Infirmation 31 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1° ch. sect. a1, 31 mai 2011, n° 09/03523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 09/03523 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 20 avril 2009, N° 01/04372 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section A1
ARRÊT DU 31 MAI 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/3523
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 AVRIL 2009
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 01/4372
APPELANTS :
SARL POLYMETAL inscrite au RCS sous le n° 423 362 714 , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis XXX en cours de transfert au XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP Jean-Louis SALVIGNOL – Chantal SALVIGNOL GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur H Y
XXX
XXX
représenté par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour
assisté de Me Odile LABERTRANDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame Y
XXX
XXX
représentée par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour
assistée de Me Odile LABERTRANDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur H Y
XXX
XXX
représenté par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour
assisté de Me Odile LABERTRANDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame Y
XXX
XXX
représentée par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour
assistée de Me Odile LABERTRANDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur D X
XXX
XXX
représenté par la SCP TOUZERY COTTALORDA, avoués à la Cour
assisté de Me Hélène GELY, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL ARC 618,
immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 400 140 307,
représentée par son Gérant en exercice, domicilié es qualité au siège social sis
XXX
XXX
représentée par la SCP TOUZERY COTTALORDA, avoués à la Cour
assistée de Me Hélène GELY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTS :
Monsieur D X
XXX
XXX
représenté par la SCP TOUZERY COTTALORDA, avoués à la Cour
assisté de Me Hélène GELY, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL ARC 618,
immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 400 140 307,
représentée par son Gérant en exercice, domicilié es qualité au siège social sis
XXX
XXX
représentée par la SCP TOUZERY COTTALORDA, avoués à la Cour
assistée de Me Hélène GELY, avocat au barreau de MONTPELLIER
MUTUELLE ASSURANCE M. A.F.,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
XXX,
XXX
représentée par la SCP JOUGLA Jean-H – JOUGLA Sarra, avoués à la Cour
assistée de Me Jean Paul DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Jacques PERRIMOND, avocat
ORDONNANCE de CLÔTURE du 17 MARS 2011
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le MARDI 22 MARS 2011 à 8H45 en audience publique, Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président
Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller
Madame Sylvie CASTANIÉ, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle Marie-Françoise COMTE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président, et par Melle Marie-Françoise COMTE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 1er décembre 1999, Monsieur Y a passé un marché de travaux avec la SARL Polymetal pour un montant de 150 508,80 F soit 22 944,92 €.
Monsieur Y a pris possession des lieux le 23 décembre 2000, les travaux n’étant pas terminés.
Par acte en date du 29 mars 2001, la SARL Polymetal a assigné Monsieur Y devant le Tribunal de Grande Instance de Montpellier en paiement de la somme principale de 110 890,97 F.
Une expertise a été ordonnée par jugement en date du 17 octobre 2002 et, par acte en date du 8 novembre 2002, les époux Y ont appelé à la cause Monsieur X.
L’expert désigné, Monsieur Z, a déposé son rapport le 3 octobre 2005.
La SARL ARC 618 est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement en date du 20 avril 2009, le Tribunal de Grande Instance de Montpellier a :
— débouté la SARL Polymetal de toutes ses demandes,
— condamné la SARL Polymetal à payer aux époux Y la somme de 33 307,90 € et celle de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis hors de cause Monsieur X et la SARL ARC 618.
La SARL Polymetal a interjeté appel de ce jugement.
Les époux Y ont formé appel provoqué à l’encontre de Monsieur X et de la société ARC 618.
Par acte en date du 29 janvier 2010, ils ont appelé à la cause la Mutuelle des Architectes Français .
Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 mars 2011, la SARL Polymetal demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement déféré,
— de rejeter les demandes des époux Y notamment celle tendant à la condamnation de la concluante au paiement des pénalités de retard à concurrence de 246 jours,
— de condamner les époux Y à lui payer la somme de 17 071,33 € outre 3 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses conclusions, elle fait valoir que les époux Y, projetant de faire édifier une villa sur une parcelle située commune de Sète, ont contracté avec Monsieur X, architecte, que la société A a été sollicitée pour, d’une part la fourniture et la pose d’ossature métallique support bac étanchéité, d’autre part la fourniture et la pose des bacs collaborants et arrêts béton périmétrique bac acier galvanisé, que la concluante a repris le marché ce qui a été accepté par les époux Y et l’architecte X, que la concluante a rencontré plusieurs difficultés, que les époux Y n’ont pas procédé au règlement tel que prévu et convenu, que les plans fournis par l’architecte X se sont avérés incomplets, que l’architecte et les époux Y ont tardé à faire choix de certains corps d’état, que le retard pris dans le chantier n’est
pas imputable à la concluante, que le jugement déféré a commis une erreur concernant le calcul des pénalités de retard et que la Cour est incompétente pour ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées en mai 2001 sur les comptes de Monsieur Y.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 10 mars 2011, les époux Y demandent à la Cour :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL Polymétal à leur payer la somme de 33 307,90 € en principal et celle de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a débouté la SARL Polymétal de toutes ses demandes,
— de le réformer pour le surplus,
— de dire n’y avoir lieu à validation des saisies pratiquées les 19 et 23 mai 2001 et d’en ordonner la mainlevée aux frais du poursuivant,
— de dire y avoir lieu à annulation en tous leurs effets des mesures conservatoires pratiquées,
— de dire et juger que le montant des pénalités de retard à payer par le constructeur défaillant à concurrence de 246 jours sera assorti d’intérêts à parfaire jusqu’à paiement définitif,
— de dire et juger que la SARL ARC 618 a manqué à sa mission contractuelle,
— de dire que la Mutuelle des Architectes Français est tenue à garantie,
— si la créance de la Sarl Polymétal était accueillie, de condamner in solidum la SARL ARC 618 et la MAF à payer aux concluants toute somme à due concurrence des sommes saisies outre les intérêts et frais,
— de les condamner également in solidum au paiement des sommes de :
— 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 60 000 € en réparation du préjudice de jouissance,
— 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs conclusions, ils font valoir que la SARL Polymétal est incapable de justifier d’un solde dû de 18 300,08 € faute de faire la preuve de facturations correspondant à des travaux effectivement exécutés et à des prestations exemptes de vices, qu’elle ne peut tirer profit des travaux exécutés avant le démarrage de son chantier et repris par des tiers en raison de ses défaillances, que les comptes rendus de chantier témoignent presque tous du retard de la société Polymétal, que la preuve du retard est également rapportée par les courriers versés aux débats, que la facture de 6 883,48 € a été payée moins de 15 jours après sa réception, que l’architecte, la SARL ARC 618, n’a pas su pallier aux difficultés techniques ayant émaillé le chantier du fait de Polymétal, que la clause d’exclusion de solidarité prévue à l’article 5 du contrat est inopposable ; que le préjudice de jouissance est constitué par le fait que les concluants ont vécu pendant des années dans une maison à l’état de chantier, et qu’en raison de la carence des sociétés ARC 618 et Polymétal à mettre en cause l’assureur de l’architecte, les concluants y ont été contraints en cause d’appel.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 17 mars 2011, Monsieur X et la SARL ARC 618 demandent à la Cour :
— de dire et juger les appels provoqués irrecevables et mal fondés,
— de confirmer le jugement déféré,
— de condamner les époux Y et la SARL Polymétal à leur payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de leurs conclusions, ils font valoir que Monsieur X n’est pas le cocontractant de Monsieur Y ; que ce dernier en a convenu puisqu’il a assigné en référé la société ARC 618 ; que la société ARC 618 ne pouvait choisir à la place des époux Y d’autres entreprises effectuant mieux les travaux ; que la société ARC 618 ne peut être recherchée que pour ses propres fautes ; qu’en application du rapport d’expertise, sa responsabilité ne doit être engagée qu’à concurrence de 4 536,19 €, et que le préjudice immatériel n’est pas fondé, les époux Y ayant pu habiter la maison à compter du 5 octobre 2010.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 1er mars 2011, la MAF demande à la Cour :
— de débouter les époux Y de toutes les fins de l’appel provoqué,
— de déclarer irrecevable l’appel provoqué à l’encontre de la concluante,
— subsidiairement de le déclarer injustifié dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve d’un contrat liant la société ARC 618 à la concluante,
— de condamner la ou les parties succombantes à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses conclusions, elle fait valoir que la circonstance qu’elle pouvait être l’assureur du maître d’oeuvre était parfaitement connue des époux Y bien avant qu’ils engagent leur procédure.
