Infirmation 30 juin 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 30 juin 2009, n° 08/01840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 08/01840 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 11 octobre 2007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 30 JUIN 2009
(Rédacteur : Jean-Claude SABRON, conseiller,)
N° de rôle : 08/01840
Z X
A Y
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 octobre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5°, RG : 07/4252) suivant déclaration d’appel du 27 mars 2008
APPELANTS :
Z X
né le XXX à XXX
de nationalité française
profession : gérant de société
XXX
A Y
né le XXX à XXX
de nationalité française
profession : gérant de société
XXX
représentés par la SCP BOYREAU & MONROUX, avoués à la Cour, et assistés de Maître Bernard RINEAU, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
SA BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par la SCP RIVEL & COMBEAUD, avoués à la Cour, et assistée de Maître D’AUDIFFRET, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mai 2009 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Claude SABRON, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Franck LAFOSSAS, président,
Bernard ORS, conseiller,
Jean-Claude SABRON, conseiller,
Greffier lors des débats : B C
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES DONNEES DU LITIGE
Selon un acte du 27 mars 2003 la BANQUE DE BRETAGNE, la BANQUE POPULAIRE DE L’ATLANTIQUE et la SA BNP PARIBAS ont consenti à la société MALLSERVICES un crédit professionnel de 500 000 Euros dans lequel la contribution de BNP PARIBAS était limitée à 100 000 Euros.
Ce crédit était amortissable en sept annuités à compter du 30 juin 2004.
M. Z X et M. A Y, associés et, pour le second, président de la société MALLSERVICES, se sont dans le même acte portés caution solidaire chacun à hauteur de 50 % et dans la limite de 300 000 Euros des engagements souscrits au titre de ce crédit en capital, intérêts et accessoires.
La première annuité qui venait à échéance le 30 juin 2004 n’a pas été honorée et un jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 8 décembre 2004 a prononcé la mise en redressement judiciaire de la société MALLSERVICES.
La SA BNP PARIBAS a déclaré sa créance qu’une ordonnance du juge commissaire en date du 29 janvier 2006 a admise à hauteur de la somme demandée, soit 107 849,42 Euros intérêts arrêtés au 8 décembre 2004.
Par jugement du 9 juin 2006 le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société MALLSERVICES.
La SA BNP PARIBAS a adressé à M. X et à M. Y une lettre les mettant en demeure de payer, chacun, en leur qualité de caution, la somme de 60 245,55 Euros représentant 50 % de sa créance au 6 février 2007.
Par acte des 16 et 18 avril 2007 elle les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de BORDEAUX qui, par jugement du 11 octobre 2007 a accueilli ses demandes et a condamné M. X et M. Y, non comparants, à lui payer, chacun, la somme de 62 700,65 Euros arrêtée au 6 février 2007 avec intérêts au taux contractuel de 7,52 % sur la somme principale de 53 924,71 Euros à compter de cette dernière date.
M. X et M. Y ont relevé appel de ce jugement dans des conditions dont la régularité ne donne pas lieu à contestation.
Dans leurs dernières conclusions qui ont été signifiées le 7 mai 2009, ils demandent à la cour :
. de dire nuls les actes introductifs d’instance comme entachés d’une irrégularité concernant l’indication de la date qui les a placés dans l’incapacité de déterminer à quel moment expirait le délai de comparution ;
. à titre subsidiaire de prononcer la déchéance des intérêts pour manquement à l’obligation d’informer les cautions prévue par l’article L 313-2 du code monétaire et financier pour les années 2004 et 2009 en ce qui concerne M. X et pour les années 2004, 2005, 2006 et 2009 en ce qui concerne M. Y qui, en 2005 et en 2006 a reçu la lettre d’information après le 31 mars ;
. en toute hypothèse, de faire application de la sanction de la déchéance des intérêts prévue par l’article L 341-1 du code de la consommation à défaut pour la banque d’avoir informé les cautions de la défaillance du débiteur principal dés la date du premier incident de paiement qui a eu lieu le 30 juin 2004.
Les appelants sollicitent pour chacun une indemnité de 3 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA BNP PARIBAS a conclu le 11 mai 2009 à la confirmation du jugement.
Elle relève que la demande d’annulation est irrecevable, les appelants ayant conclu au fond le 19 septembre 2008 sans se prévaloir de l’irrégularité alléguée, et qu’elle est en toute hypothèse infondée.
La société intimée ajoute que, comme le démontrent les lettres recommandées avec AR produites aux débats, elle a parfaitement respecté son obligation d’information.
Elle demande à la cour de condamner M. X et M. Y à lui payer une indemnité de 2 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Il est évident à l’examen des actes introductifs d’instance que la date de l’assignation n’est pas celle qui est mentionnée dans l’angle gauche de la première page en petit caractère et qui est vraisemblablement la date à laquelle l’huissier a rédigé l’acte, mais celle qui figure en gros caractère sous l’intitulé « assignation devant le tribunal de grande instance » et correspond à celle du procès verbal de signification.
