Infirmation partielle 16 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 16 nov. 2011, n° 07/14839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/14839 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 juillet 2007, N° 03/09016 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2011
(n° , 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/14839
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2007 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 03/09016
APPELANTS
Monsieur AL R
XXX
XXX
représenté par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
assisté de Maître URBAN, plaidant pour la ALMATIS A.A.R.P.I, Substituant le Cabinet JOOUBERT, avocats au barreau de PARIS, toque : k113
S.A.S SOUSCRIPTEURS DU KS DE G représenté par leur mandataire pour la France, la Société KS FRANCE,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
Es qualités d’assureur de la société HOLDING AC,
ayant son siège 4, BL des Petits Pères
XXX
représentée par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour
assisté de Maître MORER, avocat au barreau de PARIS, toque : K 143
INTIMES
Madame AH AI épouse T
demeurant 19/21 BL Frémicourt
XXX
Monsieur AD E
demeurant 19/21 BL Frémicourt
XXX
Monsieur AJ Q
demeurant 19/21 BL Frémicourt
XXX
Madame AN AO épouse Q
demeurant 19/21 BL Frémicourt
XXX
Madame AF V
demeurant 19/21 BL Frémicourt
XXX
Monsieur AR T
demeurant 19/21 BL Frémicourt
XXX
Madame BD BE S
demeurant 19/21 BL Frémicourt
XXX
Monsieur Y
demeurant 19/21 BL Frémicourt
XXX
Madame AH Y
demeurant 19/21 BL Frémicourt
XXX
SCP NAZ
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
XXX
représentés par la SCP ROBLIN CHAIX de LAVARENNE, avoués à la Cour
assistés de Maître BATAILLE, plaidant pour la SCP BATAILLE TAMPE, avocats au barreau de PARIS, toque : P320
Société Z AY, nouvelle dénomination de la CIE AGF IART, en qualité d’assurance CNR de la SNC 19/21 BL F
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 87 BL de Richelieu
XXX
représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU et PELIT JUMEL, avoués à la Cour
assistée de Maître BOYVINEAU, plaidant pour la SCP EVELYNE NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P 325
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
SMABTP, en qualité d’assurance de la société BENTIN
représentée par le Président de son Conseil d’Administration
ayant son XXX
XXX
représentées par Me Jean-yves CARETO, avoué à la Cour
ayant pour avocat Maître DUPICHOT, avocat
Monsieur J AU
demeurant 27 BL de Neuilly
XXX
représenté par Me ETEVENARD Frédérique Suppléante de l’étude de Me HANINE, avoué à la Cour
assisté de Maître JAQUANIELLO, avocat au barreau de PARIS, toque : A84
Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision du BAJ de Paris en date du 11/04/2008, numéro 75101/002/2008/013612.
Compagnie M AY, en qualité d’assurance du BUREAU DE CONTROLE VERITAS
agissant poursuites et diligences de son Président
ayant son siège 14 Bld BD et Alexandre Oyon
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de son Président
ayant son siège XXX
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représentées par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour
assistées de Maître POMPSI, plaidant pour le Cabinet GVB, avocats au barreau de PARIS, toque : P275
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis BK BL F XXX
représenté par son syndic la SARL CABINET PONTAGNIER administrateur de biens
ayant son siège XXX
XXX
représenté par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour
SOCIETE OTIS
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP TAZE-AD BELFAYOL BROQUET, avoués à la Cour
assisté de Maître BROWN, plaidant pour le Cabinet JOSSERAND, avocats au barreau de PARIS, toque : A944
S.N.C. 19/21 BL F XXX,
agissant poursuites et diligences de sa gérante et liquidatrice amiable, la Société COGEDIM RESIDENCE
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Maître COVILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P193
SA N FRANCE AY, ès-qualités d’assureur de la Société OTIS
ayant son siège 26 BL Drouot
XXX
représentée par la SCP ALAIN RIBAUT ET VINCENT RIBAUT, avoués à la Cour
ayant pour avocat Maître DOLLOIS, avocat
SOCIETE N FRANCE AY Venant aux droits du GROUPE DROUOT pris en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la Société SUBEX
ayant son siège 26 BL Drouot
XXX
représentée par la SCP ALAIN RIBAUT ET VINCENT RIBAUT, avoués à la Cour
assisté de Maître BONNEAU, plaidant pour la SCP KARILA, avocats au barreau de PARIS, toque : P 264
SOCIETE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
pris en la personne de ses représentants légaux
ès-qualités d’assureur de CHD en liquidation
ayant son siège 9 BL de l’Amiral Hamelin
XXX
représentée par la SCP OUDINOT-FLAURAUD, avoués à la Cour
assisté de Maître MARTIN-CHABRAT, plaidant pour la SCP GUILLOT-MARTIN CHABRAT-PRINCE, avocats au barreau de PARIS, toque : A474
SELARL MB ASSOCIES
pris ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A. HOLDING AC venant aux droits d’AZ AC
ayant son siège 6 BL Saint Marc
XXX
défaillante,
Société GUNNEBO anciennement dénommée, S.A. FICHET-BAUCHE
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP Nicolas GAULTIER et Catherine KISTNER GAULTIER, avoués à la Cour
assisté de Maître VILLEMINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D900
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 62 BL Transversale
XXX
CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLE DU BATIMENT & DES TRAVAUX PUBLICS
ès qualités d’assureur en responsabilité décennale de la société SOPREMA
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 5 BL Jacques Kablé – BP 448
XXX
