Confirmation 9 octobre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 oct. 2014, n° 13/10693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/10693 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 avril 2013, N° 13/52924 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 09 OCTOBRE 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/10693
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Avril 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/52924
APPELANT
Monsieur A Z
XXX
XXX
Représenté par Me Philippe GALLAND de la SCP GALLAND – VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat Me Francis TERQUEM
INTIMEE
ASSOCIATION CONSEIL REPRESENTATIF DES ASSOCIATIONS
Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
Assistée de Me Yvon THIANT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0142
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Frédéric CHARLON, président
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère
Madame Odette-Luce BOUVIER, conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme E F
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme E F, greffier.
FAITS ET PROCEDURE':
Le Conseil Représentatif des Associations Noires de France (CRAN), fondé en 2005, est une association, fédérant d’autres associations, présidée depuis sa fondation par M. C D, jusqu’à ce que lui succède M. G-H X.
M. A Z était secrétaire général du CRAN.
Estimant que des carences étaient apparues dans la gestion du CRAN, M. Z a adressé une convocation aux associations membres du CRAN pour la tenue d’une assemblée générale du 24 novembre 2012, dans le but de mandater le conseil d’administration à l’effet de convoquer une assemblée ultérieure dont l’objet était l’organisation d’une nouvelle élection du président.
L’assemblée générale s’est réunie le 24 novembre 2012 et, le 5 décembre 2012, le conseil d’administration a décidé l’organisation d’une assemblée générale, laquelle s’est tenue le 9 février 2013 et a élu M. A Z à la présidence du CRAN.
Par acte du 19 mars 2013, M. G-H X, se présentant comme le président déclaré du CRAN, a fait assigner M. A Z devant le juge des référés afin de voir ordonner à M. Z et à toute personne se réclamant de lui de cesser immédiatement toute action se référant au CRAN.
Par ordonnance contradictoire du 25 avril 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris :
— a dit recevable l’action de l’association CRAN, représentée par son président M. G-H X,
— a fait défense à M. Z de se présenter comme le président de l’association CRAN, sous peine d’une astreinte de 100 euros par infraction constatée,
— a ordonné à M. Z de remettre à l’association CRAN les archives de l’association qu’il détient,
— a dit qu’à défaut de ce faire dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, il encourra une astreinte de 500 euros par jour de retard,
— s’est réservé la liquidation des astreintes,
— a dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de provision,
— a condamné M. Z aux dépens et à payer à l’association CRAN la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. A Z a interjeté appel de cette décision le 28 mai 2013.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2014.
Par conclusions de procédure du 23 juin 2014, M. A Z demande à la Cour de lui donner acte qu’il a déménagé et qu’il est désormais domicilié XXX
PRETENTIONS ET MOYENS DE M. Z':
Par dernières conclusions «'sur le fond'» du 27 juin 2013, auxquelles il convient de se reporter, M. A Z demande à la Cour':
— de le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— de réformer l’ordonnance entreprise,
— de constater, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, que M. G-H X n’a pas qualité pour représenter le CRAN,
— de constater, au visa de l’article «'803'» du code de procédure civile, que l’existence de l’assemblée générale du 9 février 2013 constitue une difficulté sérieuse,
— de débouter en conséquence purement et simplement le CRAN, représenté par M. G-H X, de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner le CRAN aux dépens.
