Confirmation 23 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch, 23 nov. 2011, n° 09/08104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 09/08104 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, 2 novembre 2009 |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°
R.G : 09/08104
L’OGEC DE L’ECOLE DE LA CROIX ROUGE
C/
URSSAF DU NORD FINISTERE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur A MATHIEU, Conseiller,
Mme Isabelle TARDY-JOUBERT, Conseiller,
Mme Patricia GRANGE-PITEL, Conseiller,
GREFFIER :
Mme A B, lors des débats, et Mme A B, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Octobre 2011
devant Monsieur A MATHIEU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Novembre 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, signé par Monsieur A MATHIEU, Conseiller faisant fonction de Président
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 02 Novembre 2009
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de X
****
APPELANTE :
L’OGEC DE L’ECOLE DE LA CROIX ROUGE
XXX
XXX
29229 X CEDEX 2
représentée par Me SIMON pour LES CONSEILS D’ENTREPRISES, Avocats au Barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
L’URSSAF DU FINISTERE
XXX
29455 X CEDEX
représentée par Mme Z, en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
Suite à une vérification de l’application de la législation de sécurité sociale ayant porté sur la période du 01/01/2005 au 31/12/2006, l’URSSAF du Nord-Finistère a adressé à l’association de la gestion du Lycée de la CROIX ROUGE de X (Y) – (OGEC de l’école de la CROIX ROUGE) une lettre d’observation en date du 1er avril 2008 portant rappel de cotisations pour un montant total de 10 363 € à raison de sept chefs de redressements dont un relatif à la CSG/CRDS sur la prévoyance, un second relatif aux éléments du salaire versés en cas d’absence pour incapacité temporaire et un troisième relatif à la taxe sur la prévoyance.
l’URSSAF du Nord-Finistère adressait à l’association de gestion de l’école de la CROIX ROUGE une mise en demeure en date du 21 mai 2008 pour mise en recouvrement, suite au contrôle, de la somme de 11 544 € en principal de cotisations et majorations de retard.
Le 2 novembre 2009 le tribunal des affaires de sécurité sociale de X, saisi le 12 février 2009 par l’OGEC de l’école de la CROIX ROUGE d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF du Nord- Finistère du 15 décembre 2008 que l’établissement avait saisi d’une contestation des seuls chefs de redressements ci-dessus relatifs à la CSG/CRDS et taxe de prévoyance sur sa contribution au régime complémentaire de prévoyance des enseignants, et qui a maintenu le redressement contesté, a statué ainsi qu’il suit:
'- DEBOUTE l’OGEC de la CROIX ROUGE de toutes ses demandes;
— CONDAMNE l’OGEC de la CROIX ROUGE à payer à l’U.R.S.S.A.F. du FINISTERE la somme de 10 363 euros (dix mille trois cent soixante trois euros) représentant le montant restant dû en principal sur l’ensemble des redressements notifiés contestés et non contestés, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir.'
PROCEDURE D’APPEL
Le 19 novembre 2009, dans le délai d’appel, l’OGEC de l’école de la CROIX ROUGE, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d’appel, a déclaré interjeter appel du jugement susvisé.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’OGEC de l’école de la CROIX ROUGE demande à la cour de:
— INFIRMER en tous points la décision rendue par le Tribunal de Sécurité Sociale de X le 2 novembre 2009.
— DIRE que l’OGEC de la CROIX ROUGE n’a pas à supporter la taxe prévoyance de 8 % et la CSG et CRDS qui résulterait des contributions des OGEC destinées au financement du régime de prévoyance des enseignants exerçant au sein des établissements privés d’enseignement catholique.
— DIRE que l’OGEC de la CROIX ROUGE n’a pas à supporter quelque cotisation attachée auk versement d’une prestation complémentaire de prévoyance après cessation de plein traitement assuré par l’administration.
— CONDAMNER l’URSSAF de X à verser à l’OGEC de la CROIX ROUGE, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER L’URSSAF aux entiers dépens.
