Infirmation partielle 24 novembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. a, 24 nov. 2009, n° 07/00319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 07/00319 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 19 décembre 2006, N° 04/3144 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SOCIETE MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD, LA SOCIETE TECHNIQUE DE REVISION D' EXPERTISE DE GESTON ET D' ORGANISATION COMPTABLES ( STREGO ) c/ LA S.A. SWITCH |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1re CHAMBRE A
FV/IM
ARRET N° 394
AFFAIRE N° : 07/00319
Jugement du 19 Décembre 2006
du Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 04/3144
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2009
APPELANTS :
LA SOCIETE MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD
XXX
LA SOCIETE TECHNIQUE DE REVISION D’EXPERTISE DE GESTON ET D’ORGANISATION COMPTABLES (STREGO)
XXX
Monsieur H-I J
XXX
représentés par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour
assistés de Me PELADE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
XXX
représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour
assistée de Me GREZE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES EN INTERVENTION FORCEE :
Monsieur C A pris en sa qualité d’administrateur au redressement judiciaire de la société SWITCH
XXX
Monsieur C B, pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société SWITCH
4, Le Parvis de Saint-Maur – XXX
représentés par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour
assistés de Me GREZE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2009 à 14 H 00, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame VERDUN, conseiller chargé du rapport, et Madame X, conseiller.
Ces Magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame VERDUN, conseiller faisant fonction de président en application de l’ordonnance du 20 avril 2009, Madame X et Madame Y, conseillers.
Greffier lors des débats : Madame Z
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 24 novembre 2009 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame VERDUN, président, et par Madame Z, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
La SA Switch, dont le siège social est à VILLEJUIF, exerce une activité d’agent de voyage. Le 31 mars 2003, alors qu’elle comptait 130 salariés, elle a conclu avec les membres de son personnel un accord de participation des salariés aux résultats de l’entreprise, en application de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l’épargne salariale et des articles L. 442-1 et suivants du Code du travail.
Cet accord prévoyait l’attribution à l’ensemble des salariés bénéficiaires d’une « réserve spéciale de participation » (R.S.P.) déterminée conformément aux dispositions des articles L. 442-2 à 17 et R. 442-1 à 30 du Code du travail, et s’exprimant par la formule :
R.P.S. = 1/2 * (B – 5% C) * (S/VA),
la lettre B représentant le bénéfice net fiscal (article 2 de l’accord de participation).
Selon une lettre de mission du 19 février 2004, la SA Switch a confié à la SAS Strego, cabinet d’expertise comptable, l’élaboration de ses comptes annuels et la rédaction des déclarations fiscales pour l’exercice clos au 31 décembre 2003, moyennant des honoraires annuels estimés à 16 000 € HT, payables les 28 février et 31 mars 2004. Le 31 mars 2004, la SAS Strego a arrêté les comptes de ce premier exercice comportant le calcul d’une R.S.P., dont elle a évalué le montant à 566 395 €.
Le 26 avril, la SA Switch a versé cette somme à la société AXA Investment Managers Paris, gestionnaire des comptes de participation individuels des salariés confiés à la société BNP Paribas, dépositaire.
Le 24 mai 2004, le Commissaire aux comptes de la SA Switch a relevé, aux termes de son rapport annuel, « une erreur matérielle dans le calcul de la participation des salariés » comptabilisée pour un montant de 566 253 € au lieu de 273 955 €, d’où un écart de résultat de 292 298 €. Cet écart résultait d’une erreur dans le calcul de la R.S.P., l’impôt sur les sociétés ayant été additionné au bénéfice avant impôt au lieu d’en être soustrait pour déterminer le bénéfice net fiscal (B).
La SAS Strego, informée de cette erreur de calcul le 26 juillet, a saisi son assureur de responsabilité civile professionnelle, la Mutuelle du Mans Assurances, d’une déclaration de sinistre, le 28 et adressé les comptes annuels rectifiés à sa cliente, le 30. Le 22 septembre suivant, la SA Switch a déposé auprès du greffe du tribunal de commerce les comptes annuels non rectifiés.
