Infirmation partielle 17 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 avr. 2015, n° 13/16729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/16729 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 juillet 2013, N° 10/16782 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD c/ SA PITCH PROMOTION, SA GENERALI IARD |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 17 AVRIL 2015
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/16729
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/16782
APPELANTE
SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société X agissant en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée par : Me Julie PIQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P483
INTIMÉES
SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société PITCH PROMOTION prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par : Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND – VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
SA GENERALI en qualité d’assureur THERECO prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par : Me Laurence TAZE BERNARD de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
Assistée par : Me Caroline ALTEIRAC, avocat au barreau de PARIS, toque : R61
SA PITCH PROMOTION prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par : Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1014
Assistée par : Me Julien DARROUS, avocat au barreau de PARIS, roque : D1014
SAS A X prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par : Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
SARL CABINET D’ARCHITECTURE LE BOEUF & QUIN CALQ ARCHITECTURE prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par : Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Assistée par : Me Sophie NADAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E703
SOCIÉTÉ SIPEC prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée et assistée par : Me Arnaud GINOUX de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050
SOCIÉTÉ 46 BOETIE PROPERTY prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par Me Dominique ROCHMANN LOCHEN de la SCP ROCHMANN-LOCHEN LUCAIOLI-LAPERLE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0100
Assistée par : Me BATHELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0100
M. A.F. – prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par : Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Assistée par : Me Sophie NADAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E703
SOCIETE THERECO prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par : Me Laurence TAZE BERNARD de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
Assistée par : Me Caroline ALTEIRAC, avocat au barreau de PARIS, toque : R61
SOCIÉTÉ EXERCE prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX
XXX
Assignée et défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre
Madame Y Z, Conseillère
Madame C D, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SA PITCH PROMOTION a fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à la réhabilitation d’un immeuble à usage de bureaux, situé XXX à Paris 8e.
La SA PITCH PROMOTION est assurée en sa qualité de constructeur non réalisateur par la SA GENERALI IARD.
Sont notamment intervenus dans cette opération':
— La SARL CALQ Architecture, maître d''uvre, assurée par la MAF,
— La SARL SIPEC, bureau d’études, sous-traitante de la SARL CALQ pour les études du lot technique chauffage-climatisation,
— La SAS A X pour le lot chauffage-ventilation-climatisation et plomberie, assuré par la SA AXA France IARD.
La SARL LFI 46 BOETIE a acquis l’immeuble en l’état futur d’achèvement par acte authentique du 20 juillet 2007.
La SAS THERECO, assurée par la SA GENERALI IARD a fourni à la SAS A X un groupe frigorifique produisant de l’air froid destiné à ventiler l’immeuble pendant l’été. Ce matériel a été livré le 29 avril 2008, installé par la SA X et mis en service par la SAS THERECO.
La réception des travaux a été prononcée, avec réserves, le 27 octobre 2008.
L’immeuble a été livré à la SARL LFI 46 BOETIE le 28 octobre 2008.
La maintenance du groupe froid a été confiée par la SARL LFI 46 BOETIE à la SARL EXERCE.
Les réserves n’ayant pas été levées, la SA PICTH PROMOTION a obtenu, par ordonnance de référé du 19 novembre 2009, la désignation de Mongi Salky en qualité d’expert.
Le rapport a été déposé le 5 février 2011.
Le tribunal de grande instance de Paris a été saisi par la SA PITCH PROMOTION et la SARL LFI 46 BOETIE en indemnisation des préjudices subis.
