Infirmation 30 juin 2011
Cassation 7 novembre 2012
Infirmation 19 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 19 sept. 2013, n° 13/02154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/02154 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 7 novembre 2012, N° 07/1927 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 5F
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 SEPTEMBRE 2013
R.G. N° 13/02154
AFFAIRE :
B Y
C/
H-I A
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Décembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS
N° Chambre : 01
N° Section : 01
N° RG : 07/1927
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’Association AARPI AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (Première chambre civile) du 7 novembre 2012 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris Pôle 1 – chambre 1 le 30 Juin 2011, suite à l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de PARIS 1re chambre 1re section (RG 07/1927)
Madame B Y
née le XXX à XXX
mandataire judiciaire ('Receiver')
XXX,
XXX
Es qualités de mandataire judiciaire de la société Sierra National Insurance Holdings Inc, d’une part,
Et venant aux droits et obligations du Commissaire aux Assurances de l’Etat de Californie, d’autre part,
Ayant pour avocat postulant Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’Association AARPI AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES
Plaidant par Maitre Lin NIN, de la SCP Duclos Thorne Molle-Viéville, avocats au barreau de Paris P. 75
****************
DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
Monsieur H-I A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 13000167
Plaidant Me Augustin NICOLLE de l’AARPI BCTG & Associés,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T01,
En présence du ministère public, représenté par Monsieur CHOLET, avocat général, à qui la cause a été communiquée.
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Juin 2013, Monsieur Dominique PONSOT, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,
Madame Dominique LONNE, Conseiller,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
Vu le jugement du tribunal de grande instance de PARIS du 2 décembre 2009 ayant débouté Mme Y de l’ensemble de ses demandes relatives à l’exequatur de trois jugements rendus les 1er décembre 2005, 21 décembre 2005 et 17 mai 2006 par le tribunal fédéral de première instance pour le district central de Californie (Etats-Unis) ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de PARIS du 30 juin 2011 infirmant le jugement susvisé et faisant droit aux demandes d’exequatur présentées ;
Vu l’arrêt de la 1re chambre civile de la Cour de cassation du 7 novembre 2012 cassant en toutes ses dispositions l’arrêt susvisé et renvoyant l’affaire devant la cour d’appel de VERSAILLES ;
Vu la déclaration du 18 mars 2013 par laquelle Mme B Y, mandataire judiciaire, agissant ès-qualités de mandataire judiciaire de la société SIERRA INTERNATIONAL INSURANCE HOLDINGS INC et venant aux droits et obligations du Commissaires aux assurances de l’Etat de Californie, a saisi la cour d’appel de VERSAILLES, cour de renvoi ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 11 juin 2013, aux termes desquelles Mme Y, ès-qualités, demande à la cour de :
A titre principal,
— dire et juger que H-I A, qui a fait défaut lors du procès ayant conduit aux jugements étrangers précités n’était pas dans l’incapacité de s’assurer le concours d’un avocat au moment de son procès et n’était pas soumis à un risque d’incarcération tel qu’il n’aurait pu se présenter en personne à son procès,
— dire et juger qu’il a mis en 'uvre une fraude aux jugements étrangers en faisant défaut lors de son procès aux Etats-Unis
— dire et juger, en conséquence, qu’il ne peut se prévaloir de ces prétendues irrégularités,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que les jugements des 1er et 21 décembre 2005 ne sont pas dépourvus de toute motivation,
— dire et juger qu’elle verse des équivalents à une motivation des jugements précités qui serait reconnue comme défaillant par la cour,
— dire et juger qu’aucune violation de l’ordre public international de procédure n’est caractérisée,
— dire et juger qu’aucune violation de l’ordre public international de fond n’est caractérisée,
En tout état de cause,
— prononcer l’exequatur des décisions suivantes :
1°- jugement rendu par le tribunal fédéral de première instance pour le district central de Californie (Etats-Unis) le 1er décembre 2005 à l’encontre de H-I A dans une affaire l’opposant au Commissaire aux assurances de l’Etat de Californie et portant le numéro CV 99-2829, dont le dispositif indique : 'Le tribunal fait droit à la demande du demandeur D E, Commissaire aux assurances de Californie et administrateur judiciaire de la Compagnie d’assurances Exécutive Life et condamnde le défendeur, H-I A à payer la somme de 10.846.246 USD pour enrichissement sans cause
a) 6.076.418 USD représentant le produit net perçu par H-I A sur le compte du portefeuille en obligations à haut risque de l’ancienne compagnie d’assurances ELIC
Plus
b) 4.769.828 USD d’intérêts simples au taux de 7% sur la somme susmentionnée à partir du 1er septembre 2005 calculés de la manière énoncée dans la déclaration faite par D. F G à l’appui de la requête de jugement par défaut déposée par le demandeur auprès du tribunal contre les défendeurs MAAF et A ' ;
2° – jugement ('Acknowledgment of assignment of judgment ') du 17 mai 2006 rendu par le tribunal fédéral de première instance pour le district central de Californie (Etats-Unis) ayant pris acte de ce que le commissaire aux assurances de l’Etat de Californie transférait à la société Sierra National Insurance Holdings Inc. et B Y, ès-qualités d’administrateur judiciaire, l’ensemble de ses droits pour recouvrer à l’encontre de H-I A les sommes allouées par le jugement du 1er décembre 2005 ;
3° – jugement rendu par le tribunal fédéral de première instance pour le district central de Californie (Etats-Unis) le 21 décembre 2005 à l’encontre de H-I A dans une affaire l’opposant SIERRA NATIONAL INSURRANCE HOLDINGS INC. et portant le numéro CV 01-01339, dont le dispositif indique : 'Le tribunal fait droit aux demandeurs SIERRA NATIONAL INSURANCE HOLDINGS INC. et B Y, administrateur judiciaire de SIERRA NATIONAL INSURANCE HOLDINGS INC., et condamne le défendeur H-I A à payer la somme de 10.846.246 USD au titre de dommages-intérêts, assortie des intérêts prévus par la loi.'
