Cour d'appel de Paris, 23 janvier 2013, n° 11/03213
CPH Paris 11 mars 2011
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CA Paris
Confirmation 20 décembre 2012
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CA Paris
Infirmation partielle 23 janvier 2013

Arguments

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  • Accepté
    Violation des dispositions sur les contrats à durée déterminée

    La cour a confirmé que la relation de travail de Monsieur X Y devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée, car il a été employé de manière continue dans des fonctions liées à l'activité normale de l'entreprise.

  • Accepté
    Droit à une indemnité de requalification

    La cour a jugé que Monsieur X Y avait droit à une indemnité de requalification, fixée à trois mois de salaire, en raison de la précarité de sa situation antérieure.

  • Accepté
    Droit à des rappels de salaires

    La cour a ordonné le paiement des rappels de salaires en raison de la reconstitution de carrière de Monsieur X Y, qui a été reconnu comme ayant droit à un salaire correspondant à son statut de journaliste professionnel.

  • Accepté
    Droit aux indemnités du plan de sauvegarde de l'emploi

    La cour a jugé que la convention de rupture amiable était privée d'effet, permettant à Monsieur X Y de revendiquer les indemnités liées au plan de sauvegarde de l'emploi.

  • Accepté
    Droit à des bulletins de paie conformes

    La cour a ordonné à la SA AEF de remettre à Monsieur X Y des bulletins de paie conformes à l'arrêt.

  • Accepté
    Droit à la régularisation auprès des organismes sociaux

    La cour a ordonné la régularisation de la situation de Monsieur X Y auprès des organismes sociaux, avec effet rétroactif.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a condamné la SA AEF à verser une somme à Monsieur X Y en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 23 janv. 2013, n° 11/03213
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/03213
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 11 mars 2011, N° 09/10341

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, 23 janvier 2013, n° 11/03213