Infirmation 25 janvier 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 janv. 2007, n° 05/05236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/05236 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 septembre 2004, N° 03/11906 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
22e Chambre C
ARRET DU 25 janvier 2007
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 05/05236
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 septembre 2004 par le conseil de prud’hommes de Paris (5° Ch) – section encadrement – RG n° 03/11906
APPELANT
M. X Y
XXX
XXX
CANADA
représenté par Me Emmanuelle POURRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D.82
INTIMEE
SA EUGEN SYSTEMS
XXX
XXX
représentée par Me Maryse POUDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C.326
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 novembre 2006, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Z A, président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Z A, président
Mme Françoise CHANDELON, conseiller
M. B C, conseiller
Greffier : Mme D E, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par M. Z A, président
— signé par M. Z A, président et par Mme D E, greffier présent lors du prononcé.
Vu l’appel régulièrement formé par X Y contre un jugement du Conseil de prud’hommes de Paris en date du 17 septembre 2004 qui a statué sur le litige qui l’oppose à la société EUGEN SYSTEMS sur ses demandes en paiement et remise de pièces relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail,
Vu le jugement déféré, qui a condamné la société EUGEN SYSTEMS à payer à X Y,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement :
— 304,90 ' au titre de la prime de projet,
Avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
— 6 000 ' pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ainsi que la somme de 450 ' au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l’audience, aux termes desquelles :
X Y, appelant, sollicite :
1 – à titre principal, que la société EUGEN SYSTEMS soit condamnée à lui payer :
— 15 000 ' au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail au tort de son employeur,
2 – à titre subsidiaire, qu’il soit dit que le licenciement est entaché de nullité ou que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la société EUGEN SYSTEMS soit condamnée à lui payer :
— 15 000 ',
3 – En tout état de cause que la société EUGEN SYSTEMS soit condamnée à lui payer :
— 304, 90 ' au titre de la prime de projet,
— 11 433, 66 ' pour harcèlement moral,
— 11 433, 66 ' pour travail dissimulé,
— 2 000 ' par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
la société EUGEN SYSTEMS, intimée principale et appelant à titre incident, conclut à l’infirmation du jugement, au remboursement des sommes payées au titre de l’exécution provisoire, et à la condamnation de X Y à la somme de 4.000 ' pour procédure abusive, subsidiairement à sa confirmation et au paiement de la somme de 2.000 ' en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
CELA ETANT EXPOSE
Par contrat en date du 13 septembre 2001, X Y a été engagé par la société EUGEN SYSTEMS en qualité de 'level designer', il a été ensuite nommé 'game designer’ statut cadre pour une rémunération mensuelle de 1 905,61'.
Par avenant du 20 décembre 2001, il a été convenu que sa rémunération annuelle brute de 22 867, 35 ' inclut la rémunération majorée des heures supplémentaires, dans la limite de la durée du travail fixée à 1655 heures. Il sera soumis à un horaire de 38, 5 heures et bénéficiera de 12 jours de repos RTT.
Par lettre du 26 décembre 2002, X Y a revendiqué à l’encontre de la société EUGEN SYSTEMS, 1'allocation de sa prime de fin de projet, le remboursement de ses déplacements à l’étranger et la réintégration dans ses droits suite à sa mise à l’écart dont il a été l’objet, à son retour de congé de maladie.
Par une autre lettre de mai 2003, X Y s’est plaint de ce que sa mise à l’écart s’est poursuivie et qu’il a fait l’objet d’une modification de ses attributions, le pôle conception dont il faisait parti ayant été scindé en deux unités.
Le 22 septembre 2003, il a saisi le conseil de prud’hommes en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par courrier du 14 janvier 2004, il a été convoqué à un entretien préalable.
Par lettre du 16 janvier 2004, il s’est plaint auprès de son employeur qu’à son retour de congé de maladie le 5 janvier 2004, il a été installé dans une pièce différente de celle de ses collègues concepteurs pour éviter d’être trop prêt de la salle de repos autorisée aux fumeurs. Il n’a plus été invité aux réunions de concepteurs, et n’a plus été impliqué dans le travail.
Par lettre en date du 2 février 2004 il a été licencié pour les motifs suivants,
'Vous êtes en arrêt maladie de façon quasi ininterrompu depuis le mois de mai 2003.
Or, nous avons appris par un de nos clients que pendant cette période, vous vous êtes rendu au salon European Cyber Games en tant que président de 'Associated Electronic Sport'.
