Infirmation 21 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 21 janv. 2013, n° 12/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 12/00019 |
Texte intégral
N°
21 Janvier 2013
12/00019
A X, C D épouse X
C/
XXX
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRÊT DU VINGT Y UN JANVIER DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
Monsieur A X
XXX
XXX
Représentant : Me Jacques TARTANSON (avocat au barreau d’AVIGNON)
Madame C D épouse X
XXX
XXX
Représentant : Me Jacques TARTANSON (avocat au barreau d’AVIGNON)
INTIME :
XXX
Prise en la personne de Monsieur le Maire
XXX
XXX
Représentant : Me Christian BONNENFANT (avocat au barreau d’AVIGNON)
En présence de :
Madame Z ,Commissaire du Gouvernement;
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS Y DU DÉLIBÉRÉ
— Madame Marie-Agnès MICHEL, Conseillère, désignée en qualité de Président suppléant de la chambre des expropriations par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 23 juillet 2012
— Madame Michèle NESME, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance d’AVIGNON, désignée en qualité de Juge titulaire de l’expropriation du Vaucluse par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 25 juillet 2012
— Madame Fabienne RAYON, Présidente au Tribunal de Grande Instance de MENDE, désignée en qualité de Juge titulaire de l’expropriation de la Lozère par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 7 septembre 2012
ont entendu les plaidoiries Y ont ensuite délibéré conformément à la loi.
GREFFIER :
Madame PUEL, Adjoint administratif principal faisant fonction de Greffier
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : Madame Z
DÉBATS
à l’audience publique du 19 Novembre 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2013
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d’Appel, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Entendus à ladite audience
— Madame MICHEL, Président en son rapport
— Maître TARTANSON, avocat
— Maître BONNENFANT, avocat
— Madame Z , commissaire du gouvernement
ARRÊT
Arrêt contradictoire, prononcé Y signé par Madame MICHEL Conseillère, faisant fonction de Président, publiquement, le 21 Janvier 2013, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
I Procédure
M. A X Y Mme C D épouse X sont propriétaires sur la commune de Vénasque, lieudit le parc de parcelles sises section XXX m²), 1056 ( 3207 m²), 887 ( 4167 m²) Y 62 ( 250 m²), soit une superficie totale de 8974 m².
Le 26/11/2009, la SCP SURDON, notaire à Monteux a adressé au conseil général de Vaucluse une déclaration d’intention d’aliéner ces parcelles (DIA) au prix de 89 000 €, comprises dans une zone de préemption délimitée au titre des espaces naturels sensibles du département.
Le 14/12/2009, le département de Vaucluse a transmis cette DIA à la commune de Vénasque, délégataire du droit de préemption en précisant que les parcelles B 887 Y 62 n’étaient pas comprises dans le périmètre de préemption au titre des espaces naturels sensibles.
Par délibération du 22/01/2010, le conseil municipal de la commune de Vénasque a décidé d’exercer son droit de préemption sur les parcelles B 1058,1056, 887 Y 62 au prix de 30 000 € ( avis des domaines).
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26/01/2010, la commune a notifié cette décision aux époux X.
Après une proposition amiable adressée par M. X à la commune le 3/02/2010, par délibération du 5/03/2010, notifiée à M. X le 8/03/2010, la commune a maintenu sa décision du 22/01/2010.
Par courrier du 25/03/2010, déposé en mairie le 26/03/2010 M. X en a pris acte Y a refusé cette offre.
Par requête du 9/04/2010, reçue le 12/04/2010, la commune de Vénasque a saisi le juge de l’expropriation en fixation du prix.
Après un transport sur les lieux le 9/06/2010, en présence des parties Y du commissaire du gouvernement, l’audience s’est déroulée devant le juge de l’expropriation le 27/10/2010, date à laquelle ont été entendus les parties Y le commissaire du gouvernement.
Par jugement du 7/09/2011, le juge de l’expropriation du département de Vaucluse, a:
— rejeté l’exception d’irrecevabilité invoquée par M. Y Mme X,
— fixé à la somme de 31 605 €, la valeur de l’immeuble soumis au droit de préemption délimité au titre des espaces naturels sensibles sur la commune de Vénasque, cadastré section XXX Y 62, d’une superficie de 8974 m² XXX, propriété de M. A X Y de Mme C D, son épouse,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— vu l’article L 13-5 du code de l’expropriation, laissé les dépens à la charge de la commune de Vénasque,
— vu l’article 700 du code de procédure civile, condamné la commune de Vénasque à payer à M. Y Mme X la somme de 1000 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19/06/2012, reçue au greffe de la cour le 21/06/2012, M Y Mme X ont interjeté appel de ce jugement.