— dire qu’aux termes du droit américain, les condamnations pécuniaires prononcées par les jugements des 1er et 21 décembre 2005 porteront intérêt à hauteur de :
— 4,30% à compter du 2 décembre 2005 en ce qui concerne le jugement du 1er décembre 2005, les intérêts étant capitalisés annuellement à la date anniversaire du 1er décembre ;
— 4,37% à compter du 27 décembre 2005 en ce qui concerne le jugement du 21 décembre 2005, les intérêts étant capitalisés annuellement à la date anniversaire du 26 décembre ;
— juger que ces jugements pourront être exécutés sur l’ensemble du territoire français, y compris les départements et territoires d’outre-mer et les collectivités territoriales de Corse et de Mayotte, en toutes ses dispositions, comme prononcées par une juridiction française,
— juger qu’une expédition exécutoire de ces jugements et leur traduction par un traducteur juré seront reproduites et leurs reproductions annexées à la minute de l’arrêt à intervenir,
— juger que toutes les condamnations pécuniaires libellées en devises étrangères devront être payées en euro au cours du jour ouvrable précédant le paiement effectif, dans la mesure où celui-ci interviendra sur le territoire français,
— condamner H-I A à payer à la société SIERRA NATIONAL INSURANCE HOLDINGS INC. la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les dernières conclusions signifiées le 17 juin 2013, aux termes desquelles H-I A demande à la cour de :
— déclarer Mme Y irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir,
— la déclarer irrecevable, en vertu du principe selon lequel nul ne doit pouvoir se contredire au détriment d’autrui, en tous les moyens qu’elle articule en vue de l’infirmation d’un jugement dont elle a approuvé explicitement les motifs et la solution pour avoir engagé en 2010 des procédures aux Etats-Unis aux fin de 'correction’ des jugements objet des demandes d’exequatur qu’elle reconnaissait ainsi être affectés de lacunes heurtant la conception française de l’ordre public international,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’exequatur des jugements des 1er et 21 décembre 2005 et 17 mai 2006, après avoir constaté que les deux premiers de ces jugements ne permettaient pas au juge de l’exequatur de connaître les causes des condamnations,
— y ajoutant s’il y a lieu et l’infirmant en tant que de besoin, dire et juger que les demandes d’exequatur sont encore mal fondées en ce que ces jugements sont en tout état de cause entachés d’irrégularités manifestes de procédure et sont contraires aux principes régissant la responsabilité civile et la personnalité juridique ;
— déclarer irrecevable la demande présentée par Mme Y aux fins de le voir condamner à lui verser des intérêts au titre des condamnation dont elle demande l’exequatur, ces demandes excédant les limites de la saisine du juge de l’exequatur, qui ne saurait ajouter aux jugements étrangers,
— condamner Mme Y à lui payer une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR QUOI, LA COUR
Considérant qu’il résulte de la procédure et des éléments contradictoirement débattus que lors d’un appel d’offres du Commissaire aux assurances de l’Etat de Californie, chargé de la liquidation des actifs de la société américaine Executive Life Insurance Company (ci-après ELIC), la société Altus, alors dirigée par H-I A, et la société d’assurance Groupe MAAF ont présenté une offre conjointe pour la reprise distincte d’un portefeuille d’obligations à haut risque (junk bonds) et des opérations d’assurance d’Executive Life, offre qui a été retenue ; qu’il est apparu ultérieurement au Commissaire aux assurances de l’Etat de Californie que le montage ayant permis cette reprise était frauduleux, en ce qu’il aurait comporté un contrat occulte de portage conclu entre la société Altus, filiale du Crédit Lyonnais, et le Groupe MAAF, destiné à contourner des restrictions posées par la législation fédérale américaine et la législation de l’Etat de Californie ;
Que, dans ce contexte, le Tribunal fédéral de première instance pour le district central de Californie a rendu trois jugements : le premier, du 1er décembre 2005, par lequel H-I A a été condamné à verser au Commissaire aux assurances de l’Etat de Californie la somme de 10.846.246 $ pour enrichissement sans cause (unjust enrichment), le deuxième, du 21 décembre 2005, par lequel H-I A a été condamné à verser à la société SIERRA NATIONAL INSURANCE HOLDINGS Inc. (ci-après la cociété SIERRA), candidate non retenue lors de l’appel d’offres, la même somme à titre de dommages-intérêts, et le troisième, du 17 mai 2006, qui a pris acte du transfert des droits du Commissaire aux assurances de l’Etat de Californie, acquis au titre du premier jugement, à la société SIERRA et à son mandataire judiciaire, Mme B Y ;
