Infirmation 3 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3 févr. 2009, n° 07/01218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 07/01218 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 30 octobre 2007 |
Texte intégral
ARRÊT N°113
R.G. : 07/01218
SB/CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
02 février 2007
C
SARL LE VILLAGES
C/
X
O
SARL B M
SARL ENTREPRISE VINCENDON
Société FIRST CONSTRUCTION
SAS CORNEILLER
SARL DP CARRELAGE
A
EURO BÂTI
MAAF U
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A
ARRÊT DU 03 FÉVRIER 2009
APPELANT :
Maître Q C,
Mandataire Judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL VILLAGES domicilié en cette qualité
XXX
L’XXX
26005 Z CEDEX
représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
INTIMÉS :
Monsieur AG-AH X
né le XXX à XXX
XXX
26500 BOURG LES Z
représenté par la SCP M. AB, avoués à la Cour
assisté de Me Gilles DESVIGNES, avocat au barreau de Z
Madame N O épouse X
née le XXX à XXX
XXX
26500 BOURG LES Z
représentée par la SCP M. AB, avoués à la Cour
assistée de Me Gilles DESVIGNES, avocat au barreau de Z
SARL ENTREPRISE VINCENDON
poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
représentée par la SCP AE-AF, avoués à la Cour
assistée de la SCP BERAUD LECAT CHEMEL-COTTANCIN, avocats au barreau de PRIVAS
Monsieur P A, Architecte
XXX
26000 Z
représenté par la SCP V-W-E, avoués à la Cour
assisté de la SCP BSV AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social .
XXX
XXX
représentée par la SCP V-W-E, avoués à la Cour
assistée de la SCP BSV AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
SAS CORNEILLER,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
XXX
26100 H SUR ISÈRE
représentée par la SCP P. AD, avoués à la Cour
SARL B M, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
Assignation à domicile, acte déposé à l’Etude
n’ayant pas constitué avoué
SOCIÉTÉ FIRST CONSTRUCTION,
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
XXX
26100 H SUR ISÈRE
assignée à domicile
n’ayant pas constitué avoué,
SARL DP CARRELAGE,
prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
56 Ter Rue AG Macé
26800 PORTES LES Z
assignée à personne habilitée
n’ayant pas constitué avoué
EURO BATI,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
84 Avenue de H
26000 Z
assigné
n’ayant pas constitué avoué,
Société d’U MAAF U,
prise en sa qualité d’assureur de la SOCIETE EURO BATI, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP AE-AF, avoués à la Cour
assistée de la SCP BERAUD- LECAT CHEMEL COTTANCIN, avocats au barreau de PRIVAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Novembre 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Dominique BRUZY, Président,
Mme Christine AG, Conseiller,
M. S BERTHET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Décembre 2008, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2009.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 03 Février 2009, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
****
Par acte de Maître Y, notaire à Z, Monsieur AG-AH X et son épouse N O ont acquis de la SARL VILLAGES, en l’état de futur achèvement, une maison individuelle en cours d’édification à BOURG LES Z, au prix de 149.400,03 €. Monsieur P A, architecte, était chargé de la conception et du suivi des travaux. Le procès-verbal de réception a été signé contradictoirement, avec réserves, le 29 juin 2006.
