Infirmation 23 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 23 juin 2016, n° 14/04657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/04657 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 13 mai 2014, N° 2014/00276 |
Texte intégral
R.G : 14/04657
Décision du
Juge de l’exécution de LYON
Au fond
du 13 mai 2014
RG : 2014/00276
XXX
Y
Y
C/
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 23 Juin 2016
APPELANTS :
Monsieur X Y
XXX
XXX
Représenté par Maître Pierrick A,
avocat au barreau de LYON
Madame D E épouse Y
XXX
XXX
Représentée par Maître Pierrick A,
avocat au barreau de LYON
INTIME :
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES 2, représenté par sa société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT,
XXX
XXX
Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE,
avocats au barreau de LYON
Assisté de L’AARPI RABIER & NETTHAVONGS,
avocats au barreau de MEAUX
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Mars 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Mai 2016
Date de mise à disposition : 23 Juin 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Claude VIEILLARD, président
— F G, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, F G a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Claude VIEILLARD, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique en date du 18 décembre 1989, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Loire Atlantique devenue Caisse Régionale de Crédit Agricole Atlantique Vendée a consenti à M. et Mme X et D Y, cette dernière née E, un prêt de 665.100 frs remboursable au taux de 9,25 % destiné à financer l’achat d’un bien immobilier à Rennes.
Le 4 octobre 2012, le Crédit Agricole Atlantique Vendée a cédé la créance qu’il détenait sur M. et Mme Y au fonds commun de titrisation 'Hugo Créances 2".
Suivant exploit du 10 octobre 2013, le fonds commun de titrisation 'Hugo Créances 2" a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains du Crédit Lyonnais, détenteur de comptes au nom de M. et Mme Y, pour un montant de 90.323,83 € et ce en vertu de la grosse notariée en forme exécutoire de l’acte authentique de prêt reçu de Maître Jean-Luc Leonard, notaire à Ancenis, en date du 18 décembre 1989 et d’une ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Nantes en date du 21 août 2013.
Cette saisie a été fructueuse sur un compte ouvert au nom de Mme D Y.
Elle a été dénoncée aux intéressés le 18 octobre 2013.
Par exploit d’huissier en date du 15 novembre 2013, M. et Mme X et D Y ont fait assigner le fonds commun de titrisation 'Hugo Créances 2" devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon aux fins d’obtenir la mainlevée de cette saisie attribution et le paiement de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 13 mai 2014 auquel il est expressément référé pour un exposé plus complet des faits, des prétentions et des moyens des parties, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon a :
— dit régulière en la forme et fondée la saisie attribution pratiquée le 10 octobre 2013 par le fonds commun de titrisation 'Hugo Créances 2" entre les mains de la banque LCL,
— débouté M. et Mme X et D Y de leur demande de mainlevée et des demandes subséquentes en dommages et intérêts et article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. et Mme X et D Y de leur demande de délai de paiement,
— condamné solidairement M. et Mme X et D Y à payer au fonds commun de titrisation 'Hugo Créances 2" la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme Y aux dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 9 juin 2014, M. et Mme X et D Y ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs conclusions du 2 décembre 2014, M. et Mme Y ont demandé à la cour de :
— dire et juger irrecevable l’intervention de la société GTI Asset Management représentant le fonds commun de titrisation 'Hugo Créances 2" pour défaut de qualité à agir,
— dire et juger que la demande de la société GTI Asset Management représentant le fonds commun de titrisation 'Hugo Créances 2" est prescrite,
subsidiairement,
— dire et juger que la créance du fonds commun de titrisation 'Hugo Créances 2" représenté par la société GTI Asset Management n’est pas liquide et exigible,
en tout état de cause,
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur le compte de Mme Y le 10 octobre 2013,
infiniment subsidiairement,
— leur accorder les plus larges délais de paiement, ceux-ci s’imputant prioritairement sur le principal avec outre intérêts au taux légal,
— rejeter tous fins, moyens et prétentions contraires,
— condamner le fonds commun de titrisation 'Hugo Créances 2" représenté par Asset Management aux entiers dépens.
M. et Mme Y ont fait valoir notamment que la créance était prescrite par application de l’article 2224 du code civil depuis le 19 juin 2013 et sur le fond que la société GTI ne disposait pas d’une créance liquide et exigible et que leur dernier règlement de 106.937,75 € avait soldé les intérêts.