Par acte d’huissier de justice en date des 17, 19 et 20 août 2004, la SA Switch a fait assigner la SAS Strego, son associé et gérant, H-I J, les Mutuelles du Mans Assurances, la SA AXA Investment Managers Paris et la BNP Paribas en paiement d’une somme de 486 658 € à titre de dommages et intérêts, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil, L. 124-3 du Code des assurances et 12 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 régissant la profession d’L-comptable.
Par un jugement du 19 décembre 2006, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal de grande instance d’ANGERS a :
- déclaré la SAS Strego et H-I J responsables des conséquences dommageables de leur faute contractuelle,
- condamné in solidum la SAS Strego, H-I J et la Mutuelle du Mans Assurances à payer à la SA Switch la somme de 489 658 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2004, à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’une indemnité de 6 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civil,
- condamné les mêmes, in solidum, à verser à la BNP Paribas une indemnité de procédure de 1 000 €,
- ordonné l’exécution provisoire à concurrence des 2/3 des sommes allouées,
- condamné, in solidum, la SAS Strego, H-I J et la Mutuelle du Mans Assurances aux entiers dépens.
La SAS Strego, H-I J et la Mutuelle du Mans Assurances ont relevé appel de ce jugement, par déclaration du 14 février 2007.
Le 19 octobre 2007, la SA Switch a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à faire déclarer l’appel irrecevable. Cet incident a été rejeté par une ordonnance du 17 janvier 2008, qui a déclaré l’appel valablement formé et renvoyé l’affaire à la conférence de mise en état du 14 février suivant, pour nouvelle fixation.
La SA Switch ayant été déclarée en redressement judiciaire en cours de procédure, Maître A, pris en sa qualité d’administrateur au redressement judiciaire et Maître B, pris en sa qualité de mandataire judiciaire, assigné en intervention forcée à la requête des appelants, sont intervenus à l’instance d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 28 mai 2009.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions déposées par la SAS Strego, H-I J et la Mutuelle du Mans Assurances IARD, le 6 mai 2009, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, et aux termes desquelles ils demandent à la cour :
- d’infirmer le jugement entrepris,
- de prononcer la mise hors de cause de H-I J, gérant de la SAS Strego et qui, n’étant pas l’auteur des comptes de résultat de l’exercice 2003 ni du calcul de la participation aux résultats, ne peut se voir rechercher à titre personnel,
- de débouter la SA Switch de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS Strego et de la Mutuelle du Mans Assurances, au constat que l’erreur de calcul qui lui est imputable ne serait à l’origine d’aucun préjudice indemnisable dès lors :
- qu’en application de l’accord de participation et de l’article L.442-13 du Code du travail, le montant du bénéfice entrant dans le calcul de la R.S.P. aurait dû être établi par une attestation du Commissaire aux comptes ou de l’inspecteur des impôts, de sorte qu’en réglant le montant de la participation calculée par son L-comptable, la SA Switch se serait privée de la possibilité d’éviter l’erreur,
- que la participation ne s’est matérialisée, pour la première année, que par le versement d’une provision, bloquée durant au moins 5 ans, de sorte qu’en l’absence de règlement définitif fait en faveur des salariés, cette provision restait rectifiable, notamment lors de la découverte de l’erreur, au mois de mai 2004,
- qu’en publiant néanmoins sciemment les comptes non rectifiés en septembre 2004, la SA Switch aurait été seule à l’origine de son préjudice,
- qu’il n’est nullement justifié de l’impossibilité juridique de procéder à une restitution des fonds versés à titre provisionnel à la société la SA AXA Investment Managers Paris,
- de fixer la créance de la Mutuelle du Mans Assurances au passif du redressement judiciaire de la SA Switch à la somme de 348 135,74 € réglée au titre de l’exécution provisoire,
