Confirmation 24 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 24 mai 2016, n° 15/02032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/02032 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 16 septembre 2015, N° F14/00327 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 MAI 2016
RG : 15/02032 – NH/VA
D A
C/ SAS PFEIFFER VACUUM anciennement X VACUUM PRODUCTS
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire- d’ANNECY en date du 16 Septembre 2015, RG : F 14/00327
APPELANT :
Monsieur D A
XXX
XXX
Comparant, assisté de Me Christophe NOEL, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE :
SAS PFEIFFER VACUUM anciennement X VACUUM PRODUCTS
XXX
XXX
Représentée à l’audience par Me Véronique DELMOTTE-CLAUSSE, avocate au barreau de THONON-LES-BAINS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 28 Avril 2016, devant Mme Nathalie HACQUARD, Conseiller désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui s’est chargée du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme Viviane ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré :
Madame Nathalie Claudine FOURCADE, Présidente,
Madame Béatrice REGNIER, Conseiller
Madame Nathalie HACQUARD, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
D A a été embauché par la société Y à compter du 1er mars 1995 en qualité de responsable des stocks ; il a été promu manager de site logistique puis gestionnaire des approvisionnements et des planifications puis responsable logistique et qualité à compter d’avril 2005, ses fonctions s’exerçant pour le compte de la société X, cliente d’Y ;
Le 1er janvier 2014, la société X a repris en son sein les fonctions antérieurement sous-traitées à Y et les contrats de travail des salariés affectés à ces fonctions au sein de Y, dont monsieur A, ont été transférés à X ; monsieur A signait néanmoins un nouveau contrat avec X à effet au 1er janvier 2014 lui confiant les fonctions de responsable logistique en charge du magasin dédié aux expéditions (EXP), le magasin GEN dont il avait la charge chez Y étant confié à un autre salarié ;
Monsieur A a bénéficié d’une formation de 5 jours entre le 7 avril et le 26 juin 2014 ;
Par courrier du 6 août 2014, la société X lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
Le 22 août 2014, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Annecy de la contestation de son licenciement ;
Par jugement en date du 16 septembre 2015, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté monsieur A de ses demandes relatives à un licenciement abusif,
— condamné monsieur A à lui payer la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception le 18 septembre 2015 ;
Par lettre recommandée en date du 22 septembre 2015, monsieur A a interjeté appel de la décision en sa globalité ;
Il demande à la cour de :
— infirmer totalement le jugement déféré,
— dire et juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner X à lui payer la somme de 68 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner X aux dépens,
— rejeter toute autre demande formée par X ;
Il soutient que les griefs fondant le licenciement ne sont pas sérieux ni réels dans la mesure où d’une part ils ont été invoqués juste après son transfert au sein de X alors qu’aucun reproche ne lui avait été fait pendant 18 ans chez Y, où d’autre part, les faits sont dénaturés et sortis de leur contexte ;
Il fait valoir :
— que suite au transfert il a continué à exercer les mêmes fonctions et de manager la même équipe, ce management n’ayant posé aucune difficulté au sein de Y pendant 9 ans, au contraire ;
— qu’en réalité lors de la reprise de l’activité à Y, X ne souhaitait pas le reprendre dans ses effectifs et n’y a été que contrainte par les dispositions légales, ses collègues ayant alors un a priori négatif sur lui compte tenu des difficultés relationnelles entre Y et X ;
— que la société X ne lui a pas laissé le temps de faire ses preuves et de s’intégrer et a manqué à son obligation de loyauté alors même qu’elle ne peut invoquer à l’appui du licenciement que les insuffisances postérieures au transfert sans pouvoir se prévaloir de la qualité du travail effectué au profit de Y ; qu’ainsi la procédure de licenciement a été engagée 15 jours seulement après la fin de la formation que l’employeur avait lui même jugée nécessaire ;
S’agissant des manquements visés dans la lettre de licenciement, il indique :
— que l’incident du 28 mars 2014 n’est dû qu’au respect de la procédure prédéterminée imposée par l’employeur et non à un manque d’implication ou de collaboration, ses propos à sa collègue étant par ailleurs sortis de leur contexte et sans lien avec le problème administratif survenu ;