représentées par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour
assistées de Maître BONNEAU, plaidant pour la SCP KARILA, avocats au barreau de PARIS, toque : P 264
S.A. H prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 117 BL de Stalingrad
XXX
défaillante, assignation
S.A. MANTRAND
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
défaillante,
Maître Gilles P
Pris en sa qualité de mandataire de la SARL SANI SUD PARIS
XXX
XXX
représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
ayant pour avocat Maître VATIER, avocat au barreau de PARIS,
Maître Gérald C
Pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL SANI SUD PARIS
demeurant 7 BL de l’Amiral Courbet
XXX
défaillant,
SOCIETE SUBEX
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
défaillante,
Maître Philippe U
pris en sa qualité de Commissaire à l’éxécution du plan de la Société SUBEX
XXX
XXX
défaillant,
Maître Jean-Pierre PERNEY
pris en sa qualité de représentants des créanciers de la Société SUBEX
demeurant 7 BL Carnot
XXX
défaillant,
Maître Gilles P
pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société ARINA DIFFUSION
ayant son siège XXX
XXX
défaillant,
SOCIETE GAN ASSURANCES AY en sa qualité d’assureur de la société ARINA DIFFUSION
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
ayant son siège 8/10 BL d’Astorg
XXX
représentée par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour
Maître Patrick MARTIN
pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de cession de la STE HOLDING AC
XXX
XXX
représenté par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour
Compagnie M AY, en qualité d’assurance de SANI sud
agissant poursuites et diligences de son Président
ayant son siège 14 Bld BD et Alexandre Oyon
XXX
représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Maître HODE, avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur AL ZAVARO, Président
Madame BD-José THEVENOT, Conseillère
Madame BB I, Conseillère
qui en ont délibéré
rapport oral fait par Mme I conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Béatrice PIERRE GABRIELLE
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur AL ZAVARO, président et par Melle Cécilia GALANT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********
Monsieur AL R et la société Souscripteurs du KS de G prise en qualité d’assureur de la société HOLDING AC ont, par déclarations distinctes, relevé appel du jugement prononcé le 13 juillet 2007 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il les a condamnés à garantir la SNC 19/21 BL DE F et la société AGF prise en qualité d’assureur constructeur non réalisateur des condamnations prononcées à leur encontre au profit du syndicat des copropriétaires du BK BL BM et de sept copropriétaires ; Les procédures ont été jointes par ordonnance du 19 décembre 2007.
Aux termes de ses conclusions du 12 avril 2010, Monsieur R sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité, le débouté des demandes, subsidiairement leur réduction et la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires, des copropriétaires et de la SNC à lui verser 3.000€ au titre de ses frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions du 11 février 2011, la société Souscripteurs du KS de G prise en qualité d’assureur de la société HOLDING AC sollicite l’infirmation du jugement, soulève l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires relatives aux garde-corps en raison de la prescription de leur action, et subsidiairement elle conclut au débouté des appels en garantie dirigés à son encontre et réclame 4.000€ au titre de ses frais irrépétibles ; Très subsidiairement, elle demande à être garantie par la MAF assureur de l’agence CDH, Messieurs J et R et leur assureur, la société BENTIN et la SMABTP, la SNC et son assureur AGF, le bureau VERITAS et son assureur M.
Le syndicat des copropriétaires du BK BL BM forme appel incident et aux termes de ses conclusions du 16 février 2010, il sollicite la condamnation in solidum de la SNC 19/21 BL DE F et AGF, sur le fondement des articles 1116, 1134, 1147, 1792 et suivants du code civil, à lui payer diverses sommes au titre des 18 désordres affectant les parties communes avec actualisation sur l’indice BT01, outre les frais annexes, des dommages et intérêts pour trouble social et frais irrépétibles.
Aux termes de leurs conclusions du 13 avril 2010, Monsieur E, Monsieur et Madame Q, Madame V, Monsieur et Madame T, Madame S, Monsieur et Madame Y et la SCP NAZ sollicitent la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions et réclament en sus 5.000€ au titre de leurs frais irrépétibles.
La SNC 19/21 BL DE F forme appel incident et soulève la prescription des demandes relevant de la garantie de parfait achèvement et du bon fonctionnement, la forclusion au titre des garde-corps et le débouté sur tous les autres désordres à défaut de caractère décennal de ceux-ci et de faute personnelle de sa part ; Subsidiairement, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à ses appels en garantie à l’encontre des AGF assureur constructeur non réalisateur, et réclame en tout état de cause la garantie de Messieurs J et R, du Bureau VERITAS et M, N Assurance prise en qualité d’assureur de la société SUBEX, M prise en qualité d’assureur de SANI SUD, la société BENTIN et la SMABTP, la société OTIS et N AW et N BH BI, la société HOLDING AC et les KS DE G, la société FICHET BAUCHE, la société H et la SMABTP, le GAN pris en qualité d’assureur de la société ARINA ; Par ailleurs, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné Monsieur E à lui payer le solde du prix de vente, et la condamnation de tous succombants à lui verser 15.000€ au titre de ses frais irrépétibles.
