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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 19 déc. 2013, n° 13/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/00120 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 28 février 2013 |
Texte intégral
ORDONNANCE
N°
du 19 Décembre 2013
Lem./KT
A l’audience publique des référés tenue le 21 Novembre 2013 par Mme LEMAN, Président de Chambre, déléguée par ordonnance du délégué de M. le Premier Président de la Cour d’Appel d’AMIENS, en date du 5 Septembre 2013.
Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro 13/00120 du rôle général.
ENTRE :
EURL DOMINIQUE A
XXX
XXX
Assignant en référé suivant exploit de la SCP DESAGNEAUX, Huissier de Justice, en date du 14 Octobre 2013, d’un jugement rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d’AMIENS le 28 Février 2013.
Représentée et plaidant par Maître Frédéric UROZ, Avocat au Barreau de LYON.
ET :
GIE X Y
XXX
XXX
DEFENDERESSE au référé.
Concluant et plaidant par Maître Camille DEFOORT de la SELAS BARTHELEMY & ASSOCIES, Avocat au Barreau de .
Madame le Président après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en ses assignation et plaidoirie : Maître UROZ, Avocat de L’EURL DOMINIQUE A,
— en ses conclusions et plaidoirie : Maître DEFOORT, Avocat du GIE X Y.
L’affaire a été mise en délibéré conformément à la Loi et renvoyée à l’audience pour prononcer l’ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie.
A l’audience du 19 Décembre 2013, Madame le Président a rendu la décision suivante :
I – FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Suivant jugement en date du 28 février 2013, rectifié intégralement le 10 avril 2013, le Tribunal de Grande Instance d’Amiens :
— a ordonné à l’EURL Z A de régulariser son adhésion auprès de la SA X Y au titre du régime de remboursement complémentaire obligatoire des frais de santé, en retournant complété et signé l’état nominatif du personnel ainsi que les bulletins individuels d’affiliation de tous les salariés, sous astreinte de 80 euros par jour de retard pendant 60 jours après l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement
— a ordonné à l’EURL Z A de payer à la SA X Y les cotisations de l’ensemble de ses salariés prévues à l’avenant du 24 avril 2006 et dues depuis le 13 mars 2010 dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’appel des cotisations
— a rappelé que les cotisations dues s’élèvent à la somme de 40,39 euros par mois et par salarié en 2010 et à celle de 41,24 euros en 2011
— a condamné l’EURL Z A au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
— a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par acte en date du 14 octobre 2013, l’EURL Z A a fait assigner en référé l’organisme la SA X Y devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Amiens aux fins :
— d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement en raison des conséquences manifestement excessives qu’elle risque d’entraîner
— de condamner la SA X Y au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’EURL Z A a notamment précisé :
— que la demande de suspension de l’exécution provisoire est fondée compte tenu de la nullité du jugement dont appel
— que le jugement déféré ne fait nullement mention de ce que l’EURL Z A a été appelée, et par voie de conséquence informée, de la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la SA X Y
— qu’un jugement nul ne peut être exécuté à titre provisoire sans que cela n’entraîne nécessairement des conséquences manifestement excessives
— que l’obligation d’affiliation auprès de la SA X Y est illégale et que le choix de l’organisme l’est également puisque cela porte atteinte aux règles de libre concurrence
— que l’exécution provisoire de la condamnation financière va entraîner des conséquences manifestement excessives pour l’EURL Z A
— que l’obligation d’adhésion entraîne déjà un coût pour l’avenir et que la société serait en outre tenu au paiement des arriérés alors qu’aucune prestation n’a été fournie pendant cette période
— que le montant des sommes à payer n’est pas déterminé et que cela pose une grave difficulté d’exécution
— que la SA X Y a fixé ce montant à la somme de 18362,88 euros sans se justifier
— que le montant des cotisations augmente de façon importante et il est anormal qu’aucun décompte clair et précis n’ait jamais été versé aux débats par la SA X Y
— que l’EURL Z A ne dispose pas des fonds nécessaires au paiement des arriérés et que le versement d’une telle somme pourrait remettre en cause son activité professionnelle
— que le résultat net de l’EURL Z A était de 3810,47 euros au 31 mars 2012
— que les condamnations ont un effet direct sur les salariés de l’entreprise alors qu’ils ne sont pas parties au procès : les salariés doivent prendre en charge 50 % des cotisations dues à la SA X Y.