- d’admettre au passif de la procédure collective des créances supplémentaires de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et de 3 000 € pour chacun des concluants au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions déposées par la SA Switch assistée de Maître A, administrateur judiciaire, et de Maître B, mandataire judiciaire au redressement judiciaire de cette société, le 26 février 2009, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, et aux termes desquelles ils sollicitent :
- le débouté de l’appel principal et la confirmation du jugement, en toutes ses dispositions au constat que :
- en vertu de l’article 12 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 régissant la profession d’L-comptable, la SAS Strego et H-I J ont tous deux engagé leur responsabilité civile envers la SA Switch qui leur avait confié pour mission notamment de calculer le montant de la participation des salariés aux résultats de l’exercice 2003, dans le cadre de l’établissement des comptes sociaux de l’entreprise,
- que la SAS Strego et H-I J ont commis une erreur grossière dans l’établissement du montant de cette participation en additionnant le montant du bénéfice avant impôts au montant de l’impôt sur les sociétés alors qu’il aurait dû retrancher cette dernière somme, conduisant ainsi à établir ladite participation à une somme de 566 253 € au lieu de 273 955 €,
- que cette erreur grossière constitue un manquement de la SAS Strego et de H-I J à leur obligation de vigilance, de sérieux et de diligence,
- que la SA Switch avait l’obligation légale de régler la participation des salariés au plus tard le 1er jour du 4e mois de la clôture de l’exercice 2003,
- que le trop versé de 286 527 € est une créance de nature salariale soumise à charges patronales et salariales à hauteur de 203 131 € de sorte que le préjudice global résultant de l’erreur commise par l’L-comptable s’établit à un total de 489 658 €,
- que la SA Switch dispose d’une action directe contre l’assureur de responsabilité civile du cabinet d’expertise-comptable,
- l’octroi d’une somme de 10 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, en faveur de la SA Switch et de 2 000 € chacun en faveur de Maîtres A et B,
- la condamnation in solidum de la SAS Strego, de H-I J et de la Mutuelle du Mans Assurances aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la mise hors de cause de H-I J
Attendu que les appelants demandent la mise hors de cause de H-I J au motif que ce dernier ne serait jamais intervenu à titre personnel dans l’établissement des comptes annuels de la SA Switch, moins encore dans le calcul de la participation des salariés, et qu’il n’aurait à répondre des fautes commises par la société d’expertise comptable dont il est l’associé et le représentant légal qu’en cette dernière qualité ;
Attendu qu’aux termes de l’article 12 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, régissant la profession d’L comptable, « la responsabilité propre des sociétés membres et des associations de gestion et de comptabilité laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque L comptable ou salarié mentionné à l’article 83 quater à raison des travaux qu’il exécute lui-même ou pour le compte de ces sociétés ou associations. Les travaux et activités doivent être assortis de la signature personnelle de l’L comptable ou du salarié ainsi que du visa ou de la signature sociale » ;
Attendu qu’en l’espèce, si la lettre de mission du 19 février 2004 stipule que les travaux de comptabilité seront exécutés par Monsieur F G, elle précise aussi que « Monsieur H-I J L-Comptable apportera personnellement son concours et en assurera la supervision » ; que ce dernier y a apposé sa signature en sa qualité d’L-comptable et non de gérant de la SAS Strego, et a signé, en cette même qualité, la liasse fiscale mentionnant la réserve spéciale de participation erronée ;
Qu’il ressort de ces éléments que H-I J a participé personnellement à l’élaboration des comptes annuels de la société mandante pour l’exercice clos le 31 décembre 2003, en contrôlant l’exactitude et la pertinence des travaux du salarié qui en était matériellement chargé ; que l’erreur de calcul affectant la participation des salariés pour cet exercice engage donc sa responsabilité personnelle, aux côtés de la SAS Strego en application du texte précité ; qu’il n’y a pas lieu de mettre H-I J hors de cause ;
II) Sur la responsabilité encourue par la SAS Strego et H-I J