Que cette dernière a sollicité l’exequatur de ces trois décisions devant le tribunal de grande instance de PARIS, ce dont elle a été déboutée par jugement du 2 décembre 2009, au motif que les décisions de condamnation étaient irrégulières tant au regard de l’ordre public de procédure que de fond ;
Que par arrêt du 30 juin 2011, la cour d’appel de PARIS, après avoir ordonné la réouverture des débats pour inviter les parties à s’expliquer sur trois questions, a accordé exequatur et déclaré les trois décisions exécutoires sur le territoire français ;
Que cette décision a été cassée par arrêt du 7 novembre 2012 aux termes duquel la 1re chambre civile de la Cour de cassation a considéré, d’une part, que les jugements des 1er et 21 décembre 2005, dont la motivation était reconnue comme défaillante par le juge de l’exequatur, ne pouvaient être complétées par des décisions rendues postérieurement à la saisine de celui-ci, et a constaté, d’autre part, que la cour d’appel n’avait pas répondu aux conclusions de H-I M, qui soutenait que les condamnations étaient disproportionnées au regard du préjudice subi par la société SIERRA, et contraires au principe de la personnalité des peines et de la personnalité juridique distincte des personnes physiques et morales ;
Que par déclaration du 18 mars 2013, Mme Y a saisi la cour d’appel de VERSAILLES en tant que cour de renvoi ;
Sur la qualité pour agir de Mme Y
Considérant que H-I A, constatant que Mme Y n’a pas déféré à l’injonction de produire un extrait Kbis ou tout autre équivalent, s’agissant d’une personne étrangère, soutient que Mme Y n’aurait plus d’activité professionnelle et qu’elle serait désormais retraitée ;
Qu’il estime, dans un tel contexte, que la documentation communiquée, à savoir une ordonnance de désignation rendue le 26 janvier 2001 associée à un rapport selon lequel les avocats travaillent désormais seuls et sans instruction, ne peuvent être considérés comme l’équivalent d’un extrait Kbis à jour ;
Qu’il en résulte, selon lui, que la société SIERRA n’aurait plus de représentant légal, et que Mme Y ne justifie pas de sa qualité pour agir ;
Qu’en réponse, Mme Y fait valoir que l’ordonnance de la Cour de Chancellerie de l’Etat du Delaware du 26 janvier 2001 la désignant comme mandataire judiciaire (receiver) de la société SIERRA ne comportait aucune limitation de durée quant au mandat ainsi confié ;
Qu’elle relève que, conformément à l’obligation qui lui a été faite par sa décision de désignation de déposer trimestriellement un rapport résumant ses activités de mandataire judiciaire, elle a, le 6 mai 2013, déposé un 32e rapport trimestriel au titre du mandat qu’elle exerce concernant la société SIERRA ;
Considérant qu’il résulte suffisamment des documents produits aux débats que Mme Y exerce toujours le mandat judiciaire qui lui a été confié par ordonnance du 26 janvier 2001, aucun document probant ne laissant présumer qu’elle aurait été relevée de ses fonctions ;
Qu’il convient, en conséquence, de rejeter l’exception d’irrecevabilité présentée par H-I A ;
Sur la fraude au jugement reprochée à titre principal par Mme Y
Considérant que Mme Y demande, à titre principal, à la cour de constater, d’une part, que H-I A n’était pas dans l’incapacité financière de s’assurer le concours d’un avocat et qu’il n’était pas soumis à un risque d’incarcération tel qu’il n’aurait pu se présenter en personne à son procès, et, d’autre part, qu’il a mis en 'uvre une fraude aux jugements étrangers, en faisant défaut lors de son procès aux Etats-Unis, puis en se tenant en embuscade (sic) afin de se prévaloir, au stade de l’exequatur, de prétendues irrégularités des deux jugements étrangers résultant de son défaut ;
Qu’elle demande, en conséquence, à la cour de dire que H-I A ne peut se prévaloir des prétendues irrégularités qu’il soulève ;
Considérant cependant que ces demandes, qui recoupent le débat relatif à la conformité des décisions concernées à l’ordre public international de procédure, ne peuvent être examinées distinctement des questions qu’elles concernent, sauf à ajouter aux décisions concernées, ce qui excède les pouvoirs du juge de l’exequatur ;
Qu’il convient, en conséquence, de rejeter, dans les termes où elles sont présentées, les demandes présentées à titre principal par Mme Y et d’en renvoyer, en tant que de besoin, l’examen lors de l’appréciation de la conformité des jugements entrepris à l’ordre public international de procédure ;
Sur les demandes d’exequatur
Considérant que pour accorder l’exequatur à une décision de justice hors de toute convention internationale, le juge français doit s’assurer de la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, de la conformité de la décision à l’ordre public international de procédure et de fond, et de l’absence de fraude ;
