Confirmation 20 décembre 2012
Infirmation partielle 23 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 janv. 2013, n° 11/03213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/03213 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 mars 2011, N° 09/10341 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 23 Janvier 2013
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/03213
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 Mars 2011 par le conseil de prud’hommes de PARIS – section encadrement – RG n° 09/10341
APPELANTE
S.A. AUDIOVISUEL EXTÉRIEUR DE LA FRANCE (A.E.F.) venant aux droits de la S.A. RADIO FRANCE INTERNATIONALE (R.F.I.)
Siège social : 21, rue Camille Desmoulin 92130 ISSY LES MOULINEAUX
XXX
XXX
représentée par Me Franck BLIN, avocat au barreau de PARIS, K168 substitué par Me Céline GORTYCH, avocate au barreau de PARIS, K168
INTIMÉ
Monsieur X Y
3, rue Agrippa-d’Aubigné
XXX
comparant en personne, assisté de Me Grégory VIANDIER, avocat au barreau de PARIS, C2335
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christine ROSTAND, présidente
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Monsieur Jacques BOUDY, conseiller
GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en départage du 11 mars 2011 ayant :
— requalifié en contrat à durée indéterminée les contrats de travail à durée déterminée avec effet au 30 avril 1990
— condamné la SA RFI à payer à M. X Y les sommes suivantes :
. 54 041,64 € de rappel de salaires (du 1er janvier 2008 au 31 octobre 2010)
. 6 173,57 € de rappel de prime d’ancienneté
. 5 017,93 € de rappel de 13e mois
. 6 523,31 € d’indemnité compensatrice de congés payés
. 48 104,30 € d’indemnités au titre du plan de départ volontaire
. 6 141,93 € d’indemnité de requalification
. 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 15 octobre2009 dans les conditions de l’article 1154 du code civil
— débouté M. X Y de ses autres demandes
— condamné la SA RFI aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de la SA RFI reçue au greffe de la cour le 4 avril 2011 ;
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 26 novembre 2012 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de la SA AEF (Audiovisuel Extérieur de la France), venant aux droits de la SA RFI, qui demande à la cour d’infirmer le jugement querellé, statuant à nouveau, de débouter M. X Y de l’ensemble de ses demandes, très subsidiairement, de réduire l’indemnité de requalification à la somme de 3 331,23 € et, y ajoutant, de le condamner à lui payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 26 novembre 2012 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de M. X Y qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ses dispositions sur la requalification en contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 30 avril 1990 et l’article 700 du code de procédure civile
— l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
· de condamner la SA AEF à lui régler les sommes suivantes :
. 20 000 € d’indemnité de requalification
. 148 549 € de rappel de salaires
. 22 795 € de rappel de prime d’ancienneté
. 14 278 € de rappel de 13e mois
. 18 562 € d’incidences congés payés
. 53 866 € de rappel d’indemnité de licenciement
. 10 144 € de reliquat au titre du congé de reclassement
. 20 000 € d’indemnité pour inexécution fautive du « plan de départ volontaire» (demande nouvelle)
. 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
· d’ordonner à la SA AEF la remise des bulletins de paie conformes à l’arrêt à intervenir ainsi que sa régularisation auprès des organismes sociaux auxquels sont rattachés les journalistes en contrat à durée indéterminée avec effet rétroactif au premier jour travaillé
· d’assortir les sommes allouées de nature salariale des intérêts au taux légal partant de la date de réception par l’employeur de la convocation directe en bureau de jugement, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil
· de dire que les sommes retenues de nature indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal partant du prononcé de la décision avec capitalisation.
MOTIFS
M. X Y, titulaire de diplômes universitaires (institut des hautes études de l’Amérique latine / Université de Paris III, diplôme d’études approfondies en études de l’Amérique Latine / Université de Paris III, doctorat de troisième cycle en histoire et civilisations / Ecole des hautes études en sciences sociales), a été recruté par la SA RFI, aux droits de laquelle vient la SA AEF, à compter du 30 avril 1990 en qualité de «pigiste».