Par jugement du 12 juillet 2013, le tribunal de grande instance de Paris a statué en ces termes':
I – Sur la procédure':
Dit que l’action de la SARL 46 BOETIE PROPERTY à l’encontre de la SA PITCH PROMOTION n’est pas prescrite,
II ' Sur le désordre acoustique':
Dit que le désordre acoustique relève de la responsabilité décennale,
Dit que la SA PITCH PROMOTION, la SARL CALQ ARCHITECURE, la SAS X sont responsables du désordre acoustique,
Dit que la MAF doit sa garantie à la SARL CALQ ARCHITECTURE,
Dit que la SA AXA FRANCE IARD doit sa garantie à la SAS X,
Dit que la SA GENERALI IARD doit sa garantie à la SA PITCH PROMOTION,
Condamne in solidum la SA PITCH PROMOTION, la SA GENERALI IARD, la SARL CALQ ARCHITECTURE, la MAF, la SAS X et la SA AXA FRANCE IARD à verser la somme de 86.177,52 euros HT à la SARL 46 BOETIE PROPERTY au titre des coûts de reprise, des frais de maîtrise d''uvre et des honoraires du bureau de contrôle,
Dit que la somme précitée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT0l entre la date du rapport de l’expert, le 5 février 2011, et celle du présent jugement,
Dit que la TVA s’y appliquera au taux en vigueur à la date de l’exécution des travaux,
Ordonne la capitalisation des intérêts sous réserve de la stricte condition d’annualité prévue à1'article 1154 du code civil,
Dit que dans les rapports entre coobligés, les responsabilités respectives sont fixées comme suit':
— la SAS X garantie par la SA AXA FRANCE IARD : 80 %
— la SARL CALQ ARCHITECTURE garantie par la MAF : 10 %
— la SARL SIPEC: l0 %,
Dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants à la construction déclarés responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à. leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé ; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues,
III ' Sur les désordres relatifs au groupe froid':
Dit que les désordres du groupe froid relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun,
Dit que la SA PITCH PROMOTION, la SARL THERECO et la société EXERCE sont responsables des désordres du groupe froid,
Dit que la SA GENERALI IARD doit sa garantie à la SA PITCH PROMOTION,
Dit que la SA GENERALI IARD doit sa garantie à la SARL THERECO,
Condamne in solidum la SA PITCH PROMOTION, la SA AXA FRANCE IARD, la SA GENERALI IARD, la SARL THERECO et la société EXERCE à verser la somme de 22.767,56 S HT à la SARL 46 BOETIE PROPERTY au titre des coûts de reprise,
Dit que la somme précitée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport de l’expert, le 5 février 2011, et celle du présent jugement,
Dit que la TVA s’y appliquera au taux en vigueur à la date de l’exécution des travaux,
Ordonne la capitalisation des intérêts sous réserve de la stricte condition d’annualité prévue à l’article 1154 du code civil,
Dit que dans les rapports entre coobligés, les responsabilités respectives sont fixées comme suit':
— la SARL THERECO garantie par son assureur la SA GENERALI I ARD : 50 %
— la société EXERCE : 50 %.
Dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants à la construction déclarés responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé'; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues,
IV – Sur la demande reconventionnelle de la SAS X':
Rejette la demande reconventionnelle formée par la SAS X au titre du mémoire de réclamation,
Rejette la demande reconventionnelle formée par la SAS X au titre du financement des plots anti-vibratiles,
V – Sur les autres demandes':
Rejette les demandes formées par la SA PITCH PROMOTION au titre des frais d’expertise qui sont compris dans les dépens,
Condamne in solidum la SAS X, la SA AXA FRANCE IARD, la société EXERCE, la SARL SIPEC, la SARL THERECO et son assureur la SA GENERALI et la SARL CALQ ARCHITECTURE et son assureur la MAF aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise.
Condamne in solidum la SAS X, la SA AXA FRANCE IARD, la société EXERCE, la SARL STFEC, la SARL THERECO et son assureur la SA GENERALI et la SARL CALQ ARCHITECTURE et son assureur la MAF devront leur verser in solidum à verser (sic) à la SA PITCH PROMOTION une somme de 10.000 euros et à la SARL 46 BOETIE PROPERTY une somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité de procédure seront réparties entre les parties succombantes dans les limites contractuelles des polices respectives (plafond et franchises) de la manière suivante':
— la SAS X garantie par la SA AXA FRANCE IARD': 70 %
— la société EXERCE : 7,5 %
— la SARL SIPEC : 7,5 %
— la SARL THERECO garantie par son assureur la SA GENERALI IARD': 7,5 %
— la SARL CALQ ARCHITECTURE garantie par son assureur la MAF : 7,5 %.
