Infirmation partielle 17 décembre 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 17 déc. 2013, n° 13/00451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 13/00451 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 13 février 2013, N° F12/00022 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL SOCIETE DE GESTIONS TECHNIQUES INGENIERIE ( SGTI |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2013
RG : 13/00451 – BR/VA
D E
C/ SARL SOCIETE DE GESTIONS TECHNIQUES INGENIERIE (SGTI)
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire- d’ANNECY en date du 13 Février 2013, RG : F 12/00022
APPELANTE :
Madame D E
Chef Lieu
XXX
Représentée à l’audience par Me Paul DARVES BORNOZ, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE :
SARL SOCIETE DE GESTIONS TECHNIQUES INGENIERIE (SGTI)
XXX
XXX
Représentée à l’audience par Me Renaud GIULY (SELARL IXA, avocats au barreau d’ANNECY)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 21 Novembre 2013, devant Madame Béatrice REGNIER, Conseiller désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Madame ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré :
Monsieur LACROIX, Président,
Monsieur ALLAIS, Conseiller,
Madame REGNIER, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries,
********
D E a été embauchée le 1er juillet 2008 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée par la SARL SOCIETE DE GESTIONS TECHNIQUES INGENIERIE (SGTI), qui a développé son activité auprès de promoteurs immobiliers, en qualité de chargée d’affaires maîtrise d’oeuvre et OPC. Ce contrat a été suivi d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er juillet 2009 portant sur le même emploi.
D E a été en arrêt de travail du 28 février au 7 mars 2011.
Le 14 mars 2011, D E a été convoquée à un entretien préalable en vue d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Ce mode de rupture n’a pas abouti en raison du désaccord des parties sur le montant de l’indemnité de rupture.
D E a de nouveau été en arrêt maladie du 6 au 23 avril 2011.
Après avoir été convoquée le 2 mai 2011 à un entretien préalable fixé au 9 mai suivant, D E a été licenciée le 20 mai 2011 pour manque de professionnalisme.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, D E a saisi le 30 janvier 2012 le Conseil de Prud’hommes d’ANNECY qui, par jugement du 13 février 2013, a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts et l’a condamnée à verser à la SARL SGTI la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception le 14 février 2013.
Par déclaration du 5 mars 2013, D E a interjeté appel de la décision.
Aux termes des débats et des écritures des parties, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés,
Par conclusions du 25 juillet 2013, D E demande à la Cour de réformer le jugement déféré, de dire que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et de condamner la SARL SGTI à lui verser les sommes de :
— 50 000 € à titre de dommages et intérêts,
— 109,20 € au titre des frais de janvier 2011,
— 53,50 € au titre des frais de février 2011,
— 852,72 € au titre des frais kilométriques,
— 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les critiques professionnelles formulées à son encontre sont imprécises et ne sont pas fondées.
Par conclusions du 31 octobre 2013, la SARL SGTI demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, de débouter D E de ses prétentions de la condamner à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que plusieurs clients se sont plaints de la gestion des chantiers dont D E avait la responsabilité et que cette dernière a manqué d’implication dans son travail.
SUR CE :
1) Sur le licenciement :
Attendu que, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu’ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Attendu que par ailleurs la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Attendu que la lettre de licenciement du 20 mai 2011 fait état d’un manque de professionnalisme de D E ; qu’elle précise que l’intéressée a été régulièrement avertie de son manque de prise en compte des documents graphiques et pièces écrites des chantiers qui lui étaient affectés ainsi que sur l’absence de planning d’exécution des travaux régulièrement mis à jour ; qu’elle indique qu’au terme des premiers chantiers sur lesquels la salariée était intervenue en totale autonomie 'ce fut une succession de courriers de réclamations de clients mettant en cause notre société à travers votre manque de professionnalisme'; qu’elle ajoute qu’ayant pris connaissance des récriminations des clients D E a ouvertement manifesté son mécontentement auprès de deux d’entre eux, attitude qui a eu des conséquences désastreuses sur le développement de l’entreprise auprès du promoteur concerné ;
Attendu, en premier lieu, que, si les faits reprochés à D E dans la lettre licenciement ne sont pas datés, ils sont matériellement vérifiables et que le courrier de rupture est dès lors suffisamment motivé ;
Attendu, en second lieu, qu’il ressort des mails de récriminations adressés entre mars et mai 2011 par des clients de la SARL SGTI que D E n’a pas su tenir son rôle de gestionnaire des chantiers dont elle s’était vu confier la responsabilité en autonomie ; qu’à titre d’exemple la Cour peut citer les plaintes de :
— B C, conducteur de travaux au sein de la société KHOR IMMOBILIER, qui déclare avoir été alerté du manque de rigueur de la SARL SGTI dans le suivi des travaux Le Clos du Parc à LA BALME DE SILLINGY, et du souhait de D E de ne plus être chargée du suivi du chantier en raison des difficultés rencontrées ; que la Cour observe que, pour ce chantier, la salariée avait bien la responsabilité de la gestion de la mise au point et des aléas techniques avec les entreprises;