Considérant qu’aucun grief n’est formé à l’encontre du jugement du 17 mai 2006 ayant pris acte de ce que le Commissaire aux assurances de l’Etat de Californie transférait à la société SIERRA et à Mme Y, ès-qualités d’administrateur judiciaire, l’ensemble de ses droits et pour recouvrer à l’encontre de H-I A les sommes allouées par jugement du 1er décembre 2005 ; que le jugement du 17 mai 2006 satisfait aux exigences susvisées ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’ordonner l’exequatur le concernant ;
Considérant que, s’agissant des jugements de condamnation, la compétence du juge étranger n’est pas contestée par le défendeur à la saisine, pas plus que n’est invoquée une quelconque fraude ;
Considérant, en revanche, que H-I A soutient que les jugements des 1er et 21 décembre 2005 ne sont pas conformes à l’ordre international public tant de fond que de procédure ;
Concernant le jugement du 1er décembre 2005 (Commissaire aux assurances)
1) Sur la conformité du jugement à l’ordre public international de procédure
— Sur la motivation
Considérant que H-I A fait valoir que le jugement, qui se borne à fixer le montant des sommes qu’il est condamné à payer au Commissaire aux assurances, n’est pas motivé et ne satisfait pas aux exigences de l’ordre public international de procédure ;
Qu’en réponse, Mme Y soutient que le jugement du 1er décembre 2005, dont elle relève qu’il est bien l''uvre d’une activité juridictionnelle, n’est pas dépourvu de toute motivation, en ce qu’il précise notamment la nature des condamnations prononcées, en l’occurrence un enrichissement sans cause (unjust enrichment), et se réfère à l’ensemble de la procédure antérieure; que pour autant, Mme Y, qui n’invoque plus devant la cour de renvoi les jugements interprétatifs rendus 24 novembre 2010 par le juge ayant prononcé les condamnations litigieuses, sans que ce changement de stratégie de défense puisse constituer une violation du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui comme le soutient H-I A, produits trois séries de documents qui, selon elle, sont de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante ;
Que H-I A conteste l’aptitude des documents concernés à servir d’équivalent à la motivation défaillante et conclut au rejet de la demande d’exequatur ;
*
Considérant qu’il doit tout d’abord être constaté que le jugement du 1er décembre 2005 dont l’exequatur est demandé, s’il mentionne la nature des condamnations prononcées et vise les actes de saisine ainsi que les principales étapes de la procédure, ne comporte aucun motif permettant de connaître les considérations de droit et de fait ayant conduit aux condamnations prononcées ; que sa conformité à l’ordre public international, au regard de l’exigence de motivation, nécessite par conséquent d’examiner les documents produits en vue de servir d’équivalent à la motivation défaillante ;
Considérant que Mme Y produit un premier ensemble de documents constitué par la troisième plainte modifiée du Commissaire aux assurances du 11 février 2000 comportant une relation très précise et circonstanciée des conditions dans lesquelles le rachat d’ELIC a été réalisé par les différentes entités concernées moyennant des accords secrets, et qui distingue, par ailleurs entre 11 demandes en réparation correspondant à autant de fondements distincts, sans toutefois préciser la nature et la réalité de l’enrichissement sans cause, correspondant au 7e chef de demande, retenu en définitive à l’encontre de H-I A par le jugement de condamnation ; que ce premier ensemble contient également la réponse de H-I A faite le 28 février 2000 à cette troisième plainte, une ordonnance résumant l’arrière-plan constitué par les procédures de faillite puis de cession d’Executive Life, et une ordonnance du 26 mars 2001 résumant les allégations de fraude du commissaire aux Assurances ;
Que Mme Y produit un deuxième ensemble de documents constitués d’extraits des minutes des débats lors du procès public ouvert le 15 février 2005 ;
Qu’elle produit un troisième ensemble de documents constitués par des actes de procédure pris à la suite du défaut de H-I A et à l’engagement d’une procédure par défaut à l’initiative du Commissaire aux assurances ;
Considérant que si les deux premiers ensembles de documents ne suffisent par eux-mêmes à constituer un équivalent à la motivation défaillante, faute, notamment de préciser la nature et la réalité de l’enrichissement sans cause reproché à H-I A, ils fournissent toutefois un certain nombre de précisions sur la genèse et le déroulement de l’opération, le rôle des différentes entités, la connaissance que pouvait avoir H-I A des obstacles constitués par les législations fédérale et californienne, et la part personnelle qu’il a prise dans l’élaboration des accords secrets passés entre la société ALTUS, qu’il dirigeait, et la MAAF ;
