Confirmation 22 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 22 mars 2010, n° 08/07741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 08/07741 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 24 octobre 2008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 08/07741
SAS 2 H ENERGY
C/
L M N
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes de LYON
du 24 Octobre 2008
RG : 07/00757
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 22 MARS 2010
APPELANTE :
SAS 2 H ENERGY prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Franck BLIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me BOUCHEZ
INTIMÉ :
P L M N
né le XXX à ARGANDA L REY (Espagne)
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Dominique ROUSSET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Janvier 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller
Hervé GUILBERT, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Mars 2010, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Monsieur P L M N a été engagé par la société HENNEQUIN, à compter du 26 décembre 1978, en qualité de tuyauteur-soudeur. A la suite du redressement judiciaire de cette société, monsieur L M N, salarié licencié pour motif économique, a été engagé par le repreneur, la société HOUVENAGHEL dans le cadre de deux contrats à durée déterminée successifs, à compter du 1er avril 1993, contrats qui se sont poursuivis à durée indéterminée avec la société HOUVENAGHEL ENERGIE à compter du 1er octobre 1993.
La société HOUVENAGHEL était à l’origine spécialisée dans l’électro technique; en 1990 elle a été intégrée au groupe CONVERGIE, filiale de DYNACTION. Le nouvel ensemble forme le groupe HOUVENAGHEL HENNEQUIN.
La société HENNEQUIN acquise en 1993 était spécialisée dans la conception, la fabrication, la vente, l’installation et la maintenance de centrales 'groupes électrogènes', ainsi que dans la production de résistances et rhéostats.
En 1995, le transfert de la production des résistances et rhéostats est décidé de LYON à FECAMP qui devient le seul site de production.
D’autres réorganisations et acquisitions interviendront jusqu’à ce qu’au mois de février 2000, le groupe CONVERGIE cède en totalité le groupe HOUVENAGHEL HENNEQUIN au groupe IVECO.
Le groupe IVECO est fabricant de moteurs et spécialiste en mécanique et l’objectif de l’acquisition est l’adjonction de compétences en électricité et automatismes pour concevoir et fabriquer des groupes électrogènes capotés standards en utilisant la gamme de moteurs IVECO.
En mai 2001, la société HOUVENAGHEL HENNEQUIN change de dénomination sociale et devient 2H ENERGY, seule société du groupe IVECO à relever du secteur d’activité de la production électrique.
En juillet 2002, l’entreprise intègre son nouveau site de production et siège à SAINT LEONARD 76 400.
Au 1er janvier 2006, la société 2H ENERGY devient filiale à 100% de la société IVECO PARTICIPATIONS, elle-même détenue à 100% par la société IVECO SPA en ITALIE, et fait partie de la structure organisationnelle FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES.
La société 2H ENERGY est centrée sur l’étude, la fabrication, l’installation, la mise en service et la maintenance de produits 'groupes électrogènes’ et 'électrotechniques'.
Un comité central d’entreprise s’est tenu le 21 décembre 2006 sur un projet de licenciement pour motifs économiques de 9 salariés sur 330 salariés dont notamment la suppression du poste de tuyauteur sur le site de SAINT LAURENT DE MURE.
Monsieur L M N affirme que son poste est celui de diéséliste attaché au service de maintenance depuis 1993.
Après avoir convoqué monsieur L M N a un entretien préalable à une mesure de licenciement pour motif économique, par une lettre du 18 janvier 2007, la société 2H ENERGY lui a, par un courrier du 25 janvier 2007, notifié une proposition de reclassement au poste de soudeur tuyauteur à XXX.
Monsieur DE M N a refusé cette proposition.
Par un courrier en date du 15 février 2007, la société 2H ENERGY a notifié au salarié son licenciement pour motif économique du fait de la suppression de son poste de tuyauteur soudeur maintenance au sein de l’activité 'services’ tenu sur le site de SAINT PRIEST suite au récent déménagement de SAINT LAURENT DE MURE.
Monsieur L M N a accepté le bénéfice du congé de reclassement de six mois.
