Infirmation partielle 9 janvier 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9 janv. 2014, n° 13/09030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/09030 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 25 mars 2013, N° 12/01274 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2014
HF
N° 2014/
Rôle N° 13/09030
XXX
C/
Z B G H
Grosse délivrée
le :
à :
Me Nassos marcel CATSICALIS
Me X Y
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE en date du 25 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01274.
APPELANTE
XXX,
dont le siège social est sis XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège.
représentée par Me Nassos marcel CATSICALIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Michel FOLLIOT du cabinet VISY avocat au barreau de PARIS.
INTIMEE
Madame Z B
G le XXX à XXX,
XXX
représentée par Me X Y, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Wilfried SCHAEFFER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Z A.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2014,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Le 30 avril 2011, madame B signait, à l’occasion de la foire de Paris, un bon de commande en faveur de la société Kitchen Prospect (la Société), pour la fourniture et la pose d’éléments de salle de bains, de cuisine, d’appareils électroménagers, et pour la réalisation de travaux de peinture, de plomberie, et de réfection de sols, le tout pour un prix TTC de 77.790,20 euros, avec versement le jour même d’un chèque d’acompte de 18.000 euros.
Ce bon de commande n’était pas signé par la Société, qui signait en revanche le même jour (comme madame B) un document intitulé 'contrôle technique à domicile’ aux termes duquel il était stipulé l’envoi par la Société d’un 'métreur indépendant qui est en charge du contrôle de votre commande', qui 'valide avec vous le modèle, les couleurs, l’électroménager ainsi que la pose dans son intégralité', et précisant qu’il est 'possible lors de sa visite de tout modifier, un nouveau calcul sera fait selon vos désirs ce qui pourra entraîner une plus value ou une moins value uniquement dans le cas où les dimensions de la pièce sont plus petites', et encore qu’ 'après cet entretien votre commande n’est plus modifiable'.
Il était encore indiqué sur un autre document, paraphé par madame B : 'Cette vente au comptant est réalisée sur une foire, conformément à la loi, elle ne bénéficie pas de la faculté de renonciation prévue par l’article L 121-25 du code de la consommation'.
Par courrier recommandé du 7 mai 2011, madame B informait la Société de sa volonté d’annuler son achat, au motif qu’elle 'trouvait l’ensemble trop cher', et estimant qu’elle 'était dans les temps’ pour le faire.
La société lui répondait pour refuser l’annulation, indiquant que la commande était ferme, qu’elle ne disposait pas de faculté de rétractation, et qu’elle ne pouvait pas résilier unilatéralement le contrat.
Elle procédait à l’encaissement du chèque d’acompte.
Après une mise en demeure demeurée vaine du 12 août 2011, madame B assignait la Société devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence.
*
Par jugement contradictoire en date du 25 mars 2013, le tribunal de grande instance d’Aix en Provence a :
— Prononcé la nullité du bon de commande liant Mme Z B et la société KITCHEN PROSPECT,
— Condamné la société KITCHEN PROSPECT à restituer à Mme Z B la somme de 18.000 euros avec intérêt au taux légal à partir du 19 mai 2011,
— Condamné la société KITCHEN PROSPECT à payer à Mme Z B la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société KITCHEN PROSPECT aux dépens distraits au profit de Me Pascal OLIVIER,
— Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration de Me Nassos CATSICALIS, avocat, en date du 30 avril 2013, la SAS KITCHEN PROSPECT a relevé appel de ce jugement.
*
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 9 septembre 2013, Mme Z B demande à la Cour de :
— à titre principal,
— vu les articles 1108, 1341 et 1316-4 du code civil,
— vu les articles 4 et 6 des conditions générales du bon de commande,
— vu l’article L. 111-1 du code de la consommation
— confirmer le jugement,
— à titre subsidiaire,
— vu les articles L. 122-8 et suivants du code de la consommation,
— constater que par les agissements de la société KITCHEN PROSPECT, Mme Z DE LAHEUDRIE a été victime de l’abus de faiblesse sanctionné par le code de la consommation,
— constater l’absence d’un accord valable entre les parties,
— ordonner en conséquence, de remettre chacune des parties dans l’état dans lequel elles se
trouvaient avant la conclusion du contrat,
— prononcer la nullité de la vente et juger que c’est à bon droit que le tribunal de grande instance a ordonné à la société KITCHEN PROSPECT la restitution de la somme de 18.000 euros encaissée sans titre, plus intérêts au taux légal à partir du 19 mai 2011,
— condamner la société KITCHEN PROSPECT au paiement d’une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société KITCHEN PROSPECT aux entiers dépens, dont ceux d’appel distraits au profit de Me X Y, avocat.