Que s’agissant du troisième ensemble de documents, la cour constate tout d’abord que la requête du Commissaire aux assurances du 30 août 2005 engageant une procédure par défaut à l’encontre de la MAAF et de H-I A, après avoir rappelé la notion d’enrichissement sans cause au regard de l’article 2224 du code civil de Californie, contient des précisions détaillées sur l’enrichissement sans cause susceptible d’avoir été procuré à H-I A par l’opération incriminée, au travers de ses participations dans les société Eaux et Électricité de Madagascar (EEM) et X SA, lesquelles ont perçu des revenus de placement ELIC distribués par les fonds Apollon I et II dont elles détenaient des parts ; que les montants à restituer sont ventilés entre les recettes nettes perçues par H-I A par ce biais (6.076.418 $), auxquels s’ajoute le revenu acquis à partir de ces recettes, calculé au taux de 7 % correspondant au taux d’intérêt légal (4.769.828 $), soit un total de 10.846.246 $ ; qu’une demande complémentaire est présentée au titre de dommages-intérêts punitifs, d’un montant au moins égal à celui de l’enrichissement injuste ;
Que, de même, le jugement du 9 novembre 2005 pris sur la base de l’acte de saisine du 30 août 2005 auquel il se réfère expressément, mentionne que H-I A est redevable à titre individuel de 10.846.246 $ envers le Commissaire aux assurances ; que ce jugement dispose par ailleurs qu’il ne sera accordé aucun dommages-intérêts punitif ;
Considérant que ces deux derniers documents, éclairés des autres avec lesquels ils forment un ensemble, constituent des équivalents à la motivation défaillante du jugement du 1er décembre 2005 qui a condamné H-I A à verser au Commissaire aux assurances la somme de 10.846.246 $ au titre de l’enrichissement sans cause ;
— sur le respect des droits de la défense
Considérant que H-I A soutient que le statut procédural qui était le sien dans le cadre de la procédure engagée à son encontre ne lui permettait pas de se défendre utilement; qu’il fait valoir qu’il a été placé dans un situation procédurale d’infériorité, ne disposant plus, dès l’année 2003 de la possibilité, tant juridique que financière, d’être assisté par un avocat, s’étant trouvé dans l’impossibilité de se faire entendre par le tribunal américain, que ce soit en personne ou par vision-conférence, et s’étant vu refuser le bénéfice du 'blocking statute', résultant de la loi du 16 juin 1980 qui lui interdisait de témoigner à l’étranger contre le gouvernement français ;
Que la conséquence en a été d’être jugé au terme d’une procédure par défaut dans laquelle, notamment, il n’aura pas pu faire valoir ses moyens de preuve, tandis que toutes les allégations contenues dans la plainte de la société SIERRA auront été tenues pour vraies ;
Qu’en réponse, Mme Y réfute les critiques adressées et fait principalement valoir que H-I A s’est délibérément placé dans la situation qu’il critique, alors qu’aucun obstacle dirimant n’empêchait qu’il comparaisse en personne, et qu’il disposait en toute hypothèse de la possibilité d’être représenté par un avocat, possibilité qu’il n’a pas exercée ;
*
Considérant qu’il n’est pas sérieusement contestable que H-I A, visé par un mandat d’arrêt délivré par les autorités judiciaires américaines dans le cadre des poursuites pénales diligentées par ailleurs contre lui, encourait un risque d’incarcération qui pouvait justifier qu’il ne comparaisse pas dans le cadre de la procédure civile engagée par le Commissaire aux assurances ;
Que pour autant, il résulte d’un affidavit produit par Mme Y, délivré par le professeur Donald Earl Z, professeur associé à la faculté de PEPPERDINE, membre du barreau du Commonwealth de Virginie et du district de Columbia, que H-I A pouvait être représenté par des avocats américains dans le cadre de la procédure civile devant les juridictions américaines, sans avoir à comparaître personnellement ni encourir aucune conséquence d’ordre procédural ou s’exposer à aucune sanction, et en bénéficiant pleinement de la protection du droit procédural américain ;
Que, certes, H-I A produit quant à lui une consultation de Brian Alfred SUN, avocat associé au sein du cabinet d’avocat JONES DAY, qui, sans remettre en cause l’affidavit délivré par le professeur Z, souligne néanmoins l’intérêt d’une comparution personnelle devant le jury ;
Que, néanmoins, l’impact positif de cette comparution n’est nullement démontré, s’agissant en particulier d’un procès portant sur des questions financières complexes appelant des débats techniques ;
