Confirmation 10 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 avr. 2014, n° 12/23464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/23464 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 3 décembre 2012, N° 12/03630 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 10 AVRIL 2014
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/23464
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de Créteil – RG n° 12/03630
APPELANT
Monsieur G X K
XXX
XXX
Représenté par Me Aïcha CONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0023
Assisté de Me Sylvie FOADING N CHOH, du Cabinet CONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0023
INTIMEE
SA BNP PARIBAS représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée par Me Valérie LAFARGE-SARKOZY, de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0035, substituée par Me Gautier BARAT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0035
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Y Z, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame E F, Conseillère
Madame Y Z, Conseillère
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marie GIRAUD
ARRÊT :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
En mars 2010, Monsieur X, par l’intermédiaire d’un courtier spécialisé, la société C D, s’est rapproché de la BNP PARIBAS afin de solliciter l’octroi d’un prêt destiné à financer l’acquisition d’une résidence principale.
Par actes en date du 17 mai 2010, la BNP PARIBAS a consenti deux offres de prêts immobiliers à Monsieur G X, qui les a acceptées le 31 mai 2010 :
— la première d’un montant de 240.750 €, remboursable en 300 échéances au taux initial de 2,85 %,
— la seconde de 20.250 €, remboursable en 72 échéances à taux zéro.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juillet 2011, la BNP PARIBAS s’est prévalue de l’exigibilité anticipée des deux prêts et a mis Monsieur X en demeure de régler le solde des emprunts.
Par acte d’huissier en date du 7 mars 2012, la BNP PARIBAS a assigné Monsieur X devant le tribunal de grande instance de Créteil, afin d’obtenir le remboursement des deux prêts.
Par jugement en date du 3 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Créteil a condamné Monsieur G X à payer à la BNP PARIBAS la somme de 253.992,58€ avec intérêts au taux contractuel de 2,850 % sur la somme de 237.376, 24 € à compter du 4 juillet 2011, condamné Monsieur G X à payer à la BNP PARIBAS la somme de 17.718,75 € avec intérêts au taux contractuel de 5,250 % à compter du 4 juillet 2011, condamné Monsieur G X à payer à la BNP PARIBAS la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La déclaration d’appel de Monsieur G X a été remise au greffe de la cour le 24 décembre 2012.
Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 17 février 2014, Monsieur X demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement,
— statuant à nouveau,
— vu les plaintes déposées par la BNP PARIBAS et par lui-même,
— d’ordonner le rejet des pièces 12B communiquées par la BNP PARIBAS,
— d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente des décisions à intervenir suite aux plaintes déposées par la BNP PARIBAS et par lui, à l’encontre d’C D pour faux et usage de faux,
— d’ordonner à la BNP PARIBAS de communiquer les extraits de sa plainte se rapportant à lui,
— de constater qu’il a consigné des fonds sur le compte CARPA de son avocat en vue du remboursement du prêt qui lui a été consenti,
— de lui donner acte de son engagement de verser tous les mois la somme de 1.500 € sur le compte CARPA de son conseil et de remettre les fonds à la BNP PARIBAS à première demande,
— de condamner la BNP PARIBAS à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter la BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes comme étant mal fondées.
Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 18 février 2014, la BNP PARIBAS demande à la Cour de :
— sur l’irrecevabilité des pièces visées par Monsieur X :
— de dire que Monsieur X n’a pas communiqué ses pièces n°1 à n°9 simultanément à ses conclusions du 25 mars 2013,
— en conséquence, d’écarter du présent débat les pièces n°1 à n°9 visées par les conclusions de Monsieur X régularisées le 25 mars 2013,
— sur l’irrecevabilité des conclusions signifiées le 17 février 2014:
— de dire que Monsieur X a formulé sa demande tendant au rejet de la pièce n°12B de manière extrêmement tardive par des conclusions signifiées le 17 février 2014, soit la veille de l’audience de clôture,
— en conséquence, de rejeter les conclusions signifiées le 17 février 2014 par Monsieur X,
— sur la recevabilité de la pièce N°12B visée par la BNP PARIBAS :
— de dire que Monsieur X a renoncé au bénéfice du secret bancaire en lui transmettant une copie falsifiée des relevés de son compte ouvert dans les livres de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en vue de l’octroi de son prêt,
— en conséquence, de débouter Monsieur X de sa demande de rejet de la pièce n°12B qu’elle a communiquée,
— sur la demande de production de pièces :
— de dire que la pertinence et l’utilité de la copie de l’intégralité ou d’extraits se rapportant à Monsieur X de sa plainte pénale déposée le 16 novembre 2011 dont la production est sollicitée n’est pas établie,
— de dire que le secret bancaire constitue un empêchement légitime faisant obstacle à la demande,
— de dire que le secret de l’enquête préliminaire rend impossible la communication du dossier d’enquête qu’au demeurant elle ne détient pas,
— en conséquence, de débouter Monsieur X de sa demande de communication de pièce,
— sur la demande de sursis à statuer :
— de dire qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer,
— en conséquence, de débouter Monsieur X de sa demande de sursis à statuer,
— sur la créance :
— de dire que la défaillance de Monsieur X est caractérisée au sens de l’article 'définition et conséquences de la défaillance’ des offres de prêts émises le 17 mai 2010,
— de dire que sa créance à l’encontre de Monsieur X est certaine, liquide et exigible,
— en conséquence, de déclarer Monsieur X mal fondé en son appel,
— de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— de condamner Monsieur X à lui payer la somme de 275.295, 52 € en principal et intérêts selon des décomptes établis au 23 novembre 2011 à majorer des intérêts au taux contractuellement défini à compter du 24 novembre 2011 jusqu’au jour du parfait règlement sur le capital restant du,
— en tout état de cause:
— de condamner Monsieur X à lui payer la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur X aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2014.
SUR CE
— sur la demande de rejet des pièces n°1 à 9 de Monsieur X :
Considérant que la BNP PARIBAS soutient que les pièces n°1 à 9, visées par Monsieur X, doivent être écartées du débat, au motif qu’il ne les a pas communiquées simultanément à ses premières écritures du 25 mars 2013, en violation de l’article 906 du code de procédure civile ;
Considérant qu’en réponse Monsieur X affirme que le non-respect de la disposition de l’article 906 du code de procédure civile n’est assorti d’aucune sanction, qu’aucun préjudice n’a été causé à l’intimé qui ne fait état d’aucun grief et qui a disposé du temps nécessaire pour prendre connaissance de ces pièces ;
Considérant que Monsieur X a signifié ses premières conclusions le 25 mars 2013 et communiqué les pièces n°1 à 9, visées dans ses conclusions, le 7 juin 2013 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 906 du Code de procédure civile, 'les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avoué de chacune des parties à celui de l’autre partie ; (…)' ;
Considérant que la communication simultanée des pièces avec les conclusions n’est pas prévue à peine d’irrecevabilité et qu’il appartient dans ces conditions à la BNP PARIBAS de justifier un grief résultant de l’absence de communication conforme aux dispositions de l’article 906 du Code de procédure civile ;
Considérant qu’en l’espèce, la BNP PARIBAS a disposé d’un temps suffisant pour prendre connaissance de ces pièces avant de conclure, ce qu’elle a fait pour la dernière fois le 18 février 2014, dans des conclusions d’appel N°5 ; qu’elle ne justifie aucun préjudice;
Considérant en conséquence que sa demande tendant à écarter des débats les pièces n°1 à n°9 visées dans les conclusions de Monsieur X doit être rejetée ;