*
Par ses dernières conclusions du 27 novembre 2013, la Société conclut à l’infirmation du jugement en demandant de voir dire que la vente du 30 avril 2011 est parfaitement régulière dans la mesure où elle a manifesté sans ambiguïté son intention de vendre, a respecté ses obligations au titre de l’article L 111-1 du Code de la consommation, et que madame B a eu connaissance des éléments essentiels de la vente avant la signature du contrat ; à titre subsidiaire, dire, si la cour devait annuler la vente, qu’elle a respecté les dispositions des articles 1108 et 1583 du Code civil ; à titre très subsidiaire, dire que madame B a manifesté clairement n’avoir pas voulu respecter ses obligations contractuelles et avoir annulé la vente pour des raisons personnelles, en dehors des cas prévus par la loi et la jurisprudence ; en tout état de cause, condamner madame B à lui payer la somme de 18.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2013, la somme de 59.590,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2013 en paiement du solde, la condamner à venir prendre livraison de la cuisine, et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 27 novembre 2013.
MOTIFS
1/ Madame B recherche en premier lieu l’annulation de la vente, en se référant aux dispositions des articles 1341 et 1316-4 du Code civil, et à celles de l’article 6 des conditions générales suivant lesquelles le vendeur est « lié par les engagements définitifs écrit et signé par lui-même ou ses représentants », et en faisant valoir que le représentant de la Société s’est abstenu d’apposer sa signature sur le bon de commande, et que la société n’a pas manifesté sa volonté dans les formes prévues par ces dispositions légales et contractuelles.
Mais si ledit représentant n’a signé que le document stipulant les conditions d’un « contrôle technique à domicile » et de la « livraison à domicile », à l’exclusion en particulier du bon de commande proprement dit, madame B ayant paraphé ou signé l’ensemble des documents contractuels, il ne s’ensuit pas que la vente est nulle au motif de l’absence de consentement du vendeur, alors que ce dernier revendique ce consentement, et que les dispositions légales et contractuelles invoquées, qui règlent les modalités de la preuve et non les conditions de la validité du contrat, ne trouveraient à s’appliquer que dans une situation où il dénierait au contraire son consentement.
2/ Madame B recherche en second lieu l’annulation de la vente en faisant valoir que ni le prix, ni l’objet, ni la date de livraison, éléments essentiels du contrat d’entreprise, n’étaient définitivement établis à la date de signature du bon de commande, et ce en contravention avec les dispositions de l’article L 111-1 du Code de la consommation selon lesquelles tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien, et avec les préconisations, publiées sur internet, du syndicat national de l’équipement de cuisine (SNEC) suivant lesquelles : « Tant que vous n’avez pas signé et obtenu du concepteur vendeur de cuisines les plans de conception et technique issus du métré et du relevé des paramètres techniques à votre domicile, votre concepteur vendeur ne peut établir le contrat de fournitures ' et vous le faire signer ' ».
Elle souligne qu’il ressort de l’article 4 des conditions générales que « pour l’établissement d’un devis définitif, un relevé des mesures sera effectué sur place », que les conditions de livraison et pose stipulent que les dates de livraison et de pose renseignées « ne deviennent définitives qu’après la prise de côtes de la pièce », et que les conditions du contrôle technique à domicile stipulent qu’après le passage d’un métreur « un nouveau bon de commande et une nouvelle implantation sont remis avec les nouvelles conditions ».
*
Le bon de commande paraphé et signé par madame B comporte de façon détaillée l’ensemble des menuiseries, meubles, et appareils électro-ménagers fournis, ainsi que des devis pour des travaux de peinture, de plomberie et d’électricité, la pose, la livraison, et l’établissement d’un métré.
S’il indique de façon précise les dimensionnements des menuiseries, meubles, et appareils électro-ménagers fournis, il ne comporte aucune cote des espaces destinés à leur implantation.