DIT que les dépens seront recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire.
La SA AXA France IARD a interjeté appel de la décision le 9 août 2013.
Vu les dernières conclusions de la SA AXA France IARD du 16 janvier 2014,
Vu les dernières conclusions de la SAS A X du 20 mars 2014,
Vu les dernières conclusions de la SA PITCH PROMOTION du 21 janvier 2014,
Vu les dernières conclusions de la SARL 46 BOETIE PROPERTY, venue aux droits de la SARL LFI 46 BOETIE (la SARL 46 BOETIE) du 24 février 2014,
Vu les dernières conclusions de la SARL CALQ et de la MAF du 12 février 2014,
Vu les dernières conclusions de la SARL SIPEC du 8 janvier 2014,
Vu les dernières conclusions de la SAS THERECO et de la SA GENERALI IARD du 7 mars 2014,
Vu les dernières conclusions de la SA GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de la SA PITCH PROMOTION du 25 janvier 2014.
La SARL EXERCE n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— I- Les désordres acoustiques':
Le procès-verbal de réception du 27 octobre 2008 comportait les réserves suivantes à l’égard de la SA A X':
— réserves générales': essais acoustiques à fournir
— pose baffle acoustique
Il n’est pas discuté que les désordres sont constitués par une émergence sonore trop élevée lors du fonctionnement du groupe froid, l’expert ayant constaté des émergences sonores plus élevées que celles exigées tant par la réglementation que par le CCTP des lots 14 et 15 confiés à la SA A X.
Il a imputé ces émergences sonores à l’absence de plots anti-vibratiles, à l’absence de pièges à son ainsi qu’à l’absence d’études acoustiques préalables à l’installation des pièges à son.
La SA AXA France, appelante à titre principal, soutient que l’absence des plots anti-vibratiles était apparente lors de la réception et que l’absence des pièges à son figurait parmi les réserves émises lors de la réception.
Il résulte du rapport de l’expert et des pièces produites que le niveau sonore trop élevé de l’installation n’a été décelé que postérieurement à la réception lors de la mise en route, en fonctionnement normal, de la climatisation à compter du printemps 2009.
Seules les mesures réalisées à l’initiative de la SA A X en juin 2009 puis au cours de l’expertise ont permis de révéler des émergences non conformes aux normes réglementaires et aux prescriptions contractuelles.
Ainsi, même si l’absence des pièges à sons et des plots anti-vibratiles peut être qualifiée d’apparente, le désordre ne s’est révélé dans toute son ampleur et ses conséquences que postérieurement à la réception.
Les émergences sonores relevées contradictoirement lors de l’expertise montrent un dépassement des normes réglementaires et des prescriptions contractuelles de plus du double voire de plus du triple, l’émergence la plus élevée relevée étant de 18,5dB(A) au lieu de 5 dB(A).
Une telle émergence du bruit dans des locaux à usage de bureaux où les occupants doivent bénéficier d’un environnement calme, rend l’ouvrage impropre à sa destination comme l’a exactement décidé le tribunal de grande instance de Paris.
La SA PITCH PROMOTION a formé un appel incident pour voir dire que l’action formée contre elle par la SARL 46 BOETIE est prescrite par application des dispositions de l’article 1646-2 du code civil, s’agissant d’un défaut apparent, le procès-verbal de livraison mentionnant l’absence de baffle acoustique.
Or comme il a été rappelé ci-dessus, les nuisances sonores n’ont été découvertes que postérieurement à la réception, après la mise en route à plein régime de l’installation à compter du printemps 2009. La réserve sur la pose de baffle acoustique ne pouvait permettre à l’acquéreur, profane en matière de construction, de se rendre compte des implications de ce désordre réservé et, ainsi qu’il a été rappelé, le désordre ne s’est révélé dans toute son ampleur et ses conséquences que postérieurement à la réception.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a qualifié le désordre acoustique de désordre engageant la responsabilité légale du vendeur et des locateurs d’ouvrage.