La Compagnie Z AY nouvelle dénomination des AGF IART prise en qualité d’assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur forme appel incident et aux termes de ses conclusions du 11 mars 2011, elle sollicite l’infirmation du jugement ; Elle soulève la prescription biennale des actions du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires au titre de la police d’assurance dommages ouvrage, la prescription décennale des actions formées à son encontre par les copropriétaires, l’irrecevabilité de la SNC à rechercher sa garantie en tant qu’assureur dommages ouvrage et la prescription de son action au titre de la police constructeur non réalisateur ; En tout état de cause, elle conclut au débouté des demandes à son encontre à défaut de caractère décennal des désordres, et subsidiairement elle forme des appels en garantie à l’encontre des locateurs d’ouvrage concernés et leurs assureurs ; A titre infiniment subsidiaire, elle oppose les limites de sa police au titre de la franchise et réclame à la SNC le remboursement du montant de la franchise, ainsi que la condamnation du syndicat des copropriétaires, des copropriétaires et de la SNC à lui verser 4.000€ au titre de ses frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions du 22 novembre 2010, la MAF prise en qualité d’assureur du cabinet CDH en liquidation sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité de son assuré ; Elle soulève l’irrecevabilité des appels de Monsieur R, de KS DE G et de tout autre appelant, la prescription décennale des actions du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires, l’inopposabilité du rapport de Monsieur L, le débouté de tout appel en garantie à son encontre ; Subsidiairement, elle sollicite la garantie des autres intervenants et de leurs assureurs et leur condamnation à lui verser 1.200€ au titre de ses frais irrépétibles.
Monsieur J forme appel incident et aux termes de ses conclusions du 20 mai 2010, il sollicite l’infirmation du jugement, le débouté des demandes à son encontre et la condamnation de la SNC, des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires à lui verser 1.000€ au titre de ses frais irrépétibles.
Le Bureau VERITAS et son assureur en responsabilité décennale M forment appel incident et aux termes de leurs conclusions du 12 février 2010, ils sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de VERITAS au titre de l’installation électrique, subsidiairement en ce qu’il a prononcé une condamnation in solidum et lui a attribué une part de responsabilité de 15% ; Par ailleurs, ils demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les autres appels en garantie et réclament en tout état de cause la garantie des autres constructeurs et de leurs assureurs à l’exception de la MAF prise en qualité d’assureur de Messieurs R et J ; Enfin, ils réclament 2.000€ au titre d leurs frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions du 1er octobre 2007, le GAN Assurances AY pris en qualité d’assureur de la société ARINA DIFFUSION a constitué avoué, mais il n’a pas conclu au fond.
Aux termes de ses conclusions du 25 juin 2009, N France AY prise en qualité d’assureur décennal de la société SUBEX sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il n’a pas prononcé de condamnation à son encontre et conclut au débouté de tout appel en garantie à son encontre ; Subsidiairement, elle conclut à toute demande au titre des dommages immatériels, oppose à son assurée les limites de sa police et sollicite la garantie de tout intervenant et la condamnation des AGF à lui payer 3.000€ au titre de ses frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions du 6 mai 2009, la société OTIS sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à son encontre ; Subsidiairement, elle soulève l’irrecevabilité des appels en garantie en raison de la prescription de l’article L.111-11 du code de la construction et de l’habitation au titre l’isolation phonique ainsi que la prescription décennale, et subsidiairement elle conclut au débouté pour absence de faute de sa part et la condamnation de la SNC et des AGF à lui verser 4.000€ au titre de ses frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions du 18 mars 2009, N France AY prise en qualité d’assureur de la société OTIS fait valoir le caractère abusif de l’appel à son encontre à défaut de toute demande à son encontre et sollicite à l’encontre des Souscripteurs du KS de G 2.000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile et 3.000€ au titre de ses frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions du 7 mai 2008, Maître P és qualités de mandataire liquidateur de la société SANI SUD conclut à l’irrecevabilité de toute demande à son encontre à défaut de déclaration de créance et réclame 1.500€ au titre de ses frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions du 13 janvier 2009, M prise en qualité d’assureur de la société SANI SUD sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à son encontre ; Subsidiairement elle demande à être garantie par tout intervenant à l’exception de VERITAS et son assureur M, oppose à son assurée les limites de sa police, et réclame la condamnation des AGF ou de tout succombant à lui payer 3.000€ au titre de ses frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions du 7 juin 2010, la société BENTIN et son assureur la SMABTP sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de garantie de la SNC au titre de l’installation électrique des parties communes, l’infirmation de la décision en ce qu’il les a retenus au titre des parties privatives et le débouté des demandes de ce chef ; Subsidiairement elles demandent la réduction des sommes allouées, la garantie de Messieurs J et R et leur assureur la MAF, de VERITAS et des M et des Souscripteurs du KS de G ; Par ailleurs, la SMABTP oppose aux sociétés BENTIN et H les limites de sa police.
Aux termes de ses conclusions du 16 mai 2011, la société GUNNEBO FRANCE nouvelle dénomination de la société FICHET BAUCHE sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de tout succombant à lui verser 2.500€ au titre de ses frais irrépétibles.
Aux termes de leurs conclusions du 12 mai 2009, la société SOPREMA et son assureur la CAMBTP sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à leur encontre ; Subsidiairement, elles concluent au débouté des appels en garantie des AGF, de la SNC et de la MAF et très subsidiairement elles sollicitent la garantie de tous intervenants ; La CAMBTP oppose à son assurée les limites de sa police et sollicite la condamnation des AGF à lui verser 3.000€ au titre de ses frais irrépétibles.