Les appelants ont déposé leur mémoire au greffe de la cour le 28/06/2012, notifié le même jour L’intimée , a déposé son mémoire le 25/07/2012, notifié le même jour. Le commissaire du gouvernement a déposé ses conclusions le 19/07/2012, notifiés le 23/07/2012. Mémoires Y conclusions Y pièces régulièrement notifiés par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception aux dates ci-dessus.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience de la cour du 19/11/2012, par lettres recommandées avec avis de réception.
II Parcelles sur lesquelles est exercé le droit de préemption
Les parcelles sont situées dans la forêt de la commune de Vénasque. La végétation est de type méditerranéen en nature de chênes, pins, cèdres Y genêts.
Les parcelles sont bien entretenues, les murs en pierres sèches anciens ont été conservés. Deux constructions légères sont présentes sur les parcelles B 887 Y 62: une 'borie’ en parfait état aménagée ( installation d’une verrière Y d’une porte) Y un hangar en pierres Y bois d’environ 50 m²;
L’extérieur est également aménagé: installation d’une table, de murets Y d’un barbecue en pierres sèches.
III Prétentions des parties
Pour l’exposé du détail des prétentions Y moyens des parties devant la cour, il est expressément fait référence à leurs mémoires respectifs déposés comme précisé plus haut.
M. Y Mme X demandent à la cour de:
— déclarer recevable leur appel,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
— déclarer irrégulière la saisine du juge de l’expropriation faute de justifier d’avoir respecté les dispositions de l’article R 213-11 du code de l’urbanisme qui demande au bénéficiaire du droit de préemption d’informer le propriétaire, simultanément, de la saisine du juge de l’expropriation,
— déclarer irrecevable la saisine du juge de l’expropriation, faute pour la mairie d’avoir communiqué un mémoire substantiel au sens de l’article R 213-1 du code de l’urbanisme,
— déclarer irrecevable la saisine du juge de l’expropriation, faute de justification de la consignation dans les délais prévus aux articles L 213-4-1 du code de l’urbanisme, la mairie visant des terrains qui ne sont pas prévus dans son droit de préemption,
— en conséquence, dire Y juger que faute, d’avoir procédé à une saisine régulière, au visa de l’article R 213-11 du code de l’expropriation, la commune est réputée avoir renoncé à exercer son droit,
— débouter la commun de l’intégralité de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, rejeter l’offre Y condamner la commune de Vénasque à verser la somme de 89 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 29/10/2009 Y celle de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile Y la condamner aux dépens.
Dans son mémoire en réplique, la commune de Vénasque conclut comme suit, au visa des articles R 13-25 Y suivants du code de l’expropriation Y R 213-11 Y suivants du code de l’urbanisme,
— recevant l’appel,
— le déclarer infondé,
— déclarer recevable la saisine du juge de l’expropriation,
— débouter les époux X de toutes leurs demandes,
— réformer le jugement attaqué Y dire Y juger que le droit de préemption d’exercera pour 30 000 €,
— débouter les époux X de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Y les condamner aux dépens.
M. Le commissaire du gouvernement estime recevable la saisine du juge de l’expropriation, précise que la date de référence est le 17/03/1989 ( L 13-15 du code de l’expropriation Y L 142-5 a) du code de l’urbanisme, Y rappelle que les parcelles doivent être évaluées en fonction de leur usage effectif à cette date, soit celui de forêt.
Il propose une évaluation distincte des parcelles B 887 Y 62, sur lesquelles sont implantées le cabanon Y la borie, au prix de 6,16 € le m² ( 4417 m²), soit 27 209 € Y les parcelles B 1058 Y 1056 en nature de bois au prix de 1,49 le m² (4557 m²), soit 6790 €. Il conclut en conséquence à un prix total de 34 000 €.
IV Motifs de la décision
1. Sur la procédure,
Il est observé préalablement qu’ invitées par la cour à présenter leurs observations éventuelles quant à la présence à l’instance du commissaire du gouvernement Y du dépôt de ses conclusions Y de ses pièces, les parties ont expressément indiqué à l’audience n’avoir aucune observation à formuler.
Les principes du contradictoire Y d’égalité des armes édictés par l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme ont été respectés.
