Infirmation 25 février 2010
Rejet 15 février 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 1, 25 févr. 2010, n° 09/21835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/21835 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 janvier 2005 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2010
(n° 87, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/21835
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2005 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 04/8703
APPELANT ET INTIMÉ
Monsieur D F G E
né le XXX à XXX
de nationalité françasie
profession : biologiste
XXX
représenté par Maître Dominique OLIVIER, avoué à la Cour
assisté de Maître Michel LAURET, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1232
INTIMÉE ET APPELANT
S.A.S X Y
représentée par son président M. Z A se trouvant aux droits de la société WHBL 7 anciennement dénommée UNION INDUSTRIELLE DE CRÉDIT – UIC, aux termes d’un acte de cession de créance en date du 31 janvier 2002 et d’un acte rectificatif du 16 mars 2002 et par suite de l’endossement à son profit des copies exécutoires à ordres
ayant son siège XXX
représentée par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT – REGNIER – MOISAN, avoués à la Cour
assistée de Maître Olivier PLACET, avocat plaidant pour la SCP BRUN POURNEAU VEDRENNE PLACIER, avocats au barreau de PARIS, toque : P 032
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2010, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine BARBEROT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Lysiane LIAUZUN, présidente
Madame Dominique DOS REIS, conseillère
Madame Christine BARBEROT, conseillère
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Madame B C
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, et par Madame B C, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Aux termes d’un arrêt du 24 septembre 2009, auquel il est expressément référé pour l’exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, statuant sur l’appel d’un jugement du 20 janvier 2005 de la chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Paris ayant débouté M. D E des fins de cet incident et autorisé la poursuite de la saisie immobilière, cette Cour a rouvert les débats et invité les parties à conclure sur le montant du prix de retrait à retenir, ce, eu égard au nombre et au montant des créances cédées lors de la cession du 31 janvier 2002, modifiée le 26 mars 2002, pour un prix global de 20.000.000 F (3.048.980,34 €), M. D E devant, notamment, indiquer quel est le prix qu’il offrait de payer pour exercer le droit de retrait qui lui avait été reconnu et arrêter la procédure de saisie immobilière engagée par la société X Y.
Suivant un précédent arrêt du 7 décembre 2006 rectifié par arrêt du 28 juin 2007, et ensuite de précédentes réouvertures des débats ordonnées par décisions des 10 novembre 2005 et 23 mars 2006, la Cour avait déjà :
— dit irrecevables les prétentions de M. D E tendant à voir dire la société X Y irrecevable à agir, prononcer la nullité des prêts et décider la déchéance des intérêts faute d’offre préalable,
— dit M. D E recevable à exercer le droit au retrait litigieux,
— avant dire droit pour le surplus, invité les parties à s’expliquer sur la somme payée par la société X Y pour acquérir les créances litigieuses, en principal, frais, intérêts et loyaux coûts,
— enjoint à la société X Y de produire, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt rectifié, les éléments permettant de connaître le prix de cession des quatre créances résultant des prêts consentis par la SOFAL à M. D E les 20 décembre 1983, 22 décembre 1986, 28 décembre 1987 et 17 mai 1989, payé par elle à la société WHBL 7 ensuite de la cession du 31 janvier 2002 modifiée le 26 mars 2002,
— rappelé qu’il serait tiré toutes conséquences de droit d’un éventuel défaut de production de ces pièces,
— sursis à statuer sur le surplus des demandes en l’attente de cette production,
— retiré l’affaire du rôle,
— réservé les dépens.
Par un cinquième arrêt du 28 février 2008, l’affaire a été retirée du rôle en raison du pourvoi en cassation formé par la société X Y à l’encontre des arrêts du 7 décembre 2006 et 28 juin 2007. Ledit pourvoi a fait l’objet d’une radiation au visa de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la société X Y n’ayant pas exécuté les termes des arrêts frappés de pourvoi.