Se plaignant de diverses malfaçons et non-conformité, Monsieur et Madame X ont d’une part, sollicité la désignation d’un expert et d’autre part, retenu le paiement du solde du prix de la maison. Pour obtenir le paiement de la somme lui restant due, la SARL VILLAGES les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de PRIVAS qui, par jugement du 2 février 2007, a :
dit que la SARL VILLAGE était responsable du préjudice causé à M. & Mme AG-AH X du fait du manquement à son obligation de délivrance
fixé le préjudice de M. & Mme AG-AH X à la somme de 17.250,00€
ordonné la compensation entre la créance des époux X à l’encontre de la SARL VILLAGE au titre de la réparation de leur préjudice et la créance de la SARL VILLAGES à l’encontre des époux X au titre du solde du prix des travaux de construction
mis à la charge de M. & Mme AG-AH X la somme de 13.241,00€ correspondant à la créance de la SARL VILLAGES déduction faite de leur préjudice et pénalités de retard comprises
condamné in solidum M. A et son assureur la MAF à relever et garantir la SARL VILLAGES à hauteur de la somme de 2.100,00 €
constaté la mise sous liquidation judiciaire de la société EURO BÂTI
condamné la MAAF assureur de la société EURO BÂTI à relever et garantir la SARL VILLAGES à hauteur de la somme de 6.825,00€
condamné la SARL B à relever et garantir la SARL VILLAGE à hauteur de la somme de 1.950,00€
condamné la SA CORNEILLER à relever et garantir la SARL VILLAGES à hauteur de la somme de 1.950,00€
condamné la SARL DP J à relever et garantir la SARL VILLAGES à hauteur de la somme de 525€
condamné in solidum l’entreprise VINCENDON et son assureur la MAAF à relever et garantir la SARL VILLAGES à hauteur de la somme de 50€
condamné la société FIRST CONSTRUCTION à relever et garantir la SARL VILLAGES à hauteur de la somme de 550€
condamné la SARL VILLAGES à payer à M. A la somme de 2.734,94€ au titre du solde d’honoraires avec intérêts de droit à compter de la signification de sa décision
condamné la SARL VILLAGES à payer à M. & Mme AG-AH X une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
condamné la SARL VILLAGES aux entiers dépens de l’instance qui comprennent les frais d’expertise et les frais liés aux procédures de référé.
La SARL VILLAGES a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 29 novembre 2007 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, Maître Q C, en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL VILLAGES, demande à la Cour de :
Vu l’article 1601-1 et suivant du Code Civil,
Vu les articles 1152 et 1153 du Code Civil,
Vu l’article R261-14 du Code de la Construction et de l’Habitation,
Vu l’acte notarié du 19 Février 2001 et le rapport d’expertise,
— CONFIRMER le jugement rendu en première instance le 2 février en ce qu’il a :
CONDAMNÉ in solidum M. A et son assureur la MAF à relever et garantir la SARL VILLAGES à hauteur de la somme de 2100 €,
CONDAMNÉ la MAAF, assureur de la société EURO BÂTI à relever et garantir la SARL VILLAGES à hauteur de la somme de 6825 €,
CONDAMNÉ la SA CORNEILLER à relever et garantir la SARL VILLAGES à hauteur de la somme de 1950 €,
CONDAMNÉ la SARL DP J à relever et garantir la SARL VILLAGES à hauteur de la somme de 525 €.
CONDAMNÉ in solidum l’entreprise VINCENDON et son assureur la MAAF à relever et garantir la SARL VILLAGES à hauteur de la somme de 50 €,
CONDAMNÉ la société FIRST CONSTRUCTION à relever et garantir la SARL VILLAGES à hauteur de la somme de 550 €,
CONDAMNÉ la SARL VILLAGES à payer à M A la somme de 2734,94 € au titre du solde d’honoraires avec intérêts de droit à compter de la signification de sa décision,
— REFORMER ledit jugement en ce qu’il a :
Fixé le préjudice global des époux X à la somme de 17 250 €,
Ramené la pénalité de retard due par les époux X à 1€
Et, statuant à nouveau :
— DIRE que le préjudice des époux X s’élève pour sa totalité à la somme de 15 250 €,
— METTRE à la charge de Monsieur et Madame X la somme de 15240€ correspondant à la créance de la SARL VILLAGES déduction faite de leur préjudice,
— DIRE que les époux X sont par ailleurs redevables d’une pénalité de 1% par mois de retard sur la somme de 15240 €, à compter du 29/06/2001, date de la prise de possession des lieux.
— CONDAMNER les époux X au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 28 mai 2008 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SA CORNEILLER demande à la Cour de :
Faisant droit au seul appel incident de la concluante,
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PRIVAS le 2 Février 2007 en ce qu’il a condamné la SA CORNEILLER à relever et garantir la SARL VILLAGES à hauteur de 1 950 € TTC.
En conséquence, constater que l’action à l’encontre de la SA CORNEILLER est prescrite concernant la garantie de parfait achèvement et la garantie biennale.
Constater que l’action de Monsieur et Madame X à l’encontre de la SARL VILLAGES est prescrite concernant la garantie de parfait achèvement et la garantie biennale.