PRETENTIONS ET MOYENS DU CRAN':
Par dernières conclusions du 14 août 2013, auxquelles il convient de se reporter, l’association CRAN, représentée par son président, M. G-H X, demande à la Cour':
Vu les articles 1382 du code civil, 808 et 809 du code de procédure civile,
— d’infirmer partiellement l’ordonnance entreprise,
— d’ordonner à M. A Z et à toute personne se réclamant de lui de cesser immédiatement toute action se référant au CRAN,
avec une astreinte de 2'000 euros par infraction constatée,
— de condamner M. A Z à remettre au CRAN les archives sous astreinte de 2'000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
— de condamner M. A Z à verser au CRAN, à titre provisionnel, la somme de 10'000 euros, à valoir sur le préjudice du CRAN,
A défaut,
— de confirmer l’ordonnance entreprise, et y ajoutant,
— de condamner M. A Z à verser au CRAN la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. A Z en tous les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Sur la recevabilité':
Considérant qu’il est constant que M. G-H X a été élu président du CRAN, en novembre 2011, M. Z produisant un procès-verbal d’assemblée générale du 19 novembre 2011, dont la résolution n°6 mentionne l’élection de M. X à l’unanimité, M. X versant pour sa part aux débats un «'PV de l’assemblée générale du CRAN du 26 novembre 2011'» d’une demi page, comportant sa signature et celle du trésorier M. Y, ainsi qu’un récépissé de déclaration de modification de l’association en préfecture en date du 18 octobre 2012 indiquant un changement de dirigeant par décision prise le 26 novembre 2011';
Que l’élection de M. X, en qualité de président du CRAN, au mois de novembre 2011 n’est pas discutée par l’appelant, le procès-verbal dont il se prévaut indiquant de surcroît que M. X est élu à l’unanimité'; que le débat ne porte que sur la régularité de la prétendue succession de M. Z dans les fonctions de président de l’association';
Qu’à la suite de dissensions entre membres du CRAN, certaines associations membres reprochant à M. X une mauvaise gestion, une réunion s’est tenue le 13 octobre 2012, au cours de laquelle aurait été exprimé le souhait de convoquer une assemblée générale pour le 24 novembre 2012 avec notamment comme ordre du jour le «'renouvellement des instances du CRAN'»';
Que le «'compte-rendu réunion du Conseil d’administration du 13 octobre 2012'» produit par M. Z à ce propos n’est cependant pas signé et que le nom des rédacteurs n’y est pas mentionné'; qu’il ne ressort non plus d’aucun élément que le conseil d’administration était bien constitué des 10 associations mentionnées comme présentes en tête de ce compte-rendu';
Considérant encore que s’il est prévu aux statuts (article 8) du CRAN que l’assemblée générale de l’association, qui se réunit sur convocation et sur ordre du jour préparés par le bureau exécutif, peut aussi être convoquée, en cas de nécessité, en session extraordinaire par le conseil d’administration, il n’est justifié d’aucun cas de nécessité, alors que le président, loin d’être empêché, prenait de son côté l’initiative de convoquer une assemblée générale pour le 1er décembre 2012';'
Qu’à la suite de la réunion du 24 novembre 2012 de membres dont l’identité ne figure pas sur le «'procès-verbal'» produit par M. Z, une convocation à une «'assemblée générale ordinaire'» a été adressée à un certain nombre d’associations au nom du conseil d’administration du CRAN et un «'procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du CRAN'» établi le 9 février 2013, comportant l’adoption à l’unanimité de la résolution n°2 portant élection de M. A Z comme président de l’association';
Que l’appelant entend se prévaloir de cette désignation pour dire qu’il a été régulièrement porté à la présidence du CRAN';
Considérant, cependant, qu’il ressort du tableau qui semble constituer la feuille de présence de la réunion du 24 novembre 2012, que 18 associations étaient visées comme appartenant au CRAN, dont 5 étaient présentes (Afrique conseil, Association des amis du CRAN, Capdiv, Enfants d’ici et d’ailleurs, Etudes et coopération) et 5 représentées (Amitié judeo-noire, XXX, Rafale)';
Que de son côté, le CRAN produit le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 1er décembre 2012 qui s’est tenue à la Maison des initiatives étudiantes, à la suite de la convocation du 9 novembre 2012 adressée par le président M. X ; qu’il ressort de ce document que 14 membres étaient présents et trois autres représentés, le quorum des 2/3 des personnes morales à jour de leur cotisation étant atteint'; que M. X a été confirmé dans ses fonctions de président de l’association';
