Confirmation 19 septembre 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 19 sept. 2013, n° 12/04068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/04068 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Cognac, 21 juin 2012, N° 51-11-2 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 19 SEPTEMBRE 2013
fc
(Rédacteur : Monsieur AG BERTHOMME Conseiller)
XXX
N° de rôle : 12/04068
Monsieur E, R A
Monsieur N, AG A
Madame Y, AP, J A épouse D
c/
Monsieur W AA M
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LETTRE SIMPLE le :
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 juin 2012 (R.G. n°51-11-2) par le Tribunal paritaire des baux ruraux de COGNAC, suivant déclaration d’appel du 11 juillet 2012,
APPELANTS :
Monsieur E, R A
XXX
Monsieur N, AG A
XXX
Madame Y, AP, J A épouse D
XXX XXX
représentés par Maître Dominique LEGIER, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉ :
Monsieur W AA M
XXX
représenté par Maître W-François CHANGEUR, avocat au barreau de CHARENTE
Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller, faisant fonction de Présidente en l’absence de Monsieur le Président ROUX empêché,
Monsieur AG BERTHOMME, Conseiller,
Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT adjoint administratif faisant fonction de greffier
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur F A était propriétaire de diverses parcelles de terre agricole sur les communes de B et de Z en Charente.
Il est décédé en 1986 et ses trois enfants, Monsieur E A, Monsieur N A et Madame Y AP J A épouse D (ci-après les consorts A), ses héritiers réservataires, ont reçu la propriété des parcelles.
Il s’agit des parcelles cadastrées :
— sur la commune de Z :
A 115 pour une contenance de 70 a 20 ca,
— sur la commune de B :
C 025 pour une contenance de 14 a 29 ca,
C 026 pour une contenance de 32 a 47 ca,
C 027 pour une contenance de 10 a 88 ca,
C 028 pour une contenance de 39 a 81 ca,
C 029 pour une contenance de 09 a 42 ca,
C 186 pour une contenance de 15 a 49 ca,
C 196 pour une contenance de 20 a 20 ca,
C 198 pour une contenance de 48 a 07 ca,
soit une contenance totale de 01 ha 90 a 63 ca.
Malgré l’absence de bail rural écrit avec les consorts A, Monsieur W-AA M s’est prévalu depuis 2005 d’un bail rural verbal portant sur les parcelles ci-dessus mentionnées versant les fermages annuels de 2005 et 2006 par deux chèques, l’un de 266,42 euros, l’autre de 212,74 euros, effectivement encaissés par les consorts A en mars 2005 et avril 2006.
Les consorts A ont cependant refusé les offres réelles de paiement des fermages 2007, 2008 et 2009 présentées le 31 mai 2010 par acte d’huissier de justice à la requête de Monsieur W-AA M en paiement des fermages des années postérieures à 2006.
Souhaitant vendre toutes leurs parcelles, les consorts A ont d’abord nié l’existence du bail rural verbal de 2005 avec Monsieur W-AA M et ont signé une première promesse de vente de l’ensemble des parcelles au prix de 16.000 €, le 10 juin 2008.
Après avoir reçu, en sa qualité de fermier titulaire du droit de préemption sur les terres données à ferme, signification du projet de vente par acte d’huissier de justice du 27 juin 2008, Monsieur W-AA M a exercé son droit de préemption et il a, par requête du 21 août 2008, saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de COGNAC d’une contestation du prix de 16.000 €.
Les consorts A ont alors renoncé à la vente de l’ensemble des parcelles objet de la promesse du 10 juin 2008 et, par jugement du 29 janvier 2009, le Tribunal a radié l’affaire de son rôle.
Les consorts A ont encore tenté de vendre comme carrière à la société GARANDEAU la seule parcelle A 115 située sur la commune de Z et ils ont expressément demandé au Préfet de la Charente, par courrier du 17 décembre 2008 l’autorisation de résilier le bail rural de Monsieur W-AA M portant sur cette parcelle dont ils voulaient changer la destination.
