée de son curateur, E-F X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY – N° du dossier 08000526
assistée de Me Jacqueline ROUX-MONTALEMBERT (avocat au barreau de NANTERRE)
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
Madame B Y veuve X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX,
Calle Chulavista, edificio parque Reside. Vista Valle-Ap.2B1
XXX
représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN – N° du dossier 08000609
assistée de Me Jean-Christophe POMMIER (avocat au barreau de PARIS)
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Juin 2009, Monsieur Charles LONNE, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Charles LONNE, président,
Monsieur Jacques CHAUVELOT, conseiller,
Mme Claire MORICE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCEDURE,
E N X est décédé le XXX, laissant pour lui succéder:
— sa veuve en troisième noce, B Y, avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, donataire de l’usufruit de l’universalité des biens meubles
et immeubles qui composeront sa succession aux termes d’un acte reçu par Me PARENT,
notaire au VESINET , le 24 janvier 1976,
- un fils, E J X, issu de sa première union,
— ses petits-enfants E-F et A X, venant en représentation de leur père C X, décédé, issu de la première union,
- une fille, D X, issue de la seconde union.
Par actes sous seing privé du 4 juin 19 86 enregistrés le l0 juin 1986, E F et A X ont cédé leurs droits dans la succession à B Y veuve X moyennant la somme de 1.150.000F chacun payée comptant, une somme de 3.000.000F leur ayant été ultérieurement versée en SUISSE par Madame Y.
Estimant avoir été trompés sur la consistance réelle de la succession et se prévalant d’un arrêt de la Cour d’Appel de VERSAILLES du 30 juin 1994 qui a annulé la cession faite par D X dans les mêmes conditions de ses droits successifs, E F X agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de curateur de sa soeur A X et A X ont, par acte du 22 septembre 2003 fait assigner B Y, E J X et G X, fille et héritière de D X, décédée postérieurement à l’ouverture de la succession, devant le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES, demandant au Tribunal de prononcer la nullité des actes de cession de droits successifs signés le 4 juin 1986, de dire que les sommes reçues à ce titre constituent une provision à valoir sur leurs droits dans la succession de leur grand-père, d’ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de E N X en désignant Me PLANTELIN, notaire, pour y procéder, désigner un administrateur judiciaire pour établir un inventaire de biens composant la succession et leur évaluation à la date la plus proche du partage et, au vu de la transaction intervenue entre B Y et D X, condamner B Y à payer à chacun d’eux la somme de 1.410.153 € à titre provisionnel et la somme de 495.459,31 € à titre de dommages et intérêts avec application d’intérêts au taux légal et capitalisation et sous astreinte, outre 30.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
E J X a formé des demandes incidentes similaires tendant notamment à l’annulation des actes de cession de droits successifs souscrits par lui tant à PARIS le 8 janvier 1987 qu’à CARACAS au profit d’B Y et à des condamnations à titre provisionnel.
Par jugement du 23 mai 2006, le Tribunal, estimant l’action prescrite, a déclaré E F X et A X irrecevables en leur demande, E-J X irrecevable et mal fondé en sa demande incidente, rejeté la demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et fait masse des dépens supportés pour moitié par E F X et A X et pour moitié par E J X.
E F X agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de curateur de sa soeur A X, et A X, ont interjeté appel de ce jugement, et par arrêt rendu le 24 mai 2007 la cour d’appel de Versailles a :
* rejeté l’exception de nullité de l’assignation introductive d’instance;
* confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions concernant E F X et A X;
* débouté les parties de toutes leurs autres demandes;
* condamné E F X et A X aux entiers dépens
E F X agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de curateur de sa soeur A X, et A X ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.
