Infirmation partielle 4 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4 mai 2016, n° 15/03339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/03339 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Gonesse, 16 avril 2015, N° 12-15-0115 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
14e chambre
ARRÊT N°
contradictoire
DU 04 MAI 2016
R.G. N° 15/03339
AFFAIRE :
SAS COMPAGNIE DES EAUX DE GOUSSAINVILLE (CEG) agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
B Y
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Avril 2015 par le Tribunal d’Instance de GONESSE
N° RG : 12-15-0115
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Julie GOURION-LEVY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MAI DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS COMPAGNIE DES EAUX DE GOUSSAINVILLE (CEG) agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Julie GOURION-LEVY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 51 – N° du dossier 215195
assistée de Me Loïc JARSAILLON et Me Nadia CANONNE, avocats au barreau de LILLE
APPELANTE
****************
Madame B Y
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 626 – N° du dossier 23142
assistée de Me Alexandre FARO, avocat au barreau de PARIS
FONDATION FRANCE-LIBERTES agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, Monsieur Z A
XXX
XXX
Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 626 – N° du dossier 23142
assistée de Me Alexandre FARO, avocat au barreau de PARIS
ASSOCIATION COORDINATION EAU-ILE-DE-FRANCE agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié audit siège en cette qualité
XXX
XXX
Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 626 – N° du dossier 23142
assistée de Me Alexandre FARO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Mars 2016, Monsieur Jean-Michel SOMMER, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,
Madame Véronique CATRY, conseiller,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
FAITS ET PROCÉDURE
Mme Y est locataire d’un logement situé XXX.
Après une première interruption de la fourniture d’eau à son domicile du 3 au 13 mai 2011, puis une seconde fois, le 10 avril 2014, cette coupure ayant cessé le 31 mars 2015, Mme Y, la fondation France-Liberté (la fondation) et l’association Coordination Eau Ile-de- France (l’association) ont fait assigner la société Compagnie des eaux de Goussainville (la CEG) en référé devant le tribunal d’instance de Gonesse, aux fins de voir constater un trouble manifestement illicite, ordonner la réouverture du branchement d’eau, interdire sous astreinte à la CEG de procéder à des coupures et pour voir condamner la défenderesse au paiement d’une provision sur dommages.
Par une ordonnance du 16 avril 2015, rectifiée le 17 juillet 2015, le juge des référés a :
— déclaré recevables les actions engagées par la fondation et l’association ;
— déclaré sans objet la demande de rétablissement de la fourniture d’eau par la CEG ;
— rejeté l’injonction sous astreinte pour l’avenir ;
— condamné la CEG à payer à Mme Y la somme de 800 euros à titre de provision pour son préjudice matériel et la somme de 1000 euros pour son préjudice moral ;
— condamné la CEG à payer à la fondation et à l’association la somme de 1 euro chacune à titre de provision pour leur préjudice moral ;
— relevé une contestation sérieuse pour le surplus et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
— condamné reconventionnellement Mme Y à payer à la CEG la somme de 611,12 euros au titre des factures impayées arrêtées au 30 mars 2015 ;
— constaté l’échéancier agréé par Mme Y et la CEG à effet du 30 mars 2015 ;
— condamné la CEG à payer à Mme Y, à la fondation et à l’association la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 30 avril 2015, la CEG a relevé appel de l’ordonnance.
Le 12 août 2015, Mme Y a sollicité la résiliation de son abonnement au service de distribution d’eau. Cette résiliation est effective depuis le 17 août 2015.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES,
Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 18 février 2016, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la CEG demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré recevable l’action de l’association ;
— de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a relevé l’existence d’une contestation sérieuse quant à la suspension de fourniture d’eau en cas d’impayé des factures et rejeté les demandes d’interdiction de coupure sous astreinte ;
— d’infirmer l’ordonnance pour le surplus ;
— de débouter Mme Y, la fondation et l’association de leurs demandes ;
— de condamner Mme Y à payer la somme principale de 135,57 euros TTC en application de l’article 849 du code de procédure civile ;
— d’ordonner, si par impossible la cour confirmait l’octroi de dommages-intérêts à Mme Y, la compensation avec les sommes dues par celle-ci ;
— de condamner solidairement Mme Y, la fondation et l’association au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CEG soutient essentiellement que l’action de l’association n’est pas recevable, faute pour son représentant, M. X, de justifier d’une délibération le désignant. Elle considère ensuite que l’interprétation des alinéas 3 et 4 de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, qui se contredisent, fait difficulté et implique un débat sur le fond. L’alinéa 3 de ce texte, déclaré conforme à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel du 29 mai 2015, énonce en effet que l’interdiction de l’interruption de la distribution d’eau s’applique aux distributeurs tout au long de l’année, tandis que l’alinéa 4 permet de réduire, suspendre ou résilier le contrat à défaut de règlement des factures. La CEG ajoute que si la situation financière de Mme Y l’a conduite à dépenser 37,80 euros par mois pour de l’eau minérale, ainsi qu’elle le chiffre au titre de ses préjudices, elle est en mesure de payer une telle somme pour son approvisionnement en eau courante. L’appelante considère que Mme Y n’est pas de bonne foi et souligne qu’en réalité la période de suspension qu’elle invoque a débuté, non le 19 décembre 2013 mais le 10 avril 2014. Enfin, la CEG conteste les dépenses non justifiées dont le paiement est sollicité par Mme Y.