Leur demande, examinée par la commission consultative paritaire des baux ruraux le 09 juillet 2009, a reçu un avis défavorable notifié à Monsieur W-AA M par courrier de la Préfecture du 10 juillet 2009. Ce courrier lui précisait notamment que la société GARANDEAU avait d’autres moyens de récupérer cette parcelle si elle présentait un intérêt géologique, notamment en proposant au fermier des échanges ou une indemnisation.
Enfin, invoquant divers manquements du fermier à ses obligations, par requête reçue le 08 mars 2011 au greffe, les consorts A ont demandé au Tribunal paritaire des baux ruraux de prononcer la résiliation du bail rural et l’expulsion de Monsieur W-AA M des parcelles A 115 de Z, C 025, C 026, C 027, C 028, C 029, C 186, C 196 et C 198 de B.
À l’audience de tentative de conciliation du 31 mars 2011, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux n’a pas été en mesure de proposer une solution transactionnelle compte tenu de l’opposition des parties en présence et l’affaire a été évoquée à l’audience de jugement du 29 mars 2012.
Par jugement contradictoire du 21 juin 2012, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux a :
— débouté les consorts A de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné les consorts A au paiement d’une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les consorts A aux dépens.
Le 11 juillet 2012, l’avocat des consorts A a régulièrement relevé appel de ce jugement.
La cour a régulièrement convoqué les parties à l’audience du 05 juin 2013 à 10 H 30.
À cette audience, développant oralement leurs conclusions écrites auxquelles il est expressément fait référence, le conseil des consorts A a :
— 1 – informé la cour du décès de Monsieur E A survenu le 26 décembre 2012 dont les héritiers, Madame AS AT-AG AV A, veuve de Monsieur E A, Monsieur AC AD A et Madame T U A épouse X, interviennent à la procédure au lieu et place de leur auteur décédé, aux cotés des deux autres indivisaires, enfants de Monsieur F A : Monsieur N AG A et Madame Y AP J A épouse D ;
— 2 – demandé à la cour, au nom des cinq consorts A désormais présents à la procédure, de :
* déclarer recevable et bien fondé leur appel,
* infirmer le jugement pour (à titre principal) dire et juger qu’il n’y a pas de bail faute de leur consentement,
* subsidiairement, résilier le bail en application des articles L 411-31 et L 411-35 du code rural,
* ordonner l’expulsion de Monsieur W-AA M et de tout occupant de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique,
* condamner Monsieur W-AA M à leur payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 4.000 €,
* s’entendre condamner Monsieur W-AA M aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
* dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier et que le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 08 mars 2011 devra être supporté par Monsieur W-AA M en supplément de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts A soutiennent tout d’abord qu’ils ont découvert en 2008 seulement avec surprise que les parcelles de terre agricole étaient exploitées par Monsieur W-AA M, cantonnier municipal à la commune de B, affirmant être leur fermier. Pour cette raison, donnant foi à cette affirmation de Monsieur W-AA M, ils ont demandé à leur notaire de lui signifier la première vente envisagée en juin 2008 afin de purger le droit de préemption reconnu par le code rural au fermier en place. Après exercice de son droit de préemption et action en justice par Monsieur W-AA M en contestation du prix, ils ont renoncé à leur projet de vente initiale.
Ils ne disposaient que de peu d’éléments sur ce prétendu bail rural qu’ils pensaient ancien et consenti par leur père et grand-père Monsieur F A, décédé en 1986, à la mère de Monsieur W-AA M.