Attendu que les appelants, tout en reconnaissant être les auteurs d’une erreur dans le calcul de la participation des salariés, s’estiment exonérés de la responsabilité qu’ils encourent, à raison de ce manquement à leurs obligations de compétence et de diligence, par la faute d’imprudence qu’aurait commise la SA Switch en s’acquittant du montant de la participation erronée auprès du dépositaire, sans attendre la certification des comptes par le commissaire aux comptes ; qu’ils soutiennent qu’en agissant de la sorte, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 442-13 du Code du travail -alors en vigueur- et de l’article 2 de l’accord de participation du 31 mars 2003, la SA Switch se serait privée des avantages du contrôle qu’exerce le commissaire aux comptes, et qui eût évité la pérennisation de l’erreur de calcul ; qu’ils reprochent également à la SA Switch d’avoir procédé à la publication des résultats non rectifiés, au mois de septembre 2004, alors qu’elle était informée, depuis le mois de mai précédent, par le rapport annuel de son commissaire aux comptes, de l’inexactitude des comptes annuels établis par la SAS Strego ;
Attendu que la mission confiée à la SAS Strego et H-I J portait sur l’élaboration des comptes annuels, et s’étendait au calcul des paramètres actifs et passifs du bilan, et des charges et produits du compte de résultat ; qu’or, dans l’établissement du bilan, l’L-comptable doit veiller à l’application de dispositions légales et réglementaires impératives, au nombre desquelles figurent celles relatives à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise qui relève d’un ordre public absolu ; qu’il convient de rappeler que l’erreur commise par le comptable salarié de la SAS Strego a résulté de l’addition, au bénéfice comptable réalisé en 2003, du montant de l’impôt sur les sociétés qu’il aurait fallu soustraire et que cette erreur a influé sur le bénéfice net fiscal de l’entreprise, qui est l’un des paramètres de calcul de la réserve spéciale de participation qui s’en est trouvée indûment augmentée de 292 298 € ; qu’ainsi que le tribunal l’a exactement retenu, il s’agit d’une erreur comptable grossière, discernable au prix d’un simple contrôle de cohérence, la feuille de calcul de la participation établie par la SAS Strego faisant clairement apparaître que le bénéfice net fiscal était supérieur au bénéfice imposable, anomalie qui ne pouvait qu’alerter un professionnel normalement vigilant sur l’existence d’une erreur de calcul ; que cette erreur engage tant la responsabilité de la société au nom de laquelle le compte de résultat a été établi, que celle personnelle de H-I J, qui s’était engagé à superviser le travail du salarié, ce que, manifestement, il s’est abstenu de faire ;
Attendu que le court délai dont la SAS Strego a disposé pour exécuter sa mission, qui impliquait la vérification des pratiques comptables de ce nouveau client et portait sur le premier exercice incluant le calcul d’une réserve spéciale de participation, a pu contribuer à la réalisation de l’erreur technique ainsi commise ; que, toutefois, il était possible à l’L-comptable de refuser cette mission, et qu’en l’acceptant, il s’engageait à mettre en oeuvre dans le délai qui lui était imparti, tous les moyens à sa disposition pour s’en acquitter avec compétence et sérieux ce qui impliquait la détermination d’un bénéfice net fiscal conforme aux normes légales et réglementaires ;
Que les appelants ne peuvent utilement incriminer la rapidité avec laquelle la SA Switch s’est acquittée de la RSP entre les mains du dépositaire dès lors que cette réserve avait été calculée sous le contrôle d’un L-comptable et qu’elle devait être versée sur un compte spécial avant le 1er avril 2004, terme légal et conventionnel prescrit pour immobiliser les fonds sous peine d’acquitter des intérêts de retard susceptibles d’augmenter notoirement la créance de participation de ses salariés ; que, de même, ils ne peuvent utilement reprocher à la cliente de n’avoir pas attendu la certification, par le commissaire aux comptes, des comptes qu’ils avaient reçu pour mission d’établir, dès lors qu’aucune disposition légale ou réglementaire relative à la participation obligatoire des salariés aux résultats de l’entreprise ne fait