Il produit une attestation de la commission de la carte d’identité des journalistes professionnels du 6 octobre 2009 aux termes de laquelle il a obtenu ladite carte comme stagiaire le 29 janvier 1993 avant sa titularisation intervenue le 29 janvier 1995 qui sera renouvelée jusqu’à la fin de l’année 2009.
Il ressort des bulletins de paie versés aux débats que la SA RFI a réglé à M. X Y une rémunération sous forme de «cachets» correspondant à des missions à durée déterminée, sans la conclusion de quelque contrat de travail que ce soit, sur une période ininterrompue du 30 avril 1990 au 31 décembre 1994.
Les parties ont finalement conclu sous forme d’une «lettre-contrat» du 24 février 1995 un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 1er janvier 1995, M. X Y se voyant attribuer un emploi de cadre de production moyennant un salaire de 12 866,67 francs bruts pour 169 heures mensuelles.
Aux termes d’un avenant du 1er juillet 2002, il a été proposé par la SA RFI à M. X Y la qualification professionnelle de journaliste responsable de rubrique à l’indice 1430 avec une ancienneté correspondante de «5 années, 1 mois 1 jour», ce qu’il n’a pas accepté.
Le 28 juillet 2009, M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de requalification à compter du 30 avril 1990 de sa relation de travail avec la SA RFI en un contrat à durée indéterminée et reconnaissance à son profit du statut de journaliste professionnel.
Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, l’intimé occupait un emploi de responsable de rubrique 3 au sein de la rédaction Amérique latine de la station RFI.
Les parties ont conclu le 29 juin 2010 une «convention de rupture amiable pour motif économique dans le cadre d’un PSE» stipulant le versement de diverses indemnités (article 4) au profit de M. X Y qui y rajoutait la mention «lu et approuvé sous réserve de mes droits dans le cadre de l’action prud’homale».
Sur la convention de rupture amiable
La convention de rupture amiable conclue entre les parties le 29 juin 2010 s’inscrivait dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi pour lequel la cour d’appel de Paris, par un arrêt du 28 septembre 2009 (chambre 6/1), avait relevé certaines «irrégularités» devant conduire à ce qu’il soit ordonné la suspension de la procédure d’information-consultation du comité d’entreprise de RFI «sur le PSE litigieux jusqu’à la mise en 'uvre des dispositions du présent arrêt».
A la date de sa conclusion, la convention de rupture amiable précitée reposait ainsi sur un cadre juridique – le plan de sauvegarde de l’emploi soumis à la procédure d’information et consultation des instances représentatives du personnel – à parfaire dans les termes de la décision rendue 9 mois plus tôt par les juges d’appel.
Cette même convention, postérieure de 11 mois à la saisine du juge prud’homal opérée le 28 juillet 2009, est ainsi intervenue entre les parties alors que l’instance était toujours en cours puisque le conseil de prud’hommes ne rendra le jugement critiqué que le 11 mars 2011.
Il sera relevé par ailleurs que M. X Y ne l’a signée que «sous réserve de (ses) droits dans le cadre de l’action prud’homale», ce qui altère la portée de son engagement du point de vue de son libre arbitre et du nécessaire échange des consentements au plan contractuel.
Même si les accords de rupture amiable intervenus après l’entrée en vigueur de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008 (articles L.1237-11 et suivants du code du travail) sur la rupture conventionnelle homologuée ne sont pas illicites, leur validité suppose la volonté non équivoque et certaine des deux parties de mettre fin au contrat de travail qui les lie, ce qui s’entend de la nécessité d’un consentement éclairé, tel n’étant pas le cas quand il subsiste entre elles un litige sur l’exécution et la rupture dudit contrat.
Au vu des éléments précédemment exposés – suspension de la procédure d’information et consultation du comité d’entreprise sur le plan de sauvegarde de l’emploi, procédure prud’homale pendante, acceptation sous réserves – rendant ainsi cette convention de rupture «amiable» du 29 juin 2010 privée d’effet, en confirmant la décision déférée au visa de l’article 1134 du code civil, il convient ainsi de juger que M. X Y est toujours en situation de pouvoir soutenir ses présentes prétentions.