A l’audience du 21 novembre 2013, l’EURL Z A a maintenu ses demandes.
Dans ses écritures et à l’audience, la SA X Y a demandé :
— de dire que l’EURL Z A ne justifie d’aucune conséquence manifestement excessive au sens de l’article 524 du code de procédure civile et de la débouter de ses demandes
— de la condamner au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SA X Y a notamment précisé :
— qu’il n’appartient pas au Premier Président d’apprécier la régularité ou le bien fondé du jugement déféré
— que le contentieux est définitivement tranché puisque la Cour de Cassation s’est prononcée pour la licéité des clauses obligatoires et qu’il est donc vain d’invoquer le caractère illégal des dispositions conventionnelles à l’origine de la créance
— que la Cour de Justice de l’Union Européenne s’est également prononcée en faveur de la clause de désignation et de la clause de migration faisant obligation à l’ensemble des boulangers d’adhérer à X Y
— que la demande de la SA X Y porte sur la régularisation de l’adhésion et que ce n’est que dans l’hypothèse où cette régularisation est intervenue que la concluante pourra déterminer le montant des cotisations dues par le boulanger
— que sans connaître l’effectif du boulanger, la concluante ne peut calculer le montant des cotisations et qu’il est donc faux de dire que les sommes qui seront à payer portent sur un montant totalement indéterminé
— que les documents produits sont insuffisants pour démontrer que l’exécution provisoire serait de nature à remettre en cause la viabilité de l’activité
— que la SA X Y a toujours accordé des délais de paiement aux boulangers désireux de régulariser leur situation en cours de procédure.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Au vu de l’article 524 du code de procédure civile, l’exécution provisoire ordonnée peut être arrêtée si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il convient dès lors de préciser qu’il n’appartient pas au Premier Président, statuant au visa de l’article 524 du code de procédure civile, d’apprécier la régularité ou le bien fondé de la décision déférée.
Il convient par ailleurs de constater que l’EURL Z A verse aux débats des éléments comptables permettant d’avoir une vision précise et globale de sa situation.
Eu égard à ces éléments, il apparaît notamment qu’au 31 mars 2012 le résultat net de l’EURL Z A était de 3810,47 contre 22435,86 € au 31 mars 2011.
Est également versée aux débats une attestation de son expert comptable indiquant que le rappel des arriérés de cotisations viendrait générer des difficultés de trésoreries.
Par ailleurs aucun élément du dossier ne permet d’évaluer le montant réel de la créance de la SA X Y.
Dans ces conditions, il ne peut être envisagé d’ordonner l’exécution provisoire d’une condamnation portant sur un montant indéterminé.
D’autant plus que les condamnations ont un effet direct sur les salariés et que leurs emplois pourraient s’en trouver menacés.
En conséquence, il convient de constater que l’exécution immédiate de la condamnation pourrait entraîner des conséquences manifestement excessives pour l’EURL Z A et il y a donc lieu d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire.
Compte tenu du contexte de l’affaire et des décisions prises dans la présente ordonnance, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la SA X Y et à l’EURL Z A la charge de leurs propres frais irrépétibles et il convient de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA X Y succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons le recours de l’EURL Z A recevable et fondé,
Ordonnons la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 28 février 2013 par le Tribunal de Grande Instance d’Amiens,
Disons n’y a avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SA X Y aux dépens.
A l’audience du 19 Décembre 2013, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme LEMAN, Président de Chambre et Mme PILVOIX, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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