— sur la demande d’irrecevabilité des conclusions de Monsieur X signifiées le 17 février 2014 ;
Considérant que la BNP PARIBAS demande à la cour de rejeter les conclusions signifiées par Monsieur X le 17 février 2014, soit la veille de la clôture au motif que la demande de rejet de la pièce n°12B est tardive et qu’elle est ainsi contraire au principe du contradictoire ;
Considérant que la BNP PARIBAS a signifié ses dernières conclusions le 18 février 2014 et qu’elle a ainsi pu répondre aux arguments de Monsieur X ; que le principe du contradictoire a été respecté et que sa demande d’irrecevabilité des conclusions de Monsieur X signifiées le 17 février 2014 doit être rejetée ;
— sur la demande de rejet de la pièce n°12B communiquée par la BNP PARIBAS :
Considérant que Monsieur X sollicite que la cour écarte la pièce n°12B versée par la BNP PARIBAS pour violation du secret bancaire, qu’il prétend que la BNP PARIBAS a obtenu des relevés de compte de la Société Générale, alors qu’il n’a jamais donné son accord à cette communication ;
Considérant que la BNP PARIBAS répond que cette demande est mal fondée et que Monsieur X a lui-même renoncé au secret bancaire, en transmettant une version falsifiée de ses relevés bancaires émis par la Société Générale dans son dossier de prêt ;
Considérant que cette pièce n°12B est intitulée 'relevés de compte de mars 2009 à décembre 2009 transmis par la SOCIETE GENERALE’ ;
Considérant que la BNP PARIBAS indique qu’il s’agit des relevés de compte dont Monsieur X a joint une version falsifiée au dossier de demande de prêt ;
Considérant que cette pièce a été communiquée à Monsieur X le 7 mai 2013 et que la demande de rejet faite par conclusions du 17 février 2014 apparaît particulièrement tardive ;
Considérant en outre que dans le cadre de sa demande de prêt, Monsieur X a lui-même transmis à la BNP PARIBAS les relevés bancaires de septembre à décembre 2009 de son compte ouvert à la SOCIETE GENERALE ; que dans ses conditions, en communiquant à la BNP PARIBAS des relevés issus de son compte à la SOCIETE GENERALE, il n’a pas entendu se prévaloir du secret bancaire afférent à ces documents;
Considérant que Monsieur X doit donc être débouté de sa demande de rejet des débats de la pièce n°12B produite par la BNP PARIBAS ;
— sur la demande de sursis à statuer :
Considérant que Monsieur X sollicite le sursis à statuer dans l’attente des décisions à intervenir, suite aux plaintes déposées par la BNP le 16 novembre 2011, et par lui-même le 7 juin 2013 contre C D ; qu’il ne conteste pas l’absence de mise en mouvement de l’action publique mais fait valoir que la cour devrait user de son pouvoir discrétionnaire, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, pour éviter une contradiction entre les décisions civiles et pénales ; qu’il estime que le jugement à intervenir au pénal est de nature à influencer l’issue de la procédure engagée au civil, que le fait de savoir s’il a remis les documents falsifiés lors de sa demande de prêt est essentiel à la solution du litige, que de plus si sa bonne foi est démontrée, la demande de déchéance du terme formée par la BNP PARIBAS serait rejetée, qu’enfin le sursis à statuer ne lèse pas les intérêts de la banque dont la créance est garantie par l’hypothèque conservatoire qu’elle a pris sur le bien ;
Considérant qu’en réponse, la BNP PARIBAS rappelle que la procédure n’est qu’au stade de l’enquête préliminaire, que son action civile ne tend pas à obtenir réparation des infractions qu’elle a portées à la connaissance du ministère public, mais simplement à obtenir le remboursement des sommes prêtées à Monsieur X, que le sursis est inutile à la résolution du litige, que le résultat de l’action pénale n’aurait aucun effet sur le quantum de la dette et que la cour est suffisamment informée par les éléments produits aux débats;
Considérant qu’aux termes de l’article 4 du Code de procédure pénale, modifié par la loi du 5 mars 2007, 'l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès-civil’ ;
Considérant qu’en l’espèce, la BNP PARIBAS, estimant que Monsieur X avait fourni des documents falsifiés en vue d’obtenir des prêts, a porté plainte le 16 novembre 2011 pour faux, usage de faux et escroquerie en bande organisée ; que Monsieur X a également porté plainte le 7 juin 2013, pour faux et usage de faux contre son mandataire, C D ; que la procédure pénale en est au stade de l’enquête préliminaire ;
Considérant qu’il est établi que l’action publique n’a pas été mise en mouvement et que la présente procédure ne porte pas sur la réparation du dommage causé par l’infraction ;