En cet état, M. D E, appelant, pris la Cour, par dernières conclusions signifiées le 18 décembre 2009, de :
— constater que la société X Y se refuse, comme l’y a invitée la Cour, à donner les éléments permettant de connaître le prix de cession des quatre créances résultant des prêts à lui consentis par la SOFAL les 20 décembre 1983, 22 décembre 1986, 28 décembre 1987 et 17 mai 1989, payé par elle à la société WHBL 7 ensuite de la cession du 31 janvier 2002 modifiée le 26 mars 2002,
— constater que, déclaré recevable par la Cour à exercer le droit au retrait litigieux qui lui a été définitivement reconnu, il offre à la société X Y de lui verser la somme de 16.573 €, satisfaisant ainsi aux obligations prévues par l’article 1699 du code civil,
— dire que, contre versement de cette somme, il sera déchargé de toutes obligations à l’égard de la société X Y et qu’il sera mis fin à la procédure de saisie immobilière,
— dire qu’il versera cette somme entre les mains du séquestre qui sera désigné avec pour mission de reverser cette somme à la société X Y après justification par celle-ci qu’elle a effectivement payé le prix de cession global de 20.540.000 € au titre du portefeuille par elle acquis,
— débouter la société X Y de ses demandes, fins et conclusions autres que celles tendant à justifier le prix de cession des créances litigieuses,
— la condamner au paiement des sommes de 5.000 € à titre de dommages-intérêts et de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Appelante incidente, la société X Y demande à la Cour, aux termes de ses dernières conclusions du 20 novembre 2009, de :
— dire qu’elle a respecté l’injonction de l’arrêt du 28 juin 2007,
— constater qu’elle a régularisé un pourvoi de cassation à l’encontre de l’arrêt du 7 décembre 2006,
— en conséquence, surseoir à statuer sur les demandes de M. D E dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir,
— subsidiairement, dire que les conditions d’application des articles 1699 et 1700 du code civil ne sont pas réunies,
— dire, en conséquence, M. D E mal fondé à invoquer le droit de retrait litigieux, notamment, en raison du défaut de caractère litigieux de la créance,
— débouter M. D E de ses prétentions,
— confirmer le jugement rendu le 20 janvier 2005 par la chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Paris,
— encore plus subsidiairement, au cas où M. D E serait déclaré fondé à invoquer le droit de retrait litigieux, dire qu’il devra, conformément à l’article 1699 du code civil, lui rembourser le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, assorti des intérêts au taux légal à compter du jour où elle a payé le prix de la cession,
— condamner M. D E à lui verser à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice, une somme de 50.000 €, en réparation du préjudice qu’elle subit par suite des manoeuvres dilatoires du débiteur,
— condamner, en outre, M. D E à lui verser une somme de 20.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, dépens de première instance et d’appel en sus.
* *
CELA ETANT EXPOSE,
LA COUR,
Considérant qu’il convient de rappeler que M. D E a souscrit auprès de la SOFAL, dans le cadre de diverses opérations de défiscalisation, divers prêts entre le 20 décembre 1983 et le 28 décembre 1987, pour un montant totalisant 1.928.000 F, soit 293.921,71 € ; que les échéances de remboursement de ces divers emprunts ayant cessé d’être honorées à partir du mois de juillet 1995, la société X Y, cessionnaire en vertu d’un contrat du 31 janvier 2002 rectifié le 26 mars 2002, d’un portefeuille de créances détenues par la société WHBL 7 (venant elle-même aux droits de l’U.I.C. qui venait, quant à elle, aux droits de la SOFAL), parmi lesquelles se trouvent celles résultant des prêts des 20 décembre 1983, 22 décembre 1986, 28 décembre 1987 et 17 mai 1989, a fait délivrer à M. D E, le 31 mars 2003, un commandement afin de saisie immobilière visant le bien immeuble situé XXX à Paris 6e, lequel a été publié le 30 mai 2003 ; que, par dire d’incident du 6 septembre 2004, M. D E a formé opposition audit commandement afin de saisie immobilière ;
Considérant qu’il sera rappelé que la cession en bloc d’un grand nombre de créances ne fait pas obstacle au retrait litigieux à l’égard d’une créance incluse dans l’ensemble, dès lors que la détermination de son prix est possible ; qu’il n’est pas nécessaire que le prix du retrait soit accepté par le retrayé ;