Par arrêt rendu le 25 juin 2008, la cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles, mais seulement en ce qu’il a débouté les consorts X de leur demande en dommage-intérêts, au motif que :
' Vu l’article 1382 du code civil ;
Attendu que pour débouter les consorts X de leur demande de dommages-intérêts, la cour d’appel a retenu que le comportement fautif reproché à B Y caractérisant le dol visé à l’article 1116 du code civil, sa sanction consiste en la nullité des actes litigieux laquelle est soumise à la prescription de l’article 1304 du code civil et que les consorts X ne justifiaient pas d’une faute distincte;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le droit de demander la nullité d’un contrat par application des articles 1116 et 1117 du code civil n’exclut pas l’exercice par la victime des manoeuvres dolosives d’une action en responsabilité délictuelle, non soumise à la prescription quinquennale, pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice qu’elle a subi, la cour d’appel a violé le texte susvisé '
La cour d’appel de Versailles autrement composée, désignée comme cour de renvoi, a été régulièrement saisie par E F X agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de curateur de sa soeur A X et par A X qui, dans leurs dernières conclusions en date du 3 juin 2009, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de leurs moyens et de leur argumentation, demandent à la cour de :
* dire que la fraude commise par Mme B Y veuve X est à l’origine exclusive de l’erreur commise par les consorts X sur la réelle étendue de leurs droits;
* dire que, nonobstant la prescription de l’action en nullité, et indépendamment de l’action en responsabilité contre leurs conseils destinée à réparer le préjudice strictement patrimonial subi du fait de l’impossibilité de rouvrir la succession et l’indemnisation des préjudices personnels nés directement des fautes commises par eux, les consorts X sont en droit de demander des dommages et intérêts fondés non sur leur perte de droits successoraux mais sur le préjudice né de l’attitude de Mme B Y à leur égard;
* condamner Mme B Y à payer à titre de dommages et intérêts tant à E-F X qu’à A X:
— la somme de 9.750.000 € ainsi que la somme de 400.000 € à chacun en réparation des préjudices financiers et moral qu’ils ont subis du fait de son attitude frauduleuse;
— subsidiairement, la somme de 2.000.000 € à chacun, soit la somme de 4 millions d’euros en tout;
Très subsidiairement,
* condamner Mme B Y à payer indivisément aux consorts X à titre de dommages et intérêts les intérêts sur la somme de 2.820.306 € du 13 septembre 1996 jusqu’au jour du paiement à intervenir et en outre la part non indemnisée au titre de la perte de chance par le TGI d’Orléans, à savoir la somme de 564.061 €, sauf à parfaire pour le cas où la cour d’Orléans serait saisie et viendrait à réduire le taux d’indemnisation des consorts X au titre de ladite perte de chance.
* Assortir ces condamnations, outre les intérêts au taux légal, d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir;
* condamner Mme B Y à payer à E-F X, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de curateur, et à A X la somme de 35.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures en date du 20 mai 2009, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens, Mme B Y demande à la cour de débouter E-F X, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de curateur, et A X, de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2009.
MOTIFS
Sur l’existence d’une faute de Mme B Y
Considérant que les consorts X soutiennent que Mme B Y a commis une fraude manifeste en leur cachant l’étendue de la fortune de leur grand père tant en France qu’à l’étranger au jour de la signature des actes de cession en date du 4 juin 1986 et a menti sur la consistance de la succession et des biens la constituant;
Qu’ils ajoutent que c’est en parfaite connaissance de cause qu’elle leur a présenté une transaction au montant dérisoire par rapport au montant dû dont elle a imposé pour la plus grande partie le paiement à l’étranger pour des raisons fiscales;
Qu’ils font valoir que s’ils ont cédé leurs droits à Mme B Y un peu au delà de leur part mathématique dans la succession déclarée en France, rien ne permet d’affirmer qu’il s’agit d’un aveu de connaissance et d’acceptation de la situation patrimoniale réelle du de cujus; qu’ils n’ont appris, notamment, l’existence du testament daté du 24 novembre 1982 que postérieurement à la signature des actes de cession de leurs droits successoraux consentis à Mme B Y et que leur consentement a donc été vicié par des erreurs sur la substance même de la chose à partager, consécutives aux manoeuvres dolosives de Mme B Y;
Considérant que les appelants rappellent également que Mme B Y a usé de toutes les manoeuvres pour faire échec à la poursuite des procédures engagées contre elle tant en France qu’au Venezuela et tenter de ' vider la succession de sa substance et de détourner le patrimoine du défunt de sa légitime destination ';
Que, selon eux, son attitude dolosive et son comportement fautif sont directement à l’origine de leur dommage dans la mesure où il est désormais établi que E-F X et A X ont perdu toute chance de voir rouvrir la succession de leur grand père et obtenir la part qu’ils étaient en droit d’attendre;