Considérant qu’une assemblée générale est valable jusqu’à tant qu’elle ait été annulée par le juge du fond';
Qu’il y a lieu, pour le juge de l’évidence, de dire que les décisions de l’assemblée générale du 1er décembre 2012, convoquée le président du CRAN dans des conditions qui n’ont pas été invalidées par le juge du fond, s’imposent, tandis que M. Z ne justifie pas avec l’évidence requise en référé d’une convocation régulière de l’assemblée générale l’ayant prétendument désigné aux fonctions de président';
Considérant que le premier juge en a exactement déduit que M. Z ne démontre pas qu’une assemblée générale régulièrement convoquée par le président du CRAN ou par le conseil d’administration dans les conditions prévues par les statuts, a élu un président en remplacement de M. X dont le mandat lui avait été confié par l’assemblée générale du 26 novembre 2011';
Que l’action de M. X, ès qualités, est donc recevable';
Sur les mesures provisoires'
Considérant qu’en vertu de l’article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite';
Que l’existence d’une contestation sérieuse ne fait pas obstacle aux mesures prises sur le fondement de ce texte';
Qu’il ressort des pièces produites que M. Z, dont l’élection ne résulte pas du vote d’une assemblée générale de l’association CRAN régulièrement convoquée, ne peut représenter cette association';
Qu’ainsi que l’a retenu le premier juge, les actes qu’il a faits en cette qualité caractérisent un trouble manifestement illicite, qu’il convient de faire cesser, dans les conditions retenues par ce juge';
Que par ailleurs, M. Z ne conteste pas détenir les archives de l’association CRAN, qui lui avaient été confiées en son ancienne qualité de secrétaire général'; que l’injonction de restituer ces documents, prononcée par l’ordonnance, sera également confirmée';
Que ces mesures étant adaptées et proportionnées aux actes commis par M. Z, tels qu’ils résultent des pièces produites par l’intimée, il n’y a lieu d’ordonner d’autres mesures provisoires';
Que l’association CRAN ne démontrant pas le préjudice non sérieusement contestable occasionné par le titre de président que M. Z s’est abusivement octroyé, sa demande de provision sera rejetée';
Que le donné acte ne consacre pas la reconnaissance d’un droit et qu’en outre, une carte d’identité valable dix ans ne constitue pas un justificatif de domicile suffisant';
PAR CES MOTIFS'
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE M. A Z à payer à l’association Conseil Représentatif des Associations Noires de France (CRAN) la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. A Z aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Poste ·
- Magasin ·
- Reclassement ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Droite ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Résultat
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Liquidation ·
- Consorts ·
- Exécution provisoire ·
- Fond ·
- Ensoleillement ·
- Intimé ·
- Attestation ·
- Injonction
- Établissement ·
- Coefficient ·
- Arrêt de travail ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Anonyme ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Condition suspensive ·
- Emprunt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Financement ·
- Crédit ·
- Demande ·
- Acquéreur ·
- Communiqué ·
- Prêt
- Ascenseur ·
- Euro ·
- Marquage ce ·
- Certification ·
- Expert ·
- Cd-rom ·
- Révocation ·
- Technique ·
- Astreinte ·
- Conformité
- Cliniques ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Sage-femme ·
- Rapport d'expertise ·
- Accouchement ·
- Demande ·
- Personnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Pénalité de retard ·
- Marches ·
- Norme ·
- Entrepreneur ·
- Engagement ·
- Maître d'ouvrage ·
- Ouvrage ·
- Livraison ·
- Architecte
- Air ·
- Syndicat ·
- Comités ·
- Subvention ·
- Auteur ·
- Paix ·
- Propos ·
- Entreprise ·
- Élus ·
- Gestion
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Conseil régional ·
- Plainte ·
- Bretagne ·
- Certificat ·
- Vanne ·
- Déontologie professionnelle ·
- Action ·
- Dommage ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Véhicule ·
- Mise à pied ·
- Travail ·
- Chef d'atelier ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Indemnité
- Associations ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Jeune ·
- Révélation ·
- Préavis ·
- Diplôme ·
- Rappel de salaire ·
- Responsive ·
- Demande
- Commune ·
- Omission de statuer ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Remboursement ·
- Limites ·
- Appel ·
- Assurance chômage ·
- Attestation ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.