Celui-ci a saisi le Conseil de prud’hommes le 27 février 2007, en requalification des contrats à durée déterminée, en contestation du licenciement et en condamnation de la société 2H ENERGY à lui payer la somme de 37 800 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par un jugement de départage rendu le 24 octobre 2008, sur le dernier état des demandes, le Conseil de prud’hommes a, requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, dit que l’ancienneté se poursuit à compter du 26 décembre 1978, dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société 2H ENERGY à payer à monsieur L M N les sommes suivantes:
— 1 382,00 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 7 455,62 euros à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement sur le fondement de l’ancienneté au 26 décembre 1978,
— 22 000,00 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
et ordonné le remboursement par la société 2H ENERGY des indemnités de chômage payées à monsieur L M N, du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités.
Le jugement a été notifié à la société 2H ENERGY, le 5 novembre 2008 ; celle-ci a déclaré faire appel limité le 7 novembre 2008 et appel général le 24 novembre 2008.
Vu les conclusions de la société 2H ENERGY, soutenues oralement à l’audience, tendant à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, au rejet de l’ensemble des demandes, et au remboursement des sommes payées au titre de l’exécution provisoire ainsi qu’à la condamnation de monsieur L M N à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions de monsieur L M N, soutenues oralement à l’audience, tendant à la confirmation du jugement,
— subsidiairement, au constat de ce que la société 2H ENERGY n’a respecté, ni son obligation d’adapter le salarié à l’évolution de son emploi, ni celle de le reclasser dans le cadre du licenciement pour motif économique, et à la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 22 000,00 euros à titre de dommages intérêts en application des dispositions de l’article L 1235-3 du Code du travail
— plus subsidiairement, au constat de l’absence de respect des critères d’ordre et à la condamnation de la société 2 H ENERGY à lui payer la somme de 22 000,00 euros à titre de dommages intérêts,
— en tout état de cause, à la condamnation de cette société à lui payer une somme supplémentaire de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.
DISCUSSION
SUR LA REQUALIFICATION DES CONTRATS A DUREE DETERMINEE
Monsieur L M N expose que depuis le 26 décembre 1978, il a occupé le même poste, avant et après le redressement judiciaire et que les deux contrats à durée déterminée sont irréguliers en ce sens que leur motif est le surcroît exceptionnel d’activité, alors qu’il occupait un poste permanent et stable lié à l’activité normale de l’entreprise.
La société 2H ENERGY expose que si initialement, dans son offre de reprise, seuls 125 salariés étaient repris en contrat à durée indéterminée, à l’exclusion notamment de monsieur L M N, 'à la barre, un accord était trouvé, et la société s’engageait à reprendre également huit salariés en CDD, parmi les salariés licenciés, selon une liste annexée sur laquelle figure monsieur L M N.
Elle soutient en conséquence que le recrutement de ce dernier est à effet au 1er avril 1993, sans reprise d’ancienneté, n’ayant fait qu’appliquer la décision du tribunal de commerce de LYON qui lui a imposé la reprise de monsieur L M N. Elle ajoute que monsieur L M N a perçu des organes de la procédure, son solde de tout compte avec le paiement de 22 jours de congés payés.
Le jugement du tribunal de commerce qui a arrêté le plan de cession n’est pas versé aux débats et la Cour ignore s’il prévoyait des licenciements. Monsieur L M N n’a pas été licencié par la société HENNEQUIN ; dès lors, le contrat de travail à durée indéterminée s’est poursuivi en application des dispositions de l’article L 1224-1 du Code du travail (ancien article L 122-12 du Code du travail).
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a requalifié les deux contrats à durée déterminée, l’ensemble de la relation contractuelle étant à durée indéterminée à effet du 26 décembre 1978, monsieur L M N occupant au surplus un poste permanent et stable lié à l’activité de l’entreprise.
Il est due une indemnité de requalification, en application des dispositions de l’article 1 245-2 du Code du travail, les deux contrats de travail à durée déterminée ayant été signés en violation de la règle d’ordre public de l’article L 1224-1 du Code du travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a, dit que l’ancienneté se poursuit à compter du 26 décembre 1978, condamné la société 2H ENERGY à payer à monsieur L M N la somme de 1 382,00 euros à titre d’indemnité de requalification et celle de 7 455,62 euros à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement, ces sommes n’étant pas discutées dans leur montant, même subsidiairement.