Mais considérant que l’examen du dossier et des nombreuses pièces versées au débat permet de constater que les appelants ne rapportent pas la preuve de la réunion des éléments constitutifs de la mise en oeuvre de la responsabilité de Mme B Y pour faute sur le terrain de l’article 1382 du code civil, la démonstration de l’existence d’une faute commise par cette dernière n’étant pas établie, ni le lien de causalité entre la faute et le dommage allégué;
Considérant que les consorts X prétendent que Mme B Y aurait commis une fraude qui serait à l’origine exclusive de l’erreur qu’ils ont commise sur la réelle étendue de leurs droits;
Mais considérant qu’il convient de rappeler :
— qu’une déclaration initiale de la succession de Monsieur E N X a été établie par Maître PARENT, Notaire au VESINET, en date du 20 mai 1986 et enregistrée le 26 janvier 1987 auprès de la Recette des Impôts de SAINT GERMAIN EN LAYE (YVELINES),
— qu’un montant de droits de succession pour 1.329.362,00 francs (202.659,93 €) a été acquitté sur la base d’un actif net déclaré de 8.089.342,92 francs (1.233.212,30 €), constitué des seuls biens situés en FRANCE et appartenant à Monsieur E N X,
Qu’on ne peut faire reproche à Madame B Y veuve X que la déclaration de succession déposée auprès de l’administration fiscale française ne comporte que l’actif successoral de Monsieur E N X en France et non l’actif situé à l’étranger,
Qu’en effet, conformément aux dispositions fiscales de l’article 750 ter du code général des impôts, comme Monsieur E N X, de son vivant, s’est toujours considéré en France comme non résident fiscal, sa déclaration de succession ne pouvait comprendre en France que son seul patrimoine situé sur le territoire Français, étant rappelé qu’aux termes de l’article 4 B du code général des impôts ' sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France :
a) les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal,
b) celles qui exercent en France une activité professionnelle,
c) celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économique,'
et que tel n’était pas le cas de Mr E N X qui avait à CARACAS une activité d’hôtelier et d’industriel, son patrimoine principal étant situé au VENEZUELA, pays dont il avait acquis la nationalité, la France n’ayant jamais constitué pour lui qu’un lieu temporaire de villégiature parmi d’autres;
Considérant par ailleurs qu’ une déclaration complémentaire de succession, déposée spontanément le 25 janvier 1989 et enregistrée le 29 mars 1989, a été produite aux services fiscaux et incorporait, outre les biens français, les biens sis au VENEZUELA et aux H I appartenant à E N X; que les jugements rendus et l’administration fiscale, ensuite des divers dégrèvements fiscaux intervenus, ont confirmé la consistance du patrimoine successoral déclaré le 25 janvier 1989 par Mme B Y dans la déclaration de succession rectificative de Mr E N X, étant rappelé que le contentieux fiscal poursuivi par Mme B Y contre l’Administration fiscale a conduit à de nombreuses décisions qui confirment que l’actif net de la succession de Mr E N X était de 52.317.982 francs soit 7.975.824,93 € et qu’aucune mauvaise foi de Mme B Y n’a été établie dans l’établissement de la déclaration de succession ainsi que cela résulte du jugement définitif rendu le 20 novembre 1997 par le tribunal de grande instance de Versailles;
Considérant, en outre, que les consorts X ne peuvent valablement soutenir qu’ils ignoraient que Mr E N X possédait des biens à l’étranger et notamment au Vénézuela ainsi que cela ressort notamment du procès-verbal d’audition de Mr J X au commissariat de police de Versailles le 7 février 1989 qui a déclaré que ' tous les héritiers savaient qu’il y avait des biens au Vénézuéla'; que c’est dans ces conditions que tant E-F X que A X ont indiqué dans leurs actes respectifs de 'cession de droits successifs ' avoir cédé à Mme B Y tous les droits et biens leur revenant dans la succession purement mobilière de Mr E N X 'tant en fonds qu’en capitaux , qu’en fruits et revenus échus et à échoir, en quoi que lesdits biens et droits puissent consister 'et en quelque lieu qu’ils soient dus et situés ' sans exception ni réserve '; étant précisé que tant E-F X que A X déclarent avoir eu parfaite connaissance de l’inventaire devant être dressé par Me PARENT, notaire au VESINET;
Considérant que les appelants soutiennent aussi que la fraude commise par Mme B Y serait avérée par la transaction qu’elle a signée le 13 septembre 1996 avec D X;
Mais considérant que le montant de 18.500.000,00 francs (2.820.306,80 €) versé à Madame D X aux termes du protocole d’accord du 13 septembre 1996 est un montant transactionnel mettant fin à diverses procédures engagées par Madame D X en France et à l’étranger, et aux demandes qu’elles contiennent,
Que le montant transactionnel perçu par Madame D K ne saurait à lui seul représenter ses droits dans la succession de Monsieur E N X, puisqu’en effet, celle-ci avait diligenté plusieurs procédures à l’encontre, notamment, de Madame B Y veuve X,
Que Monsieur E F X et Madame A X ne peuvent ainsi en déduire que leurs droits dans la succession de leur grand-père devraient être équivalents au montant de la somme perçue transactionnellement par Madame D X, soit 18.500.000 francs ( 2.820.306,82 € ),
