Infirmation 25 octobre 2011
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Rejet 28 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, sixième ch. civ., 25 oct. 2011, n° 11/01758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/01758 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 février 2011, N° 10/09772 |
Sur les parties
| Parties : | MINISTÈRE PUBLIC |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE
cp
ARRÊT DU : 25 OCTOBRE 2011
(Rédacteur : Franck LAFOSSAS, Président)
N° de rôle : 11/01758
MINISTÈRE PUBLIC
c/
X K L B
E O P I
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 février 2011 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG : 10/09772 Pôle de la Famille Cab 29)suivant déclaration d’appel du 18 mars 2011
APPELANTE :
MINISTÈRE PUBLIC
Présent à l’audience,
INTIMÉS :
X K L B
XXX
XXX
E O P I
XXX
XXX
assisté de Maître Laurence BEDIN, avocat au barreau de SAINT BRIEUC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du cpc, l’affaire a été débattue le 13 septembre 2011 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Franck LAFOSSAS, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Franck LAFOSSAS, Président,
Anne-Marie LEGRAS, Conseiller,
X CHOLLET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Annie BLAZEVIC
Ministère Public : l’affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté à l’audience par L DAUFFY, Substitut Général qui a fait connaître son avis
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Faits et procédure antérieure :
Y Fleurimond, H le XXX à XXX, a fait l’objet d’une requête aux fins d’adoption plénière du 7 octobre 2010, transmise par le Ministère Public dans l’intérêt des époux X B et E H I.
Par jugement du 10 février 2011, le tribunal de grande instance de Bordeaux a fait droit à cette demande d’adoption plénière.
Procédure d’appel :
Par déclaration enregistrée au greffe du tribunal de grande instance de Bordeaux le 1er mars 2011, le ministère public a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions déposées le 25 mars 2011, le ministère public appelant demande à la cour d’infirmer le jugement du 10 février 2011 et de rejeter la requête en adoption plénière.
À cet effet, il soutient que les actes notariés recueillant le consentement à l’adoption plénière des parents biologiques n’ont pas fait l’objet d’une légalisation. Selon les nouvelles directives de la Direction des Affaires civiles et du Sceau un avis négatif doit être donné en l’absence de légalisation de ces actes, Haïti n’étant pas signataire de la convention de La Haye du 5 octobre 1961.
Par leurs dernières conclusions déposées le 29 août 2011, les intimés demandent à la cour de confirmer le jugement du 10 février 2011.
À cet effet, ils soutiennent que
.le droit applicable en France autorise la conversion d’une adoption simple en adoption plénière même lorsque le pays d’origine ne reconnaît que l’adoption simple, dès lors que la juridiction française contrôle le respect de la procédure engagée dans le pays d’origine, la valeur probante des actes étrangers produits et le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.
.le fait que la loi haïtienne ne reconnaisse pas l’adoption plénière et que le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince refuse la légalisation des actes nécessaires à l’adoption plénière d’un enfant haïtien ne s’oppose pas à l’application du droit français, notamment celle de l’article 370-5.
.la procédure d’adoption engagée dans le pays d’origine répond aux exigences de sécurité juridique dans la mesure où elle a été diligentée par l’IBESR par l’intermédiaire d’un organisme autorisé pour l’adoption. De plus, suite au séisme du 12 janvier 2010, l’enfant a bénéficié d’un sauf-conduit délivré par le gouvernement français, qui a estimé les pièces produites relatives à l’adoption suffisamment sérieuses et conformes pour autoriser le rapatriement d’urgence de l’enfant par les autorités françaises.
.la jurisprudence de la 1re Chambre civile de la Cour de cassation du 4 juin 2009, qui maintient l’exigence de légalisation, ne vise que les actes d’état civil et non les actes notariés. Or, en l’espèce, les actes d’état civil de l’enfant ont bien été légalisés. Seuls les actes notariés recueillant le consentement des parents biologiques à l’adoption n’ont pas fait l’objet de légalisation.
.ce consentement est réel puisqu’il a été exprimé à plusieurs reprises, notamment devant notaire et devant le Juge de Paix.
.le caractère éclairé de leur consentement quant aux conséquences de l’adoption plénière sur la rupture irrévocable du lien de filiation biologique est également établi, puisqu’ils n’ont entretenu aucune relation avec l’enfant entre la date de sa remise au foyer le 16 octobre 2008 et la date de son rapatriement en France, et que la soeur biologique de Y a également fait l’objet d’une adoption plénière dans une autre famille.
