Infirmation 27 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 27 janv. 2016, n° 15/00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/00094 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 28 novembre 2014, N° 13/00599 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 27 JANVIER 2016
R.G : 15/00094
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
13/00599
28 novembre 2014
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANT :
C D
XXX
XXX
Représenté par Me François GISSER, avocat au barreau d’EPINAL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/007307 du 10/07/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉE :
SAS NORAUTO EPINAL 261 prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Benoît GUERVILLE substitué par Me DANSET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Dominique BRUNEAU
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : Catherine REMOND (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 25 Novembre 2015 tenue par Dominique BRUNEAU , magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Christine ROBERT-WARNET, Président, Yannick BRISQUET, et Dominique BRUNEAU, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 Janvier 2016 ;
Le 27 Janvier 2016, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
M. C D a été engagé le 10 janvier 2011 par la SAS Norauto, en son établissement d’Epinal puis de Jeuxey, en qualité de mécanicien dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Le 17 mai 2013, la SAS Norauto a convoqué M. C D à un entretien préalable à un licenciement et a prononcé sa mise à pied ; l’entretien a eu lieu le 29 mai 2013 et, par lettre recommandée avec avis de réception du 3 juin 2013, la SAS Norauto a notifié à M. C D son licenciement pour faute grave, au motif qu’un véhicule sur lequel il était intervenu avait eu un accident quatre jours après cette intervention et qu’un examen technique avait révélé que cet accident avait été causé par l’exécution défectueuse des travaux confiés au salarié.
M. C D a contesté cette décision et a, le 25 octobre 2013, saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal aux fins de :
— voir constater que les griefs reprochés ne constituaient pas une faute grave,
— voir constater que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS Norauto à lui payer les sommes de :
. 884 € au titre de la mise à pied,
. 3494, 66 € au titre de l’indemnité de préavis, ainsi que la somme de 349, 46 € au titre des congés payés afférents,
. 843, 90 € au titre de l’indemnité de licenciement,
. 21 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse,
. 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SAS Norauto de ses demandes.
Par jugement du 28 novembre 2014, cette juridiction a validé le licenciement de M. C D pour faute grave, l’a débouté de ses demandes et l’a condamné à payer à la SAS Norauto la somme de 100 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. C D a interjeté appel de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES.
M. C D demande de voir infirmer le jugement entrepris.
Il expose en premier lieu que la SAS Norauto ne peut alléguer, pour justifier le licenciement, d’un prétendu passé disciplinaire du salarié, ces faits, par ailleurs prescrits, ne sont pas repris dans la lettre de licenciement.
En deuxième lieu, M. C D soutient que le licenciement est injustifié en ce que d’une part il a toujours exécuté son travail de façon très satisfaisante ; que d’autre part, les conditions de travail qui lui étaient imposées, et notamment le fait de devoir intervenir auprès de collègues en parallèle de son propre travail pour tenir les délais imposés, étaient nécessairement créatrices de risques quant à la qualité du travail produit ; que de plus le travail du salarié, si tant est qu’il ait été qualifié pour exécuter la prestation particulièrement technique demandée, devait être validé par le chef d’atelier et qu’en l’absence de cette validation, le salarié ne peut se voir reprocher une faute grave, la mise à pied étant par ailleurs intervenue plusieurs jours après la connaissance par l’entreprise de l’accident ; que l’expertise qui a été sollicitée par l’employeur ne lui est pas opposable dans la mesure où il n’a pas été invité à participer aux constatations sur le véhicule.
En troisième lieu, M. C D fait valoir que le licenciement lui a causé un préjudice particulièrement important compte tenu notamment de sa situation familiale.
M. C D demande donc de :
— voir constater que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS Norauto à lui payer les sommes de :
. 884 € au titre de la mise à pied,
. 3494, 66 € au titre de l’indemnité de préavis, ainsi que la somme de 349, 46 € au titre des congés payés afférents,
. 843, 90 € au titre de l’indemnité de licenciement,
. 21 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse,
— débouter la SAS Norauto de ses demandes.
La SAS Norauto demande de voir confirmer la décision entreprise.
Elle expose en premier lieu que M. C D a durant sa présence dans l’entreprise commis de nombreuses fautes qui pour certaines ont donné lieu à sanctions.
Elle soutient en deuxième lieu que M. C D, qui disposait d’une expérience professionnelle certaine et une qualification adaptée aux travaux qui lui étaient confiés, a commis une faute d’une particulière gravité ayant entraîné un accident, qui ne peut être qualifié que de faute grave ; qu’il ne peut s’abriter derrière le motif de l’aide apportée à un collègue, qui est une pratique courante et qui ne l’exonère pas de la nécessaire attention à apporter au travail dont il était chargé ; qu’il ne démontre pas davantage une surcharge de travail.