SUR LE LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE
EN DROIT
Un licenciement économique est privé de cause réelle et sérieuse dès lors qu’il ne remplit pas les conditions légales des articles L 1233-3, L 1233-16 et 1234-4 du Code du travail.
Les conditions sont les suivantes:
— la réalisation préalable par l’employeur de tous les efforts de formation et d’adaptation,
— l’impossibilité de reclassement sur un emploi de même catégorie ou sur un emploi équivalent, et sous réserve de l’accord exprès du salarié sur un emploi de catégorie inférieure dans le cadre de l’entreprise ou, le cas échéant dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. L’obligation de l’employeur est une obligation de moyens renforcée, qui doit être exécutée loyalement: les offres de reclassement doivent être écrites et précises.
En tout état de cause doivent être réunies les deux autres conditions:
— l’existence d’un motif non inhérent à la personne, soit un motif économique suffisamment caractérisé par des difficultés économiques de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient, ou des mutations technologiques. La réorganisation de l’entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient; répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi, sans être subordonnée à l’existence de difficultés économiques à la date du licenciement.
L’employeur peut anticiper des difficultés économiques et mettre à profit une situation financière saine pour adapter ses structures dans les meilleures conditions à l’évolution technologique des ses produits et de son environnement concurrentiel,
— la réalité de la suppression ou de la transformation ou de la modification refusée par le salarié de l’emploi invoqué.
La lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques invoqués par l’employeur.
Le motif énoncé doit indiquer la raison économique, soit la cause (difficultés économiques, mutations technologiques, réorganisation de l’entreprise) et son incidence sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié concerné, soit la conséquence ( suppression ou transformation d’emploi, modification du contrat).
Les difficultés économiques s’apprécient dans le cadre de l’entreprise et si l’entreprise appartient à un groupe, dans le secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
A défaut d’énonciation des motifs ou en cas de motif imprécis, le licenciement est considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse.
EN FAIT
Parmi les conditions, figure celle de la suppression de l’emploi occupé.
La lettre de licenciement vise la suppression du 'poste de tuyauteur soudeur maintenance au sein de l’activité 'services’ que vous tenez sur le site de SAINT PRIEST suite au récent déménagement de SAINT LAURENT DE MURE'.
Dans la lettre adressée le 19 février 2007 à la Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, l’employeur déclare le licenciement de monsieur L M N dont l’emploi est celui de tuyauteur soudeur maintenance.
La société 2H ENERGY expose que les fiches de paie portent la mention de 'tuyauteur soudeur maintenance', et qu’à ce titre, le salarié appartenait à l’activité 'services’ et travaillait avec des mécaniciens, des diésélistes et des électromécaniciens; que c’est à partir de l’année 2001 que l’activité évoluant, le salarié a travaillé de façon plus ou moins ponctuelle sur de la maintenance, pour des travaux simples, qui ne demandaient pas de qualification spécifique, pour éviter que celui-ci ne se retrouve en chômage-technique. Elle conteste que monsieur L M N ait occupé le poste de diéséliste, ni celui de technicien de maintenance qui sont des postes tous très différents qui requièrent des compétences particulières.
Elle affirme que dans tout le staff de l’agence, elle dispose 'd’électromécaniciens de maintenance, d’électriciens de maintenance, de diésélistes de maintenance et de tuyauteurs soudeurs de maintenance', alors que monsieur L M N a la seule formation de 'tuyauteur soudeur’ qui est un poste de plombier industriel dont la définition est la suivante: 'A partir d’un dossier technique, le tuyauteur industriel préfabrique des éléments de tuyauterie (…). Il conduit (…) des opérations de montage des canalisations métalliques alimentant différents équipements d’une installation industrielle (…) Il réalise également des travaux de maintenance'.