La société HOLDING AC a été assignée à personne par les AGF le l3 février 2008, dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile le 14 avril 2008 par la société OTIS et en la personne de son liquidateur la SELARL MB ASSOCIES le 29 avril 2008 par les Souscripteurs du KS de G ;
La MAF a été assignée à personne en qualité d’assureur de Messieurs R et J par les AGF le 15 avril 2008 en appel provoqué ;
La société ARINA DIFFUSION a été assignée par la société OTIS le 1er juillet 2008 entre les mains de Maître P ès qualités de mandataire liquidateur lequel a refusé l’acte au motif que la liquidation de la société était clôturée depuis le 30 octobre 1990 ;
Maître C ès qualité de mandataire liquidateur de la société SANI SUD a été assigné à personne le 25 avril 2008 par les Souscripteurs du KS de G ;
La société MANTRAND a été assignée à personne le 30 avril 2008 par les Souscripteurs du KS de G et à personne le 15 avril 2008 par la société OTIS ;
La société SUBEX a été assignée à étude en la personne de Maître U ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société SUBEX le 13 mai 2008 par les Souscripteurs du KS de G.
SUR CE,
La SNC 19/21 BL F a entrepris au cours des années 1989 à 1991 la réalisation d’un ensemble immobilier à Paris 15e aux fins de sa vente en l’état futur d’achèvement.
La maîtrise d’oeuvre de conception a été confiée au cabinet CDH assuré auprès de la MAF et la maîtrise d’oeuvre d’exécution à la 'société J R'. La société VERITAS assurée auprès des M était le bureau de contrôle. La réalisation de l’immeuble a été effectuée par corps d’états séparés par différentes entreprises.
Une police dommages ouvrage et constructeur non réalisateur a été souscrite auprès des AGF devenue Z AY.
Les travaux ont été réceptionnés le 2 janvier 1991.
Les appartements ont été vendus en l’état futur d’achèvement et livrés en 1991 et un syndicat des copropriétaires a été constitué.
Suite à l’apparition de désordres dans les appartements, différents copropriétaires ont obtenu la désignation de Monsieur L en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du 2 mai 1995 rendue au contradictoire de la SNC.
Par ordonnance du 16 novembre 1995, l’expertise a été, à la demande de la SNC, rendue commune à AGF, Messieurs R et J, aux sociétés BENTIN, FICHET, H, OTIS, AB AC, SANI SUD et SUBEX.
Sur assignation en référé du 21 juillet 1997 du syndicat des copropriétaires , Monsieur B a par ordonnance du 1er septembre 1997 été désigné en qualité d’expert au contradictoire de la SNC et des AGF;
Monsieur L a été désigné en remplacement de Monsieur B par ordonnance du 10 novembre 1997.
Le syndicat des copropriétaires a assigné au fond la SNC et AGF le 29 décembre 2000.
Monsieur L a déposé son rapport le 28 octobre 2003.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
Il sera au préalable relevé qu’en appel le syndicat des copropriétaires ne formule plus de demande au titre des désordres relatifs aux lames des faux plafonds, au grillages de ventilation sur les paliers et aux portes palières ; Il est donc réputé les avoir abandonnées.
Le syndicat des copropriétaires recherche la garantie des AGF sans autre précision ; Celle-ci lui oppose la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances au titre de la police dommages ouvrage au motif que le syndicat ne justifie avoir accompli personnellement aucun acte interruptif de prescription entre l’ordonnance du 1er septembre 1997 et son assignation au fond du 29 décembre 2000 ; Cependant, si les assignations en ordonnance commune délivrées postérieurement à l’ordonnance du 1er septembre 1997 par les AGF à l’encontre des locateurs et leurs assureurs ont eu un effet interruptif à l’égard du syndicat des copropriétaires , force est de relever que plus de deux ans se sont écoulés entre l’ordonnance du 8 octobre 1998 et celle du 18 janvier 2001 ; En conséquence l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre d’Z nouvelle dénomination des AGF est forclose.
Le syndicat des copropriétaires fonde à titre principal ses demandes au titre des 14 autres désordres sur le fondement de la garantie décennale ; Celle-ci incombe au vendeur d’un immeuble à construire par le biais de l’article 1646-1 du code civil ; Cependant, il appartient au syndicat de démontrer que les désordres dont il demande réparation portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou sont de nature à rendre celui-ci impropre à sa destination.
A titre subsidiaire, le syndicat invoque à l’encontre de la SNC la théorie des désordres intermédiaires sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun des articles 1134 et 1147 du code civil ; Cependant, s’agissant d’un vendeur en l’état futur d’achèvement, il appartient au syndicat de démontrer la faute personnelle de la SNC dans la réalisation du dommage.
Enfin, il fait valoir l’article 1116 du code civil qui implique l’utilisation de manoeuvres dolosives de la part de la SNC.
Pour une plus grande compréhension et clarté, la nomenclature des désordres utilisée par le tribunal sera adoptée par la Cour.
Il ne ressort pas des constatations de l’expert et des rapports des sapiteurs, Monsieur AA et Monsieur O que les désordres suivants en parties communes remplissent les caractéristiques sus-énoncées du dommage décennal ni pour certains qu’ils soient même établis :
— le décollement des pierres de façade (désordre A) :
Ces pierres ont une fonction purement esthétique. Il n’a été constaté le décollement que d’une seule pierre en rez-de-chaussée pendant le délai de la garantie décennale ; L’expert L et son sapiteur AA ont imputé ce décollement à une fixation trop légère et inappropriée des plaques en rez-de-chaussée compte tenu des risques de chocs accidentels à ce niveau ; Le sondage de l’Entreprise GUEBLIF le 25 juin 2001 n’a pas révélé de décollement apparent des pierres en étage, seuls des joints de finition s’étant ouverts sans qu’il ait été conclu à un risque de chute ; L’atteinte à la sécurité n’est donc pas démontrée.