Au soutien de son appel l’OGEC de l’école de la CROIX ROUGE fait valoir, pour l’essentiel, que:
— la loi du 5 janvier 2005(n°2005-5) rappelle que les personnels enseignants et de documentation dans les établissements privés sous contrat ont le statut d’agent public et son à ce titre employés et rémunérés par l’Etat, ce qui a mis fin à la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle ces personnels demeuraient sous la subordination des établissements scolaires, alors même qu’ils étaient rémunérés et payés par l’Etat et la loi du 20 décembre 2004 soumet ces personnels au régime spécial de couverture des fonctionnaires; ce changement de statut a imposé un nouvel accord pour les prestations de prévoyance de droit privés dont ils bénéficiaient jusqu’alors; ce nouvel accord est financé par les enseignants (0.20%) et par les établissements financeurs (1,05%), ceux-ci n’ayant plus la qualité d’employeurs;
— les enseignants et documentalistes, ne sont donc pas des salariés de droit privé tels que visés à l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale et dès lors cette condition de salariat prévue par cet article pour la détermination des conditions applicables à l’acte instaurant un régime de protection sociale complémentaire n’est pas remplie;
— la condition d’employeur telle que prévues aux articles L. 136-2 (CSG/CRDS) et L. 137-1 (taxe de 8% sur les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de prévoyance) du Code de la sécurité sociale n’est pas remplie par les établissements scolaires de l’enseignement privé et leur participation au financement de l’accord type du 16 septembre 2005 ne peut être qualifiée de contribution des employeurs;
— le fait que l’article 32 de la loi du 5 janvier 2006 qui précise les modalités selon lesquelles ces personnels, nonobstant l’absence de contrat de travail avec l’établissement, bénéficient, à titre dérogatoire, d’un régime complémentaire de prévoyance et qui prévoit que les contributions afférentes à ce régime relève du droit commun des contributions versées par les employeurs pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance n’implique nullement que l’OGEC se doit d’être soumise à cotisations au prorata de sa participation dans le financement du régime car les prestations versées à ces personnels ne le sont pas en vertu d’un contrat de travail ou d’une convention collective les liant à l’établissement privé et de ce fait n’entrent pas dans le champ d’application de l’article R. 241-2 du Code de la sécurité sociale; redresser l’OGEC relativement au versement d’une prestation complémentaire de prévoyance après cessation de plein traitement assuré par l’administration revient à faire peser sur l’OGEC des charges attachées à des compléments de salaire versés aux enseignants sous contrat alors que l’Etat est le seul à leur verser leur salaire;
— le fondement de sa participation au régime d’assurance repose uniquement sur la volonté des parties en présence de l’accord collectif du 16 septembre 2005, et la légalisation ultérieure par l’Etat ne peut avoir pour effet de faire peser sur les établissements d’autres charges que celles qu’ils ont expressément consenties;
— seul l’Etat a la qualité d’employeur, susceptible d’assumer les charges liées au paiement des contributions sociales résultant de cet accord collectif.
L’URSSAF du Finistère demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et en conséquence de condamner l’OGEC de l’école de la CROIX ROUGE au paiement de la somme de 10 363 euros représentant le montant restant dû en principal sur l’ensemble des redressements notifiés contestés et non contestés et 1 181 euros en majorations de retard sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir et de le débouter de toutes ses autres demandes ou prétentions.
Au soutien de ses demandes l’URSSAF du Finistère fait valoir, pour l’essentiel, que:
— le rattachement au régime d’assurance maladie des fonctionnaires des maîtres enseignants des établissements sous contrat par la loi du 20 décembre 2004 et la clarification de leur statut juridique par la loi du 5 janvier 2005 dont il résulte qu’ils ne sont pas lié à l’établissement par un contrat de travail, n’ont pas fait perdre au chef d’établissement sa prérogative d’employeur pour l’organisation de l’enseignement; par ailleurs les enseignants sont pris en compte pour l’application de certaines dispositions du Code du travail et sont électeurs et éligibles aux élections professionnelles;
— l’article 32 de la loi du 5 janvier 2006 a prévu que le personnel concerné par l’accord étendu du 16 septembre 2005 pouvaient bénéficier d’un régime de prévoyance complémentaire malgré l’absence de contrat de travail les liant à l’établissement, les contributions y afférentes relevant du régime de droit commun des contributions versées par les employeurs pour le financement des prestations de prévoyance complémentaires;
— le critère déterminant de l’assujettissement à la CSG/CRDS et à la taxe de 8% n’est pas la nature du contrat d’assurance mais la destination des sommes versées à savoir le financement des prestations complémentaires de prévoyance;
— les contributions des OGEC qui financent ces prestations complémentaires doivent s’analyser comme des contributions de l’employeur, le législateur ayant souhaité assimiler les contributions de celles-là aux contributions patronales;
— l’accord du 16 septembre 2005 a bien pour objet la mise en place de prestations de prévoyance complémentaire, lesquelles s’entendent des prestations versées en couverture d’un risque lui-même couvert par un régime de base de Sécurité sociale, de sorte que la contribution versée pour les financer à bien la nature d’une contribution destinée à financer des prestations complémentaires de prévoyance, le rattachement des intéressés au régime spécial d’assurance maladie des fonctionnaires ne retirant pas à ces garanties leur caractère de garanties de protection sociale complémentaire;
— les contributions versées par les OGEC au titre de la prévoyance complémentaires sont donc assujettie à la taxe de 8%, sauf si l’effectif de l’établissement est au plus de 9 salariés (hors enseignants exclusivement rémunérés par l’Etat);
— les contributions versées par les OGEC au titre de la prévoyance complémentaires sont donc assujetties à la CSG/CRDS, la nature de contrat d’assurance en application duquel est versée la contribution étant sans incidence sur l’assujettissement qui ne peut être déterminé qu’au regard de la destination de cette contribution.
Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l’adversaire qui ont été déposées puis développées à l’audience des plaidoiries du 19 octobre 2011 et versées dans les pièces de la procédure à l’issue des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des alinéas 2 et 3 de l’article L. 442-5 du Code de l’éducation, tels qu’issus de l’article 1er de la loi du n°2005-5 du 5 janvier 2005,Le contrat d’association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l’établissement. Dans les classes faisant l’objet du contrat, l’enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l’enseignement public. Il est confié, en accord avec la direction de l’établissement, soit à des maîtres de l’enseignement public, soit à des maîtres liés à l’Etat par contrat. Ces derniers, en leur qualité d’agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l’Etat, liés par un contrat de travail à l’établissement au sein duquel l’enseignement leur est confié, dans le cadre de l’organisation arrêtée par le chef d’établissement, dans le respect du caractère propre de l’établissement et de la liberté de conscience des maîtres.
Nonobstant l’absence de contrat de travail avec l’établissement, les personnels enseignants mentionnés à l’alinéa précédent sont, pour l’application des articles L. 236-1, L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l’établissement, tel que prévu à l’article L. 620-10 du même code. Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d’entreprise. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail. Les rémunérations versées par l’Etat à ces personnels sont prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute, tel que prévu à l’article L. 434-8 du même code, et la détermination du rapport entre la contribution aux institutions sociales et le montant global des salaires, mentionné à l’article L. 432-9 du même code.
L’article 32 de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 dispose que les modalités selon lesquelles les personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l’éducation et L. 813-8 du code rural bénéficient à titre dérogatoire, nonobstant l’absence de contrat de travail avec l’établissement au sein duquel ils exercent les fonctions qui leur ont été confiées par l’Etat, d’un régime de prévoyance complémentaire, sont déterminées par voie de conventions. Ces conventions sont étendues, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de l’agriculture et de la sécurité sociale à l’ensemble des personnels mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l’éducation et L. 813-8 du code rural ainsi qu’à l’ensemble des établissements mentionnés aux articles L. 442-1 du code de l’éducation et L. 813-1 du code rural. Les cotisations acquittées au régime de prévoyance complémentaire mentionné au présent article sont soumises aux régimes fiscal et social prévus par l’article 83 du code général des impôts et par l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les établissements d’enseignement privé sous contrat qui doivent, en application de l’accord collectif étendu du 16 septembre 2005, contribuer au financement du régime dérogatoire de prévoyance complémentaire qu’il institue au profit des personnels enseignants et de documentation, sont, en raison de leur qualité de contributeur, tenus au paiement de la CSG, de la CRDS et de la taxe de prévoyance mentionnée à l’article L. 137-1 du code de la sécurité sociale, nonobstant l’absence de contrat de travail entre les bénéficiaires de ces garanties et ces établissements.
En l’espèce il résulte de la lettre d’observations du 1er avril 2008 que la contribution que l’OGEC de l’école de la CROIX ROUGE a acquitté au titre du régime de prévoyance des enseignants sous contrat en application de l’accord du 16 septembre 2005 n’a pas été soumise à la CSG/CRDS, en application des dispositions des articles L. 136-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et 14 à 19 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996, au titre de l’année 2006.
Il résulte également de cette même lettre d’observation que la taxe de 8%, telle que prévue par les article L. 137-1 à L. 137-3 du Code de la sécurité sociale sur la contribution de prévoyance des personnels enseignants prise en charge par l’OGEC de l’école de la CROIX ROUGE n’ a pas été acquittée par celle-ci pour l’année 2006, aucune contestation n’étant élevée par ailleurs sur la condition d’assujettissement relative à l’effectif de l’établissement.