Aux termes de leurs dernières conclusions, reçues au greffe le 14 septembre 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, Mme Y, la fondation et l’association demandent à la cour :
— de déclarer la CEG mal fondée en son appel et l’en débouter ;
— de confirmer l’ordonnance ;
— de déclarer Mme Y, la fondation et l’association, recevables et bien fondées en leur appel incident ;
— de dire que la coupure d’eau effectuée par la CEG constitue un trouble manifestement illicite ;
— d’interdire à la CEG, à titre conservatoire, toute nouvelle coupure sous astreinte de 200 euros par jour de retard en cas de violation de cette interdiction, pendant deux ans ;
— de condamner la CEG à payer à Mme Y la somme de 7115,16 euros à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la coupure d’eau.
— de condamner la CEG à payer à la fondation et à l’association la somme de 1000 euros chacune à titre de provision sur les dommages-intérêts ;
— de condamner la CEG au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y, la fondation et l’association exposent essentiellement que l’association est recevable à agir dès lors qu’elle est représentée par une personne qui, comme M. X, en a le pouvoir selon un compte-rendu d’assemblée générale du 8 mars 2014. Les intimées considèrent que l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles s’applique sans contestation possible et interdit la coupure de la fourniture d’eau en raison du non-paiement de facture dans une résidence principale. Mme Y se prévaut d’une coupure d’eau illégale d’une durée de 15 mois. Les intimées rappellent que la loi garantit l’accès à l’eau en tant qu’objectif à valeur constitutionnelle et soutiennent que la coupure d’eau constitue un trouble manifestement illicite à l’origine de la dégradation de la situation financière de Mme Y qui vit dans la crainte d’une nouvelle coupure. Mme Y explique que ses charges sont plus élevées que ses revenus, qu’elle est dans l’incapacité d’honorer sa dette et qu’elle s’est vue contrainte d’engager des frais liés à la coupure d’eau. La fondation et l’association font enfin valoir que la réparation intégrale du préjudice qu’elles invoquent ne peut être assurée par l’allocation d’une somme symbolique.
Par conclusions déposées le 26 janvier 2016, soit postérieurement aux conclusions d’appel incident, la CEG s’est désistée de son appel. Ce désistement non accepté est dépourvu d’effet, conformément aux dispositions de l’article 401 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mars 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
I – Sur la recevabilité de l’action de l’association
Il ressort des statuts de l’association 'Coordination Eau Ile-de-France’ versés aux débats que le président représente l’association et qu’il a le pouvoir d’agir et de la représenter en justice.
Aux termes d’un extrait de l’assemblée générale de l’association du 8 mars 2014, qui n’est pas argué de faux, le conseil d’administration et le bureau de l’association sont présidés par M. X.
La fin de non-recevoir soulevée par la CEG, tirée d’une 'absence de justification de la représentation de l’association par son président', à supposer même que ce grief puisse s’analyser en un défaut de droit d’agir de l’association, ne peut être accueillie.
II – Sur les demandes de rétablissement de la fourniture d’eau et d’interdiction sous astreinte de procéder à de nouvelles coupures
Aux termes de l’article 849 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du tribunal d’instance peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’alinéa 3 de l’article L. 115-3 du code de l’aide sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à l’espèce, énonce:
' Du 1er novembre au 15 mars, les fournisseurs d’électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l’interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d’électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou aux familles. (…). Ces dispositions s’appliquent aux distributeurs d’eau pour la distribution d’eau tout au long de l’année'.