obligation à l’employeur de différer la constitution de la RSP jusqu’au rapport annuel de cet organe de contrôle ; que l’article L. 442-13 du Code du travail, qui stipule que le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l’entreprise sont rétablis par une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes, a pour seul objet de rendre le bénéfice net ainsi attesté intangible à l’égard des parties à l’accord de participation et des tiers qui disposent d’un droit propre de contestation du bénéfice net ; qu’il n’a pas d’effet sur la date d’exigibilité de la créance de participation des salariés qui demeure le 1er jour du 4e mois suivant la clôture des comptes annuels de l’entreprise, soit, en l’espèce, le 1er avril 2004 ; qu’il convient d’ailleurs de rappeler que le délai de délivrance de l’attestation prévue par l’article L. 442-13 est de 3 mois à compter de la demande ou du dépôt de la déclaration, en application de l’article R. 442-22 du Code du travail, de sorte que si la délivrance de cette attestation était une condition préalable au versement de la RSP comme le soutiennent H-I J et la SAS Strego, le délai d’immobilisation de cette réserve ne serait jamais respecté ;
Qu’il s’ensuit que la SA Switch ne peut se voir reprocher aucune imprudence en rapport avec les conditions du versement de la réserve, qui puisse exonérer les experts comptables missionnés de la responsabilité qu’ils encourent à raison de l’erreur commise dans le calcul de la participation laquelle a été le fait générateur du trop-versé dont leur cliente poursuit l’indemnisation ;
Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu l’entière responsabilité de la SAS Strego et de H-I J ; la publication ultérieure des résultats non rectifiés étant sans influence sur le processus dommageable, réalisé dès le versement de la RSP indûment majorée ;
III) Sur le préjudice indemnisable
Attendu que, pour condamner les responsables, in solidum avec leur assureur de responsabilité civile obligatoire, à payer à la SA Switch la somme de 489 638 €, le tribunal a retenu que la faute contractuelle des experts-comptables avait directement causé à l’employeur un préjudice résultant du versement indû de 292 298 € augmentée des charges sociales y afférentes dès lors que cette somme perdait la qualité de participation pour devenir un supplément de salaire s’intégrant dans l’assiette des cotisations sociales ;
Attendu que les appelants contestent cette analyse en soutenant que la SA Switch conservait la possibilité de faire rectifier le montant de la réserve laquelle demeurait provisionnelle jusqu’à la clôture de l’exercice suivant, soit le 1er janvier 2005, et même au-delà de cette date, pendant la période de 5 ans durant laquelle la participation des salariés est immobilisée sur leurs comptes individuels, au moyen d’une action en répétition de l’indu ;
Que le motif retenu par le tribunal pour écarter ce moyen, et pris de ce que l’employeur pouvait difficilement envisager une négociation avec les salariés pour obtenir le remboursement du trop versé au titre de la participation, ou encore solliciter une vérification comptable auprès des services fiscaux, paraît inopérant ; qu’en effet, la délivrance de l’attestation de l’inspecteur des impôts prévue à l’article L. 442-13 du Code du travail est effectuée à la demande de l’employeur, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une vérification comptable, et qu’elle peut, contrairement à ce qu’indiquait le correspondant de la société AXA Investments, gestionnaire des comptes des salariés, dans un courrier électronique du 28 juillet 2004 (pièce de la SA Switch n°10), donner lieu à rectification à la baisse comme à la hausse (Soc. 1er juillet 1998, B. 357) ; qu’en revanche, il est constant que la procédure de rectification n’est ouverte que dans les cas limitatifs où la rectification des résultats est opérée par l’Administration fiscale ou le juge de l’impôt, et qu’elle n’est pas applicable en cas d’erreur commise lors du calcul de la RSP ; qu’il n’est donc nullement établi que la SA Switch ait, en omettant de recourir à la procédure de rectification, contribué à son propre préjudice ou perdu une chance de minorer les effets de la faute de ses experts-comptables ;