En conséquence, dire et juger irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la SA CORNEILLER.
A titre subsidiaire :
sur le défaut d’équerrage :
Constater que la SA CORNEILLER n’a pas failli à ses obligations contractuelles.
En conséquence, dire et juger mal fondée la demande à son encontre.
Fissures sur les doublages au droit des fenêtres :
Constater que ce désordre n’a pas été réservé à réception.
Dire et juger l’action prescrite.
A titre subsidiaire, dire et juger que la TVA applicable est de 5,5%.
Cloquage peinture WC :
Constater qu’aucune faute de la SA CORNEILLER n’est caractérisée.
En conséquence, D la SARL VILLAGES de toutes demandes à l’encontre de la SA CORNEILLER sur ce fondement.
A titre subsidiaire, constater que la TVA applicable est de 5,5%.
Problèmes divers de menuiserie :
Constater que ces désordres n’ont pas été réservés à réception.
Constater qu’il s’agit de non conformités purgées par la réception sans réserve.
En conséquence, D la SARL VILLAGES de toutes demandes à l’encontre de la SA CORNEILLER sur ce désordre.
A titre infiniment subsidiaire, D Monsieur A et la MAF de leurs demandes à l’encontre de la SA CORNEILLER.
En tout état de cause, condamner Monsieur A et la MAF ou qui mieux le devra, à payer à la SA CORNEILLER, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP AC AD, Avoué.
Par conclusions du 27 février 2008 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SARL ENTREPRISE VINCENDON demande à la Cour de :
— Dire et juger que l’expert judiciaire I ne retient à l’encontre de la S.A.R.L VINCENDON que le mauvais calage d’une baignoire.
— Confirmer en conséquence le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PRIVAS, lequel n’a condamné la S.A.R.L VINCENDON qu’au paiement d’une somme de 50, 00 Euros au profit de la S.A.R.L VILLAGE, en réparation de cet unique désordre.
— Dire et juger que la S.A.R.L VINCENDON n’engage nullement sa responsabilité, tenant au défaut d’équerrage des murs et cloisons.
— Dire et juger qu’elle ne peut faire l’objet d’une quelconque condamnation in solidum avec l’entreprise de maçonnerie et l’architecte, responsable du défaut d’équerrage des murs et cloisons.
— Rejeter par conséquent l’appel en garantie formulé par Monsieur P A et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à l’encontre de la S.A.R.L VINCENDON.
— Condamner in solidum Monsieur P A et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au paiement d’une somme de 800,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens exposés par la S.A.R.L VINCENDON en cause d’appel, et ordonner la distraction au profit de la SCP AE AF Avoués.
Par conclusions du 27 février 2008 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société MAAF U demande à la Cour de :
Au regard des analyses et conclusions pertinentes, ne faisant l’objet d’aucune critique, développées par Monsieur R I dans son rapport d’expertise judiciaire ;
— Dire et juger que les travaux réalisés par Monsieur S L, sous l’enseigne EURO BÂTI, ont fait l’objet d’une réception avec réserves, en raison d’un faux équerrage par le maître d’ouvrage, les époux X, le 29 Juin 2001.
— Dire et juger que ce désordre esthétique, particulièrement visible et apparent lors de la réception, ayant fait l’objet de réserves expresses, n’entre pas dans le champ d’application des garanties légales énoncées par les articles 1792 et suivants du Code Civil.
— Dire et juger que l’assurance construction souscrite par Monsieur S L auprès de T U ne garantit, par application cumulée des articles 2 et 3 des conventions spéciales, que les dommages se révélant après réception des travaux (article 3) et les dommages constatés avant réception des travaux, constitués par un effondrement total ou partiel des ouvrages de fondations, d’ossature, de clos et de couvert (article 2).
— Dire et juger d’ailleurs que cette garantie, en cas d’effondrement total ou partiel des ouvrages de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, n’existe qu’au profit du sociétaire et non pas des tiers, maître d’ouvrage ou constructeur de maisons.
— Dire et juger, par conséquent, que le refus de prise en charge opposé par T U et notifié pendant les opérations d’expertise judiciaire de Monsieur R I aux parties pour le défaut d’équerrage des murs et cloisons est bien fondé.