S U R Q U O I
' Sur la CREANCE de la SARL POLYMETAL :
Attendu que le 1er décembre 1999, Monsieur Y a passé un marché de travaux avec Monsieur A agissant au nom de la SARL Polymétal pour un montant de 150 508,80 F soit 22 944,92 € ;
Attendu que la demande principale de la SARL Polymétal se décompose comme suit :
— 14 832,69 € au titre du solde restant dû sur le marché de base après apurement des comptes entre parties dressé par l’expert judiciaire,
— 2 238,64 € au titre des travaux supplémentaires réclamés par l’architecte, mandataire du maître de l’ouvrage ;
Attendu que concernant les travaux supplémentaires, la SARL Polymétal produit 2 pièces numérotées 15 et 16, la pièce 15 étant un
fax du 29 mai 2000 émanant de la société ARC 618 et la pièce 16 étant un devis du 2 juin 2000 émanant de la SARL Polymétal et mentionnant des travaux supplémentaires au devis de base, étant précisé que ce devis était revêtu d’une signature manuscrite et du cachet de la société ARC 618 avec la mention manuscrite OK pour les 120 ferrures pour guidage du bandage bois et le déplacement du contreventement ;
Attendu que le marché de travaux passé entre Monsieur Y et la SARL Polymetal stipule en son article XI que l’entrepreneur s’interdit d’exécuter tous travaux supplémentaires sans autorisation écrite du maître de l’ouvrage ;
Attendu qu’en l’espèce la SARL Polymetal ne prouve ni n’allègue d’ailleurs des éléments qui permettraient de considérer qu’elle était légitimement fondée à ne pas vérifier l’étendue du mandat dont disposait l’architecte pour commander lesdits travaux au nom et pour le compte du maître de l’ouvrage ;
Attendu qu’il n’est pas établi que les travaux supplémentaires visés dans les pièces 15 et 16 aient été approuvés par Monsieur Y ;
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre des travaux supplémentaires ;
Attendu que le jugement déféré a retenu 246 jours de pénalités de retard soit un montant total de 56 252,82 € pour la période du 20 avril au 23 décembre 2000 ;
Attendu que le marché de travaux du 1er décembre 1999 stipule en son article VI que dans les cas de retard constaté dans l’exécution des travaux, l’entrepreneur subira une pénalité de 1 500 F du montant du marché par jour calendaire de retard ;
Attendu que la SARL Polymetal fait valoir qu’aucun ordre de service ne lui a été donné ;
Attendu que le marché de travaux du 1er décembre 1999 stipule que le calendrier d’exécution des travaux prend effet à partir du jour de délivrance de l’ordre de service de commencer les travaux signé par le maître de l’ouvrage ;
Attendu que si l’expert Monsieur Z indique en page 47 de son rapport qu’il ne détient que le seul planning fixant la période d’intervention de Polymétal du 6 avril au 20 avril 2000, Monsieur A a démenti lors de l’expertise avoir signé ce document et a estimé que de toute façon la prestation ne pouvait être réalisée en 15 jours ;
Attendu que le procès-verbal de la réunion de chantier du 20 avril 2000 mentionne à la rubrique ' construction métallique ' que la finition était prévue le 20 avril 2000 comme signé sur le planning ;
Attendu cependant qu’il n’est pas établi que cette date limite ait été notifiée antérieurement à la SARL Polymétal ;
Attendu que le procès-verbal de la réunion de chantier du 27 avril 2000 indique qu’il est impératif que les travaux concernant la construction métallique soient terminés le mardi 2 mai 2000 ;
Attendu que Monsieur A assistait à cette réunion de chantier ainsi qu’il ressort de la feuille de présence ; que le calcul des pénalités de retard devra donc commencer à courir à compter du 2 mai 2000 ;
Attendu que la SARL Polymétal fait valoir que les époux Y n’ont pas respecté leur obligation dans le règlement du premier acompte prévu ; que de nombreux éléments étaient absents du plan d’architecte ; que le chantier n’a été approvisionné en électricité que le 3 juillet 2000, et que les époux Y ont tardé à faire choix de certains corps d’état ;
Attendu que l’expert désigné Monsieur Z indique en page 38 de son rapport que s’il est un fait que le 1er acompte réglé par