— qu’il conteste avoir tenu les propos qui lui sont imputés le 6 mai 2014 ;
— sur le manque de réactivité à une demande du responsable de l’administration des ventes, qu’il a au contraire fait montre de disponibilité et de diligence pour répondre à sa collègue ;
— qu’il conteste avoir tenu les propos qui lui sont imputés le 26 mai 2014, date à laquelle il n’a fait que réagir à l’ingérence inappropriée d’une collègue dans son secteur de responsabilité ; qu’il relève à cet égard que l’attestation produite émane d’un témoin indirect et est dépourvue de valeur probante ;
— que les reproches listés dans un audit interne sont de source anonyme, que cet audit n’a même pas donné lieu à son audition, qu’il vise pour partie un autre salarié chef d’équipe et qu’il comporte des affirmations erronées ; que s’agissant des plaintes prétendues de salariés, il déplore que sa collègue qui en fait état n’ait pas jugé utile de lui en parler en temps et heure alors que leurs bureaux étaient voisins ; qu’enfin le courrier de l’agence d’interim faisant état de difficultés, ne le vise pas précisément et ne permet pas d’identifier si les difficultés viennent de lui, des chefs d’équipe ou d’autres salariés et qu’il conteste en tout cas être l’auteur du comportement dénoncé ;
— que la formation ne lui a pas été proposée en réponse à des difficultés mais dès le transfert, pour respecter l’obligation d’adaptation du salarié à son poste compte tenu de la différence entre les deux sociétés Y et X et qu’il l’a suivie avec un intérêt réel ; que cette formation destinée à lui permettre d’adapter son management, ne pouvait avoir un effet réel que si l’employeur lui en laissait le temps ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, les entretiens menés par monsieur F ayant au contraire eu pour but de préparer son éviction ;
— que la société a, peu après son licenciement, fait part de difficultés économiques la contraignant à des économies et que tel est manifestement le véritable motif de son licenciement ;
La société PFEIFFER VACUUM anciennement dénommée X VACUUM demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter monsieur A de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens ;
Elle fait valoir :
— que les carences de monsieur A avaient déjà pu être constatées lorsqu’il travaillait pour Y dans le cadre de la prestation de service fournie à X par cette dernière dès le printemps 2012, constat renouvelé en août 2012 puis en mars 2013 et en novembre 2013 suite à un incident imputable à monsieur A qui a d’ailleurs été contraint de présenter ses excuses ;
— que les attestations produites sur ce point par le salarié émanent de membre de l’encadrement de Y dont l’incompétence était précisément soulevée par X en son temps et sont dès lors dépourvues de valeur probante ;
— qu’elle a mis en oeuvre les moyens nécessaires à la réussite du transfert du contrat de travail de monsieur A et ce sans a priori à son égard, une mission de confiance lui étant dévolue dès l’origine et une association effective du salarié aux réflexions stratégiques concernant les plages horaires du centre logistique étant mise en oeuvre ;
— qu’elle n’avait pas d’obligation d’adaptation à respecter, le salarié conservant les mêmes fonctions que précédemment ce qu’il reconnaît, de sorte qu’elle n’était pas tenue d’attendre la bonne fin de cette adaptation pour sanctionner le salarié défaillant qu’elle a néanmoins fait profiter d’une formation en management comme les autres cadres, formation qu’il n’a pas investie, la suivant avec peu d’intérêt ; que le salarié a en outre bénéficié d’un suivi régulier dans le cadre d’entretiens sur son activité ;
Elle indique que les faits concrets évoqués dans la lettre de licenciement démontrent les graves dysfonctionnements et qu’ainsi :
— les faits du 31 mars sont clairement décrits et témoignent de sa volonté de ne pas collaborer à ce qui lui était demandé alors qu’il était en mesure de le faire et a laissé faire son travail par un tiers ;
— le salarié a bien tenu en public les propos qui lui sont imputés le 6 mai 2014 et qui sont établis par les témoignages produits ;
— le retard apporté pour répondre aux demandes du service support ne sont pas contestées et que les explications du salarié sur ce point sont fantaisistes ;
— monsieur A a tenu des propos déplacés à l’égard de sa collègue venue résoudre en urgence et à sa place une difficulté ;
— le salarié avait connaissance des problèmes survenus dans sa propre équipe et ne peut reprocher à sa collègue un manque de communication alors qu’il est responsable d’une situation conflictuelle qui contraint son homologue à s’adresser directement à leur supérieur hiérarchique ;
