Infirmation partielle 7 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 7 sept. 2011, n° 10/06103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/06103 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 12 juillet 2010, N° F08/04743 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS INTERHONE ALPES ' GROUPE KEOLIS |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
X
R.G : 10/06103
B
C/
XXX'
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 12 Juillet 2010
RG : F08/04743
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2011
APPELANT :
A B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Lionel THOMASSON, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2011/010259 du 26/05/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
XXX'
XXX
69800 SAINT-PRIEST
représentée par Me Catherine PEYRE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Juin 2011
Présidée par Mireille SEMERIVA, Conseiller, magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Hervé GUILBERT, Conseiller
Mireille SEMERIVA, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Septembre 2011 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 janvier 2007, la SAS INTERHONE ALPES a engagé A B en qualité de conducteur receveur affecté à la ligne 175 desservant le trajet ville de Lyon /aéroport XXX et retour, la rémunération mensuelle brute de base étant fixée en dernier lieu à 1392,33 euros pour 151,67 heures, la relation de travail étant régie par la convention collective des transports de voyageurs.
Par courrier remis contre récépissé du 4 mai 2007, elle lui a notifié une mise à pied conservatoire puis, le 9 mai l’a convoqué à un entretien préalable fixé au 14 mai.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 juin 2007 remise le même jour contre décharge, elle lui a signifié son licenciement pour faute grave à raison des faits suivants :
— conduite dangereuse le vendredi 4 mai 2007 alors même que des faits semblables avaient été signalés le 2 mai,
— accident de la circulation suivi d’un délit de fuite le 18 mai 2007 [en réalité avril],
— litige avec un tiers portant sur la rédaction d’un constat amiable le 28 mars 2007,
— retards les 16 mars et 2 mai 2007.
Contestant le bien fondé de cette mesure, A B a saisi le Conseil de Prud’hommes de Lyon, section commerce, qui, par jugement du 12 juillet 2010 l’a débouté de ses demandes et a rejeté la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile présentée par la SAS INTERHONE ALPES.
Appelant de cette décision par déclaration du 6 août 2010, A B conteste les faits qui lui sont reprochés.
Il demande la réformation du jugement entrepris et la condamnation de la SAS INTERHONE ALPES à lui payer les sommes de :
— 1 128,22 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et 112,82 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 459 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 145,90 euros au titre des congés payés afférents,
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS INTERHONE ALPES conclut à la confirmation de la décision critiquée et à l’allocation d’une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le licenciement prononcé pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire.
Les motifs invoqués par l’employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l’espèce, la SAS INTERHONE ALPES reproche à A B embauché depuis quelques mois seulement une accumulation de fautes dans un court laps de temps :
Ainsi, C D, 'responsable suivi prestation et facturation bus et piste’ dans l’entreprise, a écrit à la direction pour lui signaler les irrégularités commises par A B le 2 mai 2007 à 8h30. Il signale qu’ayant pris cette ligne pour se rendre sur son lieu de travail, il a pu constater la conduite saccadée de A B, la vente de titres après le départ de l’arrêt, une vitesse élevée et une conduite dangereuse – le dépassement d’un poids lourd par la droite, l’ insertion dans la file la plus à gauche sans regarder dans le rétroviseur…
Or, le 4 mai 2007, deux jours plus tard, un usager de la route, Y Z, a manifesté son mécontentement à l’égard du comportement adopté par A B en sa qualité de conducteur du bus immatriculé 457 OZF 69 à 15h20.
Dans son attestation, il indique que le chauffeur a, à plusieurs reprises, changé de voie de façon dangereuse en déboîtant 'sans se soucier des véhicules arrivant sur sa gauche et sans signaler ce qu’il avait l’intention de faire', en 'zigzagant’ d’une voie à l’autre.
A B ne conteste pas avoir fait une embardée mais l’explique par une manoeuvre d’urgence pour éviter un véhicule et produit, pour en justifier, une attestation de E F, magasinier à XXX, qui indique qu’un camion lui ayant coupé la route pour s’insérer sur l’autoroute, A B a du freiner et changer de voie rapidement.
Toutefois, outre que ce témoin ne précise pas à quelle heure se situent les faits relatés, l’incident qu’il décrit ne justifie pas les multiples changements de voies rapportés tant par Y Z que par C D.