les époux Y a été effectué par chèque bancaire du 4 avril 2000, il semble que l’intervention effective sur le chantier de Polymétal soit largement postérieure à cette date ;
Attendu que l’absence d’éléments du plan de l’architecte a été évoquée dans une lettre de Monsieur A en date du 20 janvier 2000 soit antérieurement à l’intervention sur le chantier de Polymétal ; qu’il en est de même pour l’absence de certains corps d’état qui a été rappelée lors de la réunion de chantier du 28 février 2000 ;
Attendu que ces difficultés soulevées dans ses conclusions par Polymétal ainsi que les problèmes du gros oeuvre et de l’électricité n’ont pas fait l’objet d’une sommation au maître d’oeuvre et au maître de l’ouvrage après le 27 avril 2000, date à laquelle un délai impératif avait été notifié à Polymétal ;
Attendu qu’il ressort du rapport de l’expert que le 15 juin 2000, Monsieur A, de la SARL Polymetal, a été prié de quitter le chantier pour un retard inacceptable ;
Attendu que dans la mesure où Polymétal ne pouvait plus intervenir après cette date, seule la période du 2 mai au 15 juin 2000 devra être prise en compte pour le calcul des pénalités de retard à raison de 228,67 € par jour ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, le compte entre les parties s’établit comme suit :
Crédit SARL Polymetal Crédit Y
montant du marché 22 944,92 € Acompte de 30 % 6 883,48 €
Travaux non exécutés 1 228,75 €
Pénalités de retard 228,67 € x 44 jours
Soit 10.061,48 €
soit un solde créditeur de 4.771,21 € en faveur de la SARL Polymétal ;
Attendu que les époux Y font valoir que la créance de la SARL Polymétal est sans cause et donc dépourvue de tout caractère liquide et exigible ;
Attendu cependant que le contrat a reçu un commencement d’exécution ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de cause est inopérant ;
Attendu au surplus que l’expert précise en page 124 de son rapport qu’aucun état d’avancement des travaux n’a été établi au 15 juin 2000 lorsque Polymétal a été interdite d’accès au chantier avant reprise des travaux par CRM ;
Attendu que dès lors qu’ils n’en rapportent pas la preuve, les époux Y ne peuvent invoquer le fait que seuls 10 % du lot auraient été exécutés pour se refuser au paiement du solde ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de condamner les époux Y à payer à la SARL Polymétal la somme de 4.771,21 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juin 2000 ;
Attendu que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ;
Attendu que la SARL Polymétal ne rapporte pas la preuve d’une résistance abusive de la part des époux Y ; qu’il convenait au surplus de faire un compte entre les parties ; qu’il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de dommages intérêts présentée sur ce fondement ;
' Sur les DEMANDES relatives aux SAISIES pratiquées et MESURES CONSERVATOIRES :
Attendu que les époux Y demandent à la Cour d’ordonner la mainlevée et l’annulation des effets des saisies conservatoires pratiquées en mai 2001 par la société Polymétal sur les comptes Crédit Lyonnais et Abbey National de Monsieur Y ;
Attendu que l’article 218 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 dispose que la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure ;
Attendu qu’en l’espèce une précédente demande de mainlevée a été tranchée par arrêt de la cour d’appel de Montpellier en date du 7 avril 2003 ;
Attendu qu’il convient dès lors de déclarer irrecevable la demande de mainlevée et d’annulation des effets des saisies conservatoires ;
' Sur la MISE EN CAUSE de Monsieur X :
Attendu que le contrat d’architecte du 10 février 1999 a été passé avec la société ARC 618 ; qu’il s’ensuit que Monsieur X n’est pas le cocontractant des époux Y ;
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a mis hors de cause Monsieur D X ;
' Sur la MISE EN CAUSE de la MAF :
Attendu que par acte en date du 29 janvier 2010, la Mutuelle des Architectes Français a été assignée en intervention forcée en cause d’appel en sa qualité d’assureur de la SARL ARC 618 ;
Attendu que les époux Y font valoir que la mise en cause de la MAF devant la Cour procède d’une évolution du litige au sens où les deux parties les plus intéressées n’avaient pas assigné l’assureur ;