— l’audit rendu le 19 juin 2014 par un intervenant indépendant et neutre, confirme la détérioration des relations avec les équipes et l’incompétence de monsieur A, cet audit rejoignant en outre les témoignages de collègues de travail y-compris de subordonnés, recueillis par des délégués syndicaux ;
— le chef de projet logistique puis l’agence d’intérim RANDSTAD ont fait part de leur refus de travailler avec monsieur A ;
Elle conteste toute motivation économique au licenciement et indique que ses résultats sont au contraire en hausse ;
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats ;
SUR QUOI
Monsieur A a été licencié par courrier du 6 août 2014 aux motifs suivants, caractérisant pour l’employeur une insuffisance professionnelle, la société X reprochant au salarié 'de très nombreux et graves dysfonctionnements dans [votre] management, [votre] comportement et [vos] relations avec [vos] subordonnés et [vos] collègues’ ; la lettre de licenciement se poursuit par l’illustration de ces graves dysfonctionnements et vise ainsi :
— un manque d’implication le 28 mars 2014, contraignant une collègue à gérer un problème à sa place,
— des propos intolérables tenus le 6 mai 2014 au sujet d’une réorganisation des magasins,
— un manque de réactivité pour répondre à l’administration des ventes le 16 mai 2014,
— la critique publique d’une collègue chef de service intervenue pour lui éviter une difficulté le 26 mai 2014,
— les insatisfactions majeures constatées par son supérieur hiérarchique, dénoncées par son équipe, son homologue du deuxième magasin, l’audit réalisé par un prestataire extérieur et l’agence d’intérim ayant placé des salariés dans l’entreprise,
le tout en dépit de la formation suivie et des deux entretiens des 8 avril et 6 juin 2014 ;
Sur le premier point, il est reproché à monsieur A d’avoir bloqué l’expédition de colis pour un client important au motif de l’absence de numéros de série qui en réalité étaient présents et d’avoir laissé traiter cette expédition qu’il savait importante, par une collègue dont il se serait en outre moqué ; si la moquerie n’est pas établie, les propos tenus ne pouvant être en eux-mêmes constitutifs de moquerie et leur contexte ne pouvant être appréhendé par la cour, il apparaît en tout état de cause que monsieur A, en charge du service expédition, ne s’est pas investi dans la résolution du problème d’expédition de colis à destination d’un client important, alors même que ce problème a mobilisé plusieurs salariés et plusieurs services comme en atteste les échanges de mails versés aux débats ;
Les propos imputés au salarié le 6 mai 2014 ne sont étayés que par le courriel de madame B qui n’a pas elle-même entendu monsieur A mais aurait été informée par un tiers ; madame B témoigne cependant directement dans ce mail établi dès le lendemain, de la non application par monsieur A des directives concernant l’utilisation des emplacements EXP pour du stockage de GEN décidée le 5 mai ;
S’agissant du manque de réactivité dans les réponses aux questions du service de l’administration des ventes, la cour constate que madame C interroge monsieur A sur ce point par courriel le 15 mai 2014 à 20h24 en précisant en objet que sa demande est urgente ; monsieur A n’y répondra que le 16 mai à 16h11, ne contestant pas le défaut de réponse mais arguant d’une surcharge de travail ; la surcharge
alléguée n’est pas démontrée et est contredite par les pièces produites par l’employeur ; il apparaît en outre que monsieur A n’ignorait pas l’urgence de ces questions
puisqu’il indique avoir réalisé les expéditions concernées mais n’avoir pas avisé le service vente alors même que celui-ci l’interrogeait depuis le 12 mai pour certaines de ces expéditions ;
La preuve des propos imputés à monsieur A à l’égard de madame B et qui auraient été prononcés le 26 mai 2014, n’est pas rapportée, seule la salariée visée par ces propos en faisant état alors qu’elle ne les a de surcroît pas entendus elle-même mais précise qu’ils lui ont été rapportés, aucun témoin direct ne venant confirmer les dits propos ; il n’est cependant pas contesté par le salarié que madame E est bien intervenue pour régler une difficulté au sein de son service, quand bien même il qualifierait cette intervention d’inappropriée et en dénoncerait les effets néfastes sur son management -effets dont il ne justifie pas- ;
