Cour d'appel de Bordeaux, Premiere chambre civile - section b, 10 mai 2012, n° 11/01429
TGI Toulouse 13 mars 2008
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CA Toulouse 17 juin 2008
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CA Toulouse
Infirmation 19 mai 2009
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CASS
Cassation partielle 17 février 2011
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CA Bordeaux
Confirmation 10 mai 2012

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité de l'hébergeur

    La cour a estimé que la S.A.S. AMEN n'avait pas présumé la connaissance des faits litigieux, ce qui exclut l'allocation d'une provision.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité de procédure

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la S.A.S. AMEN n'était pas responsable des faits litigieux.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Bordeaux a infirmé l'ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de Toulouse qui avait accordé à Monsieur A X une indemnité provisionnelle de 10.000 euros pour préjudice moral suite à la diffusion de ses conversations téléphoniques sur un site internet hébergé par la S.A.S. Agence des Médias Numériques (AMEN). La question juridique centrale concernait la responsabilité de l'hébergeur AMEN au regard de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, notamment sur la présomption de connaissance des faits litigieux suite à une notification insuffisamment détaillée par A X. La Cour a jugé que la notification ne respectait pas les exigences légales, notamment l'identification complète du demandeur, ce qui rendait la présomption de connaissance des faits litigieux inapplicable et la demande de provision irrecevable. En conséquence, la Cour a débouté A X de sa demande d'indemnité provisionnelle et de paiement d'une indemnité de procédure, l'a condamné aux dépens des instances de référé et d'appel, et a statué qu'il n'y avait pas lieu à indemnité de procédure devant la Cour de Bordeaux.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, premiere ch. civ. - sect. b, 10 mai 2012, n° 11/01429
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 11/01429
Sur renvoi de : Cour de cassation, Première Chambre Civile, 17 février 2011

Sur les parties

Texte intégral

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