— sur les responsabilités':
L’expert, non contesté sur ce point, a déterminé que les désordres étaient dus':
— à l’absence des plots anti-vibratiles, prévus au marché, réglés par la SA PITCH PROMOTION, mais non installés,
— à l’absence de pièces à sons, prévus au marché, réglés par la SA X, mais non installés,
— à l’absence d’étude acoustique préalable à l’installation du groupe froid.
Les deux premiers points ne sont pas discutables et constituent la violation par la SA A X de ses obligations contractuelles, ces deux prestations étant comprises dans son marché.
La SA A X soutient que les plots vibratiles n’ont pas été installés «'car la nature et la définition technique de ceux-ci ne correspondaient plus aux conditions décrites dans le CCTP'». Or il résulte des constatations de l’expert que ces plots ont finalement été mis en place en cours d’expertise et que cette installation a permis la diminution des vibrations de l’installation frigorifique. La SA X ne démontre donc en rien qu’ils aient été inadaptés et il lui appartenait en tout été de cause de s’assurer de leurs pose. Sa faute est donc particulièrement caractérisée sur ces deux points.
La SA A X soutient que les études acoustiques extérieures préalables auraient du être menées lors de la conception de l’ouvrage, qu’elles incombaient au maître de l’ouvrage et, à titre subsidiaire, que la responsabilité de Thereco est engagée pour ne pas lui avoir transmis les caractéristiques acoustiques du groupe, ainsi que celle de la SARL Calq et de la SARL Sipec qui n’ont pas assumé leur mission de pilotage du chantier et de coordination des études d’exécution des travaux.
Il résulte du CCTP applicable au lot confié à la SA A X':
— que les articles 5.9 et 10 du CCTP prévoient précisément les limites acoustiques à l’intérieur du bâtiment pour chaque partie de ce dernier, les limites d’émergence au dessus du bruit extérieur minimum et l’obligation pour l’adjudicataire du lot de missionner un bureau d’étude en acoustique afin de produire un relevé des niveaux sonores en extérieur sur une période de 24 heures,
— que l’article 11.2.4 prévoit le contrôle par le maître d''uvre du respect de ces prescriptions,
— que l’article 12 prévoit que l’entrepreneur sera tenu de calculer les installations ou de vérifier les calculs remis et de les compléter, et que «'la responsabilité pleine et entière de l’installation lui incombera'»,
— que l’article 15.26 rappelle en préambule que «'les caractéristiques phoniques des installations de chauffage et de conditionnement d’air sont étudiées et réalisées de manière à ne pas engendrer dans les locaux des niveaux sonores supérieurs à ceux indiqués dans le paragraphe BASE DE CALCUL-CCTP DESCRIPTION DES INSTALLATIONS. De plus ces installations en doivent pas transmettre aux parois et éléments d’équipement du bâtiment des vibrations notables.'».
Le cahier des prescriptions spéciales prévoit':
— en son article 2.9.2': une obligation de résultat minimale pour les bruits d’ambiance maximum, tous les appareils en fonctionnement et tenant compte des bruits extérieurs de 38dB(A) dans les bureaux et il est rappelé à l’entrepreneur qu’il doit inclure dans son prix et dans ses travaux, toutes les incidences financières concernant tous les ouvrages et matériels ou matériaux pour atteindre l’obligation de résultat';
— en son article 2.9.4': «'l’entrepreneur pour faire ses calculs doit se rendre sur place prendre connaissance des dossiers des corps d’état pouvant lui permettre d’établir correctement ses calculs'», et ce texte énumère également les éléments extérieurs devant être notamment pris en compte pour l’établissement de se calculs destinés à satisfaire à son obligation de résultat en matière de bruit.