Que M. D E ayant soutenu en cause d’appel qu’il était fondé à exercer le droit au retrait litigieux en application de l’article 1699 du code civil, la Cour a répondu dans son arrêt du 7 décembre 2006 à cette prétention et a dit M. D E recevable à exercer ce droit, après avoir relevé que les demandes précédemment formées par lui de ce chef avaient été rejetées comme émanant d’un demandeur, et non d’un défendeur à la contestation du droit litigieux, alors que, dans la présente procédure, il défendait à la poursuite de saisie immobilière engagée par la société X Y aux fins de recouvrement de créances litigieuses ; qu’il s’ensuit que la société X Y n’est plus recevable à contester ni le caractère litigieux de la créance ni la régularité de la demande de retrait litigieux, du fait de l’autorité de la chose jugée attachée auxdits arrêts ;
Considérant que le pourvoi formé par la société X Y contre les arrêts de cette Cour des 7 décembre 2006 et 28 juin 2007 ayant été radié du rôle par ordonnance du 27 mars 2008, la demande de sursis à statuer présentée par la société X Y ne peut être accueillie ;
Considérant, sur le montant du prix du retrait, que la société X Y a communiqué aux débats des éléments permettant de déterminer que :
. le prix global de la cession du 31 janvier 2002 était de 60.964.559,47 € ramené à 44.097.591,21 € selon quittance du 31 janvier 2003,
. l’encours théorique total des créances cédées était de 300.677.285 €, selon la liste annexée à l’acte rectificatif du 31 janvier 2002,
Qu’il suit de ces éléments que le la société X Y a racheté les créances litigieuses cédées par la société WHBL 7 pour un pourcentage de 14,66 % des créances référencées ;
Considérant que ce même pourcentage, appliqué à l’encours des quatre créances de M. D E totalisant 242.655,36 €, permet de déterminer le prix proportionnel du retrait desdites créances, soit 242.655,36 x 14,66 = 35.573,27 € ;
Considérant que M. D E devra donc, pour exercer valablement son droit de retrait, régler cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2003, à la société X Y ; qu’en revanche, la société X Y ne précisant pas le montant des frais et loyaux coûts qu’elle réclame, elle sera déboutée de ce chef de demande ;
Considérant que, faute pour M. D E d’avoir réglé la somme susdite en principal et intérêts entre les mains de la société X Y, dans les trois mois de la signification du présent arrêt, la saisie immobilière reprendra son cours sur ses derniers errements ; qu’à l’inverse, si ce règlement est effectué dans le délai prescrit, M. D E sera quitte de sa dette à l’égard de la société X Y et les mesures de poursuite annulées comme sans objet ;
Considérant qu’aucune des parties ne démontrant que son adversaire aurait fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice, elles seront pareillement déboutées de leurs demandes de dommages-intérêts ;
Et considérant que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en la cause ;
PAR CES MOTIFS
Vu les arrêts des 10 novembre 2005, 23 mars 2006, 7 décembre 2006, 28 juin 2007 et 28 février 2008, 24 septembre 2009,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer,
Dit irrecevables, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée aux arrêts susvisés les prétentions de la société X Y tendant à voir dire M. D E mal fondé à exercer son droit de retrait sur les créances en litige,
Fixe le prix du retrait des quatre créances détenues par la société X Y à l’encontre de M. D E à la somme de 35.573,27 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2003,
Dit que M. D E devra, pour exercer valablement son droit de retrait, régler cette somme, en principal et intérêts, à la société X Y,
Dit que faute pour M. D E d’avoir réglé cette somme entre les mains de la société X Y dans les trois mois de la signification du présent arrêt, la saisie immobilière reprendra son cours sur ses derniers errements et qu’à l’inverse, si ce règlement est effectué dans le délai prescrit, M. D E sera quitte de sa dette à l’égard de la société X Y et les mesures de poursuite annulées comme sans objet,
Rejette toute autre prétention,
Condamne la société X Y aux dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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