Irrecevabilité 22 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 oct. 2015, n° 15/06009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/06009 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 mars 2015, N° 14/08019 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CAP ATLANTIQUE PATRIMOINE, SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2015
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/06009
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Mars 2015 – Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 14/08019
APPELANTS
Monsieur Y A
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Charles CONSTANTIN-VALLET, avocat au barreau de PARIS, toque': E1759
Ayant pour avocat plaidant Me Mikael LE BOT, avocat au barreau de PARIS, toque':'E1759
Madame B C, épouse A
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Charles CONSTANTIN-VALLET, avocat au barreau de PARIS, toque: E1759
Ayant pour avocat plaidant Me Mikael LE BOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1759
INTIMÉES
SA P Q PERSONAL FINANCE
RCS de PARIS sous le n°542 097 902
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe METAIS, avocat au barreau de PARIS, toque':'J002
SARL CAP F G
RCS de VANNES sous le XXX
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocate au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud PERICARD, avocat au barreau de PARIS, toque: J086
SA Z
RCS de EVRY sous le XXX
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
Ayant pour avocat plaidant Me Hélène DJEYARAMANE, avocate au barreau de PARIS, toque : A0861
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame D E, Conseillère
Madame L M, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRÊT :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame’Corinne DE SAINTE MAREVILLE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue le 5 mars 2015 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris qui a fait injonction à Y A et B A de communiquer aux autres parties à l’instance la plainte avec constitution de partie civile qu’ils ont déposée dans le cadre de l’instruction menée par un juge d’instruction parisien sous le numéro n°24/37/13/3 et dont ils font état dans leur acte introductif d’instance, dit qu’à défaut de production de ces pièces passé un délai de 15'jours à compter de la signification de l’ordonnance, Y A et B A seront redevables d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à la somme de 150€ par jour de retard pendant un délai de trois mois, rejeté le surplus des demandes de la société CAP F G, de la P Q PERSONAL FINANCE et de la société CAPFI, fait injonction à la BNPPPF et à la société Z de produire le mandat d’intermédiaire en opérations bancaires les liant dans le cadre duquel les offres de prêt n°65063024 et n° 65063017signées le 30 juin 2008 pour un capital emprunté en francs suisses d’une contrevaleur d’un montant respectif de 67.300€ et 68.380€ ont été proposées à Y et B A, les justificatifs des commissions perçues par l’intermédiaire au titre de la conclusion de ces deux prêts, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, constaté que la demande de communication des deux offres de prêt litigieuses signées et paraphées formée par Y A et B A a été satisfaite le 16 décembre 2014, rejeté les autres demandes reconventionnelles formées par Y et B A, réservé les dépens de l’incident dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur Y A et Madame B A à l’encontre de cette ordonnance ;
Vu l’injonction donnée aux appelants de conclure sur le recevabilité de l’appel interjeté à l’encontre des dispositions d’une ordonnance statuant en matière de production de pièces ;
Vu les conclusions signifiées le 4/9/2015 par les appelants qui demandent à la cour, vu les articles 6, 9, 15, 59, 132 et suivants, 142, 776 et 700 du code de procédure civile, les articles 11 et suivants, R 155 et suivants du code de procédure pénale, de dire et juger leur appel fondé sur l’excès de pouvoir recevable, de dire et juger que l’injonction de communication de leur plainte avec constitution de partie civile constitue un excès de pouvoir en ce qu’elle se heurte au secret de l’instruction constituant nécessairement un empêchement légitime limitant les pouvoirs du juge de la mise en état, de dire et juger que leur plainte avec constitution de partie civile ne constitue ni une pièce au sens de l’article 132 du code de procédure civile, ni un élément de preuve au sens de l’article 142 du code de procédure civile, en conséquence, d’annuler l’ordonnance déférée en ce qu’elle leur fait injonction de communiquer aux autres parties à l’instance la plainte et la constitution de partie civile qu’ils ont déposées dans le cadre de l’instruction menée par un juge d’instruction parisien sous le n°24/37/13/3, d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle leur fait injonction de communiquer aux autres parties à l’instance la plainte et la constitution de partie civile qu’ils ont déposées dans le cadre de l’instruction menée par un juge d’instruction parisien sous le n°24/37/13/3, de condamner in solidum l’intermédiaire, le courtier et la P PPF à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens;