Que H-I A ne peut par ailleurs soutenir avoir été privé du droit de participer au procès par vision-conférence, à supposer qu’il s’agisse d’un droit, ce qui n’est nullement démontré ; qu’en effet, la demande qu’il a présentée à cet effet au juge américain a été rejetée par décision du 12 janvier 2005 au vu d’une attestation établie par H-I A lui-même, aux termes de laquelle il indiquait avoir l’intention d’engager un avocat américain pour le représenter ' pendant tout le procès de l’affaire ELIC’ ; qu’il ne peut ainsi se prévaloir du choix qu’il a fait ultérieurement de renoncer à être représenté par un avocat pour remettre en cause une décision intervenue sur la foi d’indications contraires ;
Qu’il apparaît, d’autre part, que H-I A disposait de la surface financière suffisante pour faire face au coût prévisible d’un procès aux Etats-Unis, à savoir des frais d’avocat qu’il évalue dans une fourchette de 5 à 8 millions de dollars US ; qu’il suffit de constater qu’aux termes d’un acte de donation-partage en date du 23 mars 2006, acte qui a fait l’objet, à la requête de Mme Y, d’une action paulienne devant le tribunal de grande instance de PARIS qui y a partiellement fait droit par jugement du 25 septembre 2005, H-I A a transmis à ses enfants un portefeuille d’actions représentant un capital de plus de 132 millions d’euros ;
Considérant, enfin, que H-I A, qui excipe des dispositions de la loi n° 80-538 du 16 juillet 1980 relative à la communication de documents ou renseignements d’ordre économique, commercial ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, qui, selon lui, interdisait de témoigner à l’étranger contre le gouvernement français, ne démontre pas que le témoignage qu’il aurait pu soumettre aux juridictions américaines aurait été empêché ou contraint par les exigences de ce texte ;
Que les réponses faites, respectivement, le 6 avril 2000 et le 13 septembre 2002 par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, et par le ministre des Affaires étrangères se bornent à prendre acte d’éléments communiqués par H-I A au visa de cette loi; que ces réponses n’expriment aucune opinion de la part de leurs signataires sur le point de savoir si les éléments demandés par le juge américain entrent dans le champ d’application de ladite loi, et comportent moins encore d’interdiction de fournir ces éléments ;
Qu’à cet égard, H-I A ne peut utilement invoquer, pour démontrer l’existence du risque pénal auquel il se serait exposé en assurant sa défense devant les juridictions américaines, l’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 12 décembre 2007, ayant rejeté le pourvoi formé contre une décision ayant condamné sur le fondement de l’article 1bis de la loi du 26 juillet 1968 modifié par la loi du 16 juillet 1980 un avocat correspondant en France de l’avocat nord-américain du Commissaire aux assurances de l’Etat de Californie ; que dans cette affaire, en effet, la Cour de cassation a relevé que la personne condamnée a cherché à obtenir des preuves en France alors, notamment, qu’elle était dépourvue de tout mandat à cet effet, au regard de la Convention de La HAYE du 18 mars 1970 ; qu’une telle situation ne peut être comparée à celle de H-I A, personnellement impliqué dans l’affaire et ayant à assurer sa propre défense ;
Considérant, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, qu’il convient de constater la conformité du jugement du 1er décembre 2005 à l’ordre public international de procédure, tant au regard de l’exigence de motivation que du respect des droits de la défense ;
2) Sur la conformité du jugement à l’ordre public international de fond
Considérant que H-I A soutient que la décision le condamnant à des restitutions pour enrichissement sans cause serait contraire à l’ordre public international de fond en ce qu’elle frapperait un tiers en méconnaissance du principe de la personnalité des peines et de la personnalité juridique distincte des personnes physiques et des personnes morales ;
Qu’il relève, en effet, que les profits susceptibles d’avoir été retirés de cette opération l’ont été par des personnes morales, à savoir les sociétés Eaux et Électricité de Madagascar et X, dans lesquelles il ne détenait que 3 ou 4 % du capital de la première et 51 % de la seconde ; qu’il note, en particulier, que les condamnations prononcées à son égard l’ont été sur la base de l’affirmation erronée selon laquelle il aurait détenu 100 % de X ;
Considérant, cependant, que H-I A ne conteste pas avoir eu des intérêts dans les sociétés concernées, ce dont le juge américain a pu déduire, même de façon implicite, qu’il a tiré un profit personnel, que ce soit sous forme de distribution de dividendes ou par l’effet de la valorisation de ses participations, de la revente du portefeuille de 'junk bonds’ par le fonds Apollon, dont les société sus-nommées détenaient des parts ;