Sur la régularité de la saisine du juge de l’expropriation, il est rappelé que l’article R 213-11 du code de l’urbanisme dispose que le titulaire du droit de préemption peut saisir le juge de l’expropriation dans le délai de 15 jours à compter de la réception de la réponse du propriétaire , saisir la juridiction compétente en matière d’expropriation par lettre recommandée adressée au secrétariat de la juridiction; une copie en double exemplaire du mémoire du titulaire du droit de préemption est jointe à la lettre adressée au secrétariat de la juridiction; le propriétaire doit être informé simultanément. A défaut de saisine de la juridiction dans le délai fixé par le présent article, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l’exercice de son droit.
En l’espèce, la commune a saisi le juge de l’expropriation en fixation du prix le 9/04/2010, après que M. X lui ait fait part de son refus le 26/03/2010. Elle a donc respecté le délai de quinze jours fixé ci-dessus.
Par ailleurs, au vu de la lettre recommandée adressée le 9/04/2010, soit le même jour que la requête au juge de l’expropriation, par la commune de Vénasque aux époux X ainsi rédigée ' Je vous confirme que compte tenu des dispositions des articles R 123-8 Y R 231-11 du code de l’urbanisme, la commune a saisi le juge de l’expropriation afin qu’il fixe le montant de l’acquisition. Je vous fais parvenir pour notification, le mémoire préalable qui a été envoyé au juge de l’expropriation', c’est à bon droit que le premier juge a considéré que la commune avait satisfait à son obligation d’information simultanée prévue par l’article susvisé. En effet, ce texte n’impose pas au titulaire du droit de préemption de justifier de la saisine du juge de l’expropriation ainsi que le soutiennent les époux X, mais d’informer le propriétaire.
En tout état de cause, la saisine simultanée du juge de l’expropriation résulte des pièces du dossier, le mémoire introductif de la commune ayant été réceptionné au secrétariat du juge de l’expropriation le 12/04/2010 Y ledit courrier réceptionné par les époux X le 13/04/2010.
S’agissant du contenu du mémoire de saisine de la commune, il est rappelé que par application combinée des articles R 13-25 alinéa 1 du code de l’expropriation Y R 213-1 du code de l’urbanisme, les mémoires des parties comportent l’exposé des moyens Y conclusions des parties, celles-ci joignent les documents Y pièces qu’elles entendent produire.
En l’espèce, si ce mémoire est succinct, il répond aux exigences ci- dessus en ce qu’il reprend l’historique du litige, précise le cadre juridique dans le cadre duquel est exercé le droit de préemption, indique les parcelles concernées Y leurs références cadastrales, reprend la demande des époux X, Y le prix de 30 000 €, auquel la commune a décidé de préempter correspondant à l’évaluation du domaine, lequel ne fait référence à aucun terme de comparaison.
A ce mémoire sont joints les pièces Y courriers échangés entre les parties.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré ce mémoire comme régulier dès lors qu’il contient les éléments essentiels du litige permettant à l’exproprié de développer ses propres moyens.
En tout état de cause, il est relevé que les deux irrégularités de forme soulevées par les époux X ne sont assorties d’aucune sanction, que les dispositions dont la violation est soulevée ont pour objet de permettre à l’exproprié de faire valoir ses droits, ce qu’il a pu faire en l’espèce sans alléguer d’aucun grief.
S’agissant de la régularité du droit de préemption Y son assise, il est rappelé que le juge de l’expropriation, saisi en fixation du prix de cession, n’a pas le pouvoir d’apprécier la régularité des actes administratifs au vu desquels il fixe le prix des terrains préemptés, qu’il est observé en l’espèce qu’il s’agit d’une unité foncière.
Enfin, les époux X soulèvent les dispositions de l’article L 213-4-1 du code de l’urbanisme, selon lequel lorsque la juridiction compétente en matière d’expropriation a été saisie dans les cas prévus aux articles L. 211-5, L. 211-6, L. 212-3 Y L. 213-4, le titulaire du droit de préemption doit consigner une somme égale à 15 % de l’évaluation faite par le directeur départemental des finances publiques Y qu’à défaut de notification d’une copie du récépissé de consignation à la juridiction Y au propriétaire dans le délai de trois mois à compter de la saisine de cette juridiction, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l’acquisition ou à l’exercice du droit de préemption.
A l’audience, la cour a soulevé d’office le moyen tiré de la non application de cet texte au droit de préemption des espaces naturels sensibles des départements.
Les parties ont été autorisées à faire parvenir une note en délibéré sur ce point. La cour n’a été destinataire d’aucun courrier répondant à cette invitation.