Elle précise qu’il existe une grande différence entre un technicien de maintenance et le poste de tuyauteur soudeur de maintenance, dans la mesure où monsieur L M N n’a jamais été d’astreinte, contrairement aux autres techniciens de maintenance du service; qu’il n’a jamais été diéséliste.
Monsieur L M N soutient que le poste de tuyauteur-soudeur prétendument supprimé n’existait pas en réalité: depuis plusieurs années, il occupait un poste de technicien de maintenance affecté à la maintenance de groupe électrogène qualifié de diéseliste, ce que pourraient révéler les plannings hebdomadaires de travail qui ne sont pas produits par la société 2H ENERGY.
Au dernier état des relations contractuelles le bulletin de paie de monsieur L M N mentionne l’emploi de tuyauteur soudeur maintenance, au département technique logistique chiff. en catégorie ouvrier, qualification TA1, matricule 365, niveau 3 3 coefficient 240.
La convention collective de la métallurgie qualifie l’ouvrier III p3 de 'technicien d’atelier': ce niveau contient deux coefficients, le 215 et le 240: '… exécution d’opérations très qualifiées, parfois délicates et complexes du fait des difficultés techniques et d’opérations relevant de spécialités connexes à combiner en fonction de l’objectif à atteindre ou inhabituelles dans les techniques les plus avancées de la spécialité. Définition d’après les instructions, des modes opératoires, aménagement des moyens d’exécution, contrôle du résultat des opérations…'
Monsieur X est technicien de maintenance également matricule 340, niveau 3 3 coefficient 240 ETAM, 'exécution d’opérations interdépendantes réalisées par approches successives et nécessitant la détermination de données intermédiaires et des vérifications ou mises au points au cours du travail. Rédaction de comptes rendus complétés éventuellement par des propositions obtenues par analogie avec des travuax antérieurs.'
Monsieur Y est ouvrier, matricule 1015, niveau 4 3 coefficient 285, dernier niveau dans la catégorie ouvrier.
Le salaire mensuel de base de monsieur L M N est en novembre 2006 de: 1 864,41 euros
Celui de monsieur Y, classé à un niveau supérieur de la catégorie ouvrier est en décembre 2006 de: 1 767,63 euros
Celui de monsieur X, en catégorie ETAM 3 3 240 est en décembre 2006 de: 1 851,07 euros.
Monsieur L M N produit un organigramme fonctionnel daté du 11 septembre 2001, il figure dans la division SERVICE, dont le responsable pour la région est notamment monsieur Z, au département technique logistique chiffrage, étant l’un des trois salariés 'MÉCA’ avec messieurs A et B.
Dans l’organigramme (pièce 15) sous la responsabilité de monsieur Z, messieurs L M N et monsieur C, figurent en qualité de diéselistes, et ce même si un document de travail 'liste des compétences pour affectation du personnel’ mis à jour en 2005, ne donne des compétences à monsieur L M N que pour la mécanique générale et l’installation. La société 2 H ENERGY précise que cet organigramme a été fait par monsieur Z, responsable d’agence, sous sa seule responsabilité, sans validation de la hiérarchie. Or, monsieur Z était tout particulièrement bien placé pour connaître les fonctions réellement exercées par monsieur L M N: s’il a indiqué que ce dernier pouvait être considéré comme diéseliste, c’est que de fait, il en accomplissait les tâches.
Une attestation du 24 novembre 2003 signée par monsieur D, agissant en tant que responsable du site de SAINT LAURENT DE MURE, certifie que le salarié est employé 'en qualité de technicien de maintenance'
Monsieur L M N produit des comptes rendus d’intervention ou des comptes rendus de vérification, en qualité de technicien, dans lequel il intervient seul, établit et signe le rapport en, 1998, 1999, 2000, 2004, 2005 et en 2006.
Monsieur X atteste de ce que monsieur L M N 'effectue des visites de maintenance préventive et curative et des travaux mécaniques au même titre que tous les techniciens de maintenance du SAV…', ce que confirment monsieur E, technicien d’essais, monsieur F, technicien SAV, monsieur G, et monsieur H.
