CA Paris du 18 février 2009 n° 08/02599 , ch. 16 A
TGI Paris 18 décembre 2007
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TGI Paris 15 janvier 2008
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TGI Paris 22 janvier 2008
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CA Paris
Infirmation 18 février 2009
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CA Paris 22 février 2012

Arguments

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  • Accepté
    Non-recevabilité de la forclusion

    La cour a jugé que l'action engagée par la SARL MEDIA ART était recevable et non forclose, et que le refus de renouvellement ne reposait pas sur un motif grave et légitime.

  • Accepté
    Absence de mise en demeure

    La cour a estimé que le refus de renouvellement n'était pas justifié par une infraction irréversible ou instantanée, et qu'une mise en demeure préalable était nécessaire.

  • Autre
    Droit à l'indemnité d'éviction

    La cour a ordonné une expertise pour déterminer le montant de l'indemnité d'éviction, en tenant compte des circonstances et des causes du trouble de jouissance.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due

    La cour a condamné Monsieur B C à verser une indemnité d'occupation à la SARL MEDIA ART, à compter de la date convenue.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 18 février 2009, la SARL MEDIA ART conteste le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui l'avait déclarée forclose dans sa demande de renouvellement de bail et d'indemnité d'éviction. La première instance avait ordonné son expulsion et fixé une indemnité d'occupation. La Cour d'appel, après avoir examiné la légitimité du refus de renouvellement, a infirmé la décision de première instance, déclarant l'action de la SARL MEDIA ART recevable et non forclose. Elle a reconnu son droit à une indemnité d'éviction, tout en ordonnant une expertise pour déterminer le montant de cette indemnité et de l'indemnité d'occupation, à compter du 7 septembre 2004. La Cour a également condamné Monsieur B C aux dépens et à verser une somme au titre de l'article 700.

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Commentaires4

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, ch. 16 a, 18 févr. 2009, n° 08/02599
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 08/02599
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 22 janvier 2008, N° 06/10920

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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