Sur la requalification en contrat de travail à durée indéterminée
1/ Le principe de la requalification.
Pour s’opposer à cette demande, la SAS AEF rappelle que sur la période antérieure au 1er janvier 1995 (date de prise d’effet du contrat à durée indéterminée), M. X Y a collaboré comme pigiste rémunéré à la tâche, et constate qu’il n’a soulevé en son temps aucune contestation quant à la nature de cette collaboration de quelques années.
En réponse, M. X Y se réfère à l’article L.1242-1 du code du travail précisant que la relation contractuelle à durée déterminée ne peut avoir pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, indique que concernant les contrats à durée déterminée dits d’usage, on ne peut y avoir recours que pour des raisons objectives s’entendant de l’existence d’éléments concrets qui établissent le caractère par nature temporaire de l’emploi considéré, et indique que sur la période en litige (1990/1994) il a été de fait employé mais sans écrit sous le régime des contrats à durée déterminée d’usage bien qu’intégré à un service permanent de la rédaction de RFI.
Contrairement à ce que soutient la SA AEF, il n’existe légalement aucun «statut particulier du pigiste» (ses conclusions, page 7), en ce que la pige n’est qu’un mode spécifique de rémunération du journaliste devant s’inscrire dans le respect des dispositions d’ordre public sur le contrat de travail à durée déterminée, peu important que M. X Y, qui occupait depuis son recrutement le 30 avril 1990 des emplois liés à l’activité normale et permanente de la SA RFI si l’on se reporte aux mentions figurant sur ses bulletins de paie jusqu’en décembre 1994 (traducteur, intervenant concepteur, producteur délégué, adjoint au producteur), n’ait soulevé aucune contestation sur ce point lors de la signature de son contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 1er janvier 1995, premier contrat s’analysant en définitive comme une régularisation d’une situation antérieure marquée par la précarité.
Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé en ce qu’il a ordonné la requalification en contrat à durée indéterminée de la relation contractuelle de travail initiale ayant lié les parties avec effet au 30 avril 1990.
2/ L’indemnité de requalification
L’article L.1245-2, alinéa 2, du code du travail prévoit que la requalification judiciaire en contrat à durée indéterminée entraîne la condamnation de l’employeur à payer au salarié une indemnité au moins égale à un mois de salaire.
Cette indemnité légale de requalification ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction prud’homale.
Avant la saisine du conseil de prud’hommes de Paris opérée en l’espèce le 28 juillet 2009, si l’on se reporte au bulletin de paie de juin 2009, il ressort que M. X Y a perçu le 30 juin un salaire brut de 5 183,90 €.
Le jugement querellé sera infirmé sur le quantum et la SA AEF condamnée à payer à M. X Y la somme indemnitaire de 15 550 € représentant 3 mois de salaires en réparation du préjudice subi du fait de cette situation de précarité volontairement entretenue par l’appelante sur la période concernée (avril 1990 / décembre 1994), avec intérêts au taux légal partant du 21 août 2009, date de réception par l’employeur de la convocation directe en bureau de jugement.
Sur les autres demandes salariales et indemnitaires
1/ Les rappels de salaires, de prime d’ancienneté, de 13e mois et de congés payés
1/1 L’application du statut de journaliste professionnel à M. X Y
M. X Y a pu obtenir une carte d’identité de journaliste professionnel comme stagiaire à compter du 29 janvier 1993, puis en tant que titulaire dès le 29 janvier 1995.
Au plan des principes, il sera rappelé que :
— la détention de la carte d’identité professionnelle prévue aux articles R.7111-1 et suivants du code du travail ne constitue qu’une présomption simple de la qualité de journaliste professionnel au sens de l’article L.7111-3 du même code, lequel renvoie à l’application d’un statut particulier de nature légale (articles L.7112-1 et suivants) et conventionnelle (convention collective nationale de travail des journalistes) ;
— comme le fait observer à bon droit M. X Y (ses conclusions, page 14), il ne résulte d’aucune disposition particulière que la reconnaissance du statut de journaliste professionnel soit réservée aux seuls titulaires de cette carte d’identité professionnelle qui n’est en définitive que l’un des attributs attachés à celui-ci et non la condition préalable à son application.