En réalité, ils ont découvert, seulement au cours de la procédure de première instance, que Monsieur W-AA M, disant avoir exploité les terres à la suite de sa mère lors du départ en retraite de cette dernière en 1995, ne se prévalait d’aucun bail rural avant 2005 et qu’il n’invoquait de bail rural verbal qu’à compter de l’année 2005, première année pour laquelle il avait adressé à C, à deux indivisaires, Monsieur E A et sa mère, Madame P Q, veuve de Monsieur F A, un paiement de fermage annuel par chèque ; Monsieur W-AA M a adressé dans les mêmes circonstances, un autre paiement en 2006 par chèque également.
Si ces deux premiers chèques ont été encaissés, l’indivision des consorts A n’a ensuite accepté aucun paiement de fermages postérieurs à 2006 présentés par offres réelles par Monsieur W-AA M.
Mettant en avant l’absence de consentement de l’ensemble des indivisaires à un bail rural, les consorts A demandent, à titre principal, que soit jugée l’absence de tout bail à ferme verbal sur les parcelles litigieuses.
Les consorts A se prévalent en toute hypothèse de deux manquements de Monsieur W-AA M aux obligations imposées par le code rural au fermier:
— l’arrachage de vignes sans autorisation du bailleur en mars 1990 ou en 1995 sur la parcelle C 198 de la commune de B,
— le défaut d’entretien de trois parcelles, selon eux 'laissées à l’abandon’ :
*la parcelle A 115 de la commune de Z non clôturée et envahie de chardons,
* la parcelle C 186 de la commune de B dépourvue de clôture, où se trouvent des chardons et des bottes de foin abandonnées,
*la parcelle C 198 de la commune de B, parcelle de prés et de bois clôturée.
Ils demandent donc, subsidiairement, que soit résilié l’éventuel bail à ferme verbal pour abandon et défaut d’entretien des parcelles.
Enfin, interprétant la réponse obtenue le 29 décembre 2009 du service de la viticulture faisant état jusqu’en 1994 des déclarations de récoltes viticoles annuelles de Madame L M, mère de Monsieur W-AA M comme preuve d’un bail à ferme préexistant consenti par Monsieur F A à Madame L M, les consorts A font grief à Monsieur W-AA M d’avoir bénéficié, sans autorisation du bailleur, d’une cession illicite de ce bail à ferme, ils demandent de ce chef également la résiliation du bail illicitement cédé.
Développant oralement ses conclusions écrites, auxquelles il est expressément fait référence, le conseil de Monsieur W-AA M demande en son nom à la Cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par les consorts A,
— confirmer en tous points le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de COGNAC en date du 21 juin 2012,
— condamner les consorts A à lui verser une somme s’élevant à 4.000 € prise sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts A aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Il reprend l’exposé de fait selon lequel il n’a commencé le paiement du fermage qu’à partir de l’année 2005 aux consorts A.
Il en déduit qu’avant 2005, à défaut de preuve du paiement d’un seul fermage ou loyer au cours d’une occupation ayant largement excédé trois ans, comme à défaut de toute réclamation du bailleur à ce sujet, il n’a pu exister qu’une jouissance gratuite et précaire des parcelles litigieuses par sa mère, puis par lui-même et aucun commencement d’exécution d’un bail à ferme.
Il s’ensuit qu’en l’absence de bail à ferme, aucune violation des dispositions du code rural régissant le statut du fermage n’a pu être commise avant 2005.
Ni l’arrachage de vignes en 1990 ou en 1995 n’a pu contrevenir à un bail à ferme.
De surcroît, pour des faits de 1990 ou de 1995, quand bien même un bail aurait été le titre de jouissance et d’occupation de l’exploitant agricole, les faits en questions seraient couverts par la prescription de cinq ans applicable.
Il répond que le prétendu 'laisser-aller’ ou 'l’abandon', retenus par les consorts A relevé sur trois parcelles (A 115, C 186 et C 198) à la lecture d’un constat d’huissier de justice établi à leur requête le 19 octobre 2010, résultent d’une interprétation contredite par la simple lecture de ce constat décrivant trois parcelles :
— de prés et de bois-taillis (A 115),
— de prés et d’arbres fruitiers (C 186),
— de pâture clôturée avec un bois au fond (C 198),
dont rien ne permet de lire qu’elles seraient à l’abandon.
