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Sur la décision
| Référence : | JAF Toulouse, 29 mai 2019, n° 18/26429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/26429 |
Texte intégral
MINUTE NE : 2019/3988 JUGEMENT :contradictoire DU : 28 Mai 2019 DOSSIER : N° RG 18/26429 – N° Portalis DBX4-W-B7C-OAEZ / 2ème Chambre Cab 5 AFFAIRE : B / D OBJET : Demande relative à l’exercice de l’autorité parentale, de la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs, ou du droit de visite – parents non mariés
-
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
Mme Carole LOUIS, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE,
Assistée de Françoise TISSIER, Greffier,
DÉBATS Audience de plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 25 Avril 2019
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR :
Madame X, A B […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/025620 du 09/11/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
ayant pour avocat Me Géraldine BOIGAS
DÉFENDEUR :
Monsieur Y, Z, C D […]
ayant pour avocat Me Olivier HIRTZLIN-PINÇON
Des relations entre Mme X, A B et M. Y, Z, C D sont issus :
D E née le […], D Clément née le […],
Par requête déposée au greffe de la juridiction le 26 décembre 2018, Mme X, A B a saisi le Juge aux Affaires Familiales d’une demande dirigée contre M. Y, Z, C D.
Elle demande :
* à exercer conjointement l’autorité parentale,
* que la résidence principale des enfants soit désormais fixée chez chacun des parents en alternance;
* un calendrier d’appels téléphoniques,
* une contribution d’entretien d’un montant de 150€ par mois et par enfant, et 1/3 des frais scolaires, extra-scolaires, et dépenses de santé par la mère, les 2/3 devant être assurés par le père,
M. Y, Z, C D exprime son accord avec l’objet de la demande.
Toutefois, il offre de verser 50 euros par enfant et la moitié des frais scolaires, extra-scolaires et dépenses de santé,
MOTIFS :
Sur l’autorité parentale :
L’article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
Sur la résidence :
Dans la présente situation il est évident que les deux parents sont conscients de l’intérêt de leurs enfants et s’accordent sur la détermination de la résidence habituelle, c’est donc une résidence alternée qu’il convient de fixer.
Il convient d’homologuer purement et simplement leur accord qui est parfaitement conforme à l’intérêt de leurs enfants.
Sur la contribution d’entretien :
L’article 371-2 du Code Civil dispose que “chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.”
L’article 373-2-2 du même code précise qu’en cas de séparation des parents la
contribution à l’entretien et l’éducation des enfants prend la forme d’une pension alimentaire. Ainsi, comme toute dette d’aliments, doit-elle obéir aux dispositions des articles 208 et 209 du Code Civil, les aliments ne pouvant être accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.
Enfin, l 'article 373-2-5 du code civil prévoit que le parent qui assume à titre principal la charge d’enfants majeurs qui ne peuvent eux-mêmes subvenir à leurs besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à leur entretien et à leur éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
Le père bénéficie d’une moyenne mensuelle de 2240 euros (en tenant compte du 13 mois). La mère dispose d’une moyenne de 1220 euros par mois.ème
Les considérations sur la succession de sa mère sont pour l’heure prématurée, le décès de la mère de Madame étant intervenu le 13 mars 2019.
Chacune des parties assume des charges classiques et les enfant seront en résidence alternée de sorte que la contribution d’entretien à charge du père sera fixée à 100 euros par enfant et par mois. Les frais scolaires, extra-scolaires et dépenses de santé non remboursés intégralement seront partagés par moitié entre les parties.
Sur les frais et dépens :
La procédure ayant été engagée dans l’intérêt des enfants, chacune des parties supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que pour l’exercice de l’autorité parentale en commun, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la santé,
- la religion,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux.
DIT que le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toutes décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale, …) ou relative à l’entretien courant des enfants.
FIXE la résidence des enfants en alternance chez chacun des parents par périodes d’une semaine (semaines impaires chez le père, paires chez la mère) du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes ; selon le même rythme pendant les petites vacances scolaires (l’échange d’enfants se fera le vendredi 18h chez l’autre parent) sauf pour les vacances d’été et de noël qui se dérouleront comme suit :
- les années impaires : la première moitié des vacances scolaires d’été, et de Noël, chez le père et la seconde moitié chez la mère,
- les années paires : la seconde moitié des vacances scolaires d’été, et de Noël, chez le père et la première moitié chez la mère,
DIT que le père comme la mère pourront appeler les enfants lorsque ces derniers seront en résidence chez l’autre parent les mercredis avant 19h45, soit entre 18h et 19h45,
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère (les enfants devant alors être récupérés chez l’autre parent le vendredi sortie des classes ou chez l’autre parent et être ramenés à 18h le dimanche) ;
FIXE à 100 euros, par mois et par enfant, le montant de la contribution mensuelle d’entretien des enfants due par le père à la mère et, en tant que de besoin le condamne à lui verser cette somme ;
DIT que cette pension alimentaire sera revalorisée, à la diligence du débiteur, le 1 janvier de chaque année et pour la première fois le 1 janvier 2020, surer er la base de l’indice des prix à la consommation France Entière, série hors tabac, Ensemble des ménages, publié par l’INSEE (sur internet : http://www.insee.fr), selon la formule :
pension révisée = pension initiale x dernier indice connu à la date de révision
indice du mois de la présente décision
DIT que cette contribution est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, en proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui,
RAPPELLE qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, et que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable;
POUR SATISFAIRE aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République et l’obligation d’effectuer un stage de responsabilité parentale,
DIT que les parties partageront en outre par moitié les frais scolaires, extra- scolaires et dépenses de santé non remboursées intégralement par les mutuelles
après avoir discuté ensemble sur le principe de ces dépenses,
RAPPELLE le caractère exécutoire du présent jugement dès sa notification ;
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens ;
FAIT en son Cabinet, au Palais de Justice, à Toulouse l’an deux mil dix neuf et le vingt huit Mai.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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