Ces reproches, partiellement fondés, illustrent les termes de l’entretien du 8 avril 2014 dont monsieur F dresse un compte rendu non contesté, par courriel du 10 avril 2014 ; il apparaît en effet que monsieur A était invité à améliorer la qualité de sa relation et de sa communication avec ses collègues manager de la Direction et de la Distribution, à évoluer dans son mode de management et son comportement ; il lui était rappelé un 'passif d’image’ ne visant pas Y comme le soutient monsieur A mais bien le salarié dont il est manifeste que son supérieur hiérarchique attendait de lui une nette amélioration ; monsieur A n’a pas répondu à ce courriel dont il n’a pas contesté le bien fondé ;
Cependant, et alors que le salarié bénéficiait en parallèle d’une formation lui permettant de répondre aux challenges qui lui étaient soumis suite à cet entretien, il résulte des courriels et attestations de mesdames C et B, que la communication entre le salarié et ses homologues est demeurée déficiente ; il est également établi par les deux attestations des délégués syndicaux CFDT et CGT de l’entreprise, que les salariés placés sous l’autorité de monsieur A se sont plaints de son comportement à leur égard qualifié d’autoritaire, exempt de dialogue, dénigrant, dédaigneux ; ce comportement est confirmé par le refus des intérimaires travaillant sous son autorité, de voir leur contrat renouvelé, ce refus étant lié à l’attitude de monsieur A, une salariée indiquant qu’elle accepterait de poursuivre si elle rejoignait l’équipe de madame B ;
Ces mêmes observations sont effectuées par monsieur Z, dans le cadre de la mission d’audit qui lui a été confiée en qualité de prestataire extérieur mandaté en mars 2014 et qui décrit en juin 2014, un certain nombre de difficultés parfaitement étrangères à monsieur A, ce qui permet de démontrer l’objectivité de cet audit à son égard, mais également des lacunes en matière de management 'D et Guillaume ne respectent pas les basiques élémentaires comme le respect, l’écoute, l’encouragement, la sanction si nécessaire', un défaut de présence de monsieur A sur le terrain 'pour améliorer l’existant et encourager l’équipe. Pas crédible’ et concluant que 'ce n’est pas les opérationnels qui craignent le changement mais les managers’ ;
Il apparaît ainsi que les manquements de monsieur A sont constatés non pas par la seule direction d’X mais également par les salariés placés sous son autorité, représentés par les délégués syndicaux, les salariés intérimaires, l’auditeur extérieur ; ces
manquements ont pu être constatés alors que monsieur A participait parallèlement
à une formation destinée à parfaire ses capacités de manager, que le salarié avait déjà une expérience importante en cette qualité et que monsieur F avait invité monsieur A à modifier son comportement le 8 avril 2014 ;
Les mêmes reproches étaient à nouveau formulés par monsieur F à l’occasion d’un entretien du 6 juin 2014 (compte rendu du 27 juin 2014) au cours duquel s’il a été noté un certain nombre de réalisations, il a de nouveau été fait état de lacunes en matière de relation avec ses collègues et d’une inadaptation à sa fonction de chef de service ; il était alors indiqué à monsieur A qu’une évolution vers d’autres responsabilités était envisagée par la société ; le salarié a contesté le bien fondé des reproches formulés et argué d’une pression dont il ne justifie pas dans le cadre de la présente instance sans remettre en cause son attitude ;
Il apparaît dès lors que les insuffisances fondant le licenciement sont avérées ; il ne peut être argué de la précipitation de la société X et du manque de temps accordé au salarié pour s’intégrer, alors d’une part qu’ainsi qu’il a été rappelé, monsieur A exerçait depuis plusieurs années des fonctions identiques avec pour partie les mêmes subordonnés, d’autre part que rien ne permet d’établir que la société X aurait souhaité l’évincer dès l’origine, la seule attestation produite étant contredite par l’association de monsieur A à la stratégie de l’entreprise et par la formation qui lui a été proposée, enfin que le salarié, après 6 mois d’activité au sein d’X, des reproches précis liés davantage à du savoir être qu’à des compétences techniques spécifiques, une formation, ne s’est aucunement remis en cause, au moins pour partie ainsi qu’en atteste son courriel du 7 juillet 2014 ;
C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont retenu que le licenciement de monsieur A reposait sur un motif réel et sérieux et il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Monsieur A supportera les dépens d’appel, il n’y a pas lieu cependant de mettre à sa charge une nouvelle condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à nouvelle condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne D A aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé le 24 Mai 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Viviane ALESSANDRINI, Greffier.
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