Dans ses conclusions en date du 17 février 2015, le fonds commun de titrisation 'Hugo Créances 2" représenté par sa société de gestion GTI Asset Management , intimé, avait demandé à la cour de :
— débouter M. et Mme Y de leur appel,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner M. et Mme Y à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme Y aux dépens tant de première instance que d’appel dont distraction au profit de la scp Baufume et Sourbe, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le fonds commun de titrisation 'Hugo Créances 2" représenté par la société GTI Asset Management avait fait valoir notamment que les versements effectués par M. et Mme Y jusqu’au 1er avril 2011, date à laquelle la Caisse de Crédit Agricole Atlantique Vendée avait perçu la somme de 106.937,75 €, avaient valablement interrompu la prescription et qu’il disposait donc d’un délai jusqu’au 1er avril 2016 pour agir à leur encontre et sur le fond, que le décompte de la créance était explicite et qu’il justifiait à leur encontre d’une créance certaine, liquide et exigible.
Par un arrêt en date du 25 février 2016, la cour d’appel de ce siège a :
— confirmé le jugement en ce qu’il a écarté le moyen d’irrecevabilité de l’action de la société GTI Asset Management représentant le fonds commun de titrisation 'Hugo Créances 2" pour défaut de qualité à agir,
— pour le surplus, ordonné la réouverture des débats,
— invité les parties à faire valoir leurs observations sur la prescription de l’action au regard des dispositions de l’article L 137-2 du code de la consommation.
Aux termes de ses conclusions en date du 9 mai 2016, le fonds de titrisation 'Hugo Créances 2" représenté par la société GTI Asset Management reprend ses prétentions initiales et porte sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 2.500 €.
Sur le moyen de prescription évoqué par la cour, il fait valoir que :
— M. et Mme Y ont contracté le crédit pour l’acquisition de biens et droits immobiliers destinés à l’habitation principale d’un locataire et non pas pour leurs besoins personnels,
— les dispositions du code de la consommation ne sont donc pas applicables dés lors qu’ils n’ont pas contracté en qualité de consommateurs mais en vue de réaliser une opération spéculative de financement d’un bien locatif.
Aux termes de leurs conclusions après réouverture des débats en date du 10 mai 2016, M. et Mme X et D Y reprennent leurs prétentions initiales et sollicitent en sus l’allocation d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que l’action du fonds de titrisation 'Hugo Créances 2« est prescrite par application de l’article L 137-2 du code de la consommation et déclarent en réponse aux observations du fonds de titrisation 'Hugo Créances 2 » qu’en 1989, date de souscription du crédit immobilier, M. Y était représentant de commerce et Mme Y ne travaillait pas et que la preuve que l’opération ait eu un lien directe avec l’activité qu’ils exerceraient n’est pas rapportée.
L’affaire a de nouveau été rappelée à l’audience du 17 mai 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les appelants soutiennent que la créance détenue par le fonds commun de titrisation 'Hugo Créances 2" est prescrite.
Par application de l’article L 137-2 du code de la consommation le délai de prescription de l’action en remboursement d’un crédit immobilier consenti par une banque à un particulier, non consommateur, est de deux ans.
Selon l’article préliminaire du code de la consommation, est considérée au sens du présent code, comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
En l’espèce, aucun élément au dossier ne permet de constater que le crédit contracté par M. et Mme Y auprès du Crédit Agricole en décembre 1989 ait été souscrit pour les besoins de leur activité professionnelle et cela n’est d’ailleurs pas soutenu.
Par ailleurs, le fait que le prêt litigieux ait été destiné à financer une opération d’investissement, en l’espèce la mise en location du bien en vue de se procurer des revenus complémentaires, ne permet pas pour autant de conférer à cette opération un caractère professionnel.
Les dispositions de l’article L 137-2 du code de la consommation sont donc applicables en l’espèce.
Il n’est pas invoqué par la société GTI Asset Management de règlements postérieurs à avril 2011, date des derniers versements par M. et Mme Y et la saisie attribution, objet de la présente contestation, est intervenue le 18 octobre 2013, soit plus de deux ans plus tard.
Il convient dés lors, infirmant le jugement, de constater que l’action de la société de gestion GTI Asset Management représentant le fonds commun de titrisation 'Hugo Créances 2 est prescrite et d’ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur le compte de Mme Y le 10 octobre 2013.
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. et Mme Y et il convient de les débouter de leur demande faite à ce titre.
Le fonds commun de titrisation 'Hugo Créances 2 représenté par la société de gestion GTI Asset Management qui succombe en ses prétentions est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Constate que l’action du fonds commun de titrisation 'Hugo Créances 2 représenté par la société de gestion GTI Asset Management est prescrite et ordonne en conséquence la mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur le compte de Mme Y le 10 octobre 2013.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne le fonds commun de titrisation 'Hugo Créances 2 représenté par la société de gestion GTI Asset Management aux dépens de première instance et d’appel et accorde à Maître A, le bénéfice de l’article 699 du code civil.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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