Ce dernier point ressort en toute logique des dispositions de l’article R. 7111-2 du code du travail rappelant qu’à l’appui de sa première demande adressée à la commission de la carte d’identité des journalistes professionnels, l’intéressé fournit notamment un curriculum vitae et une déclaration sur l’honneur aux termes de laquelle «le journalisme est bien sa profession principale, régulière et rétribuée», avec «l’indication des publications ' , agences de presse ou entreprises de communication audiovisuelle dans lesquelles le postulant exerce sa profession», implicitement mais nécessairement , de journaliste.
Dans ses écritures, la SA AEF ne manque pas de préciser que ses relations avec l’intimé se sont développées «dans le cadre de piges ' mode de collaboration spécifique aux journalistes professionnels» (ses écritures, page 7).
Outre qu’il n’existe aucun statut particulier propre au pigiste et dérogatoire du droit commun comme indiqué précédemment, il convient de relever que pour avoir la qualité de salarié d’une entreprise de presse, le journaliste pigiste – celui qui est rémunéré à la pige – doit collaborer de manière régulière avec celle-ci.
Il résulte des éléments soumis à la cour par M. X Y (ses bulletins de paie, attestations de collègues de travail / pièces 15-17-18-19) qu’il a été un collaborateur régulier au sein de la rédaction de la SA RFI qui l’a recruté comme journaliste professionnel à compter d’avril 1990, ce qu’elle reconnaît expressément (renvoi à ses écritures, page 7).
C’est donc à tort, et non sans une certaine contradiction, que la SA AEF soutient toujours que l’intimé serait mal fondé à revendiquer l’indice conventionnel 1280 dès le début de sa collaboration au motif inopérant qu’il n’a obtenu sa carte de journaliste professionnel stagiaire que le 29 janvier 1993 avant d’être titularisé le 29 janvier 1995.
M. X Y peut ainsi à bon droit revendiquer dès le 30 avril 1990 la qualité de journaliste professionnel renvoyant au statut prévu à cet effet.
1/2 La reconstitution de carrière de M. X Y au plan indiciaire.
Contrairement ainsi à ce que prétend la SA AEFF dans ses écritures (pages 10-11), M. X Y était en droit de revendiquer dès son embauche courant avril 1990 l’indice conventionnel 1280 de la grille de gestion SERVAT 3 correspondant aux fonctions de journaliste spécialisé qui se définit comme celui possédant dans une ou plusieurs disciplines une qualification sanctionnée notamment par un diplôme (avenant, annexe 3 Liste et définitions des fonctions), coefficient applicable au journaliste spécialisé ayant moins de trois années d’ancienneté.
Il s’en déduit que partant de ce même indice 1280, l’intimé est bien fondé à opérer une reconstitution ou déroulé de carrière aux fins de solliciter dans les limites de la prescription quinquennale un rappel de rémunération contre la SA AEF qui persiste à lui opposer vainement une rémunération «à la pige» sans aucun référencement conventionnel sur la période initiale du 30 avril 1990 au 31 décembre 1994.
1/3 La détermination des rappels de rémunérations sur la base indiciaire conventionnelle applicable
Au vu de sa reconstitution de carrière telle que résultant de ses conclusions (pages 16 à 18), infirmant le jugement entrepris, la SA AEF sera en conséquence condamnée à régler à M. X Y les sommes suivantes (période 2004/2010 :
— 148 549 € de rappel de salaires ;
— 22 795 € de rappel de prime conventionnelle (article 2 3) d’ancienneté ;
— 14 278 € de rappel de prime conventionnelle (article 25) de 13e mois ;
— 18 562 € d’incidences congés payés ;
avec intérêts au taux légal partant du 21 août 2009.
Sur les rappels d’indemnités au titre du plan de sauvegarde de l’emploi (RFI) et du congé de reclassement
Si la procédure d’information-consultation du comité d’entreprise de la SA RFI menée courant 2008/2009 sur le plan de sauvegarde de l’emploi a fait l’objet d’une suspension judiciaire (arrêt de la cour d’appel de paris du 11 mai 2009, rejet du pourvoi en cassation par arrêt du 26 octobre 2010), il sera relevé que ce même plan n’a jamais été annulé par décision de justice.