Que, dès lors, les critiques qu’il émet à l’égard du jugement de condamnation, auquel il reproche de reposer sur un raisonnement abusivement simplificateur, ne caractérisent pas une contradiction à l’ordre public international de fond, mais ne pourraient tendre qu’à l’exercice d’un pouvoir de révision dont ne dispose pas le juge de l’exequatur ;
Qu’au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de dire que le jugement du 1er décembre 2005 ne contrevient pas à l’ordre public international de fond, et, partant, de faire droit à la demande d’exequatur présentée ;
Concernant le jugement du 21 décembre 2005 (société SIERRA)
Considérant qu’il y a lieu de constater que le jugement du 21 décembre 2005, s’il mentionne que les condamnations prononcées le sont à titre de dommages-intérêts et vise les actes de saisine ainsi que les principales étapes de la procédure, ne comporte aucun motif permettant de connaître les considérations de droit et de fait ayant conduit aux condamnations prononcées ; que sa conformité à l’ordre public international, au regard de l’exigence de motivation, nécessite par conséquent, comme pour le jugement du 1er décembre 2005, d’examiner les documents produits en vue de servir d’équivalent à la motivation défaillante ;
Considérant que Mme Y produit à cet effet trois ensembles de documents ;
Qu’un premier ensemble est constitué, tout d’abord, par trois ordonnances, la première du 11 juillet 2000 résumant l’arrière-plan constitué par les procédure de faillite puis de cession d’ELIC, la deuxième du 26 mars 2001 résumant les allégations de fraude du commissaire aux assurances et la troisième résumant la question que le juge américain avait spécifiquement à trancher concernant la société SIERRA ; que cet ensemble comprend également la plainte modifiée de la société SIERRA du 11 juillet 2001, une ordonnance du 18 décembre 2001, faisant partiellement droit aux motions présentées par les défendeurs tendant à délimiter les demandes présentées par la société SIERRA et sur lesquelles le tribunal aura à se prononcer, et une réponse du 14 janvier 2002 de H-I A à la plainte modifiée ;
Que Mme Y produit, dans un second ensemble de documents, des extraits des minutes des débats lors du procès public ouvert le 15 février 2005, extraits identiques à ceux produits à titre d’équivalent à la motivation défaillante du jugement du 1er décembre 2005 ;
Qu’elle produit, enfin, un troisième ensemble de documents constitués par des actes de procédure pris à la suite du défaut de H-I A dans le cadre de la procédure par défaut que la société SIERRA a dû initier ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces documents que les prétentions initiales de la société SIERRA concernant le manque à gagner dont elle demandait réparation pour avoir été évincée lors de l’appel d’offre ont été rejetées par l’ordonnance du 7 décembre 2005, et qu’en définitive, n’a été mis à la charge de l’ensemble des défendeurs que le remboursement des frais et honoraires d’avocat engagés par la société SIERRA en 1991-1992 ainsi que dans le cadre de l’action exercée à l’encontre des défendeurs, de même de des dommages-intérêts punitifs ;
Que l’ordonnance du 7 décembre 2005, tout en invitant la société SIERRA à déposer un document intitulé 'Honoraires et Frais de Sierra’ comportant des indications chiffrées sur l’ensemble des honoraires et frais concernés, et tout en précisant que les seules entités MAAF (MAAF Assurances et MAAF Vie SA) seraient condamnées à payer de dommages-intérêts punitifs correspondant à un doublement des frais et dépens, énonce néanmoins qu’en ce qui concerne H-I A, 'les sommes seront identiques à celles allouées au Commissaire : 10.846.246 $' ;
Considérant que l’ensemble des documents produits à titre d’équivalent à la motivation défectueuse du jugement du 21 décembre 2005, y compris l’ordonnance du 7 décembre 2005, ne permettent pas de connaître les éléments de fait sur lesquels le tribunal s’est déterminé pour fonder cette condamnation ;
Qu’en effet, le chiffre de 10.846.246 $ a été retenu par le tribunal dans l’ordonnance du 7 décembre 2005, alors même qu’il invitait simultanément la société plaignante à fournir des justificatifs de ses demandes à propos desquelles la société SIERRA n’avait jusqu’alors fourni aucune indication chiffrée ; qu’il doit être précisé que, dans sa première plainte modifiée du 11 juillet 2001, la société SIERRA demandait, d’un côté 'des dommages-intérêts d’un montant au moins égal à 5.000.000 $, avant triplement, au titre de la préparation et de la défense de son offre et de la valeur du temps que son personnel y a consacré', ainsi que le remboursement 'des frais d’avocats', sans autre précision ;
