Infirmation partielle 4 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 déc. 2014, n° 13/18699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/18699 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 6 septembre 2013, N° 13/81874 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/18699
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 septembre 2013 – Juge de l’exécution de TGI de PARIS – RG n° 13/81874
APPELANT
Monsieur B Y
XXX
XXX
Représenté par Me Laurence TAZE BERNARD de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
Assisté de Me Philippe-Hubert BRAULT substitué à l’audience par Me Samira SEFRAOUI, avocat de l’AARPI CABINET BRAULT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J082
INTIMES
Madame J X P Q
XXX
XXX
Monsieur B X
XXX
XXX
Madame F X
XXX
XXX
Madame R-S X
XXX
XXX
Monsieur L X
XXX
XXX
Représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistés de Me Sophie BODDAERT substituée à l’audience par Me Stéphanie DELACHAUX, avocat du Cabinet TASSART BODDAERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0313
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président de chambre
Madame Z A, Conseillère
Madame H I, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ
ARRET : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Z A, conseillère pour Monsieur Alain CHAUVET, président empêché et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 6 septembre 2013, auquel la cour se réfère pour l’exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a :
— ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées dans la limite de 7.396,67 euros,
— rejeté, pour le surplus la contestation de Monsieur B Y,
— débouté en conséquence Monsieur B Y de toutes ses demandes,
— condamné Monsieur B Y aux dépens et à payer aux consorts X la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur B Y a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 septembre 2013.
Par dernières conclusions du 16 octobre 2014, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et arguments, il demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a ordonné que la mainlevée partielle des saisies conservatoires pratiquées le 17 avril 2013, dans la limite de 7.396,67 euros,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la mainlevée des saisies conservatoires au titre de la clause pénale, à hauteur de 7.396,67 euros.
Statuant à nouveau sur l’absence de titre locatif,
— constater qu’en l’absence de toute novation apportée aux conventions originaires à l’occasion de la conclusion du renouvellement du bail suivant acte du 17 janvier 2005 qui a modifié la désignation des lieux loués, la durée du bail, la clause « loyer » et la révision de celui-ci, tout en maintenant les autres charges et conditions du bail, le bail du 17 janvier 2005 ne prévoit pas le maintien d’une clause d’échelle mobile,
— constater qu’il procède pour chaque trimestre civil au règlement des loyers et provisions sur charges, conformément aux termes du bail du 17 janvier 2005,
— dire et juger, dans ces conditions, qu’une autorisation judiciaire préalable aux saisies était requise,
— ordonner, en conséquence, la mainlevée immédiate et totale des saisies conservatoires pratiquées le 17 avril 2013 des droits sociaux détenus et comptes ouverts dans les livres de la Caisse des Dépôts et Consignation, aux frais des consorts X, en l’absence d’autorisation judiciaire,
— subsidiairement, dans l’hypothèse où la Cour entendrait néanmoins considérer que l’autorisation préalable du juge n’était pas nécessaire, en dépit des circonstances de l’espèce :
Statuant à nouveau sur le caractère bien fondé en apparence des sommes réclamées par les consorts X :
— dire et juger que les consorts X s’avèrent dans l’incapacité de déterminer avec exactitude le montant de la créance réclamée dès lors que leur décompte a fait l’objet de modifications successives, témoignant ainsi de leur embarras d’appliquer une clause d’échelle mobile inexistante,
— constater que les consorts X reconnaissent expressément être débiteurs à son égard, d’un trop-perçu au titre des provisions pour charges, relatives à la période 2008 à 2012, et de la somme de 10.685,66 euros TTC, au titre du remboursement des charges locatives indument imputées au locataire par les bailleurs au titre de la période de 2008 à 2012,
— constater qu’il a régulièrement payé les loyers et les charges provisionnelles et ce conformément aux conditions financières visées dans l’avenant de renouvellement du 17 janvier 2005,
— dire et juger que les sommes visées dans le décompte des procès-verbaux de saisies conservatoires du 17 avril 2013 résultent de l’application d’une indexation pratiquée unilatéralement par le bailleur, à l’exclusion de toute convention entre les parties,
