Confirmation 13 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 13 févr. 2014, n° 12/02321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 12/02321 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haut-Rhin, 20 mars 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN, SA ONYX EST |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 2014/169
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 13 Février 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB 12/02321
Décision déférée à la Cour : 20 Mars 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du HAUT-RHIN
APPELANT :
Monsieur B A, non comparant
XXX
XXX
Représenté par Maître Jean Louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEES :
SA ONYX EST, prise en la personne de son PDG, non comparant
XXX
XXX
XXX
Représentée par Maître Emmanuelle SAPENE remplacée par Maître GUYOT, avocats au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN, prise en la personne de son Directeur, non comparant
XXX
XXX
Représentée par Madame Diane NEANT, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme WOLF, Conseiller faisant fonction de président,
Mme FERMAUT, Conseiller
M. ROBIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme AZOULAY, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Anne-Marie WOLF, Conseiller faisant fonction de président
— signé par Anne-Marie WOLF, Conseiller faisant fonction de président et Florence AZOULAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 octobre 2003, M. B A, manutentionnaire pour le compte de la société ONYX EST a été victime d’un accident du travail alors qu’il était affecté sur le site des usines de production Peugeot à Sausheim.
Alors qu’il triait des palettes, il a été heurté au niveau de la cheville du pied droit par le chariot élévateur conduit par un autre employé de la société ONYX EST, M. D Y, au moment où ce dernier effectuait une marche arrière.
Les examens médicaux ont révélé une fracture du scaphoïde avec atteinte partielle du tendon d’Achille.
L’accident a été reconnu par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin en date du 05 novembre 2003.
A la suite de cet accident, M. A a déposé plainte auprès des services de gendarmerie le 22 décembre 2003.
Poursuivie devant le Tribunal de police de Mulhouse sous la prévention de blessures involontaires par personne morale suivie d’une incapacité n’excédant pas trois mois, la société ONYX EST était déclarée non coupable par jugement du 18 décembre 2007, la constitution de partie civile de M. A étant déclarée irrecevable au fond en raison de la relaxe de la prévenue.
Le 04 juillet 2008, M. B A a sollicité auprès de la CPAM du Haut-Rhin la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société ONYX EST.
Après l’échec de la procédure amiable, M. A a, le 29 novembre 2010, saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Haut-Rhin aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la société ONYX EST.
Par le jugement entrepris du 20 mars 2012, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a débouté M. A de l’ensemble de ses demandes.
Pour statuer ainsi les premiers juges ont retenu qu’il ne pouvait pas être affirmé avec certitude que le chariot élévateur présentait une quelconque carence s’agissant de son freinage lors de l’accident, que les causes exactes et déterminantes de l’accident n’étaient pas déterminées, et qu’aucune faute inexcusable ne pouvait donc être retenue contre la société ONYX EST.
M. A a régulièrement relevé appel, par acte du 27 avril 2012, du jugement qui lui a été notifié le 13 avril 2012.
Par conclusions déposées le 11 juin 2012 et développées oralement, M. A demande à la Cour d’infirmer le jugement rendu, de dire que l’accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de la société ONYX EST, de dire qu’il pourra bénéficier d’une rente majorée du fait de son taux d’incapacité permanente partielle, de condamner la société ONYX EST à lui payer un montant de 30.000 € de dommages-intérêts ainsi qu’une indemnité de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 18 décembre 2012 et développées oralement, la société ONYX EST demande à la Cour de confirmer le jugement, de débouter M. A de ses prétentions et de le condamner à lui verser une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans un mémoire déposé le 14 novembre 2012 et soutenu oralement, la CPAM du Haut-Rhin déclare s’en remettre à l’appréciation de la Cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et demande qu’en cas de reconnaissance, l’employeur fautif soit condamné à lui rembourser conformément aux dispositions de l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale, le montant des préjudices personnels qui pourrait être alloué à la victime.