— l’absence de pente des balcons entraînant une mauvaise évacuation des eaux de pluie (désordre C) :
Ce désordre était visé dans le procès-verbal d’assemblée générale du 6 juillet 1999 et figurait dans l’assignation du 21 juillet 1997.
En réponse à un dire de l’avocat des AGF, l’expert a indiqué qu’il y avait bien des désordres sur l’un des balcons, mais il n’a pas contredit le fait que l’eau stagnait sur l’étanchéité, sous les dalles sur plots, ce qui n’est pas de nature à empêcher l’utilisation normale du balcon.
— l’absence de gouttières (désordre D) :
Il s’agirait d’après l’expert d’un non conformité contractuelle, mais il a relevé que l’évacuation de l’eau de pluie était correctement assurée par les pissettes placées sur les façades latéralement sur les balcons.
— les fuites par toiture au niveau de la salle de bains de l’appartement E (désordre E) :
La fuite n’a pas été constatée ; Monsieur AA précise qu’il n’y a pas d’infiltration; Dans son rapport du 26 octobre 1998, Monsieur A auquel se réfère l’expert indique que la dégradation du plafond de la salle de bains est imputable à un dysfonctionnement de la ventilation mécanique causée par l’obstruction totale de la bouche par une accumulation de poussières ; Il en résulte donc un défaut d’entretien non imputable au constructeur.
— la désagrégation du revêtement du sous-sol (désordre F) :
Une reprise de la chape et de la rampe d’accès au parking et du ragréage du niveau -2 a été réalisée par l’entreprise responsable suite aux rapports du cabinet W expert d’assurance des 28 avril et 18 mai 1993 ; Néanmoins l’expert a constaté en 1995 que le parking présentait une désagrégation du revêtement du sol ; Cependant, il n’est fourni aucun élément caractérisant l’étendue ni la gravité du désordre.
— les fissures en pignons (désordre G) :
Il a été relevé quelques fissures en pignon du côté de l’immeuble voisin et dans l’épaisseur des planchers qui sont en dalles pleines ; Monsieur AA indique que la structure ne présente pas de défaut majeur et que les fissures sont inévitables dans une construction monolithe qu’est un immeuble en béton armé ; Monsieur L conclut que les fissures en pignon ne lui paraissent pas inquiétantes ; Aucune infiltration n’a été signalée.
— le dysfonctionnement de l’installation électrique (désordre H) :
L’expert a relevé que des courts circuits étaient survenus chez plusieurs copropriétaires en raison de l’écrasement des conducteurs sous gaines encastrées, ce qui avait entraîné leur remplacement par des fils électriques sous baguettes ; Cependant, aucun dysfonctionnement n’a été constaté dans les parties communes et il n’est pas établi que ce désordre soit généralisé, les rapport de Messieurs D et X architectes de copropriété ne faisant état de dysfonctionnement que dans les logements.
— le défaut d’isolation phonique (désordre J) :
Dans son rapport du 13 octobre 1998, le sapiteur O qui a procédé à des mesures des acoustiques a conclu que les chocs de freinage de l’ascenseur et les bruits de la VMC dépassaient les valeurs autorisées par l’arrêté du 14 juin 1969 modifié le 22 décembre 1975 tout en étant très variables selon les étages.
Néanmoins, il a précisé en ce qui concerne l’ascenseur qu’avant d’envisager tout travaux modificatif, l’entreprise chargée de l’entretien devrait tout d’abord procéder à un réglage soigné du freinage et vérifier l’efficacité des suspensions élastiques ; Or le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir fait procéder à ces interventions qui relèvent de la maintenance.
En ce qui concerne la VMC, Monsieur O a constaté que la VMC était complètement déséquilibrée par des bouchages plus ou moins importants dans les cuisines et qu’il avait été impossible de vérifier que toutes les bouches étaient positionnées en ouverture maximales ce qui 'seul aurait permis de vérifier la non conformité et les remèdes envisageables'.
En conséquence, la réalité d’une non conformité imputable au constructeur n’est donc pas établie valablement, étant relevé au surplus que la garantie spécifique de l’article L.111.11 du CCH et la garantie de bon fonctionnement sont prescrites et qu’il n’est pas démontré que le désordre phonique serait de nature décennale.
— les fissures en plafonds (désordre L) :
Des fissures en plafonds ont été constatées dans deux appartements (BOUTINET et V). Il n’est pas démontré que ce désordre qui n’est pas général trouverait son origine dans les parties communes.
— la ventilation (désordre M) :
Monsieur X architecte de copropriété attribue les salissures dans les appartements à un défaut de ventilation et le syndicat des copropriétaires fonde sa demande sur le devis SPECV qui concerne la mise en conformité de la VMC ; Cependant, ainsi qu’il a été vu dans l’étude du désordre J, il n’est pas établi que le dysfonctionnement de la VMC soit imputable au constructeur ; Monsieur L quant à lui a conclu à un défaut d’entretien de la VMC.