— ordonner, en conséquence, la mainlevée immédiate et totale des saisies conservatoires pratiquées le 17 avril 2013 sur ses comptes et droits sociaux ouverts dans les livres de la Caisse des Dépôts et Consignation, aux frais des consorts X ;
Statuant à nouveau sur l’absence de risque de recouvrement des sommes réclamées par les consorts X :
— constater les contestations soulevées par le locataire dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Paris, enrôlée sous le numéro R.G. 13/13119,
— dire et juger que les consorts X ne rapportent pas la preuve des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la prétendue créance réclamée alors que la charge de la preuve leur incombe, conformément aux dispositions légales,
— constater qu’il procède régulièrement depuis le 1er trimestre 2010, au paiement trimestriel de la somme de 15.000 euros TTC couvrant l’intégralité des sommes dues au titre des loyers et charges,
— constater en conséquence l’absence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la prétendue créance des consorts X,
— ordonner, en conséquence, la mainlevée immédiate et totale des saisies conservatoires pratiquées le 17 avril 2013 sur ses comptes et droits sociaux ouverts dans les livres de la Caisse des Dépôts et Consignation, aux frais des consorts X ;
En tout état de cause :
— ordonner la mainlevée des saisies conservatoires au titre des charges aux frais des consorts X, en application des dispositions de l’article L.511-2 du code de procédures civiles d’exécution,
— condamner les consorts X au paiement d’une indemnité d’un montant de 6.000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution,
A titre infiniment subsidiaire :
— constater que les consorts X reconnaissent être redevables de la somme de 8.218,13 euros TTC, correspondant au versement trop-perçu des provisions pour charges, au titre des années 2008 à 2012, et de la somme de 10.685,66 euros TTC, au titre du remboursement des charges locatives indûment imputées au locataire par les bailleurs au titre de la période de 2008 à 2012,
— ordonner en conséquence la mainlevée des saisies conservatoires à hauteur de la somme de 8.218,13 euros TTC, et de la somme de 10.685,66 euros TTC, outre celle relative à la somme de 7.396,67 euros correspondant à la clause pénale, le tout aux frais des consorts X,
En tout état de cause,
— constater les versements qu’il a effectués postérieurement à la signification des saisies conservatoires,
— dire et juger que les mesures conservatoires pratiquées ne sont plus justifiées,
— ordonner en conséquence la mainlevée totale des saisies conservatoires pratiquées, aux frais des consorts X,
En tout état de cause,
— condamner les consorts X au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts X aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera poursuivi conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 8 octobre 2014, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens et arguments, Madame J X P Q, Monsieur B X, Madame F X, Madame R-S X, Monsieur L X, demandent à la cour de :
— dire que Monsieur B Y présente un arriéré locatif et que les saisies conservatoires ont été pratiquées en vertu d’un contrat de louage écrit,
— dire et juger qu’ils n’avaient pas à obtenir une autorisation préalable du juge pour procéder aux saisies conservatoires,
— dire et juger que la question relative à l’application ou non de la clause d’indexation ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution,
— dire et juger que la créance des intimés est fondée en son principe et qu’il existe une menace dans son recouvrement,
— débouter Monsieur B Y de l’ensemble de ses demandes et plus précisément:
— débouter Monsieur B Y de sa demande de mainlevée totale et immédiate des saisies conservatoires du 17 avril 2013,
— débouter Monsieur B Y de sa demande mainlevée partielle des saisies conservatoires au titre des charges dont il est redevable,
— dire que l’ensemble des règlements effectués avec retard par Monsieur Y sont pris en compte par les bailleurs,
— dire et juger que les mesures conservatoires pratiquées demeurent justifiées au jour où la Cour statue, l’arriéré locatif de Monsieur B Y ne cessant pas d’augmenter, – débouter Monsieur B Y de sa demande tendant à ce qu’il soit dit et jugé qu’ils sont incapables de déterminer avec exactitude le montant de leur créance,
— débouter Monsieur B Y de sa demande de paiement d’une indemnité d’un montant de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, exception faite de la demande de mainlevée :
— au titre des régularisations de charges locatives pour les exercices 2008 à
2012, d’un montant de 8.218,13 euros,
— au titre des charges locatives indument imputées au locataire pour les exercices 2008 à 2102, d’un montant de 10.685,66 euros TTC.
