Infirmation partielle 31 août 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 31 août 2012, n° 10/06375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 10/06375 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 28 septembre 2010, N° 07/11756 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD c/ LA S.A.R.L. ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES, S.A.S. ACCUEIL NEGOCE CHAUFFAGE SANITAIRE, LA COMPAGNIE SAGENA, LA S.A.R.L. VEDRENNE, SOCIETE HERVE THERMIQUE, LA S.A. BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD, LA COMPAGNIE D' ASSURANCES SAGENA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 31 AOUT 2012
(Rédacteur : Monsieur Patrick Boinot, conseiller,)
N° de rôle : 10/06375
c/
LA S.A. BARON C DE Y
LA COMPAGNIE D’ASSURANCES SAGENA
LA S.A.R.L. ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES
LA SOCIETE HERVE B
XXX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 septembre 2010 (R.G. 07/11756 – 7e chambre civile -) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 28 octobre 2010,
APPELANTE :
LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX, XXX, XXX
Représentée par la S.C.P. Claire LE BARAZER et Laurène D’AMIENS, Avocats Associés à la Cour, et assistée de Maître Jean-C LE BAIL, membre de la S.C.P. Paule LE BAIL – Jean-C LE BAIL, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉES :
1°/ LA S.A. BARON C DE Y, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par la S.C.P. Solange CASTEJA-CLERMONTEL et Hélène JAUBERT, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Andréa LINDNER, Avocat au barreau de BORDEAUX,
2°/ LA COMPAGNIE SAGENA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par la S.C.P. Michel PUYBARAUD, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Stéphanie FOUGERAS, substituant la S.C.P. MAXWELL – MAXWELL – BERTIN, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
3°/ LA S.A.R.L. VEDRENNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX à XXX,
Représentée par la S.C.P. Claire LE BARAZER et Laurène D’AMIENS, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître C LE BAIL, Avocat au barreau de BORDEAUX,
4°/ LA S.A.R.L. ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par Maître Stéphane MILON, membre de la S.C.P. Pierre LATOURNERIE – Stéphane MILON – David CZAMANSKI – Julien MAZILLE, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
5°/ LA SOCIETE HERVE B, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par la S.C.P. Claire-Marie TOUTON-PINEAU et Rémi FIGEROU, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Sylvie DE LESTRANGE, Avocat au barreau de BORDEAUX,
6°/ XXX (venant aux droits de la Société PROTHERMIC), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par la S.C.P. Corine ARSENE-HENRY et Pierre LANCON, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Lionel DUVAL, Avocat au barreau de CLERMONT FERRAND,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 mars 2012 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,
Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,
Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS, PROCEDURE et PRETENTIONS des PARTIES :
Vu le jugement rendu le 28 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, qui a prononcé la jonction des deux affaires et qui a condamné in solidum la société Atelier des architectes Mazières (société Mazières), la société Védrenne, la compagnie Axa France IARD et la compagnie Sagena à payer à la société Baron C de Y la somme de 121 303,63 euros hors taxes au titre de l’indemnisation des préjudices matériels ; in solidum la société Védrenne, la compagnie Axa France IARD et la compagnie Sagena à relever la société Mazières indemne de cette condamnation ; in solidum la société Mazières, la société Védrenne et la compagnie Axa France IARD à payer à la société Baron C de Y la somme de 50 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance ; in solidum la société Védrenne et la compagnie Axa France IARD à relever la société Mazières indemne de cette condamnation ; qui a rejeté les appels en garantie de la société Védrenne, de la compagnie Axa France IARD et de la compagnie Sagena et qui a condamné in solidum la société Védrenne, la société Axa France IARD et la compagnie Sagena à payer à la société Baron C de Y la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel interjeté par la compagnie Axa France IARD le 28 octobre 2010 ;
Vu les dernières conclusions de l’appelante la compagnie Axa France IARD et de la société Védrenne, signifiées et déposées le 28 février 2011 ;
Vu les dernières conclusions de la société Baron C de Y, signifiées et déposées le 9 février 2012 ;
Vu les dernières conclusions de la compagnie Sagena, signifiées et déposées le 27 juin 2011 ;