Considérant en outre qu’il n’est pas contesté que la BNP PARIBAS a prêté à Monsieur X des fonds dont elle réclame le remboursement et que le résultat de l’action pénale ne peut avoir aucun effet sur le quantum de la dette ;
Considérant que l’objet des demandes de la BNP PARIBAS est distinct des infractions visées dans la procédure pénale ; que le fait de savoir si Monsieur X a remis lui-même les documents falsifiés lors de sa demande de prêt ou si la société C D a agi de sa propre initiative, ainsi qu’il l’affirme, n’est pas essentiel à la solution du litige ;
Considérant en conséquence que le sursis sollicité n’est pas nécessaire à la résolution du litige civil et que Monsieur X doit être débouté de cette demande ;
— sur la demande de communication des extraits de la plainte de la BNP PARIBAS se rapportant à Monsieur X :
Considérant que Monsieur X affirme qu’il n’est pas l’auteur de la falsification des documents communiqués lors de la demande de prêt, qu’il est victime des agissements de la société C D et que la communication de la plainte de la BNP PARIBAS est essentielle à la solution du litige ; qu’il ajoute que la BNP PARIBAS peut produire des extraits de sa plainte le concernant, dans la mesure où le secret bancaire ne peut lui être opposé ;
Considérant que la BNP PARIBAS s’oppose à la demande de Monsieur X ; qu’elle soutient que Monsieur X ne rapporte pas la preuve de l’utilité du document pour la solution du litige et que sa demande se heurte au secret bancaire, la plainte pénale comportant des informations précises et personnelles relatives à ses clients ;
Considérant que la demande de communication de la plainte déposée par la BNP PARIBAS a été formulée pour la première fois le 21 janvier 2014 par Monsieur X ;
Considérant que Monsieur X ne démontre pas l’utilité du document sollicité, pour statuer dans le présent litige et que dans ces conditions la demande de communication des extraits de la plainte de la BNP PARIBAS, telle que formulée dans ses dernières écritures, doit être rejetée ;
— sur la demande en paiement de la BNP PARIBAS :
Considérant que Monsieur X conteste avoir remis à la banque ou à C D des documents falsifiés ; qu’il affirme qu’au moment de l’obtention des prêts il cumulait deux emplois, que son salaire mensuel s’élevait à 4 000 € bruts, qu’il n’avait par conséquent aucune raison de falsifier des documents pour obtenir un prêt ; qu’il indique que la banque n’a pas vérifié avec lui les documents fournis par C D avant de lui faire signer son contrat de prêt ; qu’il ajoute que la banque ne lui a pas laissé le temps nécessaire pour prendre connaissance de la synthèse déclarative et informative avant de la signer et que la BNP PARIBAS ne lui a pas remis une copie de ce document ;
Considérant que la BNP PARIBAS soutient que Monsieur X a opéré de fausses déclarations pour bénéficier du prêt, qu’il reconnaît que les documents fournis sont faux, que l’ensemble du dossier de prêt ne présentait aucune anomalie grossière et qu’elle n’avait donc aucune raison de solliciter des documents supplémentaires ; qu’elle estime que la défaillance de Monsieur X est caractérisée et qu’elle était fondée à rendre exigible les prêts ; qu’elle réfute toute responsabilité dans les déclarations mensongères de Monsieur X dans la synthèse déclarative et informative de l’emprunteur ; qu’elle fait valoir qu’elle est soumise aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment et le terrorisme imposées par le code monétaire et financier et qu’elle ne pouvait maintenir un compte bancaire alimenté par des fonds dont l’origine est incertaine ; qu’elle mentionne enfin qu’elle n’a pas appréhendé les fonds présents sur le compte CARPA et qu’ils demeurent à la disposition de l’appelant ;
Considérant qu’aux termes des contrats de prêts signés le 31 mai 2010 par Monsieur X, il est stipulé au paragraphe 'DEFINITION ET CONSEQUENCES DE LA DEFAILLANCE que :
'un emprunteur est réputé défaillant en cas de :
— renseignement personnel ou confidentiel inexact ayant une incidence sur l’objet du crédit ou le risque du prêteur
— fausse déclaration de sa part ayant une incidence sur l’objet du crédit ou le risque du prêteur
— (…)
En cas de défaillance de l’emprunteur, nous pouvons exiger le remboursement immédiat du solde débiteur du compte. Jusqu’à la date du règlement effectif, ce solde produit des intérêts de retard au taux plafond des prêts à l’Accession Sociale à taux fixe d’une durée inférieure à 12 ans, en vigueur au moment de l’offre de nouveau prêt à 0%, soit 5,25% l’an';
Considérant que la BNP PARIBAS verse aux débats un document intitulé 'synthèse déclarative et informative de l’emprunteur en date du 25 mars 2010' , concernant Monsieur X, qui a apposé la mention 'lu et approuvé’ avant de signer ce document;