— leur donner acte de ce qu’ils ne s’opposent pas à la demande de mainlevée partielle :
— au titre des régularisations de charges pour les exercices 2008 à 2012, d’un montant de 8.218,13 euros,
— au titre des charges indument imputées au locataire pour les exercices 2008 à 2012, d’un montant de 10.685,66 euros TTC.
En tout état de cause,
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes et y faisant droit,
— condamner Monsieur B Y à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur B Y en tous les dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître ETEVENARD, avocat postulant.
MOTIFS
Considérant que selon acte sous seing privé du 21 novembre 1991, la SCI du XXX, aux droits de laquelle il n’est plus contesté que viennent Madame J X P Q, Monsieur B X, Madame F X, Madame R-S X, Monsieur L X (les consorts X), a donné à bail à Monsieur Y un local commercial à usage mixte situé à Paris (1er arrondissement), XXX, moyennant un loyer annuel hors taxes d’un montant de 220.000 francs, outre une provision pour charges égale à 10% dudit loyer, le tout payable trimestriellement et d’avance au premier jour de chaque trimestre, ledit loyer étant soumis à la TVA et indexé sur l’indice national du coût de la construction ;
Que par acte du 17 janvier 2005, les parties sont convenues d’un renouvellement du bail à compter, rétroactivement du 1er janvier 2005, pour une durée de neuf années ; que cet acte mentionne que « toutes les conditions du bail demeurent inchangées, le loyer étant fixé à la somme de quarante six mille euros (46.000 euros) annuel, majoré de la provision pour charges de 8%, le tout étant imposé à la TVA au taux en vigueur » ;
Qu’il ressort des pièces versées aux débats qu’au mois de janvier 2013 un désaccord est survenu entre les parties sur le montant des échéances trimestrielles dues par le locataire qui a contesté le calcul du loyer appelé compte tenu de l’indexation pratiquée par le bailleur, que deux commandements visant la clause résolutoire lui ont été délivrés le 18 avril 2013 et le 9 septembre 2013, et font l’objet d’une procédure devant la 18e chambre du tribunal de grande instance de Paris, que dans le cadre de cette procédure, Monsieur Y soutient que la clause d’indexation prévu au bail conclu en 1991 doit être réputée non écrite eu égard aux dispositions de l’article L. 112-1 alinéa 2 du code monétaire et financier et qu’en toute hypothèse l’acte de renouvellement du bail n’a pas prévu d’indexation, tandis que les consorts X réclament dans leurs conclusions du 5 août 2014 la condamnation de Monsieur Y à leur verser la somme de 47.689,27 euros au titre de l’arriéré au 3e trimestre 2013 inclus ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement » ;
Qu’il est précisé à l’article L. 511-2 les hypothèses dans lesquelles l’autorisation du juge n’est pas nécessaire, ainsi lorsque le créancier se prévaut d’un loyer impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles ;
Qu’il appartient au créancier, y compris lorsqu’il agit sans autorisation en application de l’article L. 511-2, de prouver que les conditions prévues à l’article L. 511-1 précité sont réunies ;
Considérant que le 17 avril 2013, les consorts X ont fait pratiquer deux saisies conservatoires entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignation, respectivement sur le compte ouvert au nom de Monsieur Y et sur ses droits d’associés et valeurs mobilières, et ce en vertu du bail du 21 novembre 1991 et de l’acte de renouvellement de celui-ci du 17 janvier 2005, pour garantie de la somme de 49.311,14 euros correspondant aux loyers et charges impayés pour la période du 31 décembre 2012 au 9 avril 2013, et de celle de 7.396,67 euros au titre de la clause pénale ; que le tiers saisi a déclaré le 17 avril 2013 que le compte de Monsieur Y présentait un solde créditeur de 90.373,68 euros; que la saisie a été dénoncée à ce dernier le 24 avril 2013 ;
Considérant que Monsieur Y soutient que les bailleurs ne pouvaient agir sans autorisation du juge dès lors que les sommes litigieuses correspondent d’une part à une clause pénale qui n’est pas visée par l’article L. 511-2 et d’autre part à des indexations qui ne résultent pas d’un contrat de bail écrit ;