Enfin, la SAS Norauto fait valoir que les demandes présentées par M. C D sont excessives.
La cour s’en réfère aux écritures des parties, développées oralement à l’audience du 25 novembre 2015 à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur le motif du licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis ; l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Les termes de la lettre de licenciement fixent le cadre du litige.
Le 3 juin 2013, la SAS Norauto a adressé à M. C D un courrier ainsi libellé :
' Vous êtes employé au sein de notre société depuis le 10/01/2011 en qualité de mécanicien.
Le 03/05/2013, vous êtes intervenu sur le véhicule X-trail 1317VD88 de Monsieur Z H pour effectuer le remplacement des amortisseurs arrières, facture 022379.
Le 07/05/2013, Mme Z et ses enfants ont eu un accident de la circulation suite à une perte de contrôle du véhicule due à un défaussage de la roue arrière droite.
Cet accident n’a heureusement pas impliqué d’autres tiers mais à de graves dégâts (sic) sur le véhicule et un arrêt de travail de six jours de la cliente qui a subi un grave traumatisme psychologique.
Celle-ci a engagé immédiatement notre responsabilité et demande outre la remise en état du véhicule, la réparation du préjudice financier ainsi qu’une indemnité pour le préjudice moral et se réserve le droit de porter plainte pour mise en danger de la vie d’autrui (courrier AR du 13/05/2013).
Le 07/05/2013, le constat d’état du véhicule initial et l’expertise du 16/05/2013 ont immédiatement mis en avant notre responsabilité par le constat de l’absence des écrous sur les axes de maintien des amortisseurs.
Vous avez été convoqué par courrier remis en mains propres en date du 17/05/2013, pour un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave le 29/05/2013 à 15 heures avec A B Directeur de centre, auquel vous vous êtes présenté assisté de Monsieur K L collaborateur Norauto.
Cette procédure a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire depuis le 17/05/2013 à 16h00.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
En effet, au regard de la nature du défaut constaté sur le véhicule et de votre expérience professionnelle, ce type de situation est inenvisageable. Vous n’avez pas respecté purement et simplement les procédures de montage en vigueur qui auraient permis de garantir la sécurité de nos clients. Ceci est inacceptable d’autant plus que nos procédures de contrôle sont extrêmement précises. Vous avez été certifié à cette prestation le 14/10/2011.
Compte tenu de votre métier, ceci constitue une faute professionnelle extrêmement grave. Manifestement, vous n’en prenez pas conscience.
Au delà du risque majeur qu’ont encouru Mme X ( sic ) et sa famille, cela dénote auprès de notre clientèle un manque de professionnalisme évident sur des basiques de votre métier. Ce type d’incident dégrade l’image de l’enseigne auprès de nos clients.
Nous tenons à souligner que ce n’est d’ailleurs pas la première fois que nous avons à vous notifier des sanctions quant au respect des procédures en vigueur.
Par conséquent, nous vous notifions un licenciement pour faute grave privative de préavis et d’indemnité de licenciement.' ;
Il ressort des pièces du dossier que M. C D s’est vu confier le 3 mai 2013 une intervention sur un véhicule Nissan Xtrail portant notamment sur le remplacement des amortisseurs arrières ; que, le 7 mai suivant, ce véhicule a été accidenté , la partie de suspension arrière droite ayant cédé .
Le véhicule a été examiné par M. I J, expert ; celui-ci estime que ' l’origine du sinistre provient de l’absence des écrous de blocage sur les vis de fixation inférieure et supérieure du pivot sur l’amortisseur arrière droit ; lors de l’utilisation du véhicule, la vis supérieure à battue légèrement ( sic ), puis s’est retirée entièrement de son logement, permettant et provoquant le basculement de la roue arrière droite contre le sol ' ; il conclut qu’ ' il existe bien un lien de causalité entre l’intervention du centre Norauto et la survenance de la panne, faisant suite à l’absence d’écrous de blocage des vis du pivot arrière droit sur l’amortisseur arrière droit ; nous estimons donc que la responsabilité du centre NORAUTO EPINAL est engagée ' .
La SAS Norauto soutient que M. C D disposait de l’expérience et de la technicité nécessaires pour effectuer cette opération ; que cependant les prestations de l’intéressé avaient auparavant donné lieu à des rappels à l’ordre ainsi que des sanctions.
Sur ce dernier point, il convient de relever que, si la lettre de licenciement mentionne des sanctions antérieures, celles-ci, à les supposer fondées, ne peuvent être prises en compte, seuls les faits du 7 mai 2013 étant visés par la lettre du 3 juin 2013.
