Infirmation partielle 30 octobre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 2e ch. des appels correctionnels, 30 oct. 2008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Nevers, 14 février 2008 |
Texte intégral
ARRÊT N° 2008/
DU 30 OCTOBRE 2008
SA/ID
— exp Me CHATAIGNIER le XXX
— exp Me BOYER le XXX
— exp T.C. NEVERS le XXX
XXX
— copie dossier
COUR D’APPEL DE BOURGES
2e CHAMBRE
ARRÊT
Prononcé publiquement le JEUDI 30 OCTOBRE 2008, par la 2e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NEVERS du 14 FÉVRIER 2008.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
G H O divorcée K L
née le XXX à O (MAROC), de Antonio et de OUARDI Fatima, de nationalité française, divorcée, Sans profession, XXX
Prévenue appelante et intimée ;
Non comparante, représentée par Maître CHATAIGNIER Marie-Christine, avocat du barreau de NEVERS (munie d’un pouvoir), (aide juridictionnelle provisoire accordée par le Président d’audience) ;
LE MINISTÈRE PUBLIC
appelant
N° 2008/
Z E, demeurant 08 Rue du 14 Juillet – XXX
Partie civile, appelante
Non comparante, représentée par Maître LECHAT Philippe, avocat au barreau de NEVERS, substituant Maître BOYER Florence, avocat au barreau de NEVERS (aide juridictionnelle provisoire accordée par le Président d’audience) ;
* * *
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur PUECHMAILLE,
Conseillers : Madame N,
Monsieur A
* * *
GREFFIER, lors des débats : Madame B
GREFFIER, lors du prononcé de l’arrêt : Madame Y
* * *
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Madame JAILLON-BRU, Substitut Général et au prononcé de l’arrêt par M. X, Avocat Général.
* * *
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2008, le Président a constaté l’absence de la prévenue ;
Ont été entendus :
Madame M N en son rapport ;
Maître LECHAT substituant Maître BOYER, avocat de la partie civile E Z, en sa plaidoirie ;
Madame R Général, en ses réquisitions ;
Maître CHATAIGNIER, avocat de la prévenue Madame G H O divorcée K L, en sa plaidoirie et ayant eu la parole en dernier ;
N° 2008/
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 30 Octobre 2008.
LA COUR, à l’audience ainsi fixée, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit qui a été prononcé par Madame M N :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal Correctionnel de NEVERS, par jugement du 14 février 2008,
Sur l’action publique :
a relaxé
G H O divorcée K L
Du chef d’ABUS DE L’IGNORANCE OU DE LA FAIBLESSE D’UNE PERSONNE VULNÉRABLE POUR L’OBLIGER A UN ACTE OU A UNE ABSTENTION NÉFASTE, qu’il lui était reproché d’avoir commis de juin 2005 à juillet 2005, à NEVERS (58), NATINF 010828, infraction prévue par l’article 223-15-2 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 223-15-2 AL.1, 223-15-3 du Code pénal
et l’a déclarée
coupable de FAUX: ALTÉRATION FRAUDULEUSE DE LA VÉRITÉ DANS UN ECRIT, commis le 12/07/2005, à NEVERS (58), NATINF 000069, infraction prévue par l’article 441-1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-1 AL.2, 441-10, 441-11 du Code pénal
coupable d’XXX, commis le 12/07/2005, à NEVERS (58), NATINF 000070, infraction prévue par l’article 441-1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-1 AL.2, 441-10, 441-11 du Code pénal
et, en application de ces articles, l’a condamnée à la peine de 1 mois d’emprisonnement avec sursis simple.
Sur l’action civile :
— a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme E Z,
— a déclaré Mme O G H divorcée K L responsable des préjudices subis par Mme E Z et tenue à réparation de ses préjudices,
— a condamné Mme G H à lui payer la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice matériel,
— a débouté Mme Z de sa demande au titre du préjudice moral.
