Confirmation 1 octobre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 1er oct. 2008, n° 06/06083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/06083 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 mars 2006, N° 2003026962 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
5e Chambre – Section A
ARRET DU 1er OCTOBRE 2008
(n° 199, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/06083
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2003026962
APPELANTE
S.A. COUPOLE FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
XXX
LUXEMBOURG L 1219
représentée par la SCP REGNIER BEQUET MOISAN, avoués à la Cour
assistée Me Antoine HONTEBEYRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301
Cabinet X
INTIMEE
S.A.R.L. Z-A prise en la personne de son gérant
XXX
XXX
représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour
assistée de Me Jean-Dominique LE BOUCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 54 S.C.P. COHEN SABBAN & ASSOCIES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 juin 2008, en audience publique, après qu’il en ait été fait rapport par Monsieur ROCHE, Conseiller, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Madame CABAT, Présidente
Monsieur ROCHE, Conseiller
Monsieur BYK, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats
Madame Y
ARRÊT
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile
— signé par Monsieur ROCHE, Conseiller ayant délibéré, en l’empêchement du Président, qui a remis la minute à Madame Y greffière, pour signature.
****************
Vu le jugement du 21 mars 2006 par lequel le tribunal de commerce de PARIS a :
— prononcé la résiliation du contrat de master concession de vente et de distribution en date du 14 novembre 2000 aux torts de la société COUPOLE FINANCE,
— condamné la société COUPOLE FRANCE à payer à la société Z-A la somme de 285 000 € à titre de dommages-intérêts,
— débouté, en l’état, la société COUPOLE FINANCE de sa demande de paiement de la somme de 14 400 €,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société COUPOLE FINANCE à verser à la société Z-A la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Vu l’appel interjeté par la société COUPOLE FINANCE et ses conclusions enregistrées le 12 juin 2008 ;
Vu, enregistrées le 18 juin 2008, les conclusions présentées par la société Z-A ;
SUR CE
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société COUPOLE FINANCE, es qualités de concédante, a signé, le 14 novembre 2000, avec la société Z-A un contrat de 'master-concession’ de vente exclusive et de distribution des produits de la gamme DOMESPACE en matière d’habitat et ce pour un territoire couvrant la France métropolitaine à l’exception des départements du Finistère, du Morbihan, des Côtes d’Armor, de l’Ile-et-Vilaine ainsi que de la Loire-Atlantique pour lesquels la concédante réservait la commercialisation à la société DOMESPACE INTERNATIONAL ; qu’invoquant la violation de ses obligations contractuelles par la société COUPOLE FINANCE la société Z-A a, par acte du 3 avril 2003, demandé au tribunal de commerce de prononcer la résiliation judiciaire du contrat susmentionné aux torts exclusifs de la société COUPOLE FINANCE et de la condamner au paiement de la somme de 402.800 € à titre de dommages et intérêts ; que, pour sa part, la défenderesse a sollicité à son tour la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société COUPOLE FINANCE ainsi que sa condamnation à dommages et intérêts et, à titre subsidiaire, le prononcé de la nullité du contrat comme dépourvu de cause ou entaché d’un vice de perpétuité ; que c’est dans ces conditions de fait et de droit qu’est intervenu le jugement présentement déféré ;
Sur la validité du contrat signé le 14 novembre 2000
Considérant que si en vertu des articles 1108 et 1131 du Code civil, la cause de l’obligation est une condition de validité du contrat et si l’appelante soutient que la société Z-A serait débitrice d’une prestation dérisoire au regard de sa propre obligation d’exclusivité, le concessionnaire est, en tout état de cause, débiteur d’une obligation de moyen tendant à la réalisation de ventes et il ne saurait, dès lors, être excipé d’un quelconque défaut de cause affectant la validité du contrat ; qu’au surplus, si la société COUPOLE FINANCE est débitrice d’une obligation d’exclusivité, la société Z-A est en contrepartie débitrice de l’obligation de s’approvisionner exclusivement auprès de son cocontractant, l’obligation de chacun trouvant ainsi sa cause dans l’obligation envisagée par lui comme devant être effectivement exécutée par l’autre partie ;
Considérant, par ailleurs, que si l’appelante impute également au contrat considéré le vice de perpétuité, l’article 4 de l’engagement dont s’agit prévoit expressément un terme à celui-ci en stipulant que la concession de vente et de distribution jouera 'pour la durée légale restant à courir de la marque et des dessins et modèles en 1.4 et jusqu’à la date à laquelle les dessins et modèles tomberont dans le domaine public’ ; que, par suite, ledit contrat sera déclaré valide ;
Sur la responsabilité contractuelle de la société COUPOLE FINANCE et le préjudice subi par la société Z-A