Les articles L 142-5 à L 142-7 du code de l’urbanisme relatifs aux espaces naturels sensibles des départements ne comportent aucun renvoi à l’article L 213-4-1 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, les cas qui sont limitativement prévus par ce texte sont l’acquisition dans le cadre d’un droit de préemption urbain (L213-4), ou à la suite d’un délaissement ( L 211-5) ou au regard du droit de préemption dans une ZAD ( L 212-3), étant précisé que l’article L 211-6 a été abrogé par la loi du 23/12/1986.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité invoquée par les époux X Y la cour rejettera le moyen tiré de l’absence de consignation Y de l’étendue du droit de préemption.
2. Sur le prix de cession,
Conformément à l’article L142-5 du code de l’urbanisme, à défaut d’accord amiable, le prix d’acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, Y notamment de l’indemnité de réemploi. La date de référence prévue à l’article L. 13-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est soit la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols ou approuvant, modifiant ou révisant le plan local d’urbanisme Y délimitant la zone dans laquelle est situé le bien, soit, en l’absence d’un tel plan, cinq ans avant la déclaration par laquelle le propriétaire a manifesté son intention d’aliéner le bien.
En l’espèce, les parcelles XXX Y 62 sont situées en zone NC au POS de la commune dont le règlement pour cette zone est devenu opposable le 17/03/1989.
Les biens sont estimés à la date du jugement de première instance en fonction de leur usage effectif à la date de référence, soit en l’espèce, celui de forêt.
Il convient afin de fixer le prix de cession d’apprécier la qualité de l’immeuble Y sa situation, étant rappelé que la valeur vénale d’un bien est constituée par le prix qui pourrait être obtenu sur le marché local par le jeu de l’offre Y de la demande. Afin de la fixer, il convient de rechercher les prix pratiqués dans le secteur considéré sur des biens situés dans des zones comparables.
Les seuls termes de comparaison produits dans ce dossier sont ceux du commissaire du gouvernement, l’expertise amiable produite par les époux X, qui parvient à une évaluation de 112 000 € n’en citant aucun.
Il est pertinent, ainsi qu’il le propose de distinguer les parcelles B 887 Y 62 sur lesquelles sont implantées des constructions, de celles en nature de bois.
S’agissant des premières, d’une superficie totale de 4417 m², il est essentiel de relever que les époux X en ont fait l’acquisition par acte du 2/03/2009, au prix de 21 000 €, soit 4,75 € le m². Cependant, au vu de mutations plus récentes intervenues les 26/06/2009, 7/12/2010 Y 22/12/2010, de superficie comparable, sur des communes voisines, comprenant un cabanon ou bastidon, Y d’une vente intervenue le 21/05/2010 sur la même commune, le commissaire du gouvernement parvient à un prix du marché de 6,16 € le m². Il convient de retenir cette valeur, soit un prix de 27 208,72 €, arrondi à 27 209 €.
En ce qui concerne les parcelles en nature de bois, d’une superficie de 4557 m², il cite quatre ventes intervenues en 2006 Y 2009, moyennant des prix au m² de 1,04 € à 1,90 €. Il convient de retenir ce dernier terme de comparaison le plus récent, soit 1,90 €, de sorte que le prix s’élève à 8468,30 €, arrondi à 8469 €
Le prix de cession sera en conséquence fixé à 35 678 €, sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’intérêts au taux légal à compter du 29/10/2009, les intérêts moratoires ne courant que dans le conditions prévues par l’article R 13-78 du code de l’expropriation.
Compte tenu de la décision rendue, il convient de dire que chaque partie supportera les dépens d’appel par elle exposés.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en voir délibéré statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe Y en dernier ressort,
Rejette le moyen soulevé par les époux X, tiré de l’absence de consignation de 15 % de l’évaluation du service du domaine prévue par l’article L 213-4-1 du code de l’urbanisme Y celui tiré de l’étendue du droit de préemption,
Réforme le jugement entrepris uniquement quant à la valeur des parcelles cadastrées section B 62,887,1056 Y 1058, sises sur la commune de Vénasque soumises au droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles des départements, appartenant à M. A X Y Mme C D épouse X,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Fixe à 35 678 € le prix de cession desdites parcelles,
Confirme le jugement pour le surplus,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que chaque partie supportera les dépens d’appel par elle exposés.
Arrêt signé par Madame MICHEL, faisant fonction de Président Y par Madame PUEL, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de greffier.
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