Vu les conclusions signifiées le 26/08/2015 par la société CAPFI qui demande à la cour, à titre principal, de déclarer irrecevable l’appel interjeté par les époux A contre l’ordonnance déférée, à titre subsidiaire, de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a enjoint les époux A de communiquer aux autres parties la plainte avec constitution de partie civile déposée dans le cadre de l’instruction menée par le juge d’instruction parisien sous le numéro n° 24/37/13/3 et prononcé une astreinte, en toutes hypothèses de condamner les époux A au paiement de la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens ;
Vu les conclusions signifiées le 7/9/2015 par la société P Q PERSONAL FINANCE qui demande à la cour, à titre principal, de dire et juger irrecevable l’appel interjeté par les époux A à l’encontre de l’ordonnance déférée, à titre subsidiaire, de débouter les époux A de l’intégralité de leurs demandes, en tout état de cause, de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a enjoint les époux A de communiquer aux autres parties la plainte avec constitution de partie civile déposée dans le cadre de l’instruction menée par le juge d’instruction ouverte sous le numéro n° 24/37/13/3 au le tribunal de grande instance de Paris, de condamner les époux A au paiement d’une somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens ;
Vu les conclusions signifiées le 31/7/2015 par la société CAP F G qui demande à la cour à titre principal, de dire et juger irrecevable l’appel des époux A à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 5 mars 2015, à titre subsidiaire, vu les articles 15, 132, 133, 134, 138, 139 et 142 du code de procédure civile, de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a enjoint la communication, par les époux A, de la plainte et des constitutions de parties civiles déposées au Pôle financier du Tribunal de Grande instance de Paris ouverte dans le cadre de l’information judiciaire ouverte sous le numéro 24/37/13/3 visée dans l’assignation qui lui a été délivrée, en tout état de cause, de condamner les époux A à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner les époux A aux dépens de l’instance ;
SUR CE
Considérant que Monsieur et Madame A ont, en 2008, fait procéder à une étude de leur situation fiscale et patrimoniale par la société CAP F G qui leur a proposé de procéder à une opération de défiscalisation se matérialisant par l’acquisition de parts de société civile de placement immobilier, en l’espèce 66 parts PIERRE PLUS déposées chez X, XXX ainsi que 223 parts CRÉDIT MUTUEL PIERRE 1 déposées chez XXX ; que pour financer l’acquisition des parts de SCPI à hauteur respectivement de 67.980,00 euros et de 66.900,00 euros, Monsieur et Madame A ont souhaité avoir recours à l’emprunt ; qu’ils se sont adressés à la société Z, courtier en crédits immobiliers ; que les emprunteurs ont choisi de souscrire deux offres de prêt N O ; qu’une offre de prêt n°65 063 017 leur a été adressée le 30 juin 2008 par P Q R O aux droits de laquelle vient P Q PERSONAL FINANCE ; qu’une seconde offre de prêt n°65 063 024 leur a été adressée le 30 juin 2008 par P Q R O aux droits de laquelle vient P Q PERSONAL FINANCE ; que le 11 juillet 2008, les époux A ont accepté les offres de prêt qui ont été enregistrées au service des impôts des entreprises de Grand Lille Est le 26 août 2008 ;
Considérant que les contrats de crédit souscrits par les emprunteurs auprès de P Q PERSONAL FINANCE (BNPPPF) sont des prêts en francs suisses dont le remboursement des échéances s’effectue en euros ;
Considérant que par acte introductif d’instance en date du 29 avril 2014, les époux A ont attrait la société BNPPPF, la société CAP F G et la société Z devant le tribunal de grande instance de Paris, estimant principalement qu’elles se seraient rendus coupables de pratiques commerciales trompeuses commises dans le cadre de la commercialisation d’un contrat de prêt, dit N O, de sorte qu’elles devraient être condamnées in solidum à leur payer diverses sommes au titre de préjudices qu’ils prétendent avoir subis ;
Considérant qu’ayant appris à la lecture de l’assignation qui lui avait été délivrée, que, parallèlement à l’introduction de cette action, les époux A s’étaient constitués parties civiles dans le cadre d’une information judiciaire ouverte sous le numéro 24/37/13/3 auprès d’un juge d’instruction parisien, pour des faits qui lui paraissaient être identiques à ceux visés dans l’assignation, la société CAP F, a, le 27 mai 2014, adressé au conseil des époux A un courrier officiel pour lui demander, sur le fondement de l’article 132 du Code de procédure civile, la communication de la plainte et de la constitution de partie civile dont il est fait état dans leur assignation ; qu’aucune réponse n’ayant été donnée à ce courrier, la société CAP F G a régularisé des conclusions d’incident devant le juge de la mise en état, aux termes desquelles elle a réclamé, à titre principal, la communication de la plainte pénale ainsi que de la constitution de partie civile dont les époux A font état dans leur acte introductif d’instance sous astreinte et, à titre subsidiaire, le sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale';