— Rejeter par conséquent les moyens et prétentions développés par les autres parties au litige devant la Cour.
— Accueillir l’appel régularisé par T U à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PRIVAS le 02 Février 2007.
— Dire et juger que T U n’a pas à garantir la S.A.RL VILLAGES pour le défaut d’équerrage des murs et cloisons, seul désordre pour lequel l’expert judiciaire a retenu une responsabilité partielle de Monsieur S L.
— Condamner la S.A.R.L VILLAGES au paiement d’une indemnité de 1500,00 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à T U.
— Condamner la SARL VILLAGES aux entiers dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP AE AF.
Par conclusions du 10 juillet 2008 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur et Madame X demandent à la Cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires.
Déclarer les appelantes irrecevables en tout cas mal fondées en leur appel.
Les en D.
Fixer le préjudice de M. et Mme X à la somme de 17.250 € TTC.
Déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à Me Q C, liquidateur judiciaire de la SARL VILLAGES.
Ordonner la compensation avec la somme due par M. et Mme X.
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à y ajouter une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du N.C.P.C.
Condamner l’appelante aux entiers dépens de première instance et d’appel, dépens distraits au profit de la Société AB, Avoués associés à la Cour d’Appel de NÎMES.
Par conclusions du 8 novembre 2007 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur P A et la Mutuelle des Architectes Français demandent à la Cour de :
Vu les articles 1134 et suivants du code civil
Vu l’article 1382 du code civil
Confirmer le jugement entrepris rendu par le Tribunal de Grande Instance de PRIVAS le 2 février 2007 en ce qu’il a :
Condamner la SARL VILLAGES à payer à M. A la somme de 2734.94 € au titre du solde d’honoraires, avec intérêts de droit à compter du 27 SEPTEMBRE 2001.
Faisant droit à l’appel incident des concluants,
La Cour statuant à nouveau,
Constater que Monsieur A et la MAF ont régulièrement produit leur créance à la procédure liquidation judiciaire de la SARL VILLAGE.
Dire et Juger que le solde d’honoraires dû à Monsieur A de 2734,94 € portera intérêt au taux légal à compter du 27 septembre 2001, et condamner Maître C, es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL VILLAGE à leur paiement au profit de Monsieur A.
CONDAMNER Maître C, es-qualité à payer à M. A la somme de 600 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
En tout état de cause, voir fixer les créances telles que décrites à la procédure de liquidation judiciaire dont fait l’objet la SARL VILLAGE, dont Maître C est le mandataire liquidateur.
PRONONCER la mise hors de cause de Monsieur A dans la survenance des désordres objet du litige.
D, en tant que de, besoin, Maître C, es-qualité de toutes demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de Monsieur A et son assureur la MAF.
En tout état de cause, à titre infiniment subsidiaire,
DIRE et JUGER que M. A et son assureur la MAF ne pourront être tenus qu’à hauteur de la somme de 1 852,58 €.
DIRE et JUGER que la MAF ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie, déduction faite de la franchise.
CONDAMNER conjointement et solidairement la société EUROBATI, la MAAF, la SARL B, la SAS CORNEILLER, la SARL DP CARRELAGE, La Société FIRST CONSTRUCTION et la SARL entreprise VINCENDON tenues conjointement et solidairement, en raison des fautes qu’elles ont commises et ce, en application de l’article 1382 du Code Civil à relever et garantir M. A et la MAF de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.
CONDAMNER Maître C, es-qualité, ou qui mieux le devra, à payer à M. A et la MAF la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du N.C.P.C.
CONDAMNER Maître C, es-qualité ou qui mieux le devra, aux entiers dépens distraits au profit de la SCP V W, E, sur son affirmation de droit et qui seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Assignée par acte de Maître F, huissier de justice à Z, du 5 septembre 2007, la SARL B M n’a pas constitué avoué.
Assignée par acte de Maître F, huissier précité, du 6 septembre 2007, la SARL DP J n’a pas constitué avoué.
Assigné par acte de Maître F, huissier précité, du 6 septembre 2007, Maître C, liquidateur judiciaire de Monsieur S L, exploitant l’enseigne EURO BÂTI, n’a pas constitué avoué.