Déclarée conforme à la Constitution par une décision n° 2015-470 QPC du 29 mai 2015 du Conseil constitutionnel, qui l’a examinée au regard de griefs tirés de l’atteinte à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre, notamment en confrontant l’atteinte alléguée à l’objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité de toute personne de disposer d’un logement décent, ainsi qu’au regard de l’atteinte aux principes d’égalité devant la loi et les charges publiques, la dernière phrase de l’alinéa 3 de l’article L. 115-3 précité est dépourvue de toute ambiguïté. Elle interdit aux distributeurs d’eau, tout au long de l’année, de procéder à une interruption de la fourniture d’eau dans une résidence principale pour non-paiement des factures.
La règle ainsi posée n’est pas contredite par le 4e alinéa de l’article du même article L. 115-3 qui envisage une réduction, une suspension ou une résiliation du contrat à défaut de règlement lesquelles, s’agissant de la fourniture d’eau, ne peuvent donc que concerner les résidences secondaires.
Les demandeurs étaient dès lors fondés à saisir le juge des référés pour voir juger que la coupure d’eau effectuée par la CEG constituait un trouble manifestement illicite.
La fourniture d’eau ayant été rétablie le 30 mars 2015, immédiatement après l’audience qui s’est tenue devant le premier juge, la décision par laquelle le premier juge, informé du rétablissement de la fourniture d’eau, a constaté que la demande était devenue sans objet, doit être approuvée.
De la même façon, il sera constaté que la demande tendant à voir interdire sous astreinte à la CEG pendant une durée de deux années, de couper le branchement pour prévenir un dommage imminent n’a plus d’objet, dès lors que Mme Y a elle-même pris l’initiative le 12 août 2015 de solliciter la résiliation de son abonnement.
III – Sur les demandes de provision
Mme Y sollicite l’allocation à titre provisionnel de la somme de 1115,16 euros au titre de son préjudice matériel et celle de 6000 euros au titre d’un préjudice moral.
Compte tenu de la durée de la coupure d’alimentation – environ une année – et des frais que Mme Y a engagés pour remédier à la privation d’eau courante, l’ordonnance qui a alloué à Mme Y, dont la créance n’est sérieusement contestable, une provision de 1800 euros sera confirmée.
L’obligation à paiement de Mme Y à hauteur des sommes qu’elle reste devoir à la CEG, soit 135,57 euros, ne se heurte à aucune contestation, de sorte que la demande provisionnelle de l’appelante de ce chef sera accueillie.
Il y a lieu de constater la compensation entre les sommes ainsi mises à la charge de la CEG et de Mme Y.
Au regard de l’objet social de la fondation et de l’association et des actions qu’elles conduisent au soutien des victimes de coupures d’eau illégales et des intérêts que celles-ci défendent, il sera alloué à titre provisionnel à chacune d’elles une somme de 1000 euros à valoir sur leur préjudice.
*******
Il sera enfin fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme Y, de l’association et de la fondation.
PAR CES MOTIFS ;
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE l’association Coordination Eau Ile-de-France recevable en ses demandes ;
CONSTATE que la demande tendant à voir interdire sous astreinte à la société Compagnie des eaux de Goussainville de couper le branchement pour prévenir un dommage imminent est devenue sans objet ;
CONFIRME pour le surplus l’ordonnance, sauf en ce qu’elle a condamné la société Compagnie des eaux de Goussainville à payer la fondation France liberté et à l’association Eau Ile-de-France la somme de 1euro chacune à titre de provision et condamné reconventionnellement Mme Y à lui payer la somme de 611,12 euros (six cent onze euros et douze centimes) au titre des factures impayées.
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE Mme Y à payer à la société Compagnie des eaux de Goussainville la somme de 135,57 euros (cent trente-cinq euros et cinquante-sept centimes) à titre de provision ;
CONSTATE la compensation entre les sommes dues à Mme Y par la société Compagnie des eaux de Goussainville et celles dues à la société Compagnie des eaux de Goussainville par Mme Y ;
CONDAMNE la société Compagnie des eaux de Goussainville à payer à la fondation France liberté et à l’association Eau Ile-de-France la somme de 1000 euros (mille euros) chacune à valoir sur leur préjudice ;
CONDAMNE la société Compagnie des eaux de Goussainville à payer à la fondation France liberté, à l’association Eau Ile-de-France et à Mme Y la somme globale de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT que la société Compagnie des eaux de Goussainville supportera la charge des dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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