Intrigué par cette structure, nous avons consulté son site Internet.
Nous y avons découvert que l’objet affiché de cette structure est de promouvoir les jeux de compétition. Elle se propose en particulier de formaliser les attentes des joueurs en termes de compétitivité des jeux pour permettre aux développeurs et éditeurs d’ajuster leurs stratégies en corrélation avec leurs contraintes de production. Elle se propose également d’informer les partenaires désirant s’associer au mouvement de l’e-sport sous la forme de sponsoring.
Nous avons surtout découvert que vous en êtes le fondateur et dirigeant et que cette activité occupe une part importante de votre emploi du temps puisque, outre l’activité rédactionnelle (mises à jours du site) et de communication (nombreuses interviews), cette activité a nécessité de votre part de nombreux déplacements à l’étranger (Corée pendant 10 jours en octobre 2003, Suisse le mois suivant).
Ces faits constituent une violation de l’obligation de loyauté à laquelle vous êtes tenue en votre qualité de Game Désigner au sein de notre société.
En effet :
— vous serez amené à donner des informations sur les attentes des joueurs à des entreprises concurrentes de la notre ce qui est en contradiction totale avec vos fonctions au sein de notre société ;
— vous pourrez être amené à prendre la défense de joueurs contre des éditeurs, en leur qualité d’organisateur de compétitions ou de sponsors, alors que ceux-ci s’avéreraient être nos principaux clients ou prospects ;
— enfin, vous serez amené à formuler des jugements sur la plus part des jeux notamment, ceux que nous développons.
Cette violation de vos obligations est d’autant plus manifeste que, lors de votre embauche et après en avoir discuter, vous nous vous avions autorisé à titre exceptionnel à participer à certaines activités limitativement énumérées sous la condition expresse que cela ne nuise pas à l’accomplissement de vos fonctions ni aux intérêts de notre société.
Ce manquement manifeste à votre obligation de loyauté rend impossible la poursuite de votre contrat de travail.
En outre, vos absences répétées et prolongées de façon quasiment ininterrompue depuis le mois de mai dernier désorganisent le processus de développement de nos jeux. Cette situation nous contraint de procéder à votre remplacement définitif.'
X Y conteste les faits qui lui sont reprochés ou leur caractère fautif,
SUR CE
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Considérant que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est fondée sur deux griefs, l’un relatif à la modification des fonctions dont X Y a été l’objet, l’autre concerne la proximité de son bureau avec la salle de repos fumeur, alors qu’il souffre d’asthme,
Considérant que l’employeur, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir général de direction de l’entreprise et sous réserve que cela n’entraîne pas une modification du contrat de travail, peut apporter des changements à la fonction du salarié et à ses conditions de travail, dès lors que la tâche demandée, bien que différente de celle exercée antérieurement, répond à la qualification de l’intéressé,
Considérant que les responsables de société peuvent décider comme en l’espèce, une redistribution nouvelle du travail pour améliorer la gestion d’un secteur, pour tenir compte des aptitudes de chacun, de leurs motivations et peuvent de même décider dans ce même souci, ce qui relève de la seule responsabilité du chef d’entreprise, de nommer plusieurs salariés dans la même fonction,
Considérant que la modification qui a eu lieu, et qui a consisté selon X Y à scinder le pôle commun en un pôle projet et un pôle game play, le faisant passer sous l’autorité du directeur technique alors que qu’il dépendait du département conception, relève des prérogatives de son employeur et ne permet pas de fonder une demande judiciaire en résiliation du contrat de travail aux torts de ce dernier,
Considérant que l’attribution à X Y au printemps 2003 d’un bureau à proximité de la salle de repos ouverte aux fumeurs alors qu’il souffre d’asthme, ne permet pas plus de constituer un manquement susceptible de justifier sa demande en résiliation,
Qu’en effet, si la société EUGEN SYSTEMS est censée avoir eu connaissance de son état de santé, à l’occasion d’un courrier dont elle a été destinataire en décembre 2002, selon lequel il était 'gravement asthmatique', le plan qu’il a produit, montre que l’espace fumeur comprend une fenêtre, qu’il est séparé de son bureau par un hall pouvant lui aussi être aéré par une fenêtre et qu’il en est de même pour la salle de réunion bien plus éloignée,
Que la situation des lieux, pas plus que les attestations de deux salariés qui affirment qu’X Y s’est trouvé incommodé par la fumée de cigarette, ne permettent d’établir la faute de l’employeur, alors qu’il n’a pas été trouvé dans la procédure d’élément permettant d’indiquer qu’X Y s’en était plaint et alors que dans une lettre du 16 janvier 2004, il a reproché à son employeur de l’avoir installé dans une autre pièce que celle de ses collègues concepteurs 'selon vos dires il s’agissait d’une précaution pour éviter que je sois trop près de la salle de repos qui est un endroit fumeur'
