Infirmation 13 juin 2013
Rejet 10 décembre 2014
Commentaires • 11
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 13 juin 2013, n° 12/00486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/00486 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 16 décembre 2011, N° 10/09721 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 13 JUIN 2013
(Rédacteur : Madame Catherine FOURNIEL, Président,)
N° de rôle : 12/00486
Monsieur Z X
c/
LA S.A. CABINET BEDIN
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 décembre 2011 (R.G. 10/09721 – 7e chambre civile -) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 26 janvier 2012,
APPELANT :
Monsieur Z X, de nationalité française, sans profession, demeurant 6, E F G, appartement XXX,
Représenté par Maître Jean-Daniel ROLLAND, Avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
LA S.A. CABINET BEDIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX
Représentée par Maître Eric VISSERON, membre de la S.C.P. Eric VISSERON- Jean-Claude SEMIRAMOTH, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 8 avril 2013 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,
Madame Catherine FOURNIEL, Président,
Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 février 2009, Mme Y a donné mandat non exclusif au Cabinet Bedin Immobilier de rechercher un acquéreur pour l’appartement T4 sis au 6e étage du bâtiment A de la résidence du Domaine de Piquecailloux 6, E F G à Bordeaux pour un prix net vendeur de 280.000 euros, la rémunération du mandataire étant fixée à la somme de 19.000 euros TTC.
Le 30 mars 2009 M. Z X a confié au Cabinet Bedin un mandat de recherche et de négociation exclusif portant sur le même bien au prix de 299.000 euros, frais d’agence d’un montant de 19.000 euros inclus.
La vente ayant été conclue entre Mme Y et M. X le 1er juillet 2009 par l’intermédiaire d’une autre agence immobilière , la SA Cabinet Bedin a fait assigner M. X en paiement de la somme de 19.000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement en date du 16 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. X à payer à la SA Cabinet Bedin la somme de 19.000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné M. X aux entiers dépens.
M. X a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 26 janvier 2012 dont la régularité et la recevabilité n’ont pas été discutées.
Aux termes de conclusions remises le 24 avril 2012, il demande à la cour de :
— dire et juger que le mandat signé par lui ne porte pas de numéro valable d’inscription au registre répertoire des mandats prévu à l’article 72 du décret du 20 juillet 1972 ;
— dire et juger que si le mandat porte un montant de commission, le mandant n’a pu connaître les conditions de détermination de cette rémunération puisqu’il fait référence à un barème qui n’est pas annexé au contrat ;
— dire et juger que le mandat a été signé en dehors de l’agence sans mentionner la protection légale en cas de démarchage à domicile ;
— dire et juger l’acte signé le 30 mars 2009 portant mandat de recherche et de négociation exclusif sous le numéro 5604 nul et de nul effet ;
— subsidiairement, réduire à l’euro symbolique la peine convenue parce que manifestement excessive en regard du préjudice réel de l’agence ;
— en tout état de cause, condamner le Cabinet Bedin SA aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Par conclusions signifiées et déposées le 21 juin 2012, la SA Cabinet Bedin sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de M. X à lui payer une somme supplémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de procédure.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970 que l’agent immobilier ne peut réclamer une commission ou rémunération à l’occasion d’une opération que si préalablement à toute négociation ou engagement, il détient un mandat écrit délivré par une des parties et précisant les conditions de la détermination de la rémunération ou de la commission ainsi que l’indication de la partie qui en a la charge.
Aucune disposition de cette loi et du décret du 20 juillet 1972 pris pour son application ne fait obstacle à ce qu’un agent immobilier détienne un mandat d’un vendeur et un mandat de recherche donné par un acquéreur sur le même bien.
Le mandat de recherche doit en toute hypothèse répondre aux mêmes exigences légales et réglementaires que le mandat de vente.
Or l’article 72 du décret du 20 juillet 1972 dispose que tous les mandats sont mentionnés par ordre chronologique sur un registre des mandats conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre de l’économie et des finances.
Ce registre est à l’avance coté sans discontinuité et relié.
Ce texte prescrit la tenue d’un registre pour tous les mandats, qu’il s’agisse de mandats reçus d’un vendeur ou d’un acquéreur.
En l’espèce le mandat de vente en date du 24 février 2009 signé par Mme Y porte le numéro d’inscription 212 , alors que le mandat de recherche du 30 mars 2009 signé par M. X est numéroté 5604.
La SA Cabinet Bedin explique cette incohérence de numérotation par le fait qu’elle tient un registre pour les mandats de vente d’une part, et un registre des mandats de recherche d’autre part.
Cette pratique n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 72 du décret susvisé, qui impose l’inscription par ordre chronologique de tous les mandats sur un même registre.
Le mandat de recherche donné par M. X à la SA Cabinet Bedin ne satisfaisant pas à cette obligation est donc nul, de sorte que cette agence immobilière ne peut s’en prévaloir pour prétendre qu’elle a été privée de la rémunération prévue à ce titre.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de débouter la SA Cabinet Bedin de toutes ses demandes.
L’équité commande d’allouer à M. X une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Cabinet Bedin qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
* * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement,
Déboute la SA Cabinet Bedin de ses demandes,
La condamne à payer à M. X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,.
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la SA Cabinet Bedin aux dépens de première instance et d’appel, et dit que ces derniers pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Louis-Marie Cheminade, président, et par Madame Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rente ·
- Décès ·
- Sécurité sociale ·
- Décret ·
- Maladie ·
- Droits des victimes ·
- Pacs ·
- Principe ·
- Conseil d'etat ·
- Date
- Cheval ·
- Vétérinaire ·
- Expert ·
- Mort ·
- Animaux ·
- Sang ·
- Valeur ·
- Anesthésie ·
- In solidum ·
- Risque
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Congé ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Pétition ·
- Harcèlement ·
- Titre ·
- Inspecteur du travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Ordonnance ·
- Forclusion ·
- Sommation ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Incident ·
- Acte
- Ardoise ·
- Sociétés ·
- Bretagne ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Garantie décennale ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Devis
- Généalogiste ·
- Héritier ·
- Notaire ·
- Tarifs ·
- Honoraires ·
- Successions ·
- Décès ·
- Gestion d'affaires ·
- Sauvegarde de justice ·
- Diligences
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Non-concurrence ·
- Comité d'entreprise ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Désignation
- Voyage ·
- Tourisme ·
- Agence ·
- Associations ·
- Garantie ·
- Réclamation ·
- Créance ·
- Contrats ·
- Virement ·
- Montant
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Annulation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Approbation ·
- Décret ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cabinet ·
- Licenciement ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Astreinte ·
- Ags ·
- Paiement ·
- Paye
- Candidat ·
- Sociétés ·
- Mandataire ·
- Cession ·
- Honoraires ·
- Acquéreur ·
- Création ·
- Part sociale ·
- Titre ·
- Rémunération
- Récusation ·
- Sociétés ·
- Impartialité ·
- Système ·
- Expert judiciaire ·
- Logiciel ·
- Filiale ·
- Technicien ·
- Expertise ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.