Attendu cependant que le contrat du 10 février 1999 signé par Monsieur Y mentionnait que l’architecte était assuré auprès de la MAF ; qu’au surplus il ressort du jugement déféré qu’en première instance Monsieur Y avait déjà demandé la condamnation de la SARL ARC 618 à lui payer diverses sommes ;
Attendu en conséquence que les époux Y ne rapportent pas la preuve d’une évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile ; qu’il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable l’appel provoqué à l’encontre de la MAF ;
' Sur les DEMANDES à l’ENCONTRE de la SARL ARC 618 :
Attendu que les époux Y mettent en cause la responsabilité pesant sur la SARL ARC 618 au titre de ses obligations contractuelles et de ses manquements de diligences, de prudence et de conseil ;
Attendu que la SARL ARC 618 invoque une organisation régulière des réunions de chantier, une absence de lien de causalité entre les fautes reprochées et le préjudice subi et les stipulations de l’article 5 du contrat qui prévoient que l’architecte ne pourra être tenu responsable des fautes commises par d’autres intervenants ;
Attendu que le contrat d’architecte du 10 février 1999 stipule que la mission confiée à l’architecte se décompose comme suit :
— études d’esquisse,
— études d’avant projets,
— études de projet de conception générale,
— assistance pour la passation du marché de travaux,
— direction et comptabilité des travaux,
— assistance aux opérations de réception ;
Attendu que les époux Y fondent leurs demandes sur les dispositions des articles 1147 et suivants du code civil, tenant le caractère apparent à la réception de la totalité des désordres reprochés à l’architecte ;
Attendu que l’expert a retenu la responsabilité de la SARL ARC 618 en la personne de Monsieur X pour les désordres et dans les proportions suivantes :
— réglage de la pente sous l’escalier et au droit de la façade à concurrence de 20 %,
— finition de la pente centrale du garage à concurrence de 20 %,
— puisard à réaliser à concurrence de 60 %,
— ragréage du nez de dalle de l’entrée extérieure à concurrence de 20 %,
— finition du bandeau et de la sous-face d’acrotère de l’entrée extérieure à concurrence de 60 %,
— finition des poteaux métalliques et des linteaux du patio à concurrence de 50 %,
— nettoyage du crépis du patio à concurrence de 50 %,
— absence de pose des grilles à concurrence de 60 %,
— recouvrement des tuyaux d’égout à concurrence de 20 %,
— comblement du trou sous la maison à concurrence de 50 %,
— mur en pierres sèches à revoir pour la totalité ;
Attendu que ces défauts étaient suffisamment généralisés pour être aisément remarqués en cours de chantier et qu’il incombait donc à l’architecte, investi d’une mission complète, de s’attacher dans le cadre de la direction des travaux à la reprise de ces désordres, étant précisé que l’expert désigné, Monsieur Z, a relevé les manquements de l’architecte dans sa mission de coordination et de direction des travaux ;
Attendu par ailleurs que si l’architecte avait fait procéder à un état d’avancement des travaux lorsqu’il a été demandé à Polymétal de quitter le chantier, le préjudice du maître de l’ouvrage aurait pu être déterminé plus facilement ; qu’en outre l’absence d’ordre de service a entraîné un retard dans le point de départ des pénalités contractuelles ; qu’il s’ensuit que l’architecte a manqué à son devoir de conseil et d’information ;
Attendu que les fautes ainsi commises par l’architecte ont contribué à la réalisation de l’entier dommage et l’obligent en conséquence à réparer la totalité du préjudice subi par les époux Y ;
Attendu que la clause d’exclusion de solidarité ne peut s’opposer à la condamnation de l’architecte à la réparation de la totalité du préjudice dès lors qu’il vient d’être jugé responsable de l’entier dommage subi par la victime ;
Attendu que le préjudice subi par les époux Y comprend en premier lieu le solde dû à Polymétal ; qu’en effet l’absence d’une part d’un ordre de service, d’autre part d’un état d’avancement des travaux au 15 juin 2000, a privé le maître de l’ouvrage de la possibilité de rapporter la preuve exacte du préjudice subi du fait du retard de Polymétal ; que ARC 618 sera donc tenue au paiement de la somme de 4.771,21 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2000 ;