— le dysfonctionnement du surpresseur d’eau (désordre N) :
Monsieur AA indique que le surpresseur avait été retiré du marché mais sa présence s’étant avérée indispensable en raison d’une pression d’eau insuffisante dans les étages supérieurs, il a finalement été installé. Il conclut que 'la pression a paru suffisante au spécialiste', le réglage relevant de l’entretien.
Par ailleurs, les experts n’ont pas constaté de dégradation de l’installation du fait d’un défaut de ventilation du local.
— l’étanchéité à l’air (désordre P) :
Il s’agit d’un défaut d’étanchéité à l’air des bâtis de menuiseries extérieures dont le syndicat des copropriétaires n’établit pas qu’ils constitueraient des parties communes, étant relevé que les copropriétaires à l’instance formulent la même demande indemnitaire sur la base du même devis qui concerne exclusivement leurs appartements.
En conséquence, ces désordres ne relèvent pas de la responsabilité décennale de la SNC BK BL F ni la garantie de Z AY assureur CNR.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne caractérise ni ne démontre de manoeuvre dolosive ni de faute contractuelle personnelle de la SNC dans la réalisation de ces désordres. Ses demandes seront donc rejetées au titre de ces désordres.
En revanche, l’expert a constaté que les garde-corps, atteints par la corrosion avec perte de matière, étaient très dégradés particulièrement sur la terrasse ; Monsieur AA sapiteur a relevé que certains des garde-corps se trouvaient attaqués à coeur par la rouille (désordre B).
Le remplacement des garde-corps prévus dans le descriptif de vente en aluminium par de l’acier peint n’était pas apparent pour des acquéreurs normalement attentifs et non avertis ; Par ailleurs, la corrosion est apparue postérieurement à la réception et à la livraison.
Il résulte de l’expertise qu’il s’agit d’un désordre généralisé consécutif à la mise en oeuvre de garde-corps en fer insuffisamment recouverts par une couche de peinture anti-rouille. Cette corrosion fragilise les garde-corps dont la fonction est d’assurer une retenue contre la chute ; Le phénomène de corrosion a évolué dans des conditions telles que la Cour estime au vu des constatations de l’expert que la sécurité des occupants a été compromise avant l’expiration du délai de 10 ans après la réception ; Ce désordre est donc de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et engage la responsabilité décennale de la SNC et la garantie d’Z, son assureur CNR.
Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que le coût des travaux tel que validé par l’expert à hauteur de 33.044,91€ HT selon devis AUBY de février 1999, réactualisé selon l’indice BT01 au jour du jugement, serait insuffisant pour mettre fin au désordre. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la SNC et AGF au paiement de cette somme.
Le syndicat des copropriétaires réclame en outre diverses sommes au titre des postes consécutifs (désordre Q), à savoir :
— la TVA au taux en vigueur : Il sera fait droit à cette demande, le syndicat des copropriétaires ne récupérant pas la TVA,
— 14% au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre et assurance dommages ouvrage : cette demande est justifiée,
— supplément de coût de travaux de 5% pour imprévus et divers ; Cependant, le bien fondé de cette demande indéterminée quant à son contenu n’est pas justifié dès lors qu’il a été alloué le coût réparatoire du désordre.
Le syndicat des copropriétaires réclame en outre l’indemnisation d’un trouble social qu’il ne démontre pas.
Le délai d’action de la SNC à l’encontre de son assureur CNR a commencé à courir à compter du recours du tiers constitué par l’assignation en référé du 21 juillet 1997 du syndicat des copropriétaires à son encontre. En conséquence, la SNC est forclose en son appel en garantie à l’encontre d’Z assureur CNR à défaut pour elle de justifier d’un acte interruptif entre le 8 octobre 1998 et le 18 janvier 2001.
Le vice résulte d’un défaut d’exécution, la couche de peinture anti-rouille s’étant révélée insuffisante; En conséquence, le désordre est imputable à une cause étrangère à la sphère d’intervention du Cabinet CDH maître d’oeuvre de conception.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que la société SUBEX chargée du lot gros-oeuvre serait intervenue sur les garde-corps.
Enfin, le désordre ne relève par des missions de contrôle confiés à VERITAS;
En revanche, il relève de la sphère d’intervention des maîtres d’oeuvre d’exécution et de la société qui a fourni et posé les garde-corps.
Monsieur J ne démontre pas qu’il aurait exercé la maîtrise d’oeuvre de ce chantier avec Monsieur R dans le cadre d’une société dès lors que la SARL J R n’a été immatriculée que le 19 novembre 1993, soit plus de deux ans après la réception de l’ouvrage. Par ailleurs, le délai de la prescription décennale a été valablement interrompu par la SNC et AGF à son encontre.
Il n’est pas démontré que la MAF aurait été l’assureur de Messieurs J et R;
La société HOLDING AC ne s’exonère pas à l’égard de la SNC de la présomption de responsabilité du seul fait qu’elle a posé des garde-corps en acier correspondant à son descriptif, dès lors que ceux-ci se sont révélés défectueux dans leur traitement anti-rouille . Si la SNC n’ignorait pas la substitution de matériau qu’elle avait décidée en cours de chantier, il n’est pas établi que, n’étant pas une professionnelle du bâtiment, elle connaissait les risques de corrosion qu’était susceptible d’entraîner son choix.
La SNC et Z AY ne justifient pas avoir valablement assigné la société HOLDING AC en liquidation judiciaire ni avoir déclaré leur créance. Les Souscripteurs du KS de G ne contestent pas le principe de sa garantie.