Vu les dernières conclusions de la société Mazières, signifiées et déposées le 16 septembre 2011 ;
Vu les dernières conclusions de la société A B, signifiées et déposées le 18 juillet 2011 ;
Vu les dernières conclusions de la société Accueil négoce chauffage sanitaire, signifiées et déposées le 16 août 2011 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 12 mars 2012 ;
En 1997 et 1998, la société Baron C de Y a fait procéder à des travaux d’extension d’un bâtiment situé à Pauillac (Gironde), destiné à l’accueil de la clientèle et à la dégustation de vins, ce sous la maîtrise d''uvre de la société Mazières ; la société Védrenne a été chargée de l’installation du système réversible de chauffage et refroidissement de marque X, acquis auprès de la société de Latour Midel, aux droits de qui est ultérieurement venue la société Prothermic et aujourd’hui la société Accueil négoce chauffage sanitaire. Un procès-verbal de réception a été signé le 7 octobre 1998. Des dysfonctionnements de système de climatisation étant apparus par la suite, que n’a pu faire disparaître la société A B, chargée de l’entretien, la société Baron C de Y a saisi la compagnie Sagena, son assureur dommages-ouvrage. Une expertise judiciaire a été ordonnée. La société Baron C de Y a assigné son assureur dommages-ouvrage, la société Sagena, et les sociétés Védrenne et Mazières sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et la société Mazières a assigné la société A B et la société Prothermic devenue la société Accueil négoce chauffage sanitaire.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour se réfère au jugement déféré qui en contient une relation précise et exacte.
MOTIFS :
Sur l’application de la garantie décennale
La société Baron C de Y sollicite la confirmation du jugement qui retient que le système de chauffage et de rafraîchissement constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et que la cause des désordres qui l’affecte relève de la garantie légale prévue par cet article.
Or, d’une part, le système B, qui fait indissociablement corps avec le bâtiment pour assurer son chauffage et son rafraîchissement, constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
D’autre part, l’expert a constaté que la cause des désordres tenait à la mise en 'uvre imparfaite des liaisons frigorifiques. Il relève que, si l’absence de chauffage et de climatisation des locaux ne compromet pas la solidité de l’ouvrage, l’inconfort qui en résulte pour les visiteurs, les occupants et la difficulté de conserver et déguster les vins dans des conditions intérieures mal maîtrisées le rendent impropre à sa destination (p. 22) ; et que les liaisons frigorifiques cuivre, non réutilisables, ne sont pas accessibles, que le simple remplacement n’est pas envisageable et que l’installation dans son intégralité doit être remplacée. Ces défauts n’étaient pas apparents lors de la réception ni même par la suite puisque les matériaux, siège de ces désordres, étaient cachés par les (faux-)plafonds et les cloisons. Ainsi, contrairement aux affirmations de la société Védrenne et la compagnie Axa qui font valoir que la société Mazières n’aurait pas vérifié le respect du CCTP du lot chauffage-ventilation-climatisation en ce qui concerne l’accessibilité des lignes frigorifiques et n’aurait pas exigé de sa part la transmission d’un dossier des ouvrages exécutés, la cause des désordres ne réside pas dans ces éventuels défauts, mais tient au dysfonctionnement des installations de chauffage et de rafraîchissement.
En définitive, les désordres ainsi relevés, qui affectent le bâtiment et le rendent impropres à sa destination, et qui ne pouvaient être constatés à la réception, engagent la garantie décennale des constructeurs au sens des articles 1792 et suivants du code civil.
Sur le bien fondé des garanties demandées par la société Baron C de Y
La société Baron C de Y demande réparation à la société Sagena, assureur dommages-ouvrage, à la société Védrenne, installateur du matériel, et son assureur la compagnie Axa, et à la société Mazières, maître d''uvre pour n’avoir pas relevé le non-respect des dispositions du CCTP.
— compagnie Sagena, assureur dommages-ouvrage
XXX, assureur dommages-ouvrage de la société Baron C de Y, rappelle les constatations de l’expert et, si elle sollicite la réformation du jugement en ce qui concerne le rejet de ses recours et le montant des travaux réparatoires, elle ne conteste pas sa responsabilité retenue par le tribunal en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la société Baron C de Y.
— compagnie Axa et société Védrenne, lot chauffage-ventilation-rafraîchissement
La société Védrenne et son assureur la compagnie Axa contestent l’application de la garantie décennale.