La demande d’annulation des actes introductifs d’instance doit être rejetée comme infondée, la dualité de date alléguée n’ayant pas été de nature à provoquer une ambiguïté sur la date faisant courir le délai pour constituer avocat.
En ce qui concerne l’obligation d’information des cautions, le texte applicable est l’article L 313-22 du code monétaire et financier puisqu’on est en présence de cautionnements consentis par des personnes physiques à un établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise.
Bien que l’obligation d’informer les cautions de la défaillance de l’emprunteur dés le premier incident de paiement ne concerne que les crédits à la consommation, la banque produit un courrier du 15 juillet 2004 par lequel elle a transmis à MM X et Y le courrier du même jour rappelant à la société débitrice que l’échéance de la première annuité, survenue le 30 juin 2004, n’avait pas été respectée.
Elle justifie s’être acquittée de l’obligation d’information prévue par l’article L 313-22 du code monétaire et financier pour les années 2004, 2005,2006 et 2007 puisqu’elle produit les lettres recommandées adressées aux deux cautions avant le 31 mars des années suivantes, soit les 24 mars 2005, 20 mars 2006, 20 mars 2007 et 17 mars 2008.
Ces dates sont celles des lettres qui ont été adressées aussi bien à M. X qu’à M. Y ; l’article précité n’exige pas que l’information soit donnée par lettre recommandée avec AR, ni la preuve de ce qu’elle parvienne effectivement à l’intéressé avant la date 31 mars.
Il est indifférent, par conséquent, que les lettres qui ont été envoyées à M. Y en 2005 et en 2006 et qui sont datées des 24 mars et 20 mars n’aient été présentées que le 31 mars pour la première et le 7 avril pour la seconde.
En revanche, il est exact qu’aucune lettre d’information n’a été adressée aux cautions pour l’année 2003 et pour les années postérieures à 2007 ; la première lettre est en effet datée du 24 mars 2005 et se rapporte au décompte de la créance arrêté au 31 décembre 2004 ; la dernière est datée du 17 mars 2008 et se rapporte au décompte de la créance arrêté au 31 décembre 2007 (c’est au cours de l’année 2007 que les cautions ont été assignées en paiement).
Le contrat de crédit a été signé le 27 mars 2003 et la remise des fonds a eu lieu le 30 juin 2003, raison pour laquelle l’échéance de la première annuité a été fixée au 30 juin 2004.
La banque devait par conséquent adresser aux cautions avant le 31 mars 2004 une lettre d’information portant sur le détail de sa créance au 31 décembre 2003 puisque le concours financier avait été mis en place avant cette date.
Le manquement invoqué par les appelants existe effectivement pour l’année 2003, la banque ne justifiant pas de ce qu’elle ait adressé aux cautions une lettre d’information avant le 31 mars 2004.
Aux termes de l’article L 313-22 du code précité, le défaut d’accomplissement de la formalité emporte déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
En l’espèce, la sanction consiste dans la déchéance des intérêts échus entre le 30 juin 2003 qui est la date de la remise des fonds (l’obligation d’information n’existait pas au 31 mars 2003 bien que le contrat de crédit ait été signé le 27 mars 2003) et le 24 mars 2005 qui est la date de la communication de la nouvelle information.
Par ailleurs, l’obligation d’information subsiste jusqu’à l’extinction de la dette, de telle sorte qu’elle peut se prolonger après l’assignation des cautions, voire après la date à laquelle leur condamnation a acquis force de chose jugée.
La banque dont le jugement entrepris a arrêté la créance au 6 février 2007 encourt la déchéance des intérêts à échoir après le 17 mars 2008 qui est la date de la dernière information adressée aux cautions.
Il y a lieu, compte tenu de l’attitude des appelants qui ont négligé de s’expliquer en première instance, de confirmer les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les deux parties qui échouent partiellement en leurs prétentions respectives supporteront l’une et l’autre les dépens qu’elles ont exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Dit valable l’assignation délivrée par la SA BNP PARIBAS à M. Z X et à M. A Y.
Réforme le jugement prononcé le 11 octobre 2007 par le tribunal de grande instance de BORDEAUX uniquement en ce qui concerne le montant de l’obligation des cautions.
Dit que par application des dispositions de l’article L 313-22 du code monétaire et financier, la SA BNP PARIBAS encourt la déchéance des intérêts dans ses rapports avec les cautions, mais uniquement :
. entre le 30 juin 2003, date de la remise des fonds, et le 24 mars 2004, date de communication de la nouvelle information ;
. après le 17 mars 2008, date de dernière lettre d’information.
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions.
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne les frais exposés devant la cour.
Dit que les parties conserveront l’une et l’autre la charge des dépens qu’elles ont exposés en appel.
Le présent arrêt a été signé par Franck LAFOSSAS, président, et par B C, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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