Assignée par acte de Maître G, huissier de justice à H, du 4 septembre 2007, la société FIRST CONSTRUCTION n’a pas constitué avoué.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 7 novembre 2008.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que Monsieur et Madame X n’invoquent aucun moyen au soutien de leur demande tendant à ce que l’appel soit déclaré irrecevable, alors qu’il a été diligenté dans les forme et délai de la loi.
Attendu que l’acquéreur d’une maison en état futur d’achèvement est de manière générale en droit d’attendre des professionnels qui participent à son édification sous la direction d’un architecte un travail soigné, a fortiori lorsqu’elle est à un prix élevé comme en l’espèce ; que l’expert I, désigné par ordonnance de référé du 11 octobre 2001 et dont le rapport est exempt de critique, relève ces désordres et malfaçons :
— des défauts de rectitude des arêtes du placoplâtre de la chambre 3
— un défaut d’aplomb du garde-corps du balcon RC+ 1, imputable à la SARL B apportant une moins value de 400,00€ TTC,
— un défaut esthétique, visible à l''il nu, d’équerrage des murs et cloisons, défaut généralisé à l’ensemble de la maison, imputable à 65% à EURO BÂTI pour malfaçons, 20% pour M. A pour défaut de suivi du chantier, 10% à CORNEILLER et 5% à DP J pour malfaçons;
— défaut de pente sur la terrasse Nord, imputable à la SARL B
— défaut de regard en pied de descente eaux pluviales Nord-Ouest, non conformité contractuelle de la SARL VILLAGES
— des fissures sur les doublages au droit des fenêtres, imputables à la SA CORNEILLER
— le cloquage de la peinture des WC, imputable à des malfaçons de la SA CORNEILLER
— défaut de calage de la baignoire avec déchirure du joint d’étanchéité, imputable à la SARL VINCENDON
— défaut de planéité du plancher bois sur garage, imputable à la société FIRST CONSTRUCTION
— des problèmes de serrurerie consécutifs à des malfaçons de M. K
— des problèmes divers de menuiserie imputables à la SA CORNEILLER
— un défaut de pose du store électrique du séjour, non conformité contractuelle de la SARL VILLAGE
— des fissures des murs de clôture imputables à la SARL B
— défaut de prise d’air de la cheminée, imputable à la SARL B
— défaut du raccordement du réseau eaux usées imputable à la SATP.
Attendu que si aucun de ces défauts ne présente un caractère de gravité de nature à porter atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage, il demeure qu’il n’est pas sérieux de prétendre livrer un ouvrage qui témoigne dans son ensemble d’un tel manque de soin et de suivi.
Attendu que le contrat de vente en état futur d’achèvement stipule, page 10, que toute somme formant partie du prix qui ne serait pas payée à son exacte échéance serait passible d’une pénalité de retard au taux légal ; que les premiers juges ont exactement analysé cette clause, conformément d’ailleurs à la terminologie employée, comme une clause pénale ; qu’ils l’ont à juste titre réduite comme manifestement excessive au regard du fait du vendeur, outre que le retard de paiement allégué ne pourrait concerner que la somme effectivement due à l’exclusion du montant de la retenue de garantie autorisée par la loi.
Attendu que sous réserve de non conformités contractuelles mineures, la SARL VILLAGES n’est pas l’auteur des défauts constatés et c’est à bon droit que le tribunal, sauf cause d’extinction de leur obligation de garantie, a condamné les constructeurs à la relever et garantir des réparations mises à sa charge, en ce compris l’architecte A à qui il appartenait, s’agissant de défauts cumulés dans la durée du chantier, de ne pas tout laisser passer ; que la part de responsabilité mise à sa charge, conforme aux explications pertinentes et non discutées de l’expert, est à la juste mesure de son manquement, alors qu’il résulte de l’expertise qu’en particulier les défauts d’équerrage étaient perceptibles pour chacun des intervenants dès l’origine et qu’ils pouvaient être aisément corrigés.
Attendu que la MAF, qui ne produit pas le contrat d’assurance, ne justifie pas des plafond de garantie et franchise qu’elle invoque.
