Infirmation 8 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 8 févr. 2012, n° 10/04194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/04194 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 avril 2009, N° 07/10797 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 08 Février 2012
(n° 14 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/04194-CR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Avril 2009 par le conseil de prud’hommes de PARIS section Industrie RG n° 07/10797
APPELANTE
SA B C COUTURE
XXX
XXX
représentée par Me Laurent HIETTER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ
Monsieur X Y
XXX
XXX
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame D E, K, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président
Madame H I J, K
Madame D E, K
Greffier : Evelyne MUDRY, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 9 avril 2009 auquel la Cour se réfère pour l’exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de PARIS a :
— condamné la SA B C à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
* 5703,32 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1596,86 euros à titre d’indemnité de licenciement,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2007, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
— rappelé qu’en vertu de l’article R 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne de trois derniers mois de salaire, et fixé cette moyenne à la somme de 2651,26 euros,
— condamné en outre la SA B C à payer à Monsieur X Y la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonné la remise d’une attestation ASSEDIC conforme ,
— débouté du surplus,
— condamné la SA B C aux dépens.
La SA B C COUTURE a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 11 mai 2010.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l’audience du 05 décembre 2011, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs demandes, moyens et arguments ;
* * *
Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 08 février 2002 ayant pris effet le 09 février 2002, la SA B C COUTURE a engagé Monsieur X Y en qualité de vendeur dépendant du responsable de la Boutique du Bon Marché à Paris.
Le salarié ne s’étant pas présenté à son travail le 8 et le 9 mai 2007, sans aucune justification, son employeur lui a adressé un avertissement par lettre recommandée AR du 11 mai 2007.
Son absence s’étant poursuivie, le salarié a été convoqué le 28 mai 2007 à un entretien préalable fixé au 4 juin 2007 en vue d’un licenciement.
Monsieur Y ne s’étant pas présenté à cet entretien, l’employeur lui a demandé de fournir ses explications par lettre du 6 juin 2007. Puis le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 18 juin 2007 pour abandon de poste sans justification.
Contestant son licenciement, Monsieur Y a saisi le conseil de prud’hommes de PARIS qui a rendu la décision déférée.
* * *
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement
La société B C COUTURE conteste le jugement déféré en ce qu’il n’a pas retenu la faute grave à l’encontre de Monsieur Y lequel n’a jamais informé son employeur des raisons de son absence qui était causée par son incarcération ; que l’employeur n’a été informé de la situation exacte du salarié que par courrier du 22 juin 2007 reçu le 28 juin 2007, postérieurement à la notification du licenciement ; que le salarié a fait informer l’employeur à trois reprises des raisons de son absence en fournissant des informations erronées et différentes qui n’étaient que de fausses excuses et demande à la cour de retenir la faute grave.
Monsieur X Y demande la confirmation du jugement déféré en soutenant avoir demandé au Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP) de prévenir son employeur et de l’informer de son incarcération.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur. Il appartient à ce dernier, qui s’est placé sur le terrain disciplinaire, de prouver les faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, et de démontrer en quoi ils rendaient immédiatement impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Dans la lettre de licenciement du 18 juin 2007, qui fixe les limites du litige, l’employeur reproche à Monsieur Y d’avoir eu plusieurs versions sur le motif de son absence et pour en avoir dissimulé la raison véritable. Il a considéré que les éléments de réponse apportés par le salarié ne justifiaient en rien son abandon de poste sans justification depuis le 8 mai 2007, en dépit des demandes de sa hiérarchie pour avoir de ses nouvelles, et ce alors que l’intéressé avait déjà fait l’objet de mesures disciplinaires en 2006 sur le respect des procédures internes en matière d’absences.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société B C COUTURE n’a réellement été informée du véritable motif de l’absence de Monsieur Y à savoir son incarcération que postérieurement à son licenciement par lettre du salarié du 22 juin 2007 par une lettre libellée en ces termes :
« Je vous envois ce courrier suite à mon entretien avec ma concubine qui m’a informé que vous n’aviez pas reçu mon courrier du 11 mai 2007. Celui-ci devait vous informer de ma détention à la maison d’arrêt de Bois d’Arcy . Il semblerait donc qu’un problème au niveau du courrier a eu lieu , je vous prie de m’en excuser. Sachant que celui-ci ne m’a pas été retourné, j’ignore la raison pour laquelle il n’est pas parvenu jusqu’à vous. Merci de votre compréhension ».
L’employeur produit une lettre du conseil du salarié (Maître NADAL) du 14 juin 2007, reçue le 15 juin 2007, faisant manifestement suite à la demande d’explication formulée par lettre du 6 juin 2007, libellée en ces termes :
« Dans le cadre de l’affaire visée en référence, je vous informe être le conseil habituel de Monsieur X Y qui m’indique avoir été absent de son poste de travail depuis le 8 mai 2007.
Mon client m’a également précisé avoir justifié de son absence auprès de vous. Néanmoins, pour la clarté de ce dossier, je vous saurais infiniment gré de m’indiquer si vous avez été rendu destinataire de ces justifications.(…) »
Il est certain que cette lettre de l’avocat du salarié n’informe pas la société B C Couture du motif de l’absence de Monsieur Y : à savoir son incarcération.
Quant à la lettre prétendument envoyée le 11 mai 2007, aucune preuve de son envoi n’existe.
Enfin il ressort d’un double courrier du service pénitentiaire d’insertion et de probation du 1er juin 2007 (pièces 8-1 et 8-2) qu’il a clairement été indiqué à Monsieur Y qu’il lui appartenait (et non au SPIP) d’informer son employeur de sa situation et de lui envoyer un certificat de présence (de la maison d’arrêt) , de même qu’à la CAF ou à son avocat qui pourrait les transmettre à la DRH ou à sa concubine.
Ces éléments établissent sans conteste que la société B C n’a été informée de la mise en détention de Monsieur Y que postérieurement au licenciement.
L’employeur établit par une attestation du responsable de Monsieur Y que le salarié a fourni à son employeur des versions différentes de son absence par personne interposée : en effet Monsieur Z A déclare le 25 septembre 2008 :
« Je soussigné Mr Z A avoir constaté que Monsieur X Y ne s’est pas présenté sur la surface de vente le 9 mai 2007.
Je n’ai jamais été prévenu par lui de son absence et n’ai depuis jamais eu de ses nouvelles.
En effet j’ai juste reçu un appel 3 jours plus tard d’une personne déclarant être sa compagne me disant que Mr X Y devait partir précipitamment à l’étranger pour des raisons familiales.
Puis dans un deuxième temps, sa compagne m’a appelé en évoquant que Mr X Y était dans un état dépressif, et qu’elle souhaitait trouver un arrangement à l’amiable. »
Le fait pour Monsieur Y de n’avoir pas justifié des causes précises et de la durée prévue de son absence en faisant intervenir un tiers (sa concubine) pour expliquer à l’employeur son absence par des motifs fallacieux constitue indiscutablement une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et le privant des indemnités de préavis et de licenciement, et ce alors que trois courriers (lettre d’avertissement du 11 mai 2007, convocation à entretien préalable du 28 mai 2007, et lettre recommandée du 6 juin 2007) avaient clairement demandé au salarié de s’expliquer sur ses absences.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a écarté la faute grave et de débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur Y qui succombe supportera les dépens et indemnisera la Société B C Couture des frais exposés par elle en appel à hauteur de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirmant le jugement déféré et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Monsieur X Y reposait sur une faute grave,
Déboute Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes ,
Condamne Monsieur X Y à payer à la SA B C COUTURE la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne Monsieur X Y aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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