Considérant en conséquence que X Y doit être débouté de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail,
Sur le licenciement
Considérant que la nullité du licenciement au motif que la société EUGEN SYSTEMS a rompu son contrat de travail à la suite de la demande en résiliation judiciaire d’X Y n’est établie par aucun des éléments de la procédure,
Considérant que le premier grief contenu dans la lettre de licenciement est relatif à la participation d’X Y, depuis le mois de novembre 2003 à une association 'Associated électronique sport’ dont l’objet est de promouvoir le jeu de compétition 'en formalisant les attentes des joueurs en termes de compétitivité des jeux, pour permettre aux développeurs et éditeurs d’ajuster leur stratégie',
Qu’il n’a pas été établi que cette association, par son objet et par sa dimension, était susceptible de créer à l’égard de la société EUGEN SYSTEMS, même indirectement, une situation de concurrence, l’association, n’exerçant par ailleurs aucune activité commerciale et n’étant pas susceptible d’engendrer à son endroit un quelconque préjudice,
Considérant en ce qui concerne les absences d’X Y susceptibles de désorganiser l’entreprise, que le fait que le licenciement soit intervenu après la fin de ses congés de maladie, alors que le médecin du travail l’a déclaré apte à reprendre son activité et que son remplacement n’est intervenu que postérieurement à son licenciement, ne permettent pas, en l’absence de toute désorganisation établie, de justifier la rupture du contrat de travail,
Considérant que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise et de l’effectif de celle ci, la Cour estime le préjudice subi à la somme de 11 436 ' en application des dispositions L.122-14-4 du code du travail,
Sur la prime de projet
Considérant que la société EUGEN SYSTEMS ne s’explique pas sur les raisons pour lesquelles, après avoir dit aux salariés ayant participé au projet qu’ils seraient bénéficiaires d’une prime, il en a été privé,
Qu’il ne pourrait en être ainsi que pour des motifs liés à son objet, et non pour dans le dessein de sanctionner son comportement,
Qu’il convient par conséquent de faire droit à sa demande d’un montant de 304,90 ',
Sur le harcèlement moral
Considérant que cette demande fondée sur le fait que le bureau d’X Y ait été à proximité de la salle fumeur doit être écartée pour les même motifs que ceux qui ont conduit à écarter la demande de résiliation judiciaire,
Sur le travail dissimulé
Considérant que, si selon l’article L.212-1-1 du Code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande,
Considérant qu’X Y soutient qu’il aurait effectué des heures supplémentaires lors d’une manifestation qui se tenait à Los Angelès du 21 au 26 mai 2002, et que ces heures supplémentaires ne lui ayant pas été payées, il y aurait travail dissimulé,
Considérant qu’X Y n’a cependant produit aucun élément de nature à étayer les faits qu’il allègue, qu’il doit en conséquence être débouté de sa demande,
Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
et pour procédure abusive
Considérant qu’X Y et la société EUGEN SYSTEMS demandent à être indemnisés pour les frais exposés dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens,
Considérant que l’équité commande de les débouter de leurs demandes.
Considérant que la société EUGEN SYSTEMS qui a succombé pour l’un de ses chefs de demande ne peut voir prospérer celle formée pour procédure abusive.
Sur l’application d’office de l’article L.122-14-4 du Code du travail en faveur de l’ASSEDIC :
Considérant que le salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins 11 salariés, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur fautif à l’ASSEDIC des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois en application de l’article L.122-14-4 du Code du travail.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirmant le jugement déféré et le réformant,
Condamne la société EUGEN SYSTEMS à payer à X Y :
— 11 436 ' (onze mille quatre cent trente six euros) en application des dispositions L.122-
14-4 du code du travail,
— 304,90 ' (trois cent quatre euros quatre vingt dix centimes), au titre de la prime projet.
Ordonne le remboursement par l’employeur à l’ASSEDIC des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois en application de l’article L.122-14-4 du Code du travail.
Confirme pour le surplus les dispositions du jugement qui ne sont pas contraires au présent arrêt.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne la société EUGEN SYSTEMS aux dépens.
LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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