Considérant que dans cette synthèse, il est indiqué, sous l’intitulé PROFESSION, que Monsieur X est contremaître/agent de maîtrise en CDI, dans la société ETABLISSEMENTS A B depuis le 01/05/06 ;
Considérant que Monsieur X ne conteste pas avoir signé cette synthèse déclarative le 25 mars 2010 dans les locaux de la BNP PARIBAS, synthèse dans laquelle il a attesté de la véracité des informations recueillies ;
Considérant que Monsieur X reconnaît dans ses écritures qu’à cette époque, il cumulait deux emplois d’agent de sécurité, l’un auprès de la société SPEED SECURITE et l’autre auprès de la société ACTIVE PREVENTION INTERNATIONAL SECURITE (APIS) et qu’il n’a jamais travaillé dans la société ETABLISSEMENTS A B;
Considérant que la synthèse est composée de trois pages et que la première page comporte seulement deux paragraphes, l’un concernant l’ETAT CIVIL, l’autre concernant la PROFESSION, avec les seules mentions susvisées ;
Considérant que Monsieur X ne peut sérieusement prétendre qu’il n’a pas eu le temps de prendre connaissance de ces mentions avant de signer cette synthèse ;
Considérant par ailleurs que Monsieur X, s’il affirme ne pas avoir falsifié les documents remis à la BNP PARIBAS, ne conteste pas que ces documents ont effectivement été falsifiés ;
Considérant en conséquence que la BNP PARIBAS démontre que des renseignements inexacts lui ont été fournis, à l’appui de la demande de prêt de Monsieur X, ayant une incidence sur le risque du prêteur ;
Considérant que la défaillance de Monsieur X, au sens des clauses contractuelles, est dès lors caractérisée et que la BNP PARIBAS était en droit de résilier le contrat et d’exiger le remboursement du solde du prêt ;
Considérant que Monsieur X ne critique pas le montant réclamé par la BNP PARIBAS au titre du solde des deux prêts ;
Considérant qu’au vu des décomptes arrêtés au 23 novembre 2011, il convient de condamner Monsieur X à payer les sommes de :
— 257.143,51 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,85% l’an sur la somme de 237.376,24 euros à compter du 24 novembre 2011,
— 18.152,01 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,25% l’an à compter du 24 novembre 2011;
Considérant que le jugement sera confirmé de ce chef, à l’exception du quantum de la créance résultant de son actualisation ;
Considérant que Monsieur X indique avoir consigné des fonds sur le compte CARPA et demande qu’il soit donné acte de son engagement de verser tous les mois la somme de 1.500 euros sur le compte CARPA et de les remettre à première demande à la BNP PARIBAS ;
Considérant que Monsieur X ne verse aux débats aucun document à l’appui de cette prétention, qui peut s’analyser en une demande de délai de paiement ; qu’il s’est en outre écoulé plus de deux années depuis l’introduction de l’instance et que Monsieur X a, de fait, bénéficié des plus larges délais de paiement ;
Considérant que Monsieur X doit donc être débouté de cette demande ;
Considérant que le jugement doit enfin être confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Considérant que Monsieur X, qui succombe, supportera ses frais irrépétibles et les dépens d’appel ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la BNP PARIBAS les frais non compris dans les dépens, exposés en appel et qu’il convient de condamner Monsieur X à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Déboute la BNP PARIBAS de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces n°1 à n°9 communiquées par Monsieur X, ainsi que de sa demande de rejet des conclusions signifiées le 17 février 2014 par Monsieur X.
Déboute Monsieur X de sa demande de rejet de la pièce n°12B communiquée par la BNP PARIBAS, de sa demande de sursis à statuer et de sa demande de communication des extraits de la plainte de la BNP PARIBAS.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l’exception du quantum de la créance de la BNP PARIBAS.
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Monsieur X à payer à la BNP PARIBAS les sommes de :
— 257.143,51 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,85% l’an sur la somme de 237.376,24 euros à compter du 24 novembre 2011,
-18.152,01 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,25% l’an à compter du 24 novembre 2011;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur X à payer à la BNP PARIBAS la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Condamne Monsieur X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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