— Nora BENTALHA, chargée de patrimoine au sein des HALPADES ANNEMASSE, qui a dû solliciter à plusieurs reprises D E pour des interventions chez un locataire et qui manifeste son exaspération quant à l’absence de
réponses de la salariée ; que le problème de plomberie n’a été résolu que grâce aux diligences du gérant de la SARL SGTI informé par la suite des difficultés ; que la Cour observe qu’à supposer même qu’un autre cabinet ait été en charge de la gestion des fluides, la salariée n’en a pas fait part à Nora Y ;
— Z A, directeur construction chez X, qui évoque les promesses non tenues de D E et l’impatience de certains acquéreurs face à ce comportement ;
Que la salariée a été avertie par son employeur du mécontentement des clients face à son absence de réactivité, ainsi qu’en attestent notamment une lettre du 4 avril 2011 et un courriel du 12 avril 2011, et qu’elle a reçu injonction de remédier avec promptitude aux difficultés signalées ;
Qu’enfin D E s’est permise de contester ouvertement et avec virulence les critiques émises par Z A directement auprès du client et en s’introduisant dans ses locaux, ce dont l’intéressé s’est plaint auprès de l’employeur le 27 avril 2011 ;
Attendu que ces différents éléments sont de nature à caractériser l’absence de professionnalisme reproché à la salariée, sans que celle-ci puisse valablement soutenir, compte tenu des pièces du dossier, que les retards invoqués ne lui seraient pas imputables, et utilement invoquer l’excuse que des clients auraient manifesté leur satisfaction quant à son travail ; que les carences et le manque d’implication de D E justifient son licenciement compte tenu d’une part des responsabilités qui lui étaient dévolues au sein de la SARL SGTI, qui ne compte que trois salariés, d’autre part de l’importance de la qualité des relations entretenues avec les promoteurs partenaires de l’entreprise ;
Attendu que, le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, D E doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive;
2) Sur les frais professionnels et de déplacement :
Attendu que D E soutient sans être contredite que la SARL SGTI lui est redevable de ses frais professionnels pour les mois de janvier et février 2011, pour un montant total de 162,70 €, ainsi que de ses indemnités kilométriques et frais de péage pour les mois de mars et mai 2011, soit 852,72 €, et verse à ce titre des lettres de relance adressées à son employeur ; qu’il doit être fait droit à ces réclamations, sur lesquelles la société ne formule aucune observation ;
3) Sur les frais irrépétibles :
Attendu que, dans la mesure où les deux parties succombent partiellement en leurs prétentions, les dépens et frais supplémentaires non taxables qu’elles ont exposés en première instance et en cause d’appel doivent rester à leur charge respectivement ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’ANNECY en date du 13 février 2013, excepté en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Condamne la SARL SOCIETE DE GESTIONS TECHNIQUES INGENIERIE – SGTI à payer à D E les sommes de 162,70 € au titre des frais professionnels des mois de janvier et février 2011 et de 852,72 € au titre des indemnités kilométriques et autres frais de déplacement des mois de mars et mai 2011,
Dit que les dépens et frais supplémentaires non taxables exposés par les parties en première instance et en cause d’appel doivent rester à leur charge respectivement,
Ainsi prononcé le 17 Décembre 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur LACROIX, Président, et Madame ALESSANDRINI, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Architecture ·
- Assureur ·
- Action ·
- Parc ·
- Réception ·
- Erreur matérielle ·
- Garantie ·
- Hors de cause ·
- Mentions
- Pénalité ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Sous-traitance ·
- Bretagne ·
- Fourniture ·
- Menuiserie ·
- Contrats ·
- Conditions générales ·
- Marches
- Investissement et financement ·
- Épouse ·
- In solidum ·
- Avoué ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Prix ·
- Dommages-intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Vices ·
- Défaut d'entretien ·
- Construction ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Partie ·
- Bâtiment
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriété ·
- Garantie ·
- Architecte ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Part ·
- Jugement ·
- Infirme
- Prévoyance ·
- Rente ·
- Salaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Travail ·
- Temps partiel ·
- Sécurité sociale ·
- Thérapeutique ·
- Salarié ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Objectif ·
- Entreprise ·
- Stock ·
- Sociétés ·
- Lettre de licenciement ·
- Perte de confiance ·
- Système informatique ·
- Entretien ·
- Productivité
- Sociétés ·
- Baignoire ·
- Expertise ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Vices ·
- Responsabilité ·
- Compagnie d'assurances ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Camion ·
- Accès ·
- Entreprise ·
- Avoué ·
- Véhicule ·
- Client ·
- Portail ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Parc
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyers impayés ·
- Résidence universitaire ·
- Titre ·
- Logement ·
- Huissier ·
- Règlement intérieur ·
- L'etat ·
- Caution solidaire ·
- Paiement des loyers ·
- Bailleur
- Rente ·
- Résolution ·
- Clause resolutoire ·
- Vente ·
- Commandement de payer ·
- Calcul ·
- Référence ·
- Acte ·
- Comté ·
- Date
- Activité ·
- Faute grave ·
- Compte ·
- Mise à pied ·
- Travail ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Fait ·
- Titre ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.