.le refus de l’adoption plénière des enfants haïtiens serait discriminatoire car il instituerait une différence de traitement entre les enfants haïtiens adoptés de façon plénière avant le changement de position des autorités haïtiennes et les enfants auxquels on refuserait le droit à l’adoption plénière du fait de ce changement de position. De plus, les difficultés sont désormais levées puisque l’introduction de l’adoption plénière en droit haïtien est en cours et que ce pays a signé les conventions internationales, notamment celles de La Haye.
.la discrimination serait également territoriale dans la mesure où plusieurs juridictions françaises ont admis la conversion en adoption plénière dans des cas similaires à celui de Y D, la soeur biologique de Y bénéficiant elle-même d’un jugement d’adoption plénière en France.
Sur quoi, la cour :
L’enfant Y a fait l’objet d’une adoption simple en Haïti le 25 novembre 2009 à la suite d’un premier consentement ad hoc donné par ses parents biologiques. Après transcription en Haïti et en France de cette adoption simple, ils désirent à présent une adoption plénière.
Le raisonnement tenu par les époux X et E B ne convainc pas la cour, quelle que soit par ailleurs sa qualité, tant en forme qu’au fond.
En effet ils indiquent qu’un nouveau consentement, cette fois en vue d’une adoption plénière, a été donné le 12 avril 2010 par les parents biologiques devant maître Z, notaire à Pétion-Ville (Haïti) et que ce notaire a vérifié la réalité et la sincérité de ce consentement qu’ils prennent pour ainsi établi.
Cette personne présentée comme notaire aurait rédigé un acte authentique constatant un accord ayant pour but d’interférer directement sur l’état de la personne concernée, l’enfant dont la filiation antérieure serait effacée de l’état-civil.
La cour considère que la gravité des conséquences de cet acte public est telle qu’elle impose de le considérer comme soumis aux règles de la légalisation des actes de l’état-civil. Elle se range de la sorte à l’avis rendu le 4 avril 2011 par la Cour de cassation estimant avoir déjà répondu à la question de la nécessité d’une telle légalisation dans l’hypothèse d’un consentement notarié à adoption.
Or, en l’espèce, non seulement cette légalisation n’existe pas, ôtant toute force probante à l’acte en question, mais encore ce consentement contient intrinsèquement une cause de doute. En effet il a été recueilli dans un pays où un tel effacement des mentions d’état-civil n’est pas légal si bien que les parents biologiques et le notaire vivent dans un environnement judiciaire contraire à leurs écritures. La nécessité de la vérification s’impose davantage que dans un système judiciaire accoutumé à pareille notion.
Par ailleurs, ce consentement contredit le précédent, du 12 avril 2009, effectué en justice et limité à l’adoption simple. Cela implique .ou bien un changement d’avis des parents biologiques d’abord désireux de ne pas couper les liens de filiation puis désireux de le faire,
.ou bien leur volonté de frauder la loi locale en faisant d’abord croire à leur consentement limité afin d’obtenir une adoption simple qui serait ensuite élargie grâce au nouveau consentement.
En toute hypothèse, la cour considère comme essentielle la vérification de la réalité et de la portée du second consentement. L’absence de légalisation n’en est que plus dommageable et cet écrit ne présente pas les garanties probatoires suffisantes.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, il ne s’agit pas de faire passer la loi française sous la férule de la loi haïtienne mais de constater que la condition exigée par la loi française relative au consentement des parents biologiques n’est pas remplie.
Il n’existe aucune discrimination entre enfants, ni selon la date d’engagement de la procédure d’adoption ni selon leur ressort géographique, parce qu’il n’y a, pour toute la République, qu’une Cour de cassation veillant à l’application et au respect de la loi.
La décision déférée sera en conséquence infirmée et la requête en adoption plénière rejetée.
Par ces motifs :
Infirmant,
Rejette la demande d’adoption plénière de Y Fleurimond, fille de Wilner Fleurimond et XXX, présentée par les époux X B et E H I,
Leur laisse la charge des dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par le président Franck Lafossas et par Sylvie Hayet, greffier auquel il a remis la minute signée de la décision.
Le greffier Le président
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