Les études acoustiques, sans distinction, y compris celles prenant en compte les éléments extérieurs, étaient donc contractuellement mises à la charge de la SA X, débitrice d’une obligation de résultat en matière acoustique.
La SA X n’en a pourtant réalisé aucune avant la note de calcul du 15 mai 2009 et celles réalisée par le BET IMPEDANCE le 19 juillet 2009, soit postérieurement à la réception et la mise en service de l’installation et ce, alors même que cette obligation lui a été rappelée dans le compte rendu de chantier du 12 juillet 2007. Sa responsabilité est donc engagée.
La SARL CALQ était chargée d’une maîtrise d''uvre complète aux termes de son contrat du 15 novembre 2006 et c’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont caractérisé les manquements à sa mission.
La SARL SIPEC conteste toute responsabilité dans le survenance des désordres acoustiques, faisant valoir qu’elle n’avait aucun rôle de coordination contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges, qu’elle avait bien prévu dans le CCTP la présence plots anti-vibratiles qui ont dû être déposés, le groupe n’étant plus d’aplomb faute de calculs adéquats qu’aurait dû fournir la SA A X.
La SARL SIPEC devait notamment, aux termes de son contrat du 5 mars 2007, vérifier les plans techniques transmis par les entreprises et leur conformité aux pièces contractuelles du marché et des règles de l’art (mission VISA), suivre les travaux (mission DET), et assister aux opérations de réception (mission AOR).
S’il est exact qu’elle n’avait pas la mission de réalisation des études de coordination et de synthèse des installations, ni celle de pilotage et de maîtrise d''uvre du chantier, elle n’a pas vérifié que la SA A X avait réalisé les études requises, ni alerté la SARL CALQ sur l’absence de ces études, l’absence des pièges à sons et des plots anti-vibratiles lors des opérations de réception.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le partage de responsabilité tel que fixé par les premiers juges doit être confirmé.
— sur le préjudice':
La SA A X et la SA CALQ contestent devoir régler le coût de l’étude Cap Horn ainsi que le coût d’une horloge et de variateurs qui doivent rester à la charge du maître de l’ouvrage.
La réalisation de l’étude acoustique par la société CAP HORN n’a été rendue nécessaire que par la carence de la SA A X à réaliser une telle étude préalablement à l’installation et le second poste est nécessaire à la réparation intégrale du préjudice subi par la SARL 46 BOETIE.
Les premiers juges n’ont pas statué sur les coûts annexes réclamés par la SA PITCH PROMOTION d’un montant de 8 140 euros HT qui correspondent aux prestations réalisées par la société CAP HORN en cours d’expertise et non incluses dans le coût de l’étude déjà prise en compte par l’expert. L’intervention de la société CAP HORN a été nécessaire au déroulement de l’expertise et cette somme, avancée par la SA PITCH PROMOTION doit lui être remboursée.
Cette erreur sera rectifiée et la SARL CALQ, garantie par la MAF, la SAS X, garantie par la SA AXA FRANCE IARD et la SARL SIPEC seront condamnées in solidum à payer la somme de 8 140 euros HT à la SA PITCH PROMOTION qui en a fait l’avance. La contribution à la dette s’effectuera selon le partage de responsabilité défini pour ces désordres acoustiques.
Les responsables d’un même dommage doivent être condamnés à le réparer en totalité sauf à recourir contre les autres responsables pour la part leur incombant de sorte que la SA CALQ n’est pas fondée à invoquer les dispositions des article 1197 et 1200 du code civil.
— II- Les désordres du groupe froid':
La SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SA A X a été condamnée à tort pour ce désordre alors qu’il n’est pas imputable à la SA A X, le jugement sera infirmé sur ce point.
L’expert a constaté d’une part un manque de puissance du groupe froid par inversion de raccordement hydraulique et un gel des évaporateurs. Les premiers juges ont par des motifs pertinents, que la cour adopte, caractérisé les manquements commis par la SA THERECO, que celle-ci ne conteste pas et ceux commis par la société EXERCE, défaillante.