Considérant que l’exclusivité est une modalité affectant une obligation contractuelle en vertu de laquelle le débiteur réserve à son créancier, à l’exclusion de tout autre bénéficiaire, la prestation mise à sa charge par le contrat ; qu’en l’espèce, alors qu’en accordant à l’intimée l’exclusivité des droits de vente des produits de la gamme DOMESPACE, la société COUPOLE FINANCE s’était interdite de concéder ce droit à tout autre, il résulte de l’instruction que cette dernière avait mentionné, dès le mois d’août 2001, l’existence de divers autres concessionnaires sur son propre site internet ; que la circonstance que la concédante n’ait finalement pas conclu d’autres contrats de concession est sans influence sur le caractère fautif d’un tel comportement, l’exclusivité contractuelle comportant, au regard des devoirs de bonne foi et de loyauté contractuels, tant l’obligation positive de ne pas contracter avec d’autres personnes que le concessionnaire que l’obligation négative de s’abstenir de tout acte de nature à porter atteinte à la situation d’exclusivité concédée ; qu’en tout état de cause la présence de sociétés tierces sur le site de l’appelante ne pouvait que créer un doute dans l’esprit des acheteurs potentiels qui pouvaient légitimement penser que les intéressés étaient les concessionnaires de la société COUPOLE FINANCE et restaient ainsi dans l’ignorance du contrat d’exclusivité, objet de la présente instance ; que, de même, le fait que la société Z-A ait, fût-ce momentanément, cessé d’apparaître sur le site internet de la société COUPOLE FINANCE, et ce contrairement aux stipulations de l’article 10 du contrat, révèle également un manquement du concédant à ses obligations vis-à-vis de l’intimée en matière de garantie de référencement de celui-ci ; que si l’appelante reproche, à son tour, à la société Z-A son inertie commerciale et la faiblesse de ses ventes, le contrat liant les parties ne comportait, cependant, aucune clause d’objectif et nul quota de vente n’était mise à la charge de l’intimée ; que, plus précisément, la société COUPOLE FINANCE ne démontre pas que cette dernière n’ait pas mis en oeuvre les diligences requises à la réalisation de l’obligation de moyens s’imposant à elle ; que, bien au contraire, la société Z-A produit le récapitulatif des diligences effectuées au travers de la production de deux classeurs contenant la correspondance entretenue avec les clients potentiels ; que, par ailleurs, si l’article 9 du contrat litigieux stipule que 'la publicité et la promotion des produits dans le territoire seront à la charge de concessionnaire', la société Z-A a affecté plusieurs salariés à la promotion des produits de la gamme DOMESPACE et, de la sorte, assuré la publicité requise ; qu’il ne saurait, à ce sujet, être davantage imputé à faute à l’intimée le non-paiement d’une facture de maintenance du site internet de DOMESPACE d’un montant de 14.400 € alors que le coût des frais correspondants n’est nullement justifié contrairement aux exigences de l’article 1315 alinéa 1 du Code civil aux termes duquel : 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit le prouver’ ; qu’enfin, si la société COUPOLE FINANCE reproche aussi la diffusion par la société Z-A d’un tract portant sur la construction d’une maison lenticulaire dénommée 'DESERT FLOWER’ dont la forme ainsi que les proportions seraient identique au modèle 'ECLOSION’ de la gamme DOMESPACE, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que le document en cause ait fait l’objet d’une diffusion auprès des clients potentiels de la zone concédée ni que le produit lui-même ait fait l’objet d’une commercialisation ; que, dans ces conditions et au regard de l’ensemble des éléments sus-énoncées, la société COUPOLE FINANCE, en retirant unilatéralement, par lettre du 6 mai 2002, au demeurant non précédée d’une quelconque mise en demeure ou courrier de protestation, l’exclusivité concédée à sa cocontractante alors qu’aucun manquement n’est établi à l’encontre de celle-ci a directement méconnu tant les dispositions conventionnelles que les règles de l’article1184 alinéa 3 du Code susvisé et a commis une faute portant atteinte à la substance même de l’engagement souscrit et de nature à justifier la résiliation de celui-ci à ses torts exclusifs ; que le préjudice subi de ce chef par l’intimée et constitué par la perte de l’exclusivité contractuelle dont elle a été irrégulièrement privée sera évalué, au regard des pièces et documents produits à cet effet et conformément au mode de calcul retenu par les premiers juges, à la somme de 285 000 €, la société COUPOLE FINANCE, laquelle ne justifié du bien -fondé d’aucune de ses demandes, étant déboutée de l’ensemble de ses prétentions tant en dommages et intérêts qu’aux fins de paiement de facture ou d’injonction adressée à l’intimée ;
*
* *
Considérant qu’il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, le surplus des conclusions respectives des parties étant rejeté ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes respectives,
Condamne la société COUPOLE FINANCE à verser à la société Z-A la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
La condamne aussi aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me MELUN, avoué.
LA GREFFIÈRE / LE PRÉSIDENT
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