Attendu que les appelants contestent également avoir à régler les charges sociales afférentes au surcroît de participation aux bénéfices engendré par son erreur de calcul, dès lors que l’employeur ne justifie pas s’en être acquitté ;
Qu’il est exact que la somme que le tribunal a accordée au titre des charges sociales à régler sur le trop versé de participation ne ressort que d’une attestation des services comptables de la SA Switch (sa pièce n° 19) ; que celle-ci ne produit ni les bordereaux de déclaration à l’URSSAF des sommes constitutives d’un surcroît de salaires, ni aucune pièce justifiant d’un paiement de ces charges supplémentaires ; que cette défaillance dans l’administration de la preuve est d’autant plus douteuse que la requalification en salaire du trop versé au titre de la participation n’avait rien d’automatique ; qu’en effet, le montant de la participation telle qu’elle résulte de la formule figurant dans l’accord de participation du 31 mars 2003, et reprise du dispositif légal alors applicable, était un seuil minimum, qui autorisait le versement d’une participation supérieure, dans la limite d’un plafond dont la SA Switch ne démontre, ni même n’allègue qu’il ait été dépassé ; que l’objection prise des avantages fiscaux que procure à l’entreprise le dispositif légal de participation des salariés aux résultats est également pertinente, la SA Switch ayant nécessairement bénéficié d’une réduction de l’impôt sur les sociétés dans la limite du plafond légal, ce qui allège d’autant le préjudice financier induit par l’erreur de calcul de la SAS Strego et de H-I J ;
Attendu qu’il n’appartient pas au juge de suppléer la carence de la SA Switch dans l’administration de la preuve de son préjudice réel, par une mesure d’instruction complémentaire dans une instance pendante depuis plus de 5 ans ; qu’il convient, en conséquence, de liquider ce préjudice en regard des seuls éléments de preuve que la SA Switch a produit, ce qui conduit la cour à limiter le préjudice indemnisable à la somme de 292 398 €, correspondant au trop versé au titre de la réserve spéciale de participation, et dont la faute de la SAS Strego et de H-I J a été le fait générateur, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2004, date de la mise en demeure ;
Que la créance de restitution des appelants à l’égard de la SA Switch et des organes de sa procédure collective s’établit donc à une somme, en principal de (489 658 – 292 298) 197 360 €, augmentée des intérêts au taux légal payés, cette somme en principal produisant elle-même intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Que les appelants ne peuvent prétendre à des dommages et intérêts pour résistance abusive dès lors que leur adversaire a obtenu satisfaction devant les premiers juges et, dans une moindre mesure, devant cette cour ;
Attendu qu’en l’état de cette infirmation partielle, qui limite de près de moitié le droit à réparation de la SA Switch, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
Qu’en revanche, la SA Switch ayant toujours justifié d’un principe de créance indéniable, les appelants conserveront la charge exclusive des dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris, mais seulement en ce qu’il a fixé la créance indemnitaire de la SA Switch à la somme de 489 658 € ;
Et statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE in solidum H-I J, la SAS Strego et la Mutuelle du Mans Assurances IARD à payer à la SA Switch la somme de 292 298 € en réparation du préjudice financier induit par l’erreur commise dans le calcul de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise pour l’exercice clos au 31 décembre 2003 ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 29 juillet 2004 ;
FIXE la créance de restitution de la Mutuelle du Mans Assurances au passif de la procédure collective de la SA Switch à la somme de 197 360 €, augmentée des intérêts au taux légal payés, cette somme en principal produisant elle-même intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Y ajoutant,
DEBOUTE les appelants de leur demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE in solidum H-I J, la SAS Strego et la Mutuelle du Mans Assurances IARD aux entiers dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. Z F. VERDUN
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