Pour justifier de la compétence de M. C D pour intervenir sur les amortisseurs et le train roulant, la SAS Norauto apporte au dossier un document intitulé 'certification pratique', faisant état du suivi d’une formation sur ce point par le salarié ; M. C D conteste avoir reçu cette formation ; il convient de constater que ce document n’est visé que par l’employeur et ne comporte pas la signature du salarié tel qu’il est prévu par le formulaire.
Par ailleurs, il ressort d’une fiche de poste interne à la société Norauto concernant la fonction de chef d’atelier que celui-ci, notamment, ' vérifie la conformité avec le Bon de Travail des travaux exécutés et s’assure de la réalisation de tous les contrôles prévus’ et ' supervise l’exécution des travaux complexes ou délicats’ ;
Il ressort du dossier que les opérations portant sur les amortisseurs et les trains roulants sont particulièrement techniques et exigent un matériel spécifique ; qu’elles justifient donc de la part du chef d’atelier une attention particulière lors du contrôle de la réalisation de la prestation par le mécanicien.
Il ressort par ailleurs du rapport de l’expert visé plus haut que l’accident a été causé par l’absence de pièces assurant la fixation de l’amortisseur arrière droit ; qu’il appartenait donc au chef d’atelier d’apporter une attention particulière à la bonne réalisation de cette opération, ce d’autant que la SAS Norauto soutient que M. C D avait pu faire dans le passé preuve de négligence dans la réalisation de son travail, tel qu’il résulte d’une lettre du 7 mai 2013 notifiant au salarié un rappel à l’ordre pour des faits intervenus le 19 avril 2013, soit quelques jours avant les faits ayant motivé le licenciement.
Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que les faits reprochés à M. C D trouvent en partie leur origine dans la négligence de l’employeur.
En conséquence, ces faits ne peuvent être considérés comme une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis .
Il y a donc lieu de dire le licenciement pour faute grave de M. C D sans cause réelle et sérieuse.
Il convient donc d’infirmer la décision entreprise sur ce point.
— Sur les conséquences financières du licenciement
. Sur la mise à pied
Il ressort des pièces du dossier que le salaire mensuel de M. C D s’établissait à 1768 € bruts.
La période de mise à pied s’étend du 17 mai au 4 juin 2013.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande sur ce point.
. Sur l’indemnité de préavis et les congés payés afférents
M. C D avait, lors de son licenciement, une ancienneté supérieure à deux ans.
Conformément aux dispositions du 3° de l’article 1234- 1 du code du travail, il convient de faire droit à la demande sur ce point.
. Sur l’indemnité de licenciement
M. C D avait lors de son licenciement une ancienneté de deux ans et 6 mois.
Conformément aux dispositions des articles 1234- 9 et Y- 2 du code du travail, il convient de faire droit à la demande sur ce point.
. Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il ressort des pièces du dossier que M. C D n’a été indemnisé par Pôle – Emploi qu’à compter du mois d’août 2013 ; qu’il a été indemnisé par la suite à hauteur de
1026, 41 € ;
Qu’il n’a retrouvé un emploi qu’en octobre 2014, à temps partiel , lui procurant un salaire mensuel moyen de 400 € ; qu’il bénéficie d’un complément d’indemnisation par Pôle – Emploi à hauteur de 693 €.
Il ressort également du dossier qu’à la suite du licenciement, M. C D a connu d’importantes difficultés financières .
Il a donc subi un préjudice qu’il convient d’indemniser.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, soit 28 mois, il convient de faire droit à la demande sur ce point à hauteur de huit mois de salaire, soit la somme 14 144 €.
Il y a lieu de condamner la SAS Norauto à rembourser à pôle- Emploi le montant des sommes versées au titre de l’indemnisation du chômage à hauteur de 6 mois d’indemnisation.
La SAS Norauto, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant contradictoirement,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 novembre 2014 par le conseil de prud’hommes d’Epinal.
STATUANT À NOUVEAU,
DIT le licenciement de M. C D sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS Norauto à payer à M. C D les sommes de :
— huit cent quatre vingt quatre euros (884 €) au titre de la mise à pied,
— trois mille quatre cent quatre vingt quatorze euros et soixante six centimes (3494, 66 €) au titre de l’indemnité de préavis, ainsi que la somme de trois cent quarante neuf euros et quarante six centimes (349, 46 €) au titre des congés payés afférents,
— huit cent quarante trois euros et quatre vingt dix centimes (843, 90 €) au titre de l’indemnité de licenciement,
— quatorze mille cent quarante quatre euros (14 144 €) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse.
CONDAMNE la SAS Norauto à rembourser à pôle- Emploi le montant des sommes versées au titre de l’indemnisation du chômage à hauteur de 6 mois d’indemnisation.
CONDAMNE la SAS Norauto aux dépens de première instance et d’appel, et qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Christine ROBERT-WARNET, Président, et Catherine REMOND, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Minute en huit pages
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