Que l’on rappellera en ce sens que Monsieur E J X, qui avait les mêmes droits successoraux que Madame D X, a perçu, dans le cadre de deux cessions de droits successifs intervenus entre Madame B Y et lui, la somme de 10.500.000,00 francs, perçue en France pour 2.100.000,00 francs et en Suisse pour 8.400.000,00 francs,
Qu’il en résulte que l’indemnité versée à Madame D X correspond à une indemnité forfaitaire transactionnelle, et non à la quote-part de ses droits dans la succession de Monsieur E N X, et couvrait donc le désistement d’instance et d’action de Madame D X, mais encore différentes demande étrangères à ses droits dans la succession de Monsieur E N X,
Considérant, enfin, que les appelants font longuement état des observations de Mr Z, qui avait été désigné comme administrateur ad’hoc de la succession , pour faire état des manoeuvres dolosives de Mme B Y pour minorer l’actif successoral de Mr E N X;
Mais considérant que par arrêt en date du 28 juin 1989, qui a infirmé une ordonnance de référé du 2 février 1989, il a été mis fin à la mission d’administrateur de Mr Z de la succession de Mr E N X du fait de la rétractation des ordonnances sur requête des 6 et 18 octobre 1988 en raison de la violation de la liberté fondamentale que constitue le droit à un procès équitable et du principe de la contradiction et que l’arrêt rendu par la cour de céans le 30 juin 1994 en a déduit 'qu’aucune mesure d’administration provisoire procédant des ordonnances des 6 et 18 octobre 1988 n’est donc plus opposable à Mme B Y ';
Considérant que par cet arrêt du 30 juin 1994, la cour d’appel de céans a annulé, en vertu des articles 1109 et 1110 du code civil, la cession de droits successifs consentie le 13 mai 1986 par Madame D X à Madame B Y et a, en conséquence, désigné le Président de la Chambre des Notaires des YVELINES pour procéder à la liquidation des droits de Madame D X dans la succession de son père et pour y parvenir, établir la consistance du patrimoine en procédant à son évaluation,
Que la cour a désigné, en outre, en qualité de consultant, Monsieur L Z, administrateur judiciaire, avec mission d’établir dans la perspective des opérations de liquidation susvisées, un inventaire des biens composant la succession et de donner son avis sur l’évaluation de chaque élément des masses à partager,
Que par lettre du 12 février 1996, Monsieur Z informait le tribunal de grande instance de VERSAILLES que :
« A ce jour, je n’ai pu, en sus de mes 2 rapports des 19 mai 1989 à Madame P-Q et 18 avril 1994:
Etablir l’inventaire des biens composant la succession de Monsieur M X,
Ni donner mon avis sur l’évolution de chaque élément des masses à partager.»
Que Monsieur Z n’a remis aucun rapport définitif donnant la consistance du patrimoine constitutif de la succession de Monsieur E N X; qu’il s’en suit que E-F X et A X ne peuvent aucunement établir une fraude dans la déclaration de succession du patrimoine de Monsieur E N X notamment à partir des éléments fournis par Monsieur Z;
Qu’en effet, les observations de ce dernier sont soit inopposables à Madame B N X, soit, de l’aveu même de leur auteur, ne permettent pas d’appréhender l’actif successoral de Monsieur E N X, puisque qu’ aucun rapport définitif n’a été remis,
Que l’administration fiscale a par ailleurs émis plusieurs dégrèvements confirmant la désignation du patrimoine successoral déclaré le 25 janvier 1989 par Madame B Y lors de la déclaration de succession rectificative de Mr E N X et qui excluent toute fraude de la part de Mme B Y;
Considérant, dès lors, qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il n’est ni démontré ni établi une faute de Mme B Y, à l’origine exclusive de l’erreur commise par E-F X agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de curateur de sa soeur A X, et A X, sur la réelle étendue de leurs droits successoraux;
Que les appelants seront donc intégralement déboutés de leurs demandes;
Sur les mesures accessoires
Considérant que Mr E-F X agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de curateur de sa soeur A X, et A X, verseront à Mme B Y en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 5.000 € et supporteront la charges des dépens étant précisé que les dépens de l’arrêt partiellement cassé du 24 mai 2007 sont confirmés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, sur renvoi de cassation et dans la limite des dispositions remises en cause;
Déboute Mr E-F X agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de curateur de sa soeur A X, et A X de toutes leurs demandes;
Condamne in solidum Mr E-F X agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de curateur de sa soeur A X, et A X à payer à Mme B Y la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum Mr E-F X agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de curateur de sa soeur A X, et A X aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du CPC au profit de la SCP DEBRAY CHEMIN titulaire d’un office d’avoué;
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Charles LONNE, président et par Madame BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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