SUR QUOI, LA COUR
Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les écrits des parties auxquels il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments,
Attendu qu’aux termes de l’article L452-1 du Code de la sécurité sociale, 'Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.' ;
Attendu que tout accident ou maladie professionnelle constitue un manquement à l’obligation de sécurité ayant le caractère de la faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour l’en préserver ;
Que s’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, il faut qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée ;
Que la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié ;
Attendu que l’accident est décrit dans la déclaration d’accident du travail de l’employeur en date du 27 octobre 2003 comme ayant eu lieu le 24 octobre 2003 à 9h30 dans les circonstances suivantes : 'La victime a été heurtée par un chariot de manutention qui effectuait une manoeuvre de marche-arrière’ ;
Attendu que M. A qui prétend imputer la survenance de l’accident à la faute inexcusable de l’employeur reproche à la société ONYX EST d’avoir mis à la disposition de son collègue M. Y qui l’a heurté, un chariot dont les pneumatiques étaient usés, ce alors que l’employeur avait été averti du caractère dangereux du matériel ;
Attendu ainsi que l’ont relevé les premiers juges, que :
— s’agissant des mesures appliquées au personnel, la société ONYX EST s’était assurée que ses salariés M. Y et M. A, soient physiquement aptes au poste qu’ils occupaient (certificats d’aptitude des 17 décembre 2002 et 18 février 2003), que M. Y était en possession du certificat de capacité professionnelle de cariste et du certificat d’aptitude à la conduite en sécurité de chariots automoteurs, que les consignes de sécurité (dont celle que le trieur soit toujours visible du conducteur) n’avaient pas manqué d’être rappelées aux deux salariés lors de leur formation à la sécurité dont ils avaient bénéficié pour la dernière fois le 03 septembre 2003, soit un mois et demi avant l’accident ;
— s’agissant des mesures concernant le matériel, que le chariot autoporté conduit par M. Y impliqué dans l’accident était parfaitement suivi, entretenu et en bon état de fonctionnement, que l’engin en cause avait fait l’objet avant l’accident d’une dernière vérification périodique le 05 mai 2003 qui n’avait pas révélé de non-conformités majeures, l’agent vérificateur n’ayant fait mention que d’un essuie-glace à remettre en état ;
Attendu en ce qui concerne les circonstances de l’accident, que M. Y a d’abord affirmé aux gendarmes lors de l’enquête le 05 novembre 2003, qu’il reculait pour saisir une pile de palettes et qu’il n’avait pas pu éviter le dérapage de l’engin qu’il conduisait en raison de l’état d’humidité du sol et surtout en raison de la forte usure des pneumatiques du chariot élévateur qui aurait rendu inefficace son freinage ;
Qu’il a néanmoins précisé ensuite au juge d’instruction le 26 mars 2007 qu’il avait effectué une marche-arrière et devait se remettre en marche-avant pour repartir, que pour cela il fallait qu’il regarde de nouveau vers l’avant, et que c’est à ce moment là qu’il avait entendu son collègue B A crier, qu’il avait freiné mais que le fenwick avait continué de reculer ; que M. Y a ainsi déclaré 'en l’occurrence, j’ai vu B quasiment tout le temps, c’est juste au moment où il a fallu que je regarde devant pour faire ma marche-avant que je l’ai perdu de vue.' ;
Qu’il a encore indiqué dans une attestation du 08 juillet 2004 '… après avoir regardé derrière moi, j’enclenche la marche avant et au même moment, j’entends mon collègue A B crier, à ce moment là, je me retourne à nouveau et là je m’aperçois que j’ai pris le pied de B’ ;
Attendu qu’il convient d’admettre au vu de ces déclarations que M. Y n’a pas regardé derrière lui jusqu’à la fin de sa marche-arrière ; que par ailleurs il n’en était pas empêché le chariot étant, d’après les rapports de vérification, équipé de rétroviseurs ;
Attendu en outre qu’aucune trace de freinage n’a été relevée sur les lieux de l’accident alors que M. Z, ancien responsable technique de la société MANULOC propriétaire du chariot impliqué dans l’accident, a précisé aux services de police l’interrogeant dans le cadre de l’enquête pénale qu’un tel engin de près de 3,5 tonnes, même sur un sol mouillé, laisse nécessairement des traces de freinage ;
Que si les constatations des gendarmes lors de l’enquête ont mis en évidence des signes d’usure sur les pneus et si le rapport de vérification établi après l’accident, soit le 03 novembre 2003, fait état de bandages fortement usés 'à remplacer', l’inspectrice du travail a considéré que le lien entre l’usure des pneumatiques et l’accident n’était pas démontré ;
Que M. X, ancien technicien de la société MANULOC ayant eu en charge le chariot impliqué dans l’accident a certifié qu’en l’absence d’indication dans son rapport d’intervention du 29 septembre 2003, date de sa dernière intervention avant l’accident, la bande de témoin de d’usure des pneumatiques n’était pas atteinte, que si tel avait été le cas il aurait immobilisé l’appareil, que 'd’un point de vue technique, les pneumatiques même fortement usés n’ont pas une forte incidence sur l’adhérence de l’engin’ ;
Attendu qu’en l’état de ces éléments, même s’il est constant que les pneus ont été changés après l’accident, M. A n’établit pas que l’accident dont il a été victime serait imputable à la faute inexcusable de l’employeur qui aurait mis à la disposition de son personnel un équipement de travail présentant des risques pour la sécurité des salariés ;
Attendu que dès lors le jugement entrepris mérite confirmation.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l’appel interjeté recevable ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DISPENSE l’appelant du paiement du droit prévu à l’article R144-10 du Code de la sécurité sociale.
Et le présent arrêt a été signé par Anne-Marie WOLF, Conseiller faisant fonction de Président, et Florence AZOULAY, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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