Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 septembre 2020, 19-15.835, Inédit
TGI Nanterre 14 avril 2016
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TGI Nanterre 6 janvier 2017
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CA Versailles
Infirmation 28 février 2019
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CA Versailles 18 mai 2020
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CASS
Cassation partielle 9 septembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en déchéance

    La cour a estimé que le point de départ de la prescription est la prise de connaissance effective par l'emprunteur, ce qui n'a pas été suffisamment examiné par la cour d'appel.

  • Accepté
    Erreur affectant le TEG

    La cour a constaté que le TEG était effectivement erroné, entraînant la déchéance partielle du droit aux intérêts conventionnels.

  • Accepté
    Indûité des intérêts prélevés

    La cour a ordonné le remboursement des intérêts indûment prélevés, en raison de la déchéance prononcée.

  • Accepté
    Nécessité d'un nouvel échéancier

    La cour a ordonné la production d'un nouvel échéancier pour les contrats de prêts, en raison de la déchéance partielle prononcée.

Résumé par Doctrine IA

La société My Money Bank conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a déclaré recevable la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels des emprunteurs, arguant que le point de départ de la prescription est la connaissance de l'erreur affectant le TEG. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, notant que la cour d'appel n'a pas vérifié si les emprunteurs, même profanes, pouvaient déceler l'erreur dans les documents contractuels, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 312-33 du code de la consommation et L. 110-4 du code de commerce. Le second moyen n'étant pas examiné, l'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Paris.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 9 sept. 2020, n° 19-15.835
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-15.835
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 28 février 2019, N° 17/01301
Textes appliqués :
Articles 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1907 du même code.

Article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042348762
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C100439
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 septembre 2020, 19-15.835, Inédit