Sont joints en annexe du bon de commande un certain nombre de plans de la salle-de-bains et de la cuisine, avec l’indication de l’emplacement des différentes menuiseries, meubles, et appareils électro-ménagers, et la mention manuscrite « Bon pour implantation » ainsi que la signature de madame B.
Cependant ces plans ne sont pas cotés.
Dans ces conditions, il ne peut être admis que la commande ait pu porter, à la date de la signature du bon de commande, et même ultérieurement, sur une chose et un prix déterminés, alors que le bon de commande comporte un devis pour un métré encore à réaliser, que les conditions générales subordonne à la réalisation dudit devis l’établissement « définitif » du devis général pour l’ensemble de la commande, et que le document intitulé « contrôle technique à domicile » prévoit que la commande ne devient non modifiable qu’après le passage du métreur, et que lors de sa visite, il est possible de tout modifier, y compris si cela entraîne une moins-value, dans le cas où les dimensions de la pièce seraient plus petites.
Il n’y a donc pas eu de vente, de sorte qu’il n’y pas lieu de l’annuler, ou d’annuler le bon de commande.
Mais il convient en revanche de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Société à restituer à madame B l’acompte de 18.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 août 2011.
3/ La Société supporte les dépens de première instance et les dépens d’appel.
Il est équitable d’allouer à madame B une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile (dont 2.000 euros au titre de la première instance).
**
Il suit de l’ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé sauf en ce qu’il a prononcé la nullité du bon de commande, et fixé le point de départ des intérêts au taux légal au 19 mai 2011.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a prononcé la nullité du bon de commande, et fixé le point de départ des intérêts au taux légal au 19 mai 2011.
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit qu’il n’y a pas eu vente entre la société Kitchen Prospect et madame B.
Fixe le point de départ des intérêts au taux légal portant sur la condamnation de la société Kitchen Prospect à restituer l’acompte de 18.000 euros au 12 août 2011.
Dit que la société Kitchen Prospect supporte les dépens de l’appel.
Dit qu’il sera fait application au profit de maître X Y des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Condamne la société Kitchen Prospect à payer à madame B la somme de 1.500 euros sur le fondement en appel des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biscuiterie ·
- Hypothèque ·
- Garantie ·
- Soulever ·
- Cautionnement ·
- Acte ·
- Défaillance ·
- Engagement ·
- Approvisionnement ·
- Mention manuscrite
- Salaire ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Rupture ·
- Médecin du travail ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Dommage
- Empiétement ·
- Propriété ·
- Tube plastique ·
- Fil ·
- Astreinte ·
- Dommages-intérêts ·
- Technique ·
- Tribunal d'instance ·
- Constat ·
- Marque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bretagne ·
- Sociétés ·
- Ardoise ·
- Ouvrage ·
- Devis ·
- Responsabilité ·
- Entreprise ·
- Assurances ·
- Coûts ·
- Garantie
- Chaudière ·
- Lit ·
- Loyer ·
- Gaz ·
- Pierre ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Exception d'inexécution ·
- Dysfonctionnement ·
- Contestation sérieuse
- Licenciement ·
- Temps de conduite ·
- Logistique ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Charte ·
- Cause ·
- Utilisation ·
- Disque ·
- Infraction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ouverture ·
- Atlantique ·
- Banque populaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Compte courant ·
- Comptes bancaires ·
- Carte bancaire ·
- Virement ·
- Commerce ·
- Contrats en cours
- Acoustique ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Architecture ·
- Installation ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Expert ·
- Siège social ·
- Ouvrage
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité compensatrice ·
- Attestation ·
- Salaire ·
- Horaire ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Secret bancaire ·
- Demande ·
- Plainte ·
- Pièces ·
- Document ·
- Sursis ·
- Société générale ·
- Communication ·
- Rejet
- Véhicule ·
- Relaxe ·
- Vente ·
- Code pénal ·
- Certificat ·
- Partie civile ·
- Usage de faux ·
- Abus ·
- Infraction ·
- Usage
- Sociétés ·
- Relation commerciale ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Contrat de distribution ·
- Produit ·
- Stock ·
- Chiffre d'affaires ·
- Image ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.