Que la condamnation proprement dite, fixée par le jugement du 21 décembre 2005, l’a été sans référence aucune aux justificatifs susceptibles d’avoir été produits par la société SIERRA dans l’intervalle ;
Qu’ainsi, et en l’absence dans les pièces produites de toute indication, fût-ce au titre des prétentions de la société SIERRA, des sommes par elle exposées au titre des frais et honoraires, il y a lieu de constater que le jugement condamnant H-I A à payer à cette dernière la somme de 10.846.246 $ par référence aux condamnations mises à la charge de celui-ci au bénéfice d’une autre partie et sur un tout autre fondement, ne comporte pas, par lui-même ou par équivalent, la motivation requise et ne satisfait pas aux exigences de l’ordre public international de procédure ;
Que la cour observe, au surplus, que cette motivation défectueuse ne lui permet pas d’apprécier si les condamnations ainsi prononcées se situent dans un rapport de proportionnalité avec le préjudice subi par la société SIERRA, ce dont il résulte que le jugement ne satisfait pas aux exigences de l’ordre public international de fond ;
Qu’il convient, en conséquence, de débouter Mme Y de sa demande d’exequatur concernant le jugement du 21 décembre 2005 ;
Sur les intérêts au taux légal
Considérant que Mme Y demande à la cour de dire que conformément au droit américain, les condamnations prononcées par les jugement dont l’exequatur est sollicité porteront de plein droit intérêt au taux légal en vigueur aux Etats-Unis ;
Que H-I A s’oppose à cette demande ;
Considérant qu’il y a lieu de constater que la demande présentée, en ce qu’elle vise à ajouter aux décisions dont l’exequatur est sollicité, excède les pouvoirs dévolus au juge de l’exequatur ;
Qu’il convient de rejeter les demandes présentées à ce titre ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Considérant que chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions, chacune conservera la charge de ses propres dépens ;
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,
REJETTE l’exception d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir présentée par H-I A;
INFIRME le jugement rendu le 2 décembre 2009 par le tribunal de grande instance de PARIS ;
STATUANT à nouveau,
— DÉCLARE exécutoires sur l’ensemble du territoire français :
1°- le jugement rendu par le tribunal fédéral de première instance pour le district central de Californie (Etats-Unis) le 1er décembre 2005 à l’encontre de H-I A dans une affaire l’opposant au Commissaire aux assurances de l’Etat de Californie et portant le numéro CV 99-2829, dont le dispositif indique :
'Le tribunal fait droit à la demande du demandeur D E, Commissaire aux assurances de Californie et administrateur judiciaire de la Compagnie d’assurances Exécutive Life et condamnde le défendeur, H-I A à payer la somme de 10.846.246 USD pour enrichissement sans cause
a) 6.076.418 USD représentant le produit net perçu par H-I A sur le compte du portefeuille en obligations à haut risque de l’ancienne compagnie d’assurances ELIC
Plus
b) 4.769.828 USD d’intérêts simples au taux de 7% sur la somme susmentionnée à partir du 1er septembre 2005 calculés de la manière énoncée dans la déclaration faite par D. F G à l’appui de la Requête de jugement par défaut déposée par le demandeur auprès du tribunal contre les défendeurs MAAF et A ' ;
2° – le jugement ('Acknowledgment of assignment of judgment ') du 17 mai 2006 rendu par le tribunal fédéral de première instance pour le district central de Californie (Etats-Unis) ayant pris acte de ce que le commissaire aux assurances de l’Etat de Californie transférait à la société Sierra National Insurance Holdings Inc. et B Y, ès-qualités d’administrateur judiciaire, l’ensemble de ses droits pour recouvrer à l’encontre de H-I A les sommes allouées par le jugement du 1er décembre 2005 ;
DIT qu’une expédition exécutoire de ces jugements et leur traduction par un traducteur juré seront reproduites et leurs reproductions annexées à la minute du présent arrêt ;
DIT que toutes les condamnations pécuniaires libellées en devises étrangères devront être payées en euro au cours du jour ouvrable précédant le paiement effectif, dans la mesure où celui-ci interviendra sur le territoire français ;
REJETTE la demande d’exequatur concernant le jugement rendu le 21 décembre 2005 par le tribunal fédéral de première instance pour le district central de Californie (Etats-Unis) ;
DÉCLARE irrecevable la demande relative aux intérêts au taux légal présentée par Mme Y ;
REJETTE toute autre demande des parties, et notamment celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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