Mais, puisqu’il est admis, au vu des constatations effectuées par l’expert, que les désordres constatées engagent la responsabilité décennale des constructeurs au sens des articles 1792 et suivants du code civil, la responsabilité décennale de la société Védrenne et la garantie de son assureur, la compagnie Axa, sont engagées sur ce fondement à l’égard de la société Baron C de Y.
— société Mazières, architecte, maître d''uvre
L’expert relève que la société Mazières a établi le CCTP du lot chauffage-ventilation-climatisation en s’appuyant sur la rédaction du bureau d’études techniques AIE B, que certaines dispositions de ce CCTP (DOE, accessibilité des lignes frigorifiques) n’ont pas été respectées et que la réception n’a pas donné lieu à réserve ; il en déduit qu’elle n’a pas soupçonné les conséquences d’une mise en 'uvre non conforme de ce document.
Ainsi, la société Mazières, qui aurait dû vérifier le respect des dispositions du CCTP relatives à la mise en 'uvre des lignes frigorifiques et qui n’a pas procédé à cette vérification et n’a fait aucune réserve sur le lot n° 22, n’a pas constaté la mise en 'uvre imparfaite des liaisons frigorifiques. En agissant de la sorte, elle a contribué à l’apparition des désordres pour lesquels la société Baron C de Y demande réparation.
De ces chefs, la cour confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Mazières, la société Védrenne et son assureur la compagnie Axa, et la compagnie Sagena au profit de la société Baron C de Y.
Sur les recours
— recours de la compagnie Sagena contre la société Mazières, la société Védrenne et son assureur la compagnie Axa, et la société Accueil négoce chauffage sanitaire
Aux termes de l’article L. 121-12, alinéa 1er, du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
A ce titre, la compagnie Sagena est recevable à agir à titre récursoire, à l’encontre des constructeurs responsables des désordres constatés et de leurs assureurs.
En revanche, à l’égard de la société Accueil négoce chauffage sanitaire, à l’encontre de laquelle elle ne démontre aucune faute qui serait susceptible de lui avoir créé un préjudice, la compagnie Sagena ne justifie pas cette demande de condamnation, qui doit être rejetée.
— recours de la société Védrenne et de son assureur la compagnie Axa
* contre la société Mazières
La société Védrenne et la compagnie Axa recherchent la responsabilité quasi-délictuelle de la société Mazières sur le fondement de l’article 1382 du code civil, en lui reprochant d’avoir préconisé des prestations inadaptées et d’avoir ainsi concouru directement aux dommages et aussi parce que, si le plan de la société Védrenne était insuffisamment précis, la société Mazières n’a formulé aucune critique sur ce point.
Cependant, la société Mazières fait exactement valoir que la responsabilité décennale des constructeurs n’est pas recherchée pour les défauts de conformité du CCTP mais pour les désordres caractérisés par un dysfonctionnement des installations de chauffage et de rafraîchissement, qui, n’étant pas apparents, relèvent seuls de la garantie des constructeurs et que le non-respect du CCTP qui lui est reproché par la société Védrenne et la compagnie Axa ne constitue pas une cause des désordres retenus.
De ce chef, le jugement qui a rejeté le recours de la société Védrenne et de la compagnie Axa dirigé contre la société Mazières doit être confirmé.
* contre la société A B
Selon l’expert, la société A B 'n’a pas commis de manquement à ses obligations contractuelles, mais n’a cependant engagé aucune action de conseil propre à engager une action concrète pour aider son client à trouver une solution'.
La société Védrenne et la compagnie Axa demandent à être relevé indemne par la société A B au motif que celle-ci a procédé à la réparation et à la mise en service de l’unité B et qui a assuré, depuis le mois de juin 2000, la maintenance de l’installation dans laquelle il a été constaté la présence d’impuretés dans certaines lignes de fluides, qui a fait réaliser un diagnostic de l’installation et a procédé au remplacement des tuyauteries.
Cependant, les désordres constatés ne sont pas le résultat de l’intervention de la société A B qui n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité quasi-délictuelle. Et il n’est pas reproché à la société A B un manquement dans une quelconque action de conseil.
Dès lors, le recours de la société Védrenne et la compagnie Axa contre la société A B doit être écarté, conformément au jugement.