— a condamné Mme O G H divorcée K L aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
N° 2008/
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Madame G H O, le XXX (appel principal) contre Madame Z E ;
M. le Procureur de la République, le XXX (appel incident) contre Madame G H O ;
Madame Z E, le XXX (appel incident) contre Madame G H O;
L’appel de la prévenue porte tant sur les dispositions pénales que civiles ;
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le conseil de Madame Z E expose :
— que sa cliente a fait l’acquisition avec Monsieur C D d’un véhicule CITROËN XSARA en 2002 au prix de 9 250 €,
— que la carte grise était à leurs deux noms,
— qu’à l’époque, ils vivaient ensemble et se sont, par la suite, séparés,
— que Madame G H O a réussi à faire vendre par Monsieur
C D ce véhicule et à se faire remettre le prix de vente,
— que pour ce faire, elle a imité la signature de Madame Z E sur le certificat de cession,
— qu’elle a bien commis l’infraction de faux et d’usage, après avoir imité la signature de Madame Z E, ce qui a été confirmé par Monsieur C D,
— que la Cour confirmera le jugement en ce qu’il a reconnu Madame G H O coupable de l’infraction de faux et d’usage qui lui était reprochée,
— que très subsidiairement, elle sollicite une expertise graphologique,
— que si le véhicule lui appartenant par moitié a été vendu 2 000 €, elle estime qu’il avait une valeur nettement supérieure de l’ordre de 3 500 €,
— que Madame Z E évalue son préjudice financier à 1 750 €,
— que par ailleurs, elle a fait l’objet de menaces de la part de Madame G H,
— que les pressions exercées sur elle, lui ont causé un préjudice moral qu’elle évalue à 1 000 €.
Madame R S, soutient également que l’abus de faiblesse n’est pas constitué. Par contre, pour le délit de faux et usage de faux, elle fait valoir que Monsieur C D était sous la coupe de la prévenue qui a abusé de lui.
Le délit étant constitué, elle requiert la confirmation du jugement déféré.
Madame G H O absente a fait déposer un pouvoir pour se faire représenter devant la Cour. Son conseil sollicite la relaxe au bénéfice du doute.
A l’appui de son recours, elle fait valoir :
— que Madame G H O a toujours nié avoir signé le certificat de vente du véhicule,
— qu’aucun élément dans le dossier ne démontre que c’est sa signature qui figure sur le certificat de vente,
— qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’une expertise graphologique soit ordonnée,
— qu’elle conclut au rejet des demandes de la partie civile.
N°2008/
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu qu’il résulte de l’enquête de police que Monsieur C D a reconnu avoir prêté de l’argent en liquide et sous forme de chèque à Madame G H O, celle-ci s’étant engagée à le rembourser ;
Que Monsieur C D né en 1942 a été placé sous curatelle renforcée le 14 Novembre 2005 pour détérioration intellectuelle due à un alcoolisme chronique soit après les faits ;
Que rien au dossier n’établit qu’il présentait une vulnérabilité particulière au moment des faits et que Madame G H O aurait abusé de sa faiblesse ;
Que c’est donc à juste titre que le premier juge a relaxé Madame G H O du chef d’abus de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable pour l’obliger à un acte ou à une abstention néfaste pour elle ;
Qu’en ce qui concerne la vente du véhicule XSARA de Monsieur C D et de Madame Z E, il est constant que la vente du véhicule s’était faite pour la somme de 2 000 €, que Monsieur C D a dû rembourser à l’acquéreur la somme de 500 € suite à une fuite d’huile et que le certificat de vente a été rempli par Madame G H O, signé par Monsieur C D mais pas contresigné par Madame Z E ;
Mais attendu qu’eu égard aux dénégations de Madame G H O, au témoignage de l’acquéreur du véhicule qui a déclaré que le certificat de vente n’avait pas été signé devant lui, aux déclarations de Madame Z E qui a simplement constaté qu’une tierce personne avait signé le certificat de vente à sa place, au fait que personne n’a vu celui ou celle qui avait signé l’acte litigieux et à l’absence d’éléments recueillis durant l’enquête sur l’auteur de la signature, il convient d’infirmer le jugement déféré et de relaxer au bénéfice du doute Madame G H O des fins de la poursuite du chef de faux et d’usage de faux ;
Que dans la mesure ou le délit n’est pas constitué, Madame Z E sera déboutée de toutes ses demandes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré,
Statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement à l’égard de Mme G H O divorcée K L et de Mme Z E ;
Reçoit les appels, réguliers en la forme ;
N°2008/
Au fond ;
Confirme le jugement déféré sur la relaxe pour abus de faiblesse ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau ;
Relaxe Madame G H O divorcée K L des fins de la poursuite des chefs de faux et usage de faux, sans peine ni dépens ;
Déboute la partie civile, Madame Z E de toutes ses demandes.
Et ont signé le Conseiller ayant participé aux débats et au délibéré et le Greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Magali Y Françoise N
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