En conséquence, la SNC et Z AY seront garantis par Messieurs J et R et les Souscripteurs du KS de G assureur de la société HOLDING AC tenus in solidum,
Dans le cadre des recours, les Souscripteurs du KS de G ne démontrent pas une faute de VERITAS ni de la société BENTIN (électricité) en relation causale avec le désordre. Compte tenu de leur faute respective, la contribution à la dette sera confirmée à 25% pour les maîtres d’oeuvre qui ont manqué à leur mission de surveillance des travaux et 75% pour les Souscripteurs du KS de G en leur qualité d’assureur de la société HOLDING AC en raison de la faute d’exécution de celle-ci.
Les Souscripteurs du KS de G sont fondés à opposer la franchise à leur assurée.
Sur les demandes des copropriétaires
Les copropriétaires demandent la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité décennale de la SNC et la garantie d’AGF assureur CNR au titre des désordres affectant l’électricité, l’étanchéité à l’air, les trappes de visite dans les salles de bains et le préjudice de jouissance en résultant, et la seule responsabilité de la SNC à titre des dommages intermédiaires pour les fissures murales et en plafond.
Il en résulte qu’ils ne recherchent pas la garantie d’Z en sa qualité d’assureur dommages ouvrage ; Par ailleurs, Z AY prise en qualité d’assureur CNR est fondée à leur opposer la prescription décennale de leur action dès lors qu’ils ne justifient d’aucun acte interruptif à son encontre entre l’ordonnance de référé du 2 mai 1995 et le 2 mai 2005.
Le caractère décennal des désordres retenus par le tribunal est contesté tant par la SNC que par les appelés en garantie.
— le défaut d’étanchéité à l’air :
L’expert L et son sapiteur AA ont constaté des salissures résultant de dépôt de poussières noires autour des fenêtres, sur les tissus muraux, les plinthes, autour des prises de courant dans les appartements de Madame S, de Monsieur Q, des époux T, des époux Y, de Monsieur E et de la SCP NAZ.
Ils ont attribué ces salissures à un mauvais calfeutrement des châssis et des coffres de volets roulants avec circulation de courants d’air 'vagabonds'. C’est avec raison et pour de justes motifs que le tribunal a retenu que ce désordre est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination d’habitation bourgeoise en ce qu’il affecte anormalement la propreté des appartements et entraîne nécessairement des déperditions de chaleur en saison froide.
Les coûts réparatoires proposés par Monsieur O sur la base de devis qui comprennent le calfeutrement des fenêtres et coffres de volets, la réfection des peintures et des revêtements, seront retenus sauf en ce qui concerne Madame V chez laquelle les experts n’ont pas constaté ce désordre.
— l’installation électrique :
L’expert et son sapiteur ont constaté que les installations électriques des appartements Q, S et E étaient défectueuses et provoquaient des courts-circuits; Par ailleurs, ils ont relevé que suite à des courts-circuits les convecteurs encastrés avaient été remplacés par des fils apparents sous baguettes plastique dans les appartements Y et T.
Il s’agit d’un désordre de nature décennale dès lors qu’il porte atteinte à la sécurité des occupants. Les copropriétaires sont donc fondés à rechercher la responsabilité décennale de la SNC, étant relevé que la réparation du désordre implique l’encastrement des gaines d’alimentation électrique conformément au descriptif et non la mise des fils sous baguette.
Les coûts réparatoires retenus par le tribunal en conformité avec les propositions des experts seront retenus sauf en ce qui concerne les appartements V et NAZ dans lesquels les experts n’ont pas constaté de désordre électrique.
— les trappes de visite des salles de bains :
Les experts ont constaté que les trappes de visite étaient mal conçues et ne permettaient pas d’accéder à la tuyauterie de la baignoire dans les appartements S, Q, Y et E.
Il s’agit d’un désordre de nature décennale dès lors qu’il empêche l’intervention sur la tuyauterie en cas de fuite.
Les coûts réparatoires retenus par le tribunal en conformité avec les propositions des experts seront retenus sauf en ce qui concerne les appartements V, Y et NAZ dans lesquels les experts n’ont pas constaté de désordre.
Pour le même motif de prescription biennale que pour les dommages en parties communes, la demande de garantie de la SNC à l’encontre d’Z sera rejetée.
Dans le cadre de ses recours, sont présumés responsables sans qu’ils ne justifient d’une cause étrangère Messieurs R et J ainsi que :
— la société HOLDING AC chargée du lot menuiseries extérieures au titre des désordres d’étanchéité à l’air, garantie par les Souscripteurs du KS de G
— la société BENTIN chargée du lot électricité, garantie par la SMABTP,
— la société SANI SUD chargée du lot plomberie, garantie par M.
En revanche, il n’est pas démontré que les désordres relèveraient des missions confiées à VERITAS bureau de contrôle.
Dans le cadre des recours entre co-responsables, le partage des responsabilités sera fixé à 25% pour les maîtres d’oeuvre qui ont failli à leur mission de surveillance du chantier, et 75% pour chaque entreprise pour faute d’exécution au titre du désordre qui la concerne.
Les copropriétaires ne caractérisent ni ne démontrent de manoeuvre dolosive ni de faute contractuelle personnelle de la SNC dans la réalisation des désordres de fissures murales et en plafond. Ils seront donc déboutés de leurs demandes à ce titre.