Considérant que les sociétés BNPPPF et Z se sont associées à la demande de production de pièces sous astreinte ; que Monsieur et Madame A se sont opposés à cette demande et ont sollicité à titre reconventionnel la communication, sous astreinte, des éléments suivants :
— les mandats d’IOB qui auraient été conclus entre P Q PERSONAL FINANCE, l’intermédiaire et le courtier ;
— les documents de commercialisation qui auraient été transmis par P Q
PERSONAL FINANCE à l’intermédiaire et au courtier ;
— les factures relatives au commissionnement qui auraient été perçues par l’intermédiaire et le courtier à l’occasion de la conclusion du crédit litigieux ;
— les échanges de correspondances qui seraient intervenus entre P Q PERSONAL FINANCE, l’intermédiaire et le courtier ;
— la copie de l’offre de prêt signée et paraphée ;
Considérant que c’est dans ces circonstances et conditions qu’est intervenue l’ordonnance déférée, qui n’est critiquée que dans sa disposition ordonnant la communication sous astreinte de la plainte avec constitution de partie civile déposée par les époux A ;
Considérant que selon l’article 776 du code de procédure civile, 'les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque:
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable’ ;
Considérant que les cas d’appel immédiat sont énumérés limitativement et qu’ainsi est irrecevable l’appel immédiat interjeté à l’encontre d’une ordonnance du juge de la mise en état statuant sur la communication de pièces ;
Considérant qu’il n’est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différent un recours, qu’en cas d’excès de pouvoir ;
Considérant que l’excès de pouvoir consiste pour le juge à méconnaître l’étendue de son pouvoir de juger ;
Considérant que les époux A soutiennent que le secret de l’instruction, dont la violation est pénalement sanctionnée, constitue un empêchement légitime interdisant au juge de la mise en état de leur faire injonction de communiquer leur plainte avec constitution de partie civile, couverte par le secret de l’instruction ; qu’ils rappellent que la procédure d’instruction est secrète et que seuls le procureur de la République ou le procureur général apprécient l’opportunité d’autoriser la délivrance de pièces issues d’une procédure d’information; qu’ils affirment que l’exercice des droits de la défense de la partie civile ne relève pas des pouvoirs du juge civil ; que seule la partie titulaire de ces droits a le pouvoir d’en disposer et de les exercer à l’exclusion de tout autre personne ; que la demande de communication de la plainte avec constitution de partie civile se heurte au secret professionnel de l’avocat ; qu’ils ajoutent que la constitution de partie civile ne saurait constituer une pièce dont la communication entre dans les prévisions de l’article 132 du code de procédure civile ni dans celles de l’article 142 du code de procédure civile ; qu’ils ont fait état dans leur assignation d’un fait et non pas d’une pièce qui n’est pas le support d’une de leurs prétentions et n’est pas utile comme preuve';
Mais attendu que, si selon l’article 11 du code de procédure pénale, toute personne qui concourt à la procédure de l’instruction est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peine de l’article 378 du Code pénal, tel n’est pas le cas de la partie civile ; que la partie civile, qui ne concourt pas à la procédure d’instruction au sens de l’article 11 du code de procédure pénale, est d’autant moins soumise au secret de l’instruction dans le cas d’espèce, que les époux A ne peuvent pertinemment prétendre qu’ils n’ont pu obtenir de façon régulière la pièce litigieuse puisque la plainte avec constitution de partie civile est leur oeuvre'; qu’une plainte avec constitution de partie civile ne constitue pas un acte d’enquête ou d’instruction, n’est pas matériellement issue d’un dossier d’instruction, et que sa production n’a pas à être autorisée par le procureur de la République ou le procureur général ;
Considérant qu’il s’ensuit que la plainte avec constitution de partie civile n’est pas couverte par le secret de l’instruction, que sa demande ne se heurte pas au secret professionnel de l’avocat et qu’il n’existe dès lors aucun empêchement légitime à sa production sous astreinte ;
Considérant qu’en l’espèce le juge de la mise en état a fait application des pouvoirs que la loi lui accorde en ordonnant la communication de cette pièce ;
Considérant en conséquence que l’appel des époux A est irrecevable ;
Considérant que les époux A qui succombent et seront condamnés aux dépens, ne peuvent prétendre à l’octroi de sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que l’équité ne commande pas pour autant leur condamnation à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel irrecevable ,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne Monsieur et Madame A aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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