Le 4 mai 2007, la SAS INTERHONE ALPES a reçu une convocation de la part du commissariat de Villeurbanne, brigade des délits routiers, l’invitant à se présenter le 18 mai munie de l’assurance du bus n°3913 ZF 69 et le permis de conduite du chauffeur pour être entendue sur des faits de délit de fuite, un véhicule de marque Renault Laguna en stationnement ayant été percuté par ce bus qui a continué sa route sans s’arrêter.
Dans sa audition, A B ne dénie pas les faits mais déclare ne pas s’être rendu compte de l’accrochage à raison du 'porte à faux du bus'.
Les dégâts matériels dus au titre de la garantie responsabilité civile matérielle ont été évalués à 1204 euros par la compagnie d’assurance.
Il est également reproché à A B un non respect des consignes matérialisé par le défaut de rédaction d’un constat amiable après un sinistre survenu le 28 mars 2007et des retards à la prise de son poste les 16 mars et 2 mai 2007.
A B ne conteste aucun de ces griefs mais dénie toute responsabilité.
Il oppose l’absence de document de constat dans le bus pour le premier fait et, pour les absences, une crevaison et un accident de trajet.
Les explications fournies sont cependant peu convaincantes car il résulte d’une note de service du 31 décembre 2006 qu’un constat amiable est déposé dans le casier individuel de chaque conducteur chargé d’en demander un nouvel exemplaire en cas d’utilisation du premier.
Au surplus, le règlement intérieur prévoit, en cas d’accident, qu’à défaut de pouvoir remplir un constat amiable, le chauffeur 'doit prendre très soigneusement le nom et l’adresse de la personne accidentée et, s’il y a lieu, le numéro du véhicule et le nom de la compagnie d’assurance.'
A B avait en conséquence toutes les instructions utiles pour procéder en cas d’accident, même en l’absence d’imprimé de constat dans le bus.
Concernant les retards, il argue d’une crevaison le 16 mars 2007 et produit une attestation ne comportant ni les coordonnées de son auteur ni la justification de son identité indiquant, sous le tampon 'central pneu’ non le motif invoqué, au singulier, mais qu’il est venu changer ses pneus le 16 mars 'cause vandalisme'.
De même, pour le deuxième retard, le 2 mai 2007, il fait état d’un accident de trajet qu’il n’a pas déclaré et verse aux débats pour en justifier
— un avis de passage aux urgences de la clinique du Tonkin à laquelle il n’a jamais renvoyé la feuille d’accident du travail remplie par l’employeur nécessaire au remboursement des soins,
— l’original et le double carboné d’une ordonnance ne comportant aucun tampon de pharmacie attestant de la délivrance des médicaments prescrits,
— un courrier du 4 mai 2007 dans lequel il présente ses excuses pour ledit retard en alléguant d’un accident et de l’impossibilité de signaler son absence du fait d’une perte de connaissance alors que, sans faire état d’une telle commotion, il conduisait son bus à 8h30 sur la ligne habituelle ainsi qu’en atteste les remarques faites par C D sur sa conduite ce jour là.
En définitive, A B ne conteste aucun des faits qui lui sont reprochés mais tente d’en imputer la faute à d’autres ou à des faits non établis ou peu crédibles.
La SAS INTERHONE ALPES rapporte donc la preuve de fautes qui, par leur répétition dans le cadre d’une courte relation de travail, justifient la rupture du contrat. En revanche, elle ne démontre pas qu’elles soient d’une importance telle qu’elles rendent impossible le maintien dans l’entreprise durant la durée du préavis.
Il convient en conséquence de condamner la SAS INTERHONE ALPES à payer à A B les sommes de
— 1 128,22 euros correspondant au salaire pendant la mise à pied conservatoire et 112,82 euros au titre des congés payés afférents,
— 321,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 32,13 euros au titre des congés payés afférents en application du contrat de travail prévoyant une semaine de préavis en cas d’ancienneté inférieure à 6 mois et d’un salaire de base de 1392,33 euros.
Le jugement sera confirmé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme partiellement le jugement entrepris,
Dit la faute grave non établie,
Condamne la SAS INTERHONE ALPES à payer à A B les sommes de
— 1 128,22 euros correspondant au salaire pendant la mise à pied conservatoire et 112,82 euros au titre des congés payés afférents,
— 321,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 32,13 euros au titre des congés payés afférents,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Condamne la SAS INTERHONE ALPES à payer à A B la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS INTERHONE ALPES aux dépens d’appel qui seront recouvrés suivant les règles qui régissent l’aide juridictionnelle.
Le greffier Le Président
S. MASCRIER D. JOLY
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