Attendu que vainement la SA CORNEILLER oppose la prescription, interrompue par son assignation devant le juge des référés et à nouveau par son assignation au fond.
Attendu que la MAAF produit devant la cour les conventions spéciales du contrat souscrit par Monsieur L (Euro BÂTI) ; qu’il s’agit d’un contrat d’assurance décennale ; que s’agissant de désordres réservés à la réception et ne compromettant ni la solidité ni la destination de l’ouvrage, la garantie de la MAAF n’est pas due et il convient de ce chef de réformer le jugement entrepris et de D la SARL VILLAGES de son recours en garantie contre la MAAF.
Attendu que les demandes de Monsieur A et la MAF en paiement d’honoraires et d’intérêts sont contraires aux dispositions de l’article L.621-40 ancien devenu l’article L.622-31 Code de commerce et de l’article L.621-48 ancien du même Code; que la cour ne peut que fixer la créance de Monsieur A au passif de la liquidation judiciaire de la SARL VILLAGES qui reste lui devoir, pour solde de ses honoraires, la somme de 2734,94 euros.
Attendu que la SARL ENTREPRISE VINCENDON n’a jamais discuté sa responsabilité dans le défaut de calage de la baignoire et avait offert d’y remédier au cours de l’expertise, qu’elle n’a concouru à la réalisation d’aucun autre dommage, que contre elle il n’est rien demandé d’autre que la somme de 50 € mise à sa charge par les premiers juges.
Attendu que le tribunal a alloué à Monsieur et Madame X la somme de 2000 € à titre de dommages intérêts en réparation des désagréments liés aux réparations et de la moins-value entraînée par les désordres non réparables ; que les désagréments liés aux réparations relèvent du trouble de jouissance ; que la moins-value a été prise en compte par l’expert dans l’évaluation de chaque désordre, selon qu’il était ou non réparable ; que le jugement entrepris doit être réformé de ce chef ; qu’en conséquence, le préjudice de Monsieur et Madame X doit être fixé à la somme de 17.250 € et la somme restant due à la SARL VILLAGES à la somme de 15.240 €.
Attendu que la SARL VILLAGES, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître Q C, succombe au principal et doit supporter les dépens ; que pour défendre sur son appel, les intimés ont dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit être alloué à la SA CORNEILLER la somme de 1500 €, à la SARL ENTREPRISE VINCENDON la somme de 800 € et à Monsieur et Madame X la somme de 2.000 € ; que l’équité commande de laisser à la MAAF ainsi qu’à Monsieur A et la MAF la charge de leurs frais hors dépens.
PAR CES MOTIFS, la Cour, statuant publiquement, par défaut, en matière civile, en dernier ressort,
En la forme, reçoit la SARL VILLAGES, représentée par Maître Q C, mandataire à la liquidation judiciaire de ladite société, en son appel.
Réformant partiellement :
Fixe le préjudice de Monsieur AG-AH X et Madame N O épouse X à la somme de 15.250 €.
Ordonne la compensation et condamne Monsieur AG-AH X et Madame N O épouse X à payer à Maître Q C, en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL VILLAGES, la somme de 15.240 €.
Déboute la SARL VILLAGES, représentée par Maître Q C, de son recours en garantie contre la MAAF, assureur de Monsieur L
Fixe la créance de Monsieur P A, au titre du solde des ses honoraires, au passif de la liquidation judiciaire de la SARL VILLAGES à la somme de 2734,94 €.
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la MAAF, de Monsieur P A et de la MAF, au titre des frais exposés en appel.
Condamne la SARL VILLAGES, représentée par Maître Q C, mandataire à la liquidation judiciaire de ladite société, à payer, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel, à la SAS CORNEILLER la somme de 1500 €, à la SARL ENTREPRISE VINCENDON la somme de 800 € et à Monsieur et Madame X la somme de 2.000€.
Condamne la SARL VILLAGES, représentée par Maître Q C, mandataire à la liquidation judiciaire de ladite société, aux dépens et alloue à la SCP V-W-E, à la SCP AE-AF, à la SCP AA AB et à la SCP AC AD le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Arrêt qui a été signé par Monsieur BRUZY, président, et par Madame VILLALBA, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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