C’est donc à juste titre que l’URSSAF du Nord-Finistère a notifié à l’OGEC de l’école de la CROIX ROUGE, en sa qualité de contributeur, un rappel de cotisations de ces chefs.
Selon l’article R. 242-1du Code de la sécurité sociale les cotisations à la charge des employeurs et des salariés ou assimilés au titre de la législation des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales sont calculées, lors de chaque paie, sur l’ensemble des sommes comprises dans ladite paie, telles qu’elles sont définies à l’article L. 242-1, y compris, le cas échéant, la valeur représentative des avantages en nature, mais déduction faite des prestations familiales mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 755-11 à L. 755-23.
Sont incluses dans la base des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, versées au titre de périodes d’incapacité temporaire de travail consécutive à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou d’une convention collective de travail, lorsqu’elles sont destinées à maintenir en tout ou en partie, pendant ces périodes, le salaire d’activité, que ces allocations soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.
Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu’aux allocations complémentaires versées au titre des périodes pendant lesquelles le contrat individuel de travail qui lie le salarié à l’employeur reste en vigueur.
Selon les termes de l’accord de prévoyance, conclu le 16 septembre 2005, étendu par arrêté du 2 octobre 2006 à tous les établissements d’enseignement privés sous contrat, celui-ci a pour objet d’instaurer un régime obligatoire de prévoyance pour les personnels enseignants et de documentation rémunérés par l’Etat et est conclu entre les organismes financeurs et les organisations syndicales représentatives, le terme organisme financeur s’entendant d’un établissement d’enseignement privé sous contrat avec l’Etat.
Il s’ensuit que les indemnités complémentaires versées en application de l’article 6 de cet accord le sont en application d’une convention collective au sens de l’article R. 242.1 susvisé.
Il résulte ensemble de ces dispositions et de celles de l’article 32 susvisé selon lequel les cotisations acquittées au régime de prévoyance complémentaire mentionné au présent article sont soumises aux régimes fiscal et social prévus par l’article 83 du code général des impôts et par l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qu’en cas de versement d’indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale en application de l’article 6 de l’accord du 16 collectif national du 16 septembre 2005, après cessation du maintien du plein traitement assuré par l’administration, ces indemnités doivent être soumises à cotisations par l’OGEC au prorata de sa participation à leur financement.
En l’espèce, il résulte du rapport de contrôle que des indemnités journalières complémentaires ont été versées par l’AG2R en complément des indemnités journalières de sécurité sociale en application de l’article 6 de l’accord susvisé, et, qu’en l’absence de tout élément permettant de chiffrer le montant de ces indemnités versées au titre de l’année 2006, il a été procédé à une taxation d’office au titre de la part financée par l’OGEC de l’école de la CROIX ROUGE.
Le redressement ainsi opéré est fondé tant en son principe, l’OGEC de l’école de la CROIX ROUGE ne contestant pas contribuer au financement du régime complémentaire de prévoyance en vertu duquel les indemnités complémentaires sont versées, qu’en son montant faute pour l’établissement d’apporter un quelconque élément de nature à remettre en cause le montant de cette taxation d’office.
Les autres chefs de redressement n’ayant fait l’objet d’aucune contestation, il y a lieu de confirmer le redressement tel que résultant de la lettre d’observation du 1er avril 2008 et de la mise en demeure du 23 mai 2008 tant en principal de cotisations qu’en majorations de retard.
Le jugement dont appel sera en conséquence confirmé, le montant étant observé que le chiffre du montant des majorations de retard de 1 181€ dues à la date de la mise en demeure ne fait l’objet d’aucune contestation.
L’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais, il ne saurait y avoir de condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement:
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 novembre 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de X;
Y ajoutant:
Dit que l’OGEC de l’école de la CROIX ROUGE devra acquitter les majorations de retard telles de 1 181 € la date de la mise en demeure, outre celles complémentaires à courir à compter de cette date;
Rejette la demande de l’OGEC de l’école de la CROIX ROUGE faite sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Dispense l’OGEC de l’école de la CROIX ROUGE qui succombe en son appel du paiement du droit prévu à l’article R. 144-10 du Code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006
- Loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005
- Loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code de l'éducation
- Code rural
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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