Monsieur I atteste également que monsieur L M N 'depuis son intégration au service après-vente effectue au sein de ce service, les mêmes travaux de technicien que moi-même…'
Monsieur A, précise que monsieur L M N '… effectue au sein du service d’autres opérations techniques que celles définies par sa qualification de 'tuyauteur soudeur… '
Madame J, est chargée de la saisie des heures hebdomadaires de monsieur L M et traite des compte rendus d’intervention sur sites: elle atteste que celui-ci 'était inscrit sur le planning d’intervention au même titre que les autres techniciens de l’équipe activité 'SERVICES’ pour effectuer des opérations de maintenance sur les groupes électrogènes (visites contractuelles, dépannages, travaux de remise à niveau'.
Monsieur K, responsable du planning, confirme le fait que monsieur L M N 'réalisait les tâches habituelles des techniciens de maintenance de l’équipe de l’agence: visites de maintenance programmées, dépannages sur site, travaux de modification d’installations groupes électrogènes et de remise à niveau. Il réalisa de nombreuses reprises de travaux en toute autonomie (prise de cotes, réalisation de pièces, montages, manutentions.'
Le fait que des astreintes aient été demandées à ses techniciens de maintenance, et notamment monsieur Y également en catégorie ouvrier, n’implique pas que monsieur L M N n’ait pas occupé des fonctions de technicien de maintenance.
Les délégués du personnel, messieurs I et G ont écrit, à la suite de la réunion d’information du 17 janvier 2007 que la suppression du poste de tuyauteur avait été annoncée, mais que ' aucune personne occupe ce poste dans cette qualification. Cette fonction et ce poste n’existe pas sur l’organigramme de la société. La personne s’approchant de plus près de cette dénomination, effectue réellement un travail de technicien de maintenance et cela de puis plus de 10 ans…' Ces délégués , assistant monsieur L M N lors de l’entretien préalable au licenciement, ont réaffirmé cette réalité.
Il est ainsi démontré que, de fait, il n’existait plus de poste de tuyauteur sur le site de SAINT LAURENT LA MURE, et qu’au jour du licenciement, il n’existait pas, comme le mentionne la lettre de licenciement de poste de 'tuyauteur soudeur maintenance au sein de l’activité 'services’ à SAINT PRIEST.
Le jugement a, à bon droit, dit que la société 2 H ENERGY 'use de cet artifice pour lui permettre de considérer que monsieur P L M, est le seul salarié de sa catégorie professionnelle, et qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les critères d’ordre des licenciements'; il doit être ajouté que cela lui a également permis de faire une offre de reclassement pour un poste de soudeur tuyauteur que n’exécutait plus le salarié, avec une rétrogradation d’échelon, de coefficient et de salaire.
Il n’y a en conséquence pas lieu d’examiner les autres conditions relatives à la validité du licenciement économique, le défaut d’une seule d’entre elles rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, à défaut de suppression du poste de monsieur L M N, celui-ci étant ouvrier technicien de maintenance, emploi occupé, également, par d’autres salariés.
La société 2H ENERGY ne conteste pas, même à titre subsidiaire le montant des dommages intérêts alloués par le premier juge, dont monsieur L M N sollicite la confirmation. Le jugement sera confirmé sur ce chef de demande.
SUR LE REMBOURSEMENT DES INDEMNITES DE CHOMAGE
Les dispositions de l’article L 1235-4 du Code du travail sont applicables: le juge est tenu, lorsqu’il déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur fautif des indemnités de chômage payées au salarié du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié concerné
La société 2H ENERGY, critique la décision du premier juge sur le principe, mais ne fournit aucun élément de nature à justifier une diminution du nombre de mois d’indemnités, fixé dans la limite légale de six mois: Le jugement doit être confirmé.
XXX
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société 2H ENERGY à payer à monsieur L M N, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance.
La société 2H ENERGY qui succombe en son appel, sera déboutée de ses demandes à ces titres et condamnée à payer à monsieur L M N, une somme supplémentaire de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Condamne la société 2H ENERGY à payer à monsieur P L M N la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens de la procédure d’appel.
Le greffier Le Président
S. MASCRIER D. JOLY
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