Il n’est pas contestable que le défaut d’étanchéité à l’air générateur de salissures et les dysfonctionnements de l’installation électrique ont entraîné un trouble dans la jouissance normale des appartements ; Par ailleurs, la mise sous baguettes des fils électriques n’a pas totalement mis fin au désordre ; Au regard de la nature et de la persistance des désordres, l’indemnisation du trouble jouissance sera fixé à 15.500€ pour Monsieur E, Madame S et Monsieur Q, 10.000€ pour les époux T et Y et 5.000€ pour la SCP NAZ.
La contribution finale à l’indemnisation du préjudice de jouissance sera assurée dans la même proportion que celle fixée par le tribunal, soit 2/3 à la charge des responsables du défaut d’étanchéité à l’air et 1/3 à celle des responsables des dysfonctionnements électriques, les recours entre eux s’exerçant dans les limites des partages de responsabilité retenus.
Monsieur E ne conteste pas ne pas avoir réglé le solde du prix de vente qui lui est réclamé par la SNC ; Pour les motifs que la Cour adopte, il devra régler ce solde sans que celui-ci puisse se compenser avec les indemnisations dues par la SNC..
Dès lors qu’elle ne la garantir pas, Z AY est fondée à réclamer à la SNC le remboursement de la franchise qui lui est opposable.
N assureur de la société OTIS dont la garantie était recherchée par la SNC pour le désordre de l’ascenseur ne démontre pas que le recours de celle-ci à son encontre aurait été abusif du seul fait qu’il n’y a pas été fait droit ; elle sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile.
L’équité et la situation des parties commandent de ne pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré, sauf :
— en ce qu’il a déclaré recevable la demande du syndicat à l’encontre des AGF prise en qualité d’assureur CNR,
— en ce qu’il a condamné la SNC 19/21 BL F au titre des décollements des pierres de façade (désordre A),
— en ce qu’il a fait droit à la demande du syndicat au titre de frais imprévus,
— en ce qu’il a condamné la Cie AGF prise en qualité d’assureur CNR à garantir la SNC 19/21 BL F,
— en ce qu’il a condamné la société HOLDING AC à garantir la SNC et les AGF au titre des garde-corps (désordre B) et du défaut d’étanchéité à l’air des appartements,
— en ce qu’il a déclaré recevables les demandes des copropriétaires à l’encontre de la Cie AGF prise en qualité d’assureur CNR,
— en ce qu’il a condamné la SNC au profit des copropriétaires au titre des fissures murales et au plafond,
— en ce qu’il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
— en ce qu’il a condamné VERITAS et les M à garantie au titre des installations électriques,
Le réforme sur le montant des condamnations prononcées au profit des copropriétaires,
Statuant à nouveau sur ces points,
Dans le cadre des demandes du syndicat des copropriétaires du BK BL F :
Déclare irrecevable comme prescrite l’action du Syndicat des Copropriétaires du BK BL Frémicourt à l’encontre de la Cie Z AY nouvelle dénomination des AGF,
Déboute le Syndicat des Copropriétaires de ses demandes au titre des décollements des pierres de façade (désordre A), des frais imprévus et du trouble social,
Déclare prescrite l’action personnelle des copropriétaires à l’encontre d’Z AY venant aux droits des AGF,
Déboute les copropriétaires de leurs demandes personnelles au titre des fissures murales et au plafond,
Déboute Madame V de l’ensemble de ses demandes,
Fixe les condamnations prononcées à l’encontre de la SNC 19/21 BL F au profit des copropriétaires ainsi que suit :
— au profit de Monsieur E : 23.625,53 € au titre des reprises et 15.500€ au titre du préjudice de jouissance,
— au profit de Madame S : 9.169,98 € au titre des reprises et 15.500 € au titre du préjudice de jouissance,
— au profit des époux Q : 10.089,74 € au titre des reprises et 15.500 € au titre du préjudice de jouissance,
— au profit des époux Y : 18.228,33 € et 1.465,88 € au titre des reprises et 10.000 € et 5.000 € au titre du préjudice de jouissance,
— au profit des époux T : 10.596,36 € au titre des reprises et 10.000 € au titre du préjudice de jouissance,
— au profit de la SCP NAZ : 3.113,49 € au titre des reprises et 5.000 € au titre du préjudice de jouissance,
Déclare irrecevable comme forclose la demande de garantie de la SNC 19/21 BL F à l’encontre d’Z AY assureur CNR,
Déclare sans objet les appels en garantie formés par Z AY,
Déclare irrecevables les demandes à l’encontre de la société HOLDING AC,
Déboute la SNC 19/21 BL F de son appel en garantie à l’encontre de VERITAS et de son assureur M au titre des installations électriques,
Fixe le partage de responsabilité au titre des installations électriques à 25% à la charge des maîtres d’oeuvre et 75% à la charge de la société BENTIN garantie par les M,
Dit que M assureur de SANI SUD devra garantir la SNC 19/21 BL F au titre du désordre des trappes,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SNC 19/21 BL F et Z AY nouvelle dénomination des AGF aux dépens d’appel,
Dit que la charge finale des dépens d’appel sera supportée par les Souscripteurs du KS DE G, la société BENTIN et la SMABTP, les M assureur de SANI SUD, Monsieur R et Monsieur J, chacun à proportion du pourcentage du montant des condamnations prononcées à leur encontre au principal,
Dit que les dépens seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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