Il ne résulte pas des constatations de l’expert que ce désordre, qui a été découvert en cours d’expertise, rende l’immeuble impropre à sa destination. Dès lors la responsabilité contractuelle de la SA PITCH PROMOTION ne peut être engagée que pour faute prouvée, s’agissant d’un désordre intermédiaire. Or aucune faute n’est démontrée ni même alléguée à l’égard de la SA PITCH PROMOTION. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SA PITCH PROMOTION et la garantie de son assureur la SA GENERALI.
L’expert a distingué dans un tableau chaque type de désordre et estimé la responsabilité des intervenants pour chacun des deux désordres soit 20% pour le désordre lié au gel des évaporateurs et 100% pour le désordre lié à l’inversion du raccordement hydraulique.
Le juge n’est jamais lié par l’avis de l’expert et les premiers juges, en considérant l’ensemble des manquements commis ont exactement évalué la part responsabilité incombant respectivement aux sociétés THERECO et EXERCE.
Le jugement sera confirmé sur ce point, les montants alloués au titre de ce désordre n’étant pas contestés.
— III- la demande reconventionnelle de la SA A X':
La SAS A X sollicite reconventionnellement la condamnation de la SA PITCH PROMOTION au paiement de la somme de 155 846,96 euros HT au titre d’un mémoire en réclamation qu’elle avait établi le 22 décembre 2008. Elle précise qu’elle avait «'renoncé'» à ce mémoire aux termes d’un accord conclu avec la SA PITCH PROMOTION qui acceptait l’ouvrage en l’état en contrepartie. La SA PITCH PROMOTION n’ayant pas respecté les termes de l’accord, elle sollicite à nouveau le paiement de son mémoire justifié selon elle par les surcoûts engagés du fait du non respect par la SA PITCH PROMOTION des délais du planning contractuel et des conditions du marché.
Le marché était forfaitaire et à ce titre seul l’accord des parties ou la justification d’un bouleversement dans l’économie du contrat est susceptible de le modifier. La SAS A X, comme elle le reconnaît elle même, a signé un décompte général définitif postérieurement à la présentation de son mémoire en réclamation. Elle ne justifie pas de «'l’accord'» qu’elle invoque puisque dès le 30 janvier 2009, la SARL CALQ rejetait expressément le mémoire en réclamation, que le 3 février la SA PITCH PROMOTION réaffirmait que le mémoire en réclamation ne pouvait être accepté et que le 23 février 2009, la SARL CALQ lui transmettait un DGD rectifié.
La SAS A X ne justifie enfin d’aucun bouleversement dans l’économie du contrat qui ne peut se déduire du seul avis de l’expert sur une absence de coordination des maîtres d''uvre et c’est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté cette demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 juillet 2013 en ce qu’il a':
— dit que la SA PITCH PROMOTION était responsable des désordres du groupe froid,
— condamné in solidum la SA PITCH PROMOTION et la SA AXA FRANCE IARD, à verser la somme de 22.767,56 S HT à la SARL 46 BOETIE PROPERTY au titre des coûts de reprise,
Statuant à nouveau,
Dit que la responsabilité de la SA PITCH PROMOTION ne peut être engagée pour les désordres du groupe froid,
Dit que la responsabilité de la SA A X n’est pas engagée pour les désordres du groupe froid,
Déboute en conséquence la SARL 46 BOETIE PROPERTY de ses demandes dirigées contre la SA PITCH PROMOTION et la SA AXA FRANCE IARD au titre des désordres du groupe froid,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant et rectifiant l’omission de statuer,
Condamne in solidum la SARL CALQ, garantie par la MAF, la SAS X, garantie par la SA AXA FRANCE IARD et la SARL SIPEC à payer à la PITCH PROMOTION la somme de 8 140 euros HT,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la SA AXA FRANCE IARD et la SAS A X à payer à la SA PITCH PROMOTION et à la SARL 46 BOETIE PROPERTY la somme de trois mille euros à chacune,
Condamne in solidum la SA AXA FRANCE IARD et la SAS A X aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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