* contre la société Accueil négoce chauffage sanitaire
La société Védrenne et la compagnie Axa expose que la société Védrenne, qui ne disposait pas de l’agrément nécessaire pour la manipulation des fluides frigorigènes, avait confié les opérations de nettoyage et de charge des lignes frigorifiques à la société de Latour Midel, tenue, à ce titre, d’une obligation contractuelle de résultat.
Or, l’expert (p. 23) attribue la cause des désordres à une mise en 'uvre imparfaite des liaisons frigorifiques, qui rend impossible le simple ajustement de la charge frigorifique, opération qui relève de la maintenance de base. Il retient que la société distributrice des matériels X – la société de Latour Midel devenue Prothermic puis Accueil négoce chauffage sanitaire – ne pouvait ignorer la fin prochaine de commercialisation du matériel fourni et les disponibilités limitées des pièces, qu’elle n’a pas utilement conseillé la société Védrenne sur la nécessité de procéder à des relevés précis et de préserver l’accessibilité des lignes pour la maintenance de l’installation. La société Védrenne, en raison de la limitation de ses compétences, s’en était remise à la société de Latour Midel et à son service après vente pour la réalisation des nettoyage, rinçage des lignes de liaisons, charge des appareils en fluide, etc… C’est cette société de Latour Midel qui a réalisé ces opérations pour la mise en service initiale et pour celle du groupe encore en service après le déplacement des unités extérieures au mois d’avril 2003, X n’intervenant qu’en qualité d’assistance constructeur.
Il résulte de ces constatations que les opérations de mise en service comportaient celles de nettoyage et de purge des canalisations et celles d’équilibrage de la charge en fluides, confiées à la société de Latour Midel. Sur ce point, elle était tenue d’une obligation contractuelle de résultat et il lui appartenait d’aviser la société Védrenne que les caractéristiques de l’installation ne lui permettaient pas d’effectuer les opérations de manière satisfaisante.
De la sorte, la société Accueil négoce chauffage sanitaire, qui vient aux droits de la société de Latour Midel, engage sa responsabilité à l’égard de la société Védrenne et doit garantir celle-ci et son assureur à concurrence de la moitié des condamnations prononcées à leur encontre. De ce chef, le jugement doit être réformé.
— recours de la société Mazières sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle
* contre la société Védrenne et son assureur la compagnie Axa
La société Mazières relève que les désordres caractérisés par un dysfonctionnement des installations de chauffage et de rafraîchissement, non apparents, engagent la garantie décennale des constructeurs. Elle estime que les fautes qui lui sont reprochés – non-respect du CCTP et DOE insuffisamment précis – ne constituent pas la cause des désordres et que le tribunal à juste titre n’a retenu contre elle aucune responsabilité.
Cependant, puisque la cause des désordres résulte de la mauvaise exécution de l’installation par la société Védrenne, celle-ci doit, avec son assureur la compagnie Axa, relever intégralement indemne la société Mazières.
* contre la société A B
La société Mazières, qui admet que la société A B, pour laquelle l’expert envisage un manquement à son obligation de conseil, 'n’est sans doute pas à l’origine des désordres litigieux', fait tout de même valoir qu’elle a commis des fautes qui ont concouru au préjudice de jouissance dont la société Baron C de Y demande réparation.
Cependant, elle ne justifie, de la sorte, d’aucune faute de la société A B susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle à son égard, ainsi que l’a admis le tribunal.
* contre la société Accueil négoce chauffage sanitaire (société de Latour Midel)
La société Mazières fait valoir que l’expert retient la responsabilité de la société de Latour Midel pour ne pas avoir conseillé la société Védrenne sur la nécessité de procéder à des relevés précis et de préserver l’accessibilité des lignes afin de permettre la maintenance future de l’installation.
Pour autant, même si la société de Latour Midel (la société Accueil négoce chauffage sanitaire) a ainsi commis des fautes à l’origine des désordres litigieux, la société Mazières ne justifie à son encontre d’aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle à son égard.
Le jugement doit être confirmé sur ces trois chefs de demande.
— recours de la société A B, chargée de la maintenance
La responsabilité de la société A B n’étant pas retenue, son recours est sans objet, conformément au jugement.