Par leur nature, il souligne que les parcelles de bois-taillis ne rendent nécessaire aucune culture et que les prés sont toujours des parcelles 'sans culture apparente'.
Il souligne que les photographies prises par les consorts A eux-mêmes n’ont aucune valeur probante car il ne peut être prouvé qu’elles représentent les parcelles objet du litige.
Enfin, sur l’argument d’une cession illicite de bail rural qui serait intervenue entre sa mère et lui en 1995, il souligne que l’absence de tout bail rural, écrit ou verbal, avant 2005 a rendu impossible une telle cession.
Là encore, à supposer que l’on puisse faire remonter un bail rural avant 2005 et ce jusqu’en 1995, les faits allégués ne sauraient eux non plus être accueillis en raison de la prescription de cinq ans applicable.
Enfin, il souligne que la signification de la vente projetée en 2008 qui lui a été faite le 27 juin 2008 par huissier de justice agissant comme mandataire des consorts A, a expressément fait état du bail verbal des parcelles litigieuses soumis au statut du fermage en vertu duquel lui a été reconnu le droit de préemption de l’article L 412-8 du code rural ; que le fait de nier l’existence de ce bail verbal, et le fait de refuser les offres réelles de paiement des fermages postérieurs à 2006, illustrent la parfaite mauvaise fois des consorts A, bailleurs qui connaissent l’existence de son bail verbal à titre onéreux que l’indivision lui a consenti sur ses terres agricoles en vue de leur exploitation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur le bail rural verbal
Adoptant les motifs des premiers juges, la Cour retient, pour les parcelles des consorts A énumérés dans l’exposé des faits, l’existence d’un bail rural verbal soumis au statut du fermage au profit de Monsieur W-AA M à compter de l’année 2005.
En effet, à partir de l’année 2005, la Cour, comme les premiers juges considère que l’indivision A a mis à disposition de Monsieur W-AA M à titre onéreux en vue de leur exploitation les parcelles à usage agricole dont elle est propriétaire
— deux chèques de 266,42€ et 212,74€ ont bien été encaissés en mars 2005 et avril 2007 par les consorts A sans que ceux-ci ne soient interrogés sur l’origine de ce versement
— la qualité de fermier ne faisait aucun doute pour les consorts A puisqu’ils lui ont fait délivrer en cette qualité le 27 juin 2008 l’offre d’exercice de son droit de préemptions lorsque la vente de la parcelle a été envisagée,
— c’est également en qualité de fermier que M. W-AA M a été présenté aux services de la Préfecture de la CHARENTE saisis d’une demande d’autorisation de résilier le bail d’une des parcelles mise à disposition en raison du changement de la destination agricole du bien loué.
Antérieurement à l’année 2005, les terres ont avaient été laissées à la disposition de la première exploitante, Madame L M, la mère de Monsieur W-AA M jusqu’en 1995, puis de Monsieur W-AA M de 1995 à 2005, sans que cette situation puisse constituer un commencement d’exécution d’un bail rural, faute de preuve de paiement d’un seul fermage, comme faute de preuve d’une demande de paiement de loyer de la part des propriétaires des parcelles.
De ce premier chef, la Cour confirme le jugement et affirme l’existence entre les parties, depuis l’année 2005, d’un bail à ferme verbal soumis au statut du fermage.