Pour s’opposer sur le principe à ces demandes indemnitaires complémentaires liées au plan de sauvegarde de l’emploi précité, la SA AEF soutient dans ses écritures que l’acceptation d’un départ négocié par M. X Y, dans le cadre de la convention de «rupture amiable» du 29 juin 2010 renvoyant aux mesures de volontariat dudit plan destinées à «éviter les licenciements par désignation» (troisième partie, pages 72 et suivantes), fait obstacle à l’application des règles d’indemnisation en matière de licenciement.
Mais dès lors que la convention du 29 juin 2010 se trouve privée d’effet pour les raisons précédemment exposées, de sorte qu’il n’est pas permis de l’opposer à M. X Y pour limiter ses droits à indemnisation de ce chef, après intégration dans l’assiette de calcul des rappels de rémunérations lui revenant, la SA AEF sera condamnée à lui payer la somme de 53 866 € qui correspond à un reliquat d’indemnités prévues à l’article 1.6.2 du plan de sauvegarde de l’emploi en ses «mesures financières» (indemnité légale de licenciement, indemnité conventionnelle de licenciement complémentaire, indemnité spécifique de volontariat) ainsi que celle de 10 144 € de solde au titre du congé de reclassement – détails en pages 18 à 20 des conclusions de l’intimé – , avec intérêts au taux légal partant du 21 août 2009.
Le jugement critiqué sera en conséquence infirmé sur ses quantums.
Sur les dommages-intérêts pour inexécution fautive du plan de sauvegarde de l’emploi (demande nouvelle)
Pour réclamer à ce titre une indemnité supplémentaire de 20 000 €, M. X Y invoque principalement les manquements de l’appelante lors de l’exécution de la relation contractuelle de travail, cela pour l’avoir maintenu sous «un statut inapproprié de technicien» et sans lui décompter la bonne ancienneté, lesquels ont déjà donné lieu aux rappels de rémunérations et d’indemnités susvisés, en sorte que ne démontrant pas l’existence d’un préjudice distinct, il sera débouté de cette demande nouvelle.
Sur la capitalisation des intérêts
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal dans les conditions de l’article 1154 du code civil.
Sur la remise des documents conformes
La SA AEF remettra à l’intimé les bulletins de paie conformes au présent arrêt.
Sur la régularisation vis-à-vis des organismes sociaux
Il sera ordonné la régularisation par la SA AEF de la situation de M. X Y auprès des organismes sociaux auxquels sont rattachés les journalistes professionnels en contrat de travail à durée indéterminée, et ce rétroactivement au 30 avril 1990.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SA AEF sera condamnée à payer à M. X Y la somme complémentaire de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions sur la convention de rupture amiable, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 30 avril 1990, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau, condamne la SA AEF, venant aux droits de la SA RFI, à régler à M. X Y les sommes suivantes :
. 15 550 € d’indemnité de requalification en contrat de travail à durée indéterminée
. 148 549 € de rappel de salaires
. 22 795 € de rappel de prime conventionnelle d’ancienneté
. 14 278 € de rappel de prime conventionnelle de 13e mois
. 18 562 € d’incidences congés payés
. 53 866 € de rappel d’indemnités en application du plan de sauvegarde de l’emploi (article 1.6.2)
. 10 144 € de solde au titre du congé de reclassement
avec intérêts au taux légal partant du 21 août 2009 ;
Y ajoutant :
déboute M. X Y de sa demande indemnitaire pour inexécution fautive du plan de sauvegarde de l’emploi ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts au taux légal dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
ORDONNE à la SA AEF de remettre à M. X Y les bulletins de paie conformes au présent arrêt, ainsi que de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux auxquels sont rattachés les journalistes professionnels en contrat de travail à durée indéterminée avec effet rétroactif au 30 avril 1990 ;
CONDAMNE la SA AEF à payer à M. X Y la somme complémentaire de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA AEF aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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