Sur le montant des condamnations
— I – La société Baron C de Y sollicite la confirmation du jugement qui lui alloue la somme de 121 303,63 euros hors taxes en indemnisation de ses préjudices matériels, soit celle de 99 919 euros hors taxes pour le coût des travaux de remise en état à laquelle elle ajoute le montant des travaux nécessaires à l’installation de gaines et d’un mur acoustique, outre les frais annexes (interventions, chauffages d’appoint).
Nonobstant les critiques formulées par les débiteurs de cette somme, la société Baron C de Y justifie, avec le rapport d’analyse du bureau d’études Energie Concept, qu’il est nécessaire de prévoir un budget supplémentaire de 15 000 euros hors taxes pour la mise en place d’un mur maçonné acoustique et les gaines, nécessaires au bon fonctionnement de l’ouvrage mais non prévus par l’expert judiciaire, et, de plus, qu’elle a dû supporter l’achat de convecteurs électriques pour pallier le mauvais fonctionnement de l’installation mise en place et le coût des travaux au cours de l’expertise. Il importe peu que les matériels ainsi acquis soient restés la propriété de la société Baron C de Y, puisque ces dépenses ont été rendues nécessaires et sont la conséquence des désordres constatées.
— II – La société Baron C de Y sollicite aussi confirmation du jugement sur l’indemnisation de son trouble de jouissance, fixée par le tribunal à la somme de 50 000 euros. Mais, sur ce point, cette société, qui fait exactement valoir que les désordres se sont poursuivis pendant une dizaine d’années, ne justifie pas que le fait d’avoir reçu le public dans des conditions défectueuses, ait eu une incidence telle que l’amortissement annuel, soit 6 126,87 euros soit la mesure de son préjudice de jouissance.
Au vu des constatations faites par l’expert et des éléments qui sont produits aux débats, la cour a les éléments d’appréciation suffisants pour retenir que le préjudice subi de la sorte par la société Baron C de Y peut être évalué à la somme globale de 25 000 euros.
En conséquence, la cour réforme en ce sens le jugement, étant rappelé que la compagnie Sagena, assureur dommages-ouvrage, ne doit pas supporter le coût du trouble de jouissance, puisqu’il correspond à un trouble immatériel qu’elle ne garantit pas.
Sur les autres chefs de demande
La société Accueil négoce chauffage sanitaire se borne à solliciter des dommages-intérêts en indiquant que le tribunal n’a pas statué sur ce chef de demande mais elle ne précise pas en quoi la procédure aurait porté atteinte à son image et au sérieux de sa réputation et en quoi la société Mazières lui aurait créé un préjudice. Sa demande de ce chef ne peut dès lors être accueillie.
XXX, la société Védrenne et la compagnie Axa, son assureur, qui succombent sur l’essentiel de leurs prétentions, sont condamnées aux dépens.
La société Védrenne et la compagnie Axa France IARD sont condamnées in solidum à payer la société A B la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
XXX, la société Védrenne et la compagnie Axa France IARD sont en outre condamnées in solidum à payer à la société Baron C de Y la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de rejeter les autres demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement prononcé le 28 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, sauf en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie de la compagnie Sagena contre la société Atelier des architectes Mazières, la société Védrenne et la compagnie Axa, en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie de la société Védrenne et de la compagnie Axa contre la société Accueil négoce chauffage sanitaire et en ce qu’il a fixé à la somme de 50 000 euros le montant de l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par la société Baron C de Y,
Et, statuant à nouveau :
Condamne la société Atelier des architectes Mazières, la société Védrenne et la compagnie Axa à garantir la compagnie Sagena des condamnations prononcées contre elle,
Condamne la société Accueil négoce chauffage sanitaire à garantir la société Védrenne et la compagnie Axa à concurrence de la moitié des condamnations prononcées à leur encontre,
Fixe à la somme de 25 000 euros le montant de l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par la société Baron C de Y,
Rejette tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt,
Condamne la société Védrenne et la compagnie Axa France IARD in solidum à payer à la société A B la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la compagnie Sagena, la société Védrenne et la compagnie Axa France IARD in solidum à payer à la société Baron C de Y la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne in solidum aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Patrick Boinot, conseiller, en l’empêchement légitime de Monsieur Louis-Marie Cheminade, président, et par Madame Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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