* Sur les demandes de résiliation du bail verbal
Adoptant encore les motifs des premiers juges, la Cour retient que n’est fondé aucun des motifs de résiliation du bail rural verbal invoqués par les consorts A
— la preuve d’aucun manquement du fermier survenu pendant la durée du bail rural verbal et susceptible de compromettre la bonne exploitation des terres n’étant rapporté
. l’arrachage de vignes sur la parcelle 198 sans autorisation du bailleur est antérieur à 2005
. la mise en prés et (ou) l’absence des clôtures des parcelles 115, 186 et 198 ne sont pas de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
— aucune cession illicite de bail à ferme n’ayant pu intervenir dans la période antérieure à 2005 où n’était encore en vigueur aucun bail portant sur les terres agricoles des consorts A.
De ce second chef, confirmant le jugement, la cour rejette toutes les demandes de résiliation de bail présentées par les consorts A.
* Sur les autres chefs de demande
Les consorts A succombent en appel comme en première instance.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il les a condamnés à verser à Monsieur W-AA M une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il les a condamnés aux dépens d’instance.
Par ailleurs, les consorts A seront condamnés à payer à Monsieur W-AA M une somme complémentaire pour l’appel de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts A seront enfin condamnés aux dépens d’appel ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution forcée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare recevable l’appel,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 juin 2012 par le tribunal paritaire des baux ruraux de COGNAC,
Y ajoutant,
Condamne solidairement les consorts A, à payer à Monsieur W-AA M la somme complémentaire pour l’appel de MILLE CINQ CENT EUROS (1.500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement les consorts A aux dépens d’appel qui comprendront les éventuels frais d’exécution forcée.
Signé par Madame Myriam LALOUBERE, Conseillère, faisant fonction de Présidente, en l’absence de Monsieur le Président W-Paul ROUX, empêché, et par Gwenaël TRIDON DE REY , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Ministère public ·
- Jugement ·
- Algérie ·
- Fins de non-recevoir ·
- Civil ·
- Dominique ·
- Possession d'état ·
- Étranger
- Créance ·
- Société d'investissement ·
- Mise en demeure ·
- Liquidateur ·
- Retenue de garantie ·
- Polynésie française ·
- Paiement ·
- Preuve ·
- Intérêt légal ·
- Marches
- Télévision ·
- Image ·
- Presse ·
- Vie privée ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Information du public ·
- Streaming ·
- Reportage ·
- Intervention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Trouble de jouissance ·
- Loyer ·
- Ardoise ·
- Intérêt ·
- Logement ·
- Inondation ·
- Taux légal ·
- Trop perçu ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle
- Sociétés ·
- Relation commerciale ·
- Collection ·
- Commande ·
- Préavis ·
- Acompte ·
- Paiement ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Facture
- Urbanisme ·
- Aluminium ·
- Construction ·
- Plan ·
- Date ·
- Droite ·
- Maire ·
- Prescription ·
- Bâtiment ·
- Infraction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Extensions ·
- Concept ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Tableau ·
- Expert judiciaire ·
- Demande ·
- Avis ·
- Rapport ·
- Partie
- Force probante du constat d'huissier ·
- Validité du constat d'huissier ·
- Imitation de la publicité ·
- Mission de l'huissier ·
- Concurrence déloyale ·
- Couleur des produits ·
- Pouvoirs outrepassés ·
- Risque de confusion ·
- Commercialisation ·
- Imitation du logo ·
- Effet de gamme ·
- Thème commun ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Campagne publicitaire ·
- Marque ·
- Copies d’écran ·
- Huissier ·
- Site internet ·
- Produit ·
- Constat ·
- Vêtement
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation ·
- Ville ·
- Expédition ·
- Registre du commerce ·
- Erreur matérielle ·
- Sociétés ·
- Défaut ·
- Dominique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Poste ·
- Chimie ·
- Secteur d'activité ·
- Solde
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pouvoir ·
- Assemblée générale ·
- Conseil syndical ·
- Mandataire ·
- Vote ·
- Tantième ·
- Majorité ·
- Immeuble ·
- Mandat
- Travail ·
- Responsable ·
- Vente ·
- Vrp ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrats ·
- Activité ·
- Production ·
- Avenant ·
- Adhésion
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.