Considérant qu’ainsi que l’a pertinemment retenu le premier juge et que le reconnaissent les intimés dans leurs dernières conclusions, la clause pénale ne figure pas parmi les créances pouvant faire l’objet d’une saisie conservatoire sans autorisation du juge ;
Qu’en présence du bail écrit liant les parties, cette autorisation n’est en revanche pas nécessaire s’agissant de l’arriéré de loyers et charges dont se prévalent les consorts X ; que la somme de 49.311,14 euros pour laquelle les saisies ont été diligentées correspond en effet, selon le décompte produit par les bailleurs, à un arriéré locatif celui-ci incluant un loyer indexé dans des conditions que conteste Monsieur Y, étant observé que le bail initial prévoit une indexation du loyer, que l’acte de renouvellement mentionne que les conditions du bail demeurent inchangées à l’exception du montant du loyer et de la provision sur charges et que le tribunal de grande instance doit statuer sur la contestation relative à l’existence de l’indexation et le cas échéant à son calcul ;
Que la question de l’indexation relève en réalité de celle du montant du loyer, et non du point de savoir sur les dispositions de l’article L. 511-2 sont applicables ;
Que le moyen tiré de l’absence d’autorisation du juge sera écarté ;
Considérant que les consorts X auxquels il incombe de démontrer outre l’existence d’un principe de créance, celle d’une menace dans le recouvrement de celle-ci, font valoir que Monsieur Y n’a pas réglé les causes des commandements qui lui ont été délivrés les 18 avril et 9 septembre 2013, que leur créance est importante et ne cesse de croître et qu’enfin leur locataire s’acquitte avec retard de l’acompte de 15.000 euros qu’il règle chaque trimestre ;
Mais considérant que le seul défaut de paiement de la créance alléguée ne suffit pas à caractériser l’existence d’une menace dans le recouvrement de celle-ci, d’autant que cette situation résulte du litige opposant les parties sur le montant du loyer résultant de l’indexation et que Monsieur Y n’est pas resté taisant aux réclamations de ses bailleurs; que ce dernier règle par ailleurs chaque trimestre la somme de 15.000 euros correspondant à la somme qu’il estime devoir au titre du loyer ; qu’il résulte des relevés de compte produits que celui-ci, qui exerce la profession d’avocat, dispose de liquidités supérieures au montant de la créance alléguée, le compte présentant au jour de la saisie un solde créditeur de 90.373,68 euros ;
Que l’une des conditions requises par l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution faisant défaut, il convient d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 17 avril 2013 ;
Que le jugement entrepris sera infirmé sauf en ce qu’il a ordonné la mainlevée à concurrence de 7.396,67 euros :
Considérant que les saisies litigieuses pratiquées au mois d’avril 2013 à hauteur de 56.707,81 euros puis cantonnées à 49.311,14 euros par le jugement du 6 septembre suivant, ont privé Monsieur Y durant plus d’une année de la possibilité de disposer de ces fonds ou de les placer, ce dont il résulte un préjudice certain dont ce dernier est fondé à demander réparation sur le fondement de l’article L. 512-2 du code de procédures civiles d’exécution ; qu’eu égard au montant de la somme ainsi rendue indisponible et de la durée de l’indisponibilité, le préjudice sera évalué à la somme de 1.500 euros et les consorts X condamnés au paiement de celle-ci ;
Considérant que les consorts X qui succombent doivent être condamnés aux dépens tant d’appel que de première instance et à payer à Monsieur Y, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera équitablement fixée à 2.000 euros ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a ordonné la mainlevée des saisies pratiquées à concurrence de 7.396,67 euros ;
ORDONNE la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 17 avril 2013 entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignation au préjudice de Monsieur Y ;
CONDAMNE les consorts X à payer à Monsieur Y la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE les consorts X à payer à Monsieur Y la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les consorts X aux dépens qui seront recouvrés pour ceux d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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