Attendu qu’en ce qui concerne les travaux de reprise incombant à la SARL ARC 618, le chiffrage de l’expert ne sera retenu que sous deux réserves ;
Attendu que la finition du bandeau et de la sous-face d’acrotères de l’entrée extérieure doit être intégrale ; qu’en conséquence le chiffre de 2.479,25 € à la charge de l’architecte sera retenu ;
Attendu que la responsabilité de ARC 618 n’a pas été retenue pour l’absence de portail ; que la somme de 6.388,32 € doit donc être déduite ;
Attendu qu’au vu de ces éléments les travaux de reprise à la charge de l’architecte doivent être fixés comme suit :
— réglage pente sous escalier : ……………….. 45,37 €,
— finition pente garage : ………………………… 36,29 €,
— puisard : …………………………………………… 2.183,85 €,
— ragréage nez de dalle : ……………………….. 42,20 €,
— finition bandeau et sous-face d’acrotère : ……. 2.479,25 €,
— finition poteaux métalliques et linteaux : ……. 422,00 €,
— nettoyage crépis patio : ……………………… 73,85 €,
— grilles non posées : …………………………… 156,00 €,
— recouvrement tuyaux d’égout : ………….. 33,00 €,
— comblement trou : ……………………………. 185,00 €,
— mur en pierres sèches : …………………….. 400,00 €,
soit un total de 6.056,81 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la SARL ARC 618 ;
Attendu que les époux Y n’ont pu rentrer dans les lieux qu’en décembre 2000, la réception étant intervenue avec réserves en octobre 2000 et ne permettant des conditions normales d’habitation ; qu’au surplus leur habitation dans l’immeuble depuis cette date se déroule avec des désordres persistants ;
Attendu qu’en 2000, la valeur locative de l’immeuble était d’environ 1.500 € par mois ; que le préjudice était fixé à 750 € par mois pour la période des 3 mois de retard ; qu’en ce qui concerne la période ultérieure une somme forfaitaire de 5.000 € sera retenue pour le trouble dans les conditions d’habitation ; qu’en conséquence le préjudice immatériel sera fixé à la somme totale de 7.150 € ;
Attendu que les époux Y n’établissent pas la réalité de la résistance abusive et des tracasseries imputées à la SARL ARC 618 ; qu’il convient dès lors de les débouter de leur demande de dommages et intérêts ;
' Sur les AUTRES DEMANDES :
Attendu que la SARL ARC 618 qui succombe sera tenue aux entiers dépens qui comprendront le coût du constat d’huissier du 7 juin 2000, des référés et de l’expertise, et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Attendu que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des époux Y et de la MAF ;
P A R C E S M O T I F S
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
— Infirme partiellement le jugement déféré, et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension du litige,
— Condamne les époux Y à payer à la SARL Polymetal la somme de 4.771,21 € (quatre mille sept cent soixante et onze euros vingt et un centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2000,
— Déclare irrecevable la demande des époux Y concernant les saisies conservatoires,
— Déclare irrecevable l’appel provoqué à l’encontre de la MAF,
— Met hors de cause Monsieur X,
— Condamne la SARL ARC 618 à payer aux époux Y les sommes de :
4.771,21 € (quatre mille sept cent soixante et onze euros vingt et un centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2000 au titre du solde restant dû à Polymetal,
6.056,81 € (six mille cinquante-six euros quatre-vingt-un centimes) au titre de la reprise des désordres,
7.150 € (sept mille cent cinquante euros) au titre du préjudice immatériel,
— Déboute les parties de toutes autres demandes,
— Condamne la SARL ARC 618 aux entiers dépens, qui comprendront le coût du constat d’huissier du 7 juin 2000, des référés et de l’expertise, et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamne la SARL ARC 618 à